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ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20061003.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 03 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20061003.1 No Rôle: REF44-06 Domaine juridique: Date d'introduction: 2007-02-12 Consultations: 114 - dernière vue 2026-07-01 04:49 Fiche Dès lors que les parents justifient se trouver face à un cas de force majeure les empêchant de rentrer dans leur pays d'origine, ce qui leur ouvre, à titre provisoire dans le cadre d'un référé, le droit à une aide sociale, le même droit doit être reconnu en faveur de leurs deux enfants majeurs avec lesquels ils vivent dès lors que les affections graves auxquelles doivent faire face leurs parents rendent ceux-ci dépendant de l'assistance de leurs enfants majeurs.De plus, les enfants majeurs peuvent invoquer le droit à la vie familiale et au maintien de la cellule familiale. Mots libres: PREVOYANCE SOCIALE . CENTRES PUBLICS D'AIDE SOCIALE Droit de la sécurité sociale Centres publics d'action sociale Etrangers Séjour illégal Force majeure médicale Parents malades Situation des enfants majeursDroit social international Conseil de l'Europe Convention européenne des droits de l'homme Vie familiale Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57§2 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision Référés Aide sociale Etrangers en séjour illégal Droit à l'aide à titre provisoire Force majeure Impossibilité de retour au pays pour raisons médicales Situation des membres de la famille Code judiciaire, art. 584 ; Loi 8/7/1976, art. 57, ,§2 ; C.E.D.H., art.8 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 3 octobre 2006 R.Réf. n° 44/06 13ème Chambre EN CAUSE DE : Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE, en abrégé C.P.A.S., de NAMUR dont les bureaux sont sis à 5000 NAMUR, rue d'Harscamp, 9 appelant, comparaissant par Me Loïc Anciaux de Faveaux, avocat. CONTRE :

  1. Monsieur E E domicilié
  2. Madame Z B, épouse E, domiciliée
  3. Monsieur M E domicilié à
  4. Monsieur M E domicilié
  5. intimés, comparaissant par Me Philippe Versailles, avocats. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
  6. Quant à la recevabilité de l'appel. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que l'ordonnance dont appel aurait été signifiée. L'appel, régulier en la forme, est recevable.
  7. Les faits. - M. et Mme E et leurs enfants majeurs, ci-après les intimés, de nationalité iranienne se sont vus refuser le statut de réfugié demandé en
  8. Par arrêt du 3 mai 2006, le Conseil d'Etat a statué définitivement sur leurs demandes. - Alors qu'ils bénéficiaient précédemment de l'aide sociale, sur la base du code 207 commune, à charge du C.P.A.S. de Gembloux, les intimés se sont adressés au C.P.A.S. de Namur. - Par décision du 21 juin 2006, la demande d'aide sociale a été rejetée par le C.P.A.S. de Namur au motif que les intéressés sont en séjour illégal et que seule l'aide médicale urgente peut leur être allouée. - Un recours au fond a été introduit. - Simultanément, les intimés ont introduit devant le président du tribunal du travail siégeant en référés une demande visant à obtenir l'octroi d'une aide sociale à titre provisoire dans l'attente de la décision à intervenir au fond.
  9. L'ordonnance. Le président du tribunal admet que les quatre intéressés ne peuvent raisonnablement être contraints de donner leur accord pour être rapatriés dans un pays qu'ils ont fui et dont la situation, en matière du respect des droits de l'homme, est apparemment préoccupante. Il considère qu'il y a apparence de droit suffisante pour que le maintien d'une aide sociale, équivalente à 400 EUR par personne leur soit accordé jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne au fond.
  10. L'appel. Le C.P.A.S. relève appel au motif que les intimés ne peuvent revendiquer l'impossibilité absolue de retour au pays parce qu'ils ont la possibilité d'y retourner dès lors qu'il leur suffit de marquer leur accord sur ce retour pour que les autorités de leur pays accordent un laissez-passer. La procédure de rejet de la demande d'asile démontre qu'ils n'ont pu établir le risque d'être personnellement soumis à un traitement inhumain et dégradant. De même, l'état de santé des intimés n'apparaît pas, en l'état actuel du dossier, comme justifiant l'impossibilité absolue de retour au pays.
  11. Fondement. Il incombe à la Cour de vérifier les conditions du référés, à savoir l'urgence, le provisoire et la compétence des juridictions du travail. L'appelant ne conteste ni la compétence des juridictions du travail, évidente en matière d'aide sociale, ni l'urgence, tout aussi évidente pour des personnes privées de tout moyen d'existence. La contestation porte sur le provisoire et plus précisément sur l'apparence de droit qui sous-tend la demande. La Cour n'a pas à dire le droit : ce sera la mission du juge du fond saisi. Elle doit, en tant que juge des référés, vérifier si la demande est susceptible de se fonder sur le droit lorsque l'évidence de ce droit, ou à tout le moins de l'apparence de son existence, crée les conditions d'une absence de contestation sérieuse . La règle de l'article 1039 du Code judiciaire, qui prévoit que les ordonnances ne portent pas préjudice au principal, n'est pas une défense faite au juge des référés mais un avertissement au juge du fond. Elle est étrangère au pouvoir du juge des référés fixés par l'article 584 du Code judiciaire qui dit que ce juge statue au provisoire dans les cas dont il reconnaît l'urgence. Le juge des référés obvie à la menace ou lève l'obstacle, éléments constitutifs de l'urgence, en ordonnant, dans les limites de la demande dont il est saisi, c'est-à-dire au provisoire, ce qu'exigent les circonstances. A cet effet, il peut examiner les droits des parties et préjuger du fond sans se prononcer sur le droit . Le juge des référés peut soit prendre des mesures conservatoires en vue d'aménager des situations d'attente sauvegardant les intérêts des parties, soit prendre des mesures assurant le respect de droits non sérieusement contestables, ce qui implique que le juge des référés examine les droits apparents des parties. 5.
