id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 24 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20061024.1 No Rôle: 33924-06 Domaine juridique: Date d'introduction: 2007-02-12 Consultations: 103 - dernière vue 2026-07-02 14:33 Fiche Le C.P.A.S .territorialement compétent est celui de la résidence effective en application de l'article deux, paragraphe cinq de la loi du 5 avril 1965, dès lors que le demandeur d'aide qui a épuisé ses voies de recours administratifs, est en séjour irrégulier.Le droit dont bénéficie un enfant d'être placé avec sa famille dans un centre Fedasil ne peut être que subsidiaire et exceptionnel. Prioritairement, le sort des enfants doit suivre celui des parents.Si les parents sont en mesure de prouver l'existence d'une force majeure administrative qui empêche le retour dans le pays d'origine, une aide sociale régulière doit leur être octroyée.Il appartient au demandeur d'aide de prouver l'impossibilité dans laquelle il se trouve de retourner dans son pays d'origine car le retour volontaire reste la règle s'il s'avère possible.L'aide sociale est individuelle et doit s'examiner au cas par cas.Il ne relève pas de la compétence matérielle de la juridiction sociale de dire si un peuple doit recevoir une aide sociale régulière en Belgique.La cour exige que la preuve soit rapportée de démarches personnelles permettant d'établir avec le plus de certitude possible que l'exécution de l'ordre de quitter le territoire reçu présenterait un danger certain assimilable à une force majeure ou encore qu'il y aurait impossibilité d'obtenir les documents administratifs nécessaires pour un retour dans le pays d'origine.La cour ne peut se satisfaire de considérations générales. Une documentation Internet ou un appel téléphonique à un service public la veille de l'audience ne correspond pas à l'impératif de base " actori incumbit probatio ".À défaut de pouvoir établir l'existence d'une force majeure administrative, le placement dans un centre Fedasil doit être envisagé. Le demandeur d'aide n'a pas le choix de maintenir sa résidence actuelle ni celui de préférer une aide sociale financière plutôt qu'une aide sociale matérielle forme d'un hébergement dans un centre d'accueil. Mots libres: Droit de la sécurité sociale Centres publics d'action sociale Aide sociale Etrangers Compétence territoriale du CP A.S. Force majeure administrative Examen prioritaire du statut des parents Placement subsidiaire dans un centre Fedasil Examen au cas par cas Aide personnelle Preuve individuelle Bases légales: Loi - 02-04-1965 - 2§5 Loi - 08-07-1976 - 57§2 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision +Procédure : pièces jointes à l'avis écrit : copie d'arrêts rendus dans des matières similaires en présence des mêmes conseils. Non nécessité d'une réouverture des débats ni d'un écartement dans la mesure où ces pièces ne sont pas des pièces nouvelles au regard des articles 767 à 772 du code judiciaire. Aide sociale. Loi du 8 juillet 1976 : article 57, ,§
- Article 2, ,§5 de la loi du 2 avril 1965 concernant la compétence territoriale du CPAS.Article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre
- Primauté de l'examen du statut des parents permettant éventuellement, si une force majeure existe, d'octroyer une aide sociale régulière pour toute la famille. Subsidiarité du placement d'un enfant mineur accompagné de ses parents en séjour irrégulier dans un centre fedasil. Force majeure? Appartenance éventuelle à une communauté déterminée. Conséquences ? VL/MP COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 24 octobre 2006 R.G. :33.924/06 8ème Chambre EN CAUSE : A. S., PARTIE APPELANTE, comparaissant par Maître M. MANDELBLAT, avocat, CONTRE : CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE DISON, dont les bureaux sont établis à 4820 DISON, rue de la Station, 33, PARTIE INTIMEE, comparaissant par Maître P. HANNON loco Maître J-Cl. DELVILLE, avocats. