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ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060919.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 19 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060919.4 No Rôle: 7188-02 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-10-04 Consultations: 105 - dernière vue 2026-07-01 04:46 Fiche L'article 36, ,§2, de l'A.R. n°38 édicte une règle par laquelle l'exigibilité des prestations familiales est suspendue si l'attributaire n'est pas en ordre de cotisations pour les 2e et 3e trimestres précédant la date normale de paiement.Si l'exigibilité est suspendue en ce qui concerne les allocations familiales, la compensation légale ne peut avoir lieu.L'article 36, ,§3, prévoit quatre hypothèses qui permettent de déroger à la suspension du paiement des allocations familiales lorsque les cotisations ne sont pas versées, ce qui pourrait donc permettre une compensation. La 2e vise l'hypothèse où l'attributaire a obtenu de la caisse ou du tribunal des facilités de paiement et qu'il respecte les échéances fixées.Lorsque la caisse formule une proposition de compensation conventionnelle, celle-ci n'est pas assimilable à l'octroi de facilités de paiement.Une telle interprétation serait aller à l'encontre du texte de l'arrêté qui vise explicitement l'obtention de délais de paiement et le respect de ceux-ci par le travailleur indépendant.La caisse et son affilié ne peuvent déroger de commun accord à la réglementation d'ordre public. Les exceptions légalement prévues sont à interpréter restrictivement. Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS . STATUT SOCIAL Statut social des travailleurs indépendants Cotisations Compensation avec les allocations familiales Conditions Bases légales: Arrêté Royal - 27-07-1967 - 15 - 01 Lien ELI No pub 1967072702 Texte de la décision + Statut social des travailleurs indépendants Cotisations Compensation avec des allocations familiales Conditions Ordre public A.R. n°38 du 27 juillet 1967, art. 15 ; A.R. du 8 avril 1976, art. 36 ; Code civil, art. 1289 Allocations familiales Travailleurs indépendants Prescription Suspension ou interruption du délai Reconnaissance de dette par la caisse Délai de paiement légalement suspendu A. R. du 8 avril 1976, art. 39 ; Code civil, art. 2248 et 2257 Responsabilité de la caisse Devoir d'information Code civil, art. 1382 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 19 septembre 2006 R.G. n° 7.188/2002 13ème Chambre EN CAUSE DE : Monsieur J M appelant, comparaissant par Me Jean-Bernard Kefer qui remplace Me Jacques Stéphenne, avocats. CONTRE : L'A.S.B.L. CAISSE D'ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS H.D.P., anciennement T.I.B., dont le siège est sis à 6000 CHARLEROI, Place des Tramways, 9/2 intimée, comparaissant par Me Sandrine Stevenne qui remplace Me Thierry Giet, avocats. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :

  1. Quant à l'objet de la réouverture des débats. Dans son arrêt du 15 février 2005, la Cour rappelle que les allocations familiales ne sont dues par la caisse que si le travailleur indépendant est en ordre de cotisations, pour les 2ème et 3ème trimestres antérieurs au mois auquel elles se rapportent. Avant même d'examiner la question litigieuse posée par les parties (à savoir l'admission de la compensation nonobstant le texte de l'article 36, ,§2 de l'arrêté royal et eu égard notamment au ,§3, 2°), la Cour estime indispensable que la caisse établisse un relevé clair, mois par mois portant sur la période allant du 1er janvier 1982 jusqu'au 31 décembre
  2. Ce relevé devra mettre en parallèle les sommes dues en cotisations par l'appelant pour qu'il puisse exiger le paiement des allocations familiales et celles dues au titre d'allocations familiales par la caisse, avec les dates précises d'exigibilité tant des unes que des autres. Les parties sont en outre invitées à débattre de l'incidence d'un accord imputant des arriérés d'allocations familiales sur les cotisations sociales postérieures aux 2ème et 3ème trimestres antérieurs, rendant par là les allocations suivantes exigibles dans le respect de l'article 36 si les cotisations sont intégralement payées suite à cette compensation conventionnelle. Enfin, la Cour se pose la question de savoir si l'intimée n'a pas marqué son accord sur un arrangement et n'est pas tenue par cet engagement même s'il devait s'avérer qu'il n'est pas conforme au texte du ,§2 de l'article 36 susvisé dès lors qu'elle dispose de la faculté de consentir des délais et que donc il est possible de déroger à cet interdit. Il est réservé à statuer sur la question de la prescription des allocations familiales ainsi que sur l'éventuelle faute commise par la caisse. Vont donc être successivement examinées les questions de savoir si les cotisations réclamées par la caisse sont dues et à concurrence de quel montant pour autant que l'appelant puisse se prévaloir de la compensation qu'il invoque, si l'appelant peut encore prétendre au paiement des allocations familiales et enfin si la responsabilité de la caisse est engagée à la suite de manquements commis par elle dans son devoir d'information.