  12. Le droit à l'aide sociale pour des étrangers en séjour illégal : en droit. L'article 57, ,§2 de la loi du 8 juillet 1976 s'oppose en principe à l'octroi d'une aide sociale en faveur d'un étranger en séjour illégal. Il existe une exception admise en jurisprudence lorsque l'étranger ne peut obtempérer à l'ordre de quitter le territoire (ou en l'absence d'un tel ordre, ne peut quitter le territoire pour rentrer dans son pays d'origine) : il s'agit de diverses hypothèses rendant le retour impossible soit en cas de perte de nationalité ou d'absence de nationalité , soit lorsque les autorités du pays d'origine font obstacle au retour , soit en présence d'une impossibilité d'ordre médical , soit encore lorsqu'une disposition légale empêche l'éloignement et donc l'exécution de l'ordre de quitter le territoire . Dans ces hypothèses, le droit à l'aide sociale doit être reconnu . 5.
  13. Les droits apparents : en l'espèce. Les intimés soutiennent tout d'abord qu'il n'est pas certain que leur séjour soit illégal au motif qu'ils ont introduit une demande d'autorisation de séjour sur pied de l'article 9 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et que la pratique administrative et la jurisprudence du Conseil d'Etat confèrent à cette demande, formulée alors qu'ils étaient en séjour régulier, un effet suspensif. Ce premier moyen doit être rejeté au niveau du référé. La Cour devrait en effet se prononcer sur le droit au séjour, ce qui lui est interdit dans le cadre de l'action en référés, droit qui au demeurant est sur cette base loin d'être évident. Les intimés se fondent ensuite sur la force majeure, médicale et administrative, et sur le droit à la vie familiale garanti par l'article 8 de la C.E.D.H. Les deux premiers intimés déposent en degré d'appel un dossier médical dont il ressort que le 1er intimé est atteint d'une grave maladie nécessitant un lourd suivi médical rendant impossible le retour au pays tandis que la 2e intimée souffre de troubles psychiatriques rendant aussi le retour impossible du fait que l'affection nécessite un traitement non disponible en Iran (effets secondaires graves des médicaments disponibles dans ce pays). Dans ces conditions, il y a en l'état actuel du dossier une apparence de droit suffisante en ce qui concerne les époux âgés de 64 et 59 ans pour que la force majeure médicale puisse être invoquée. Qu'en est-il pour leurs deux enfants majeurs avec lesquels ils vivent ? Les affections graves auxquelles doivent faire face leurs parents rendent ceux-ci dépendant de l'assistance de leurs enfants majeurs. De plus, ces derniers peuvent invoquer le droit à la vie familiale et au maintien de la cellule familiale. Il y a donc apparence de droit suffisante. Dès lors, le dispositif de l'ordonnance doit être confirmé sans même qu'il y ait lieu d'examiner la force majeure administrative invoquée par les intimés. Les circonstances de l'espèce rendent nécessaire l'octroi d'une aide provisoire permettant aux intimés de faire face à leurs besoins élémentaires. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment l'ordonnance contradictoirement prise le 7 août 2006 par le président du tribunal du travail de Namur (R. Réf . n°371), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 14 août 2006 et régulièrement notifiée à la partie adverse le 16 août 2006, requête portant assignation des intimés à comparaître à l'audience du 18 septembre 2006 de la 12ème chambre de la Cour du travail (audience d'introduction), date à laquelle l'examen de la cause a été reporté au 19 septembre 2006 (13e chambre), Vu les conclusions des intimés reçues au greffe le 14 septembre 2006, Vu le dossier déposé par les intimés à l'audience du 19 septembre 2006 à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens, Entendu le ministère public en son avis et les parties en leurs répliques à la même audience. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, entendu Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, en son avis oral conforme donné en langue française et en audience publique le 19 septembre 2006, reçoit l'appel, le déclare non fondé, confirme l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, en ce compris quant aux dépens, liquide l'indemnité de procédure revenant en appel aux intimés à 145,76 EUR, condamne l'appelant aux dépens d'appel liquidés jusqu'ores à 145,76 EUR en ce qui concerne les intimés. Ainsi jugé par M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Claude HIERNAUX, Conseiller social au titre d'employeur, M. Jacques WILLOT, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le TROIS OCTOBRE DEUX MILLE SIX par les mêmes, à l'exception de M. Claude HIERNAUX et M. Jacques WILLOT remplacés pour le prononcé uniquement par M. Daniel PIGNEUR et Mme Ghislaine HENNEUSE, respectivement Conseiller social au titre d'employeur et d'employé, en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président (art 779 du Code judiciaire), en présence du Ministère public, assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20061003.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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