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 27 juin 2006, notamment : - le jugement rendu entre parties le 24 janvier 2006 par le Tribunal du travail de Verviers, 1ère chambre (R.G. :2040/05) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête de la partie appelante reçue le 13 février 2006 au greffe de la Cour et notifiée le 14 janvier 2006 à la partie intimée en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - le dossier de l'Auditorat général près la Cour du travail de Liège entré au greffe de la Cour le 20 février 2006; - les conclusions du CPAS reçues au greffe le 4 avril 2006 et celles de la partie appelante y reçues les 19 mai et 23 mai 2006 ; - le dossier de l'appelant déposé au greffe le 23 mai 2006 ; - les conclusions additionnelles du CPAS reçues au greffe le 27 juin 2006 ; - les dossiers des parties déposés à l'audience du 27 juin 2006; Entendu à l'audience du 27 juin 2006 les conseils des parties en leurs dires et moyens; Entendu le Ministère public en son avis écrit donné le 26 septembre 2006; Vu la notification des avis le 27 septembre 2006; Vu l'absence de répliques. I.- FONDEMENT L'appelante fait grief aux premiers juges de lui avoir refusé l'aide sociale régulière qu'elle sollicitait. Elle invoque en effet l'existence d'une force majeure de nature administrative qui rend impossible le retour dans le pays d'origine. Elle estime également que cette force majeure ne lui permet pas d'être secourue dans un centre fedasil mais de bénéficier de l'aide sociale ordinaire et régulière à son domicile habituel. II.- LES FAITS L'appelante est arrivée en Belgique en compagnie de ses parents qui ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugiés qui leur a été refusé. Des arrêts de rejet ont été rendus par le conseil d'Etat, ce qui place les parents et la famille en situation de séjour irrégulier. Pendant l'examen de leur demande, en application du code 207, le CPAS de Tongres était territorialement compétent. Actuellement, l'appelante agit personnellement et elle a donné naissance à un enfant. III.- DISCUSSION
- Compétence territoriale La jurisprudence de la présente chambre de la cour est constante en la matière : dès lors que l'appelante a épuisé ses voies de recours administratifs et est actuellement en séjour irrégulier en Belgique, le CPAS territorialement compétent est celui de sa résidence effective. En application de l'article 103 de la loi programme du 9 juillet 2004 paru au moniteur belge du 15 juillet 2004 qui modifie l'article 2, ,§5 de la loi du 2 avril 1965, le CPAS devenu compétent, en raison du rejet des recours, est celui de la résidence effective. (voir dans ce sens cour du travail de Liège, 8ème chambre, 11 octobre 2005, R. G. 33.018/05 et C.T. de Liège, 8ème chambre, 10 janvier 2006, R. G. 33.637/05).
- Primauté de l'examen du droit des parents sur celui de l'enfant mineur. A cet égard, la cour maintient également la jurisprudence qui est la sienne et selon laquelle elle estime que prioritairement le sort des enfants doit suivre celui des parents (voir dans ce sens cour du travail de Liège, 8ème chambre, 11 octobre 2005, R. G. 33.370/05 et C.T. de Liège,8ème chambre 10 janvier 2006, R. G. 33.637/05). En effet, le droit reconnu à un enfant mineur d'être hébergé dans un centre fedasil a des répercussions sur l'ensemble de la famille appelée à le suivre pour assurer notamment l'équilibre familial et le bon développement de l'enfant. Ce droit crée un renversement de situation qui ne peut être que subsidiaire et exceptionnel. Néanmoins, en l'absence de preuve de l'existence d'une force majeure qu'elle soit médicale ou administrative, dès lors que la proposition de placement dans un centre a été effectuée et concrétisée, un refus injustifié des parents a pour conséquence que l'ensemble