id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 20 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060920.6 No Rôle: 33705-05 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-12-21 Consultations: 116 - dernière vue 2026-07-01 04:46 Fiche Pour calculer l'ancienneté d'un travailleur au sein d'une entreprise, il ne convient pas de prendre en considération la durée du contrat de formation insertion accomplie par le travailleur au sein de cette entreprise. En effet, au cours de cette période, le travailleur n'était pas au service de cette entreprise mais était formé par celle-ci. Mots libres: LES CONTRATS DE TRAVAIL . EMPLOYES Contrat de travail Employé Contrat de formation-insertion - Fin de contrat Préavis - Ancienneté Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 82§3 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision Contrat de travail - employé - fin de contrat - préavis - contrat de formation-insertion - durée - ancienneté - contrat notion Art. 82 de la loi du 3 juillet
- D.K./C.V. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRET Audience publique du 20 septembre 2006 R.G. n° 33.705/05 2e CHAMBRE EN CAUSE : La S.A. AIRLUX ELECTROMENAGER en liquidation, dont le siège social est établi à 4520 WANZE, rue de Leumont, 118, APPELANTE AU PRINCIPAL ET INTIMEE SUR INCIDENT, comparaissant par Maître A. LECLERCQ qui se substitue à Maître P. CRAHAY, avocats, CONTRE : Monsieur C INTIME AU PRINCIPAL ET APPELANT SUR INCIDENT, comparaissant par Maître M. TYBERGHEIN et Maître J. CLESSE, avocats. Vu les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, notamment : Revu l'arrêt rendu par la 1ère chambre de la présente cour le 28 février 2006 ainsi que les pièces de procédure y visées; Vu l'ordonnance prise sur base de l'article 747, ,§ 2, du Code judiciaire rendue le 29 mars 2006 fixant les délais pour conclure et la date des plaidoiries au 21 juin 2006; Vu les conclusions pour la partie appelante déposées au greffe de la cour le 27 avril 2006 ainsi que les conclusions additionnelles pour la partie intimée reçues au même greffe le 2 juin 2006; Vu les dossiers des pièces déposées par les parties à l'audience du 21 juin 2006; Entendu les parties dans l'exposé de leurs moyens à l'audience du 21 juin
- I. Quant à la recevabilité des appels. Attendu qu'il n'apparaît pas des éléments du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié; que l'appel du 15 novembre 2005, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable; l'appel incident est également recevable. II. Les faits et la procédure. La société AIRLUX ELECTROMENAGER importe et commercialise en gros des appareils électroménagers encastrables. Le 12 décembre 2000, la société AIRLUX ELECTOMENAGER, Monsieur C. et le FOREm signent un contrat de formation-insertion en entreprise pour une durée de 8 semaines pour la fonction de manutentionnaire, durée qui sera prolongée pour atteindre 18 semaines. A l'échéance de contrat, soit le 17 avril 2001, la société AIRLUX ELECTOMENAGER, l'employeur, engage Monsieur C, le travailleur, en qualité d'employé commercial avec missions extérieures. Le 1er février 2002, les parties conviennent de transformer le contrat initial en contrat de délégué commercial. A cette époque, le directeur de la société est Monsieur D., oncle du travailleur. Par courrier du 26 mars 2004, l'employeur licencie le travailleur moyennant un préavis de trois mois. Toutefois, le travailleur cessera son activité le 26 avril 2004 mais gardera le véhicule mis à sa disposition jusqu'au 30 juin
- Par citation donnée le 2 novembre 2004, le travailleur réclame à son employeur une indemnité de préavis complémentaire, une indemnité d'éviction, des arriérés de commissions et la délivrance du document C
- Par son jugement dont appel, le tribunal accorde une indemnité complémentaire de préavis et fixe la durée du préavis à 5 mois, accorde une indemnité d'éviction, reconnaît le droit aux commissions pour un montant de 57,54 EUR, ordonne la délivrance du document C4 et ordonne l'exécution provisoire du jugement, sans caution ni cantonnement. Par son arrêt du 28 février 2006, la 1ère chambre de la cour du travail, confirme le jugement en ce qu'il ordonne l'exécution provisoire et autorise l'appelante à procéder au cantonnement. Elle renvoie la cause au rôle pour le surplus. Le litige sera distribué à la présente chambre de la cour. III. Positions des parties en appel. En appel, la S.A. AIRLUX ELECTROMENAGER - soutient que le délai de préavis accordé est trop long et qu'il ne faut pas tenir compte pour établir celui-ci de la période couverte par le contrat formation-insertion, - conteste la rémunération variable, - conteste l'octroi de l'indemnité d'éviction, - conteste le droit aux commissions revendiquées. Monsieur C. fait valoir : - que la durée du préavis a été correctement fixée par les premiers juges, - que l'indemnité d'éviction se justifie par l'apport de clientèle, - que des commissions sont dues. En outre, il sollicite la capitalisation des intérêts. IV. Discussion. L'indemnité de préavis
