id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 24 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20061024.2 No Rôle: 7747-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2007-02-12 Consultations: 111 - dernière vue 2026-07-02 14:33 Fiche Lorsqu'un employé est réengagé après une période d'interruption, les conditions antérieures peuvent logiquement être considérées comme reconduites sauf convention contraire des parties. Le maintien des conditions antérieures peut légitimement résulter de l'absence de discussion entre parties sur cet élément essentiel du contrat. Il incombe à l'employeur qui soutient que les conditions de rémunération ont été modifiées de commun accord d'établir celui-ci. Mots libres: LES CONTRATS DE TRAVAIL . APPRENTIS . REGLEMENTATION GENERALE DES CONTRATS DE TRAVAIL Contrat de travail Preuve Rémunération Rupture du contrat suivie d'un nouvel engagement Conditions du réengagement Absence d'écrit Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 12 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision + CONTRAT DE TRAVAIL Convention Rupture suivie d'un réengagement Conditions du nouveau contrat Absence d'écrit Conséquences Loi 3/7/1978, art. 12 Rupture Motif grave Absences sans information immédiate de l'employeur Faits de dénigrement Loi 3/7/1978, art.35 Arriérés de rémunération et de commissions Prescription Loi 3/7/1978, art.82 et 15 Répétibilité des frais et honoraires d'avocat Conditions Responsabilité contractuelle Code civil, art. 1147 Dommages et intérêts Rupture du contrat pour motif grave invoqué par l'employeur Dommages Preuve Loi 3/7/1978, art.35 et Code civil, art. 1147 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 24 octobre 2006 R.G. n° 7.747/2004 13ème Chambre EN CAUSE DE : Madame B A domiciliée appelante, comparaissant par Me Catherine Mélotte, avocat. CONTRE : La S.A. BISCUITERIE BRICHARD dont le siège social est sis à 5032 LES ISNES (GEMBLOUX), rue G. Fouquet, 28 intimée, comparaissant par son administrateur délégué, Monsieur J-L B, assisté de Me André-Marie Servais, avocat. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants : 1. Quant à la recevabilité des appels. Le jugement dont appel a été signifié en date du 16 novembre 2004. L'appel introduit le 13 décembre 2004 satisfait à la condition de délai prévue à l'article 1051 du code judiciaire. Cet appel, par ailleurs régulier en la forme, est recevable. L'appel incident introduit par conclusions est également recevable. 2. Les faits. - Le 7 décembre 1999, Mme A, ci-après l'appelante, est engagée par la S.A. BRICHARD en qualité de représentant de commerce en vue de représenter la société et de vendre ses produits. Il est prévu au contrat une clause de ducroire (art. 7), une clause de non-concurrence (art.10), le paiement d'une rémunération nette fixe de 100.000 F.B. (art.11), un avantage en nature (prise en charge du loyer d'un appartement : art 14) et la possibilité de prévoir l'octroi de commissions par avenant (art.15). - Les parties sont en désaccord sur la date à laquelle un second contrat daté du même jour aurait été conclu, contrat identique au premier mais dont la clause de ducroire a été supprimée ainsi que la clause de non-concurrence. - Le 7 avril 2000, l'appelante demande à pouvoir quitter l'entreprise en vue de s'établir à l'étranger où elle va se marier. - Une convention est dressée le 7 avril 2000 : les parties acceptent la rupture du contrat à cette date. Les documents sociaux sont rédigés et remis (C4, attestation de vacances, attestation d'occupation). Le contrat de bail portant sur l'appartement est rompu à la même date. - Finalement, le mariage n'aura pas lieu et l'appelante revient en Belgique. La société en est informée et des contacts sont noués entre les parties en vue d'une réintégration de l'appelante. - Le 16 juin 2000, l'appelante reprend ses activités. La personne engagée pour la remplacer, toujours en période d'essai, donne sa démission. - Comme la société avait obtenu des subsides en vue de l'occupation de l'appelante et qu'elle entendait continuer à en bénéficier, le secrétariat social lui conseille, selon ce que déclare l'intimée, de transformer fictivement la période comprise entre le 7 avril et le 15 juin en une suspension du contrat en lieu et place d'une rupture suivie d'un réengagement. Les bons de paie seront adaptés en ce sens. L'appelante rédige un courrier daté du 5 avril 2000 par lequel elle demande d'être autorisée à s'absenter du 7 avril au 30 juin 2000 (et un second du 7 avril au 16 juin). Le premier est signé pour accord par la société. Notons que lors du dépôt de sa plainte en octobre 2000 auprès de l'Inspection des lois sociales, l'appelante précise qu'elle avait accepté de recommencer le 1er juillet mais que la direction a insisté pour qu'elle reprenne dès le 16 juin, ce qu'elle a fini par accepter. - De même, la rémunération est modifiée : elle passe à 60.300 F.B. brut (au lieu de 100.000 F.B. nets) et l'appartement de fonction ayant été retiré, l'appelante jouit d'une voiture de fonction. - Un avenant est rédigé et daté du 3 juillet 2000 mais signé