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ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060911.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 11 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060911.1 No Rôle: 33363-05 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-10-06 Consultations: 101 - dernière vue 2026-07-01 04:44 Fiche L'indemnité légale mise à charge de l'employeur qui rentre tardivement sa déclaration trimestrielle à l'O.N.S.S., constitue une sanction à caractère civil et non pénal : elle tend à réparer, forfaitairement, le préjudice résultant du surcroît de tâches administratives imposé par ce retard à l'O.N.S.S., lequel doit recueillir, ou commencer à recueillir, certains renseignements utiles à l'établissement d'office du montant des cotisations dues. En conséquence, le paiement de cette indemnité ne saurait être assorti d'un sursis. Mots libres: SECURITE SOCIALE POUR TRAVAILLEURS SALARIES . REGLEMENTATION GENERALE Sécurité sociale des travailleurs salariés - Déclaration trimestrielle justificative du montant des cotisations dues - Retard - Sanction civile - Conséquence Bases légales: Arrêté Royal - 28-11-1969 - 54et55 Loi - 27-06-1969 - 69 - 04 Lien ELI No pub 1969062710 Texte de la décision SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES Réglementation générale Déclaration trimestrielle justificative du montant des cotisations dues Retard Sanction civile Conséquences - L. 27 juin 1969, art. 29; A.R. 28 nov. 1969, art.54 et

  1. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 11 septembre 2006 R.G. : 33.363/05 9ème Chambre EN CAUSE : L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE (O.N.S.S.), établissement public ayant son siège à 1060 - BRUXELLES, place Victor - Horta, 11, APPELANT, comparaissant par Maître Jean-Paul JASPART, avocat, CONTRE : S.P.R.L. AGORA SBP, dont le siège social est établi à 4910 THEUX (section de POLLEUR INTIMEE, non comparante. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 8 mai 2006, notamment : - l'arrêt rendu par la chambre de céans le 9 janvier 2006, qui reçoit l'appel du jugement prononcé le 14 mars 2005 par le Tribunal du travail de Verviers, 1ère chambre (R.G. : 1540/2004), puis qui, avant de statuer sur le fondement de cet appel, rouvre les débats; - les conclusions de l'appelant, reçues au greffe de la Cour le 27 avril 2006; - le récépissé de la convocation de l'intimée, envoyée sous pli judiciaire le 23 mars 2006, pour l'audience du 8 mai 2006, en application de l'article 803 du Code judiciaire; Entendu à cette audience le conseil de l'appelant, qui a requis un arrêt prononcé par défaut contre l'intimée non comparante, après quoi la clôture des débats a été prononcée; Vu l'avis écrit du Ministère public, déposé au greffe de la Cour le 12 juin 2006 et notifié, par lettre missive expédiée le même jour, au conseil de l'appelant, qui n'y a pas répliqué dans le délai à lui imparti. I. RAPPEL
  2. Législation et réglementation Le litige est né du retard apporté par l'intimée dans la remise à l'O.N.S.S. de la déclaration justificative du montant de ses cotisations dues pour le premier trimestre
  3. Il concerne l' "indemnité" prévue par l'article 29 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Cet article 29, figurant dans une section intitulée "Sanctions civiles", était à l'origine constitué d'un alinéa unique. Celui-ci (qui sera complété par la loi-programme du 27 décembre 2005) prévoyait ce qui suit : "L'employeur qui ne fait pas parvenir la déclaration visée à l'article 21 dans les délais réglementaires, est redevable à l'Office national de sécurité sociale d'une indemnité dont le montant et les conditions d'application sont fixés par arrêté royal ". Selon l'article 21 de la loi de 1969, tout employeur assujetti doit faire parvenir à l'O.N.S.S., dans le délai déterminé par arrêté royal, une déclaration justificative du montant des cotisations dues. L'article 33 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, pris en exécution de la loi du 27 juin 1969, précise en son ,§ 2, alinéa 1er, que l'employeur fait parvenir cette déclaration à l'O.N.S.S. "au plus tard le dernier jour du mois qui suit chaque trimestre civil auquel la déclaration se rapporte ". L'article 35bis de cet arrêté royal fixe des délais particuliers pour les déclarations des indemnités considérées comme des rémunérations