  3. Les cotisations sociales réclamées par la caisse, objet de la demande principale. Pour rappel, la caisse réclame le paiement de cotisations dues dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants pour l'année 1984 (hormis le 4e trimestre) et l'année
  4. L'appelant soutient que la caisse aurait dû imputer les allocations qui lui revenaient sur les cotisations dues par lui en telle sorte qu'il lui revient un solde et non l'inverse. 2.
  5. Les textes L'article 15 de l'arrêté royal n°38 organisant le statut social des travailleurs indépendants impose à ceux-ci le paiement par quart des cotisations annuelles. L'article 36 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants précise en son ,§1er que les allocations sont payables mensuellement dans le courant du mois auquel elles se rapportent, en son ,§2 que le paiement des allocations familiales est suspendu jusqu'au moment où l'attributaire a rempli, conformément à l'arrêté royal n°38, ses obligations afférentes aux deuxième et troisième trimestres précédant celui auquel ces allocations se rapportent (texte modifié par l'arrêté royal du 19 juillet 1985) et en son ,§3 que certaines dérogations au ,§2 sont admises dans les cas y précisés. Il en est ainsi de l'octroi de facilités de paiement accordées soit par la caisse, soit par le juge (art. 36, ,§3, 2°). 2.
  6. Le décompte établi par la caisse La caisse fournit un relevé dont il ressortit que les cotisations sont impayées depuis le 1er trimestre 1984 (le solde restant dû au 17 mars 1988 s'élève à 152.732 FB ou 3.786,13 EUR, somme majorée des intérêts judiciaires) tandis que le paiement des allocations familiales est suspendu depuis le mois de novembre 1984 (le montant non versé s'élève à 50.578 FB, ou 1.253,80 EUR, entre novembre 1984 et décembre 1985). Le décompte de ces allocations familiales non versées pour la période litigieuse tel qu'établi par la caisse est exact et n'est pas en contradiction avec celui établi en
  7. La compensation a été effectuée jusque et y compris pour les allocations d'octobre 1984 payables en novembre 1984 ; c'est à tort que l'appelant lit le nouveau décompte comme ayant admis une compensation jusqu'en novembre
  8. En vertu de la disposition visée ci-dessus, les allocations auraient déjà dû être suspendues depuis le 1er octobre
  9. Cependant, la caisse a admis la compensation des allocations familiales des mois de juillet 1984 (partim), d'août à octobre 1984 inclus avec les cotisations du 4e trimestre 1984 qui ont ainsi été apurées. Comme le trimestre précédent n'est pas réglé et qu'il en est de même du 1er trimestre 1985, les allocations familiales n'étaient plus payables depuis octobre 1984, pour toute l'année 1985 et même au moins jusqu'au 3e trimestre 1986 inclus. L'appelant en aurait été informé par courrier du 4 décembre 1984, courrier non déposé mais dont l'envoi n'est pas contesté par l'appelant. Relevons que les retenues dont il est question dans le relevé sont des retenues sur les allocations familiales, sorte de cotisation de solidarité due pour autant que les revenus de l'année de référence atteignent un plafond déterminé, faute de quoi ces retenues devaient être remboursées après paiement des cotisations. Relevons également que les allocations familiales revenant à l'appelant depuis le mois de janvier 1982 ont soit été payées à l'appelant (mars 1982 à juin 1983, septembre 1983, avril à juin 1985) soit fait l'objet de compensation avec des cotisations plus anciennes (1er et 2e trimestres 1977, 1er et 2e trimestres 1978) ou concomitantes (1er trimestre 1982, 3e trimestre 1983 et 4e trimestre 1984). 2.
  10. La compensation légale entre les allocations familiales et les cotisations sociales. L'article 36, ,§2, susvisé édicte une règle par laquelle l'exigibilité des prestations familiales est suspendue. Le paiement est suspendu si l'attributaire n'est pas en ordre de cotisations pour les 2e et 3e trimestres précédant la date normale de paiement dont question au ,§1er. Si l'exigibilité est suspendue en ce qui concerne les allocations familiales, la compensation légale ne peut avoir lieu entre des cotisations sociales exigibles et des allocations familiales qui ne le sont pas. La caisse n'a aucune obligation de payer les allocations familiales car elles ne sont pas dues : elle n'a donc aucune dette à l'égard de l'appelant. 2.