de la famille ne peut être aidé au-delà des limites de l'aide médicale urgente. Aucune précision n'est apportée quant aux démarches concernant un placement dans un centre fedasil puisqu'un enfant est présent dans le ménage. Il semble résulter du dossier du CPAS que l'aide médicale urgente n'a pas été sollicitée. Certes, la cour est consciente qu'un hébergement collectif offre des inconvénients qu'une résidence familiale n'engendre pas nécessairement. Néanmoins, dans la mesure où l'appelante a épuisé tous ses droits de recours, les dispositions légales en matière de placement dans un centre fedasil sont les seules qui peuvent encore lui permettre de bénéficier d'une aide sociale matérielle régulière. 3.Force majeure rendant impossible le retour dans le pays d'origine. Cour de cassation, (cassation 18 décembre 2000, J.T.T. 2001 page 292) et Cour d'arbitrage, s'accordent pour reconnaître le droit à l'aide sociale à des catégories d'étrangers en séjour illégal mais se trouvant dans l'impossibilité de quitter le territoire. Il faut distinguer entre l'impossibilité médicale absolue et l'impossibilité administrative. Les deux situations permettent de reconnaître à l'étranger ainsi empêché le droit à l'aide sociale ordinaire et non limitée à l'aide médicale urgente. (" Droit des étrangers et nationalités ", commission université palais, université de Liège, volume 77 pages 308 et suivantes). La Cour d'arbitrage, dans son arrêt numéro 80/99 du 30 juin 99 (M.B. 24 novembre 99, numéro 43.370), a estimé que : " si la mesure prévue à l'article 57,,§2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, à savoir l'arrêt de l'aide sociale accordée aux étrangers qui ont reçu un ordre de quitter le territoire, est appliquée aux personnes qui, pour des raisons médicales, sont dans l'impossibilité absolue de donner suite à l'ordre de quitter la Belgique, elle traite de la même manière, sans justification raisonnable, les personnes qui se trouvent dans des situations fondamentalement différentes : celles qui peuvent être éloignées et celles qui ne peuvent l'être pour des raisons médicales, l'article 57, ,§2 viole les articles 10 et 11 de la constitution en ce qu'il s'applique à des étrangers auxquels a été notifié un ordre de quitter le territoire et qui, pour des raisons médicales, sont dans l'impossibilité absolue d'y donner suite ". Par analogie, l'impossibilité administrative empêche également le retour dans le pays d'origine. (Voir dans ce sens cour du travail de Liège 10 janvier 2006, 8ème chambre, R. G. 33.637/05). En l'espèce, aucune impossibilité médicale n'est invoquée, par contre l'impossibilité administrative est soulevée tenant compte particulièrement de l'appartenance de l'appelante à la communauté ROM du Kosovo. La cour a rappelé à de nombreuses reprises qu'il appartient à l'appelante de faire la preuve de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de retourner dans son pays d'origine car le retour volontaire reste de la règle pour autant qu'il s'avère possible. (Voir notamment dans ce sens cour du travail de Liège 8ème chambre 10 janvier 2006, R. G. 33.637/05). Des preuves de l'appartenance à une communauté maltraitée ou brimée doivent également être fournies. Or, comme le rappelle également le ministère public dans son avis écrit :
- l'appartenance à la communauté ROM n'est pas péremptoirement et individuellement établie,
- sans ignorer les graves problèmes et l'état de guerre ayant existé en ex Yougoslavie, le temps qui s'est écoulé a dû sans doute apporter, si pas un apaisement entre les diverses communautés, du moins de nouvelles règles de vie et de comportement sous pression internationale avec l'appui des forces militaires onusiennes (piliers justice et police). L'appelante ne documente pas la Cour à suffisance, malgré les invitations à ce faire déjà formulées dans de précédents avis.