en vertu de son article 19, ,§ 2, 2°. L'article 54 du même arrêté royal, qui ouvre un chapitre intitulé "Sanctions civiles ", énonce en son alinéa 2 : "Le défaut de remise à l'Office national de sécurité sociale, dans le délai prévu à l'article 33 ou à l'article 35bis, de la déclaration trimestrielle et des annexes requises, donne lieu à débition, par l'employeur, d'une indemnité forfaitaire de 20.000 F, augmentée de 10.000 F par tranche de 1.000.000 F de cotisations au-delà de 2.000.000 F ". L'article 55, alinéa 2, dispose aussi que l'O.N.S.S., dans les conditions déterminées par son comité de gestion et approuvées par le Ministre de la prévoyance sociale, "peut renoncer à l'application de l'indemnité visée à l'article 54, alinéa 2, lorsque la déclaration trimestrielle et ses annexes ont été remises avant la fin du trimestre qui suit celui auquel elles se rapportent ". Suivant l'article 55, alinéa 3, l'O.N.S.S. peut aussi renoncer au paiement de cette indemnité "lorsque l'employeur établit qu'il a été dans l'impossibilité de remplir ses obligations dans les délais fixés en raison d'un cas de force majeure dûment justifié ". Par ailleurs, l'article 241 de la loi-programme du 22 décembre 1993 a introduit dans l'article 29 de la loi du 27 juin 1969 un second alinéa (qui sera légèrement modifié par l'article 82 de la loi-programme du 27 décembre 2005) ainsi libellé : "Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles l'Office national de sécurité sociale peut accorder à l'employeur l'exonération ou la réduction de l'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa 1er ". Cet ajout tendait à donner une base légale, jusqu'alors inexistante, aux dispositions, antérieurement prises, de l'article 55, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal du 28 novembre
  4. Objet de l'appel L'intimée a rentré tardivement sa déclaration justificative du montant des cotisations dues pour le premier trimestre 2004, qui n'est parvenue à l'O.N.S.S que le 28 juillet
  5. Ce dernier lui réclame dès lors l'indemnité dont question dans les dispositions précitées, soit la somme de 495,79 EUR (correspondant à 20.000 F). Le jugement déféré, qui condamne l'actuelle intimée au paiement de cette somme, est uniquement critiqué en ce que : 1) il dit pour droit qu'il s'agit d'une "sanction administrative financière de nature pénale ", 2) il assortit en conséquence "cette sanction d'une mise à l'épreuve par le sursis pour 250 EUR sur les 495,79 EUR, durant deux années à compter du présent jugement ". L'O.N.S.S., appelant, demande à la Cour, en ordre principal, de constater que l'indemnité concernée consiste dans une sanction civile et, partant, d'annuler le sursis accordé. II. FONDEMENT DE L'APPEL On sait que la Cour européenne des droits de l'homme retient trois critères qui, non cumulatifs, permettent chacun d'identifier, à propos d'une mesure légale, son éventuel caractère pénal au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (cf. arr. Ozturk, 21 févr. 1984; arr. Lutz, 25 août 1987; arr. Garyfallou, 24 sept. 1997; arr. Ladko et Kadubec, 2 sept. 1998). En substance, ces critères sont : 1) la qualification juridique de la mesure en droit interne, 2) le but principalement répressif et préventif (ou dissuasif) de la mesure, qui ne tend pas essentiellement à la réparation d'un dommage, 3) la gravité de la sanction résultant de cette mesure, appréciée par référence à sa hauteur maximale. C'est par référence à ces critères que le premier juge constate : 1) que le vocable "indemnité", figurant dans l'article 29 de la loi du 27 juin 1969, est ambigu, 2) que "la punition de l'employeur sanctionné pour le retard du dépôt de sa déclaration trimestrielle remplit respectivement un objectif répressif et un objectif préventif ", 3) que la soi-disant indemnité ne poursuit aucun but indemnitaire, dès lors que n'apparaît aucun dommage particulier à réparer. Ces constatations ne peuvent être approuvées. En premier lieu, la mesure concernée est clairement qualifiée d'indemnité dans l'article 29 de la loi du 27 juin 1969 comme dans les articles 54 et 55 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, dispositions qui sont toutes rangées sous le titre de "Sanctions civiles ". En deuxième lieu, il ne faut pas perdre de vue qu'en cas d'absence de déclaration dans le délai requis, l'article 22 de la loi du 27 juin 1969 impose à