  11. L'incidence de dérogations à la non-exigibilité. L'article 36, ,§3, prévoit quatre hypothèses qui permettent de déroger à la suspension du paiement des allocations familiales lorsque les cotisations ne sont pas versées, ce qui pourrait donc permettre une compensation. Les 1e, 3e et 4e hypothèses ne sont pas concernées en l'espèce. La 2e vise l'hypothèse où l'attributaire a obtenu de la caisse ou du tribunal des facilités de paiement et qu'il respecte les échéances fixées. Peut-on considérer que lorsque la caisse formule une proposition de compensation conventionnelle, celle-ci serait assimilable à une facilité de paiement ? Une telle interprétation serait aller à l'encontre du texte de l'arrêté qui vise explicitement l'obtention de délais de paiement et le respect de ceux-ci par le travailleur indépendant. Une compensation entre des cotisations restant dues et des allocations familiales non exigibles ne rentre pas dans l'hypothèse concernée. Reste à examiner si la disposition réglementaire est ou non d'ordre public et donc à vérifier si la caisse et son affilié peuvent y déroger de commun accord. En effet, la caisse a proposé à l'appelant le 17 mars 1988 de lui renvoyer une demande de compensation entre les allocations familiales dues et les cotisations restant dues, demande à laquelle l'appelant a donné suite le 29 mars 1988 sans que la caisse procède à la compensation annoncée, même si elle a cependant accepté la compensation pour les cotisations du 4e trimestre 1984 en incluant les allocations familiales d'octobre 1984 pourtant non exigibles (cf. supra, sous 2.2). Une disposition qui ne rend exigible des prestations sociales que sous la condition que le bénéficiaire (en l'espèce l'attributaire ouvrant le droit) soit en ordre de cotisations est une disposition d'ordre public. Elle s'impose à toutes les institutions de sécurité sociale et à tous les assurés sociaux dès lors qu'il s'agit d'une condition d'ouverture du droit au paiement. Les exceptions légalement prévues sont à interpréter restrictivement. Par conséquent, les cotisations sont dues telles que réclamées et le jugement doit être confirmé quant à ce. Compte tenu de la longueur inhabituelle de la procédure, les parties sont cependant invitées à conclure sur la suspension, totale ou partielle, des intérêts judiciaires .
  12. Le droit aux allocations familiales, objet de la demande reconventionnelle. L'appelant revendique, si la compensation n'est pas admise, le droit au paiement des allocations familiales. La caisse lui oppose la prescription conformément au prescrit de l'article 39 de l'arrêté royal du 8 avril
  13. Le délai en vigueur à l'époque (trois ans) prend cours le premier jour du mois qui suit le trimestre civil auquel les allocations familiales se rapportent. Ce délai peut être interrompu de la manière prévue par le Code civil ainsi par l'envoi d'une lettre recommandée (version du texte applicable à l'époque), la caisse ne pouvant renoncer à la prescription. L'appelant invoque tout d'abord la reconnaissance de dette pour soutenir que la prescription a été interrompue selon un mode prévu par le Code civil en son article
  14. Si une reconnaissance de dette interrompt la prescription et même s'il faut admettre que l'article 36, ,§2 pose une condition non pas d'octroi mais de paiement des allocations , il faut par contre constater que l'appelant a vu interrompre la prescription en date du 17 mars 1988 par la reconnaissance de la caisse sans poser, avant le 23 juillet 1993, date à laquelle il dépose des conclusions en vue de réclamer reconventionnellement le paiement des allocations familiales, un nouvel acte interruptif dans le délai de trois ans . Sur le fondement de l'interruption liée à une reconnaissance de dette, le droit aux prestations familiales est donc prescrit à la date du 23 juillet 1993 même si l'appelant verse ou est condamné à verser les cotisations qui lui sont réclamées. Par contre, l'interruption liée à une condition suspensive peut être invoquée conformément à l'article 2257 du Code civil. En effet, à l'égard d'une créance qui dépend de la réalisation d'une condition, la prescription ne court pas avant que la condition se réalise. Certes, le débiteur n'est pas dans l'impossibilité d'agir mais le législateur a néanmoins estimé nécessaire de prendre une telle disposition afin d'éviter que le débiteur ne doive interrompre la prescription alors qu'il ne peut encore faire valoir son droit . Cette disposition du Code civil s'applique principalement aux conditions contractuelles mais pas uniquement . Dès lors, le fait que la condition soit en l'espèce une condition légale et non conventionnelle n'empêche pas l'appelant de s'en prévaloir. Cela signifie que tant que les cotisations ne sont pas versées, le droit aux allocations familiales, qui dépend de ce versement, ne peut commencer à se prescrire . Les cotisations n'étant pas versées, l'appelant ne peut actuellement prétendre au paiement des allocations familiales. Il devra les revendiquer dans le délai de trois ans suivant le paiement des cotisations.