par le seul administrateur délégué. Il fait état d'un réengagement le 3 juillet 2000 ( ) dans les mêmes fonctions mais au salaire brut de 60.300 F.B. à revoir en décembre 2000. - L'appelante travaille en juin (depuis le 16), en juillet et en août. - Le 5 septembre 2000, la société lui adresse une lettre recommandée lui demandant un justificatif de son absence depuis le 31 août. Elle déplore en outre l'absence de toute instruction au sujet de dossiers à traiter pendant la semaine ainsi que des rendez-vous pris. Un certificat médical couvrant la période du 31 août au 8 septembre est envoyé le 6 septembre. - Le lendemain 6 septembre 2000, la société envoie un nouveau courrier. Il est fait reproche à l'appelante de ne pas avoir signé l'avenant conforme à " ce qui avait été expressément convenu entre nous " et rappelle des griefs : o Informations fantaisistes à propos de commandes importantes qui ne sont pas avérées ; o Informations non vérifiées à propos de l'existence de certains contrats exportation ; o Refus de toutes concertations avec la direction et les collègues de travail à propos des modalités de travail ; o Présence fantaisiste au bureau et absence de tout rapports d'activité, pourtant demandés mainte fois ; o Comportement de dénigrement à l'égard de la direction devant les collègues de travail. - Ce courrier se termine comme suit : " La présente constitue un dernier avertissement. Tout nouveau manquement donnerait lieu à votre licenciement sur-le-champ, nous regrettons que vous n'ayez pas compris que la complaisance dont nous avons fait preuve à votre égard dans les problèmes difficiles que vous avez rencontrés méritait une autre attitude de votre part ". - Le premier conseil de l'appelante écrit le 11 septembre à la société. Il demande à ce que soit organisée une rencontre afin de tenter une conciliation. - Le 20 septembre 2000, la société rompt le contrat pour motif grave. - Le 21 septembre 2000, l'appelante, non encore informée de cette rupture, informe la société qu'elle a été créditée d'un salaire net de 40.632 F.B. pour juillet et août, " montant qui ne correspond pas à la rémunération me revenant conformément à nos accords ". Elle met la société en demeure et espère qu'une solution de conciliation pourra être trouvée. Elle demande également que les formalités relatives à la déclaration de l'accident de travail qui lui a occasionné un " problème important au cou " soient effectuées. - Le 22 septembre 2000, l'appelante justifie son absence du 19 septembre au 3 octobre pour raisons médicales. - Le même jour, la société notifie les motifs du congé annoncé le 20 septembre. Ces motifs sont : o Interruption de l'activité le mardi 19 sans autorisation ni information à la direction ; o Dénigrement de la société, de son gérant et de son épouse auprès de fournisseurs, de membres du personnel et de fonctionnaires : ,§ Qualification de M. et Mme Brichard " personnes malhonnêtes et fausses " auprès de Mme D. et de M. L. ,§ Mêmes propos tenus au magasinier ; ,§ Invitation à la méfiance à l'égard de la société donnée au directeur de la société d'impression (société I.) avec laquelle elle travaille, invitation de se mettre en rapport direct avec le client allemand et suggestion de se montrer attentif aux paiements, sous-entendant que la facturation directe au client serait souhaitable ; ,§ Critiques émises auprès du directeur d'un société (M.F.) avec laquelle des relations d'affaires sont étroites depuis 10 ans. o Prise de risque financier et commercial important suite à l'engagement de travaux d'urgence alors que seules des discussions pré-contractuelles étaient en cours et donc sans commande ferme. o Absence de rapports d'activité malgré l'exigence figurant dans le contrat et les nombreux rappels. o Il est fait aussi allusion aux faits notifiés dans l'avertissement antérieur. - Le véhicule de fonction est restitué le 25 septembre 2000. - Une plainte est actée à l'Inspection des lois sociales le 18 octobre 2000. L'appelante demande que la société lui verse sa rémunération calculée conformément au contrat du 7 décembre 1999. - La rémunération de juin 2000, calculée par la société sur la base de 60.300 F.B. brut par mois, est versée le 15 février 2001. 3. La demande. Par citation du 8 août 2001, l'actuelle appelante entend obtenir la condamnation de son ancien employeur à payer : - une somme de 300.000 F.B. représentant trois mois d'indemnité compensatoire de préavis ; - une somme de 500.000 F.B. représentant une indemnité pour abus de droit de licenciement ; - une somme de 100.000 F.B. compensant la perte d'avantages en nature (véhicule de société et logement) suite au licenciement ; - une somme d'un franc à titre provisionnel pour des commissions incontestablement dues. 4. Le jugement. Le tribunal estime que c'est à raison que l'appelante a été licenciée pour motif grave. Il retient l'absence d'information immédiate des raisons pour lesquelles l'appelante s'est absentée du travail, le second manquement survenant après une première mise en garde, ainsi que le dénigrement de la société et de sa direction. Il considère ensuite