l'O.N.S.S. un surcroît de tâches administratives : celui-ci, chargé d'établir d'office le montant des cotisations dues, est en effet tenu d'effectuer des démarches supplémentaires pour disposer des informations qu'il n'a pas reçues, notamment en demandant à l'employeur défaillant tous renseignements qu'il juge utiles. L'existence de ce préjudice, d'un coût limité mais réel, permet de considérer que l'indemnité visée constitue effectivement une mesure de réparation. En troisième lieu, le montant de 20.000 F est relativement modeste. Quoique forfaitaire, il paraît proportionné au dommage couvert. La majoration de 10.000 F par tranche de 1.000.000 F de cotisations au-delà de 2.000.000 F, confirme son caractère principalement indemnitaire : en effet, plus les cotisations sont élevées, plus l'entreprise et le personnel sont importants et, par conséquent, plus les informations à recueillir par l'O.N.S.S. sont nombreuses. Certes, l'obligation de réparer un dommage peut toujours incidemment produire un effet punitif, et, partant, dissuasif. Mais elle n'est pas essentiellement répressive et préventive quand elle n'est pas sans commune mesure avec le préjudice. Il est aussi loisible de rappeler que la Cour d'arbitrage, à l'occasion d'une question préjudicielle, a déjà qualifié d'indemnitaires les majorations et intérêts fixés, en cas de retard de paiement des cotisations sociales, par l'article 28 de la loi du 27 juin 1969 et par les articles 54 et 55 de l'arrêté royal du 28 novembre
  6. La haute juridiction a décidé que "Ni les intérêts de retard ni la majoration respectant les limites indiquées par ou en vertu de la loi, prévus en considération du chômage de l'argent et des frais d'administration entraînés par les mauvais payeurs, ne remplissent une fonction répressive car ils s'expliquent par le souci du législateur de réparer un dommage évalué forfaitairement "(arr. n° 9/2003 du 22 janv. 2003, motif B 4). Le Tribunal estime que, contrairement au retard dans le paiement des cotisations, le retard dans la remise de la déclaration trimestrielle ne provoque, à charge de l'O.N.S.S., aucun préjudice matériel particulier. En réalité, c'est oublier le dommage spécifique mentionné plus haut, distinct du dommage découlant du versement tardif des cotisations. L'indemnité au coeur du présent litige est donc une mesure de nature civile. Elle ne peut être traitée en tant que sanction à caractère pénal. C'est dès lors à tort que, sur base de cette dernière qualification, le premier juge assortit le paiement d'un sursis. Il suit que l'appel est fondé. PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant par défaut contre l'intimée, Complétant son arrêt du 9 janvier 2006, Sur avis écrit conforme de Monsieur Philippe LAURENT, Premier Avocat Général, Déclare l'appel FONDE, Réformant le jugement déféré, Remplace dans son dispositif les mots "sanction administrative financière de nature pénale " par le mot "indemnité", Annule le sursis dont il assortit le paiement de la somme de 495,79 EUR, Confirme ce jugement pour le surplus, Met à charge de l'intimée les dépens du présent appel, non liquidés pour elle-même en l'absence du relevé prescrit par l'article 1021 du Code judiciaire et liquidés pour l'appelant au montant de 142,79 EUR représentant l'indemnité de procédure, conformément au seul relevé qu'il a déposé, figurant au bas de ses conclusions du 22 août
  7. AINSI ARRÊTE PAR : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller faisant fonction de Président, M. Adrien NULENS, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Maria-Rosa FORTUNY-SANCHEZ, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 9e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'extension du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 C, par le même siège, à l'exception de Mme Maria-Rosa FORTUNY-SANCHEZ, remplacée uniquement pour le prononcé par M. Pierre KEMPENEERS, Conseiller social au titre de travailleur salarié, en vertu d'une ordonnance de M. le Premier Président (art. 779 du Code judiciaire), le ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, avec l'assistance de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier adjoint. Suivi de la signature du siége ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060911.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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