- dans le cas d'espèce, l'appelante ne s'est pas vue opposer un refus formel des autorités localement compétentes de lui octroyer des documents permettant un retour au pays d'origine. De plus, dans un dossier qui a opposé le même CPAS et d'autres membres de cette communauté mais en présence des mêmes conseils, la cour a clairement rappelé que l'aide sociale est individuelle et devait s'examiner au cas par cas. La cour a également souligné qu'il ne relevait pas de sa compétence matérielle de dire qu'un peuple doit recevoir une aide sociale régulière en Belgique. La cour exige que la preuve soit rapportée de démarches personnelles permettant d'établir avec le plus de certitude possible que l'exécution de l'ordre de quitter le territoire reçu présenterait un danger certain assimilable à une force majeure ou encore qu'elle se trouverait dans l'impossibilité d'obtenir les documents administratifs nécessaires pour un retour dans leur pays d'origine. La cour ne peut se satisfaire de considérations générales alors que la force majeure, elle le rappelle une fois encore, doit s'examiner au cas par cas et être étayée par des documents suffisamment probants. En l'espèce, comme dans d'autres dossiers similaires, avec le ministère public, la cour ne peut que déplorer la carence probatoire personnelle constatée. Une documentation Internet ou un appel téléphonique à la veille ou le jour même des débats ne correspond pas à l'impératif de base " actori incumbit probatio ". Dans un souci d'humanité, et dans des litiges similaires, en présence des mêmes conseils, la cour a ordonné plusieurs réouvertures des débats afin de permettre aux parties de compléter leur dossier. Force est de constater qu'à ce jour, malgré des demandes réitérées et précisées notamment dans des avis écrits, les demandes formulées par la cour n'ont pas été satisfaites. Dans ces conditions, la force majeure administrative soulevée par l'appelante n'est pas établie à suffisance de droit. Dès lors, seule la solution d'un placement dans un centre fedasil constitue le moyen par lequel une aide matérielle peut être accordée à l'ensemble de la famille. Comme rappelé à juste titre par les premiers juges, la partie appelante n'a pas le choix de préférer résider sur le territoire du CPAS intimé, ni non plus de préférer une aide sociale financière à la charge du même CPAS, plutôt que l'aide sociale matérielle sous forme d'un hébergement dans un centre d'accueil. L'appel doit dès lors être déclaré non fondé.
- Pièces jointes à l'avis écrit.. Bien que le ministère public aie joint à son avis une copie de décisions rendues par la cour antérieurement, celles-ci ne constituent pas des pièces nouvelles dont le dépôt serait prohibé par l'article 771 du code judiciaire. ( A contrario, C.T. de Liège 5eme chambre, 19 janvier 2005, R. G. 32.390/04). Il en est d'autant plus ainsi que ce sont les mêmes conseils qui sont concernés par ces décisions dont ils ont évidemment pu prendre connaissance. Le même CPAS était à la cause et les demandeurs d'aide font partie de la même communauté et soutiennent bien qu'individuellement, la même thèse que la partie appelante. Dès lors une réouverture des débats ne s'impose pas au regard des articles 767 et 772 du code judiciaire.
- Demande de séjour basé sur l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 Il est de doctrine et de jurisprudence constante que la demande d'autorisation de séjour basé sur l'article susdit n'implique aucun droit de rester sur le territoire en vue de garantir un recours juridictionnel effectif. Cette demande ne permet pas l'octroi d'une aide sociale régulière. (Voir notamment dans ce sens cour du travail de Liège 8ème chambre 22 mars 2005, R. G. 32.228/04 et C.T. Liège 8ème chambre 11 octobre 2005 R. G. 33.370/05 et C.T. Liège 8ème chambre 10 janvier 2006 R. G. 33.637/05). PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit du Ministère public donné en langue française à l'audience publique de la Cour le 26 septembre 2006 par Monsieur le Substitut général Michel ENCKELS, La recevabilité de l'appel n'ayant pas été contestée, Déclare l'appel non fondé, Déboute l'appelante de ses réclamations, Confirme le jugement entrepris, Condamne le CPAS aux dépens liquidés à 107,09EUR d'indemnité de procédure d'instance et 273,67EUR d'indemnité de procédure d'appel. Ainsi délibéré et jugé par : Mme Viviane LEBE-DESSARD, Conseiller faisant fonction de Président, M. Jacques MABILLE, Conseiller social au titre d'employeur, M. Fernand BOYNE, Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience publique de la 8e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du palais de Justice, rue Saint-Gilles n° 90c à 4000 LIEGE, le VINGT-QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE SIX, par le même siège, en présence du Ministère public, assistés de Mme Maryse PETIT, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20061024.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div