- En vertu de l'article 82, ,§ 3, lorsque la rémunération annuelle du travailleur excède 26.418 EUR, ce qui est le cas en l'espèce, le délai de préavis à observer par l'employeur est fixé soit par convention conclue au moment du licenciement, soit par le juge. Le délai de préavis doit être calculé eu égard à la possibilité existant pour l'employé de trouver rapidement un emploi adéquat et équivalent, compte tenu de son âge, de son ancienneté, de sa rémunération et de ses fonctions, en fonction des éléments propres à la cause (Cfr. Cass. 4 février 1991, Pas. p. 536). Par ancienneté au sein de l'entreprise, la cour considère qu'il convient de prendre en considération les périodes au cours desquelles le travailleur était au service de l'entreprise. La cour considère que le critère de l'ancienneté concerne la fidélité du travailleur à son entreprise. La cour considère aussi que cette fidélité ne doit pas s'inscrire nécessairement dans le cadre d'un contrat de travail. Elle estime toutefois que les périodes au cours desquelles le travailleur n'était pas proprement dit " au service de l'entreprise " ne peuvent être prises en considération. En effet, au cours de ces périodes, le travailleur n'est pas engagé par l'entreprise et à défaut de services fournis à l'entreprise, le travailleur ne montre pas son attachement à celle-ci dans le cadre de relations de travail. Relevons du reste que tant la jurisprudence que la doctrine, pour apprécier l'ancienneté d'un travailleur, font référence à " la durée de l'occupation " ou " la durée des services " du travailleur (Cfr. notamment Cass., arrêt du 22 décembre 1976, Pas 1977, p. 457, arrêt du 4 février 1991, Pas. p. 856 et F. Verbrugge, Guide de la réglementation sociale pour les entreprises, 2006, n°1510). La cour estime que durant la période couverte par le contrat formation-insertion, le travailleur n'était pas occupé par l'entreprise et n'était pas au service de celle-ci, même s'il était destiné à être occupé par celle-ci et à son service. En effet, l'objet du contrat de formation-insertion a pour objet de former un stagiaire dans un métier précis et non pas de l'occuper à une fonction déterminée. Au cours de sa formation, le stagiaire n'est pas au service de l'employeur mais l'employeur est au service du stagiaire pour le former. Durant cette période, ce n'est pas le stagiaire qui montre un attachement à l'entreprise mais bien l'entreprise qui doit être fidèle à ses engagements vis-à-vis du stagiaire. La cour considère dès lors que cette période ne peut intervenir dans l'ancienneté du travailleur. Au moment de son licenciement, le travailleur comptait une ancienneté de 2 ans, 11 mois et 10 jours.
- La cour, avec le tribunal, considère que la rémunération annuelle brute du travailleur doit être fixée à 34.593,78 EUR. Il s'agit en fait de la rémunération que le travailleur a reçu les 12 derniers mois précédant son licenciement. L'employeur soutient qu'une partie de la rémunération variable a été proméritée plus de 12 mois avant le licenciement. Toutefois, il ne précise pas quelles sont les sommes, versées au cours des 12 derniers mois précédant le licenciement, qui auraient été proméritées antérieurement. La cour retiendra donc les montants perçus par le travailleur les 12 derniers mois de son occupation avant le licenciement. La cour estime que si la rémunération n'est pas un élément prédominant pour calculer la durée du préavis, ce critère a toutefois son importance. En effet, par " emploi équivalent ", notion prise en compte pour calculer la durée du préavis, il faut également tenir compte de la rémunération même si ce critère ne doit pas être analysé seul et sans une certaine souplesse, notamment vu l'âge du travailleur. En outre, la cour relève que le travailleur, même s'il fut engagé par son oncle, touchait une bonne partie de sa rémunération par des commissions et que celles-ci étaient le fruit de son travail de prospection. Tenant compte de l'ancienneté du travailleur, de sa fonction de représentant, de sa rémunération et de son âge (un peu moins de 22 ans), la cour considère qu'un préavis de 4 mois pouvait être reconnu au travailleur, soit une somme de 11.531,26 EUR. L'indemnité d'éviction Conformément à l'article 101, lorsqu'il est mis fin au contrat par le fait de l'employeur sans motif grave, une indemnité d'éviction est due au représentant de commerce qui a apporté une clientèle. Le contrat d'engagement du travailleur