  15. La responsabilité civile de la caisse à la suite d'un manquement commis dans son devoir d'information. Par courrier du 17 mars 1988 confirmant le courrier du 4 décembre 1984, la caisse informe l'appelant qu'elle suspend le paiement des allocations familiales tant que les cotisations ne sont pas versées. Cependant, et malgré les dispositions légales, elle ajoute qu'elle joint un formulaire permettant de procéder à la compensation, formulaire que l'appelant s'empresse de renvoyer dûment complété. Un principe général de droit, comme celui de la légitime confiance, ne peut contrevenir à une règle de droit . Sa méconnaissance peut par contre constituer une faute comme tout comportement fautif de l'administration ou d'une institution de sécurité sociale . Le comportement de la caisse révèle non pas l'existence de manoeuvres en vue de tromper l'appelant, et il ne peut être question de dol incident, mais bien un manquement grave dans le devoir d'information objective attendu d'une caisse à l'égard de son affilié. Si la caisse avait informé de manière précise son affilié que le droit aux allocations familiales était suspendu au paiement des cotisations et qu'il était nécessaire dans son optique de veiller, si le paiement n'intervient pas endéans un délai strict de trois ans (à l'époque), à interrompre le délai par l'envoi d'une lettre recommandée, l'appelant aurait pu prendre ses responsabilités. Or, la caisse tergiverse en lui envoyant un formulaire qui laisse croire à l'appelant que, comme par le passé (avant la modification de l'arrêté royal), il allait pouvoir profiter d'une compensation, fût-elle partielle, avant même de régler les cotisations. En outre, la caisse a effectivement continué à procéder à une telle compensation (pour les cotisations du 4e trimestre 1984) alors que cette manière de procéder était illégale. A tort cependant, l'appelant entend bénéficier de dommages et intérêts équivalents au montant de la demande formulée par la caisse à son encontre. Son dommage réel pourrait porter sur les allocations familiales, ainsi que sur le remboursement des retenues, qu'il aurait été en droit de percevoir si la prescription avait été invoquée à bon escient mais tel n'est pas le cas (cf. supra, sous 3) car il peut y prétendre dès qu'il aura versé les cotisations restant dues. Son dommage pourrait aussi porter sur les majorations et intérêts judiciaires réclamés en sus des cotisations sensu stricto et qui lui sont réclamés à la suite de l'information déficiente de la caisse et du comportement ambigu de celle-ci mais il fait bien observer qu'il n'a pas versé les cotisations, même à concurrence du solde restant dû en telle sorte que les responsabilités sont partagées. Une réouverture des débats s'impose afin que les parties s'expliquent sur la hauteur du dommage subi par suite de la faute de la caisse. Par la même occasion, les parties s'expliqueront aussi sur la suspension éventuelle, et dans quelle limite, des intérêts judiciaires (cf. 2.4, ci-dessus). INDICATIONS DE PROCEDURE Vu l'arrêt contradictoirement rendu en la cause en date du 15 février 2005, arrêt par lequel la Cour, après avoir reçu l'appel, ordonne la réouverture des débats au 21 juin 2005, Vu les notifications de cet arrêt et les avis de fixation adressés aux parties le 17 février 2005 pour l'audience du 21 juin 2005, date à laquelle l'examen de la cause a été reporté au 12 octobre et 20 décembre 2005 puis au 21 mars, 16 mai et 20 juin 2006, Vu les conclusions après réouverture des débats déposées par l'appelant le 20 juin 2006, Vu les conclusions principales et additionnelles sur réouverture des débats de l'intimée reçues au greffe respectivement les 1er juin 2005 et 20 décembre 2005 ainsi que le dossier déposé le 18 octobre 2005, Entendu les parties en l'exposé de leurs moyens à l'audience du 20 juin 2006, Vu l'avis écrit déposé par le ministère public en date du 28 août 2006, avis notifié aux parties le lendemain. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, vu l'avis écrit de Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, avis déposé au dossier de procédure en date du 28 août 2006, l'appel ayant été reçu, le déclare partiellement fondé, confirme le jugement dont appel en ce qu'il fait droit à la demande en principal (cotisations et majorations) et condamne l'actuel appelant aux dépens d'instance, dit pour droit que le délai de prescription du droit au paiement des allocations familiales n'a pas commencé à courir aussi longtemps que les cotisations relatives à la période de référence ne sont pas versées, réserve à statuer sur la suspension éventuelle des intérêts judiciaires et sur la demande reconventionnelle de l'appelant pour ce qui concerne la hauteur du dommage subi, ordonne la réouverture des débats à cette fin et renvoie la cause au rôle général dans l'attente d'une demande de fixation des parties, réserve les dépens d'appel. Ainsi jugé par : M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Heiner BARTH, Conseiller, M. Albert NAVAUX, Conseiller social au titre de travailleur indépendant, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX par les mêmes, à l'exception de M. Albert NAVAUX remplacé pour le prononcé uniquement par M. Marc LAMOTTE, Conseiller social au titre de travailleur indépendant, en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président (art 779 du Code judiciaire), en présence du Ministère public, assistés de Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint.suivi de la signature du siége ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060919.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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