comportait une clause de non-concurrence. En vertu de l'article 105 de la loi du 3 juillet 1978, il est donc présumé qu'il a apporté une clientèle, l'employeur pouvant faire la preuve contraire. Par apport de clientèle, il faut entendre l'apport de nouveaux clients et/ou le fait de récupérer d'anciens clients pouvant être considérés comme perdus par l'employeur (Cfr. C. trav. Liège (8ème ch., 3 juin 2004, R.G. n° 31.186/02). Il faut aussi que la clientèle apportée soit susceptible de passer de nouvelles commandes. Enfin, l'apport de nouveaux clients doit être significatif mais ne doit pas nécessairement être important ou notable ( Sur cette question Cfr. Ph. Leclercq, Le statut des représentants de commerce, p. 132 et suivantes, Kluwer 2005). Au vu du listing de clients ayant passé des commandes de 1997 à 2004, il résulte que le travailleur a apporté, au cours de son activité, plus de 100 clients à son employeur. En effet, s'il convient de ne pas retenir les particuliers comme des clients, ceux-ci ne revendant pas du matériel électroménager et en principe ne pouvant effectuer de nouvelles commandes, il importe de prendre en considération les menuisiers qui construisent des cuisines, les clients qui n'ont passé qu'une seule commande et les clients qui ont passé des commandes de moindre importance. En effet, ces clients sont susceptibles de renouveler leurs commandes. Dans son rapport d'activité établi pour l'année 2003, le travailleur mentionne 42 principaux nouveaux clients. L'employeur conteste ce chiffre mais ne mentionne que le nom de 4 clients qui n'ont pas été le fruit du travail du représentant. La cour relève que ce chiffre ne reprend que les principaux nouveaux clients alors qu'il convient aussi de prendre en considération les nouveaux " petits " clients qui pourraient devenir à l'avenir des clients importants. Il ne convient pas de prendre en considération les chiffres d'affaires annuels. Outre que les chiffres d'affaires vantés par les parties ne sont pas concordants, la variation de ceux-ci n'est pas des plus importantes. De plus, la modification ou l'évolution des chiffres d'affaires peut avoir de multiples raisons qui ne dépendent pas du nombre de clients (faillites, conjoncture difficile, diminution ou augmentation du prix des produits, concurrence agressive...). La cour constate dès lors que l'employeur reste en défaut d'établir que le travailleur n'a pas apporté une nouvelle clientèle significative. L'apport de plus d'une centaine de clients en un peu plus de deux ans est un apport significatif dans le cas d'espèce. L'indemnité d'éviction est due et le jugement doit être confirmé quant à ce. Les arriérés de commissions Le travailleur considère que des commissions lui reviennent en vertu d'ordres apportés avant la cessation du contrat et acceptés après. Il demande la condamnation de l'appelant à déposer les documents permettant de calculer les arriérés de rémunération. Le travailleur reste en défaut d'établir le montant, la date et le nom du client d'un seul des ordres apportés pour lesquels il estime qu'une commission lui est due. La cour considère dès lors, avec les premiers juges, que le droit a des arriérés de commissions n'est pas établi. En outre, le travailleur n'indique pas les documents devant être apportés par l'employeur. A défaut de précision, cette demande de production de pièces ne peut être reçue. Le jugement doit être confirmé quant à ce. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Ecartant comme non fondées toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Reçoit les appels, déclare l'appel principal en partie fondé et l'appel incident non fondé, Confirme le jugement entrepris, en ce qu'il accorde une indemnité complémentaire de préavis mais fixe celle-ci à un mois soit la somme de 2.882,82 EUR, Confirme le jugement pour le surplus en ce compris quant aux dépens, Dit pour droit que les intérêts échus le 17 janvier 2006 seront capitalisés et à leur tour productifs d'intérêts, Condamne la partie appelante aux dépens d'appel liquidés jusqu'ores pour la partie intimée à 285,67 EUR, soit l'indemnité de procédure postulée. AINSI JUGE PAR : M. D. KREIT, Conseiller faisant fonction de Président, M. Ch. HAULET, Conseiller social au titre d'employeur, M. S. DENOEL, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause et prononcé en langue française à l'audience publique de la 2e CHAMBRE de la cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, à 4000 LIEGE, le VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, par le même siège, assistés de Madame Christiana VALKENERS, Greffier. Suivi de signature du siége ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060920.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div