que la rupture n'est pas abusive. Le premier contrat a été rompu à la demande de l'appelante et remplacé par un nouveau sans écrit et dont il ne peut être soutenu qu'il devait nécessairement comporter les mêmes conditions financières. Il n'y a donc pas eu représailles à la suite de revendications légitimes. Ensuite, le chef de demande relatif à la perte d'avantages indirects n'est pas plus fondé car l'appelante n'était plus en droit de bénéficier d'un appartement et la perte des avantages liés au contrat (voiture, appartement) est une conséquence de la rupture. Enfin, le droit à des commissions n'est pas établi, l'appelante n'étant pas à même d'en préciser les conditions d'octroi faute d'avenant. De plus, les commissions réclamées et relatives au premier contrat sont prescrites tandis que celles qui seraient dues sur la base du second manquent de fondement contractuel. Il déboute également l'actuelle intimée de la demande reconventionnelle fondée sur le préjudice subi du fait de la rupture. 5. Les appels. L'appelante relève appel au motif qu'elle a justifié de ses absences au travail, la première étant par ailleurs due à un motif connu de l'employeur, en telle sorte que le licenciement pour motif grave n'est pas justifié. Elle conteste le dénigrement et, à supposer ce fait établi, elle le justifie par une réaction à la volonté de l'intimée de réduire unilatéralement son salaire. L'appelante soutient avoir été licenciée par mesure de représailles. Les parties ont signé en juin 2000 le deuxième contrat daté du 7 décembre 1999 auquel deux corrections ont été apportées, contrat qui prévoit une rémunération fixe de 100.000 F.B. net. La proposition de l'employeur formulée en août de diminuer le salaire n'a pas été acceptée par l'appelante et ce refus est à l'origine des dissensions et finalement du licenciement. Pour la première fois, elle réclame des arriérés de rémunération (3.577,47 EUR) étant la différence entre celle versée et celle due sur la base du premier contrat et maintient ses autres réclamations outre une demande de répétibilité des honoraires et frais de ses conseils. La société forme appel incident en vue de réintroduire sa demande d'octroi de dommages et intérêts. 6. Fondement. 6.1. La demande principale et les demandes incidentes. Avant d'aborder les divers chefs de demande introduits par l'appelante en citation ou en degré d'appel, la Cour estime utile de se positionner tout d'abord sur la question de savoir si les parties ont conclu un nouveau contrat, et en ce cas à quelles conditions, ou si elles ont entendu suspendre l'ancien qui aurait alors repris vigueur après l'interruption. 6.1.1. Le contrat en cours après le réengagement. Les explications données par les parties sont nébuleuses ce qui est une conséquence de la volonté dans le chef de l'intimée de continuer à bénéficier d'avantages liés à la conclusion d'un contrat " article 123 ". Il est un fait avéré et prouvé par pièces que le contrat a bien été rompu et que les documents sociaux ont été délivrés en avril 2000. Il n'est pas crédible de soutenir comme le prétend l'appelante que le deuxième contrat daté du 7 décembre 1999 aurait été conclu en juin 2000 à l'occasion du réengagement de l'appelante. Deux raisons essentielles s'y opposent : d'une part, la date de la signature et, d'autre part, l'octroi d'un avantage en nature sous forme de logement alors que le contrat de bail a été résilié en avril et que jamais l'appelante n'a, au cours de l'exécution du second contrat, exigé le respect de cette clause. Il n'est pas contesté qu'elle a par contre bénéficié d'un véhicule de fonction. Dès lors, le contrat n'a pas été suspendu nonobstant les manipulations sur le plan des documents sociaux (fiches de paie avec mention d'absences autorisées). La question se pose alors de savoir à quelles conditions financières l'appelante a été réengagée. Si la directive 91/533/CE du Conseil du 14 octobre 1991 prévoit en son article 2 qu'une information soit donnée au travailleur notamment sur le montant de sa rémunération, cette directive n'a sur cette question pas été transposée en droit interne si ce n'est, mais après le début d'exécution, par l'obligation, existant dès avant la directive, de remettre des fiches de paie qui mentionnent ce montant . Elle précise aussi en son article 5 que toute modification doit faire l'objet d'un écrit que l'employeur doit remettre au travailleur au plus tard un mois après la date de la prise d'effets de la modification. Lorsqu'un employé est réengagé après une période d'interruption, les conditions antérieures peuvent logiquement être considérées comme reconduites sauf convention contraire des parties. Le maintien des conditions antérieures peut légitimement résulter de l'absence de discussion entre parties sur cet élément essentiel du contrat. Les parties n'ont en l'espèce pas conclu une nouvelle convention écrite actant un accord sur de nouvelles conditions. Cependant, la société intimée dépose une attestation de M. Fabrice V., à l'époque assistant de direction au service de l'intimée et ayant quitté l'entreprise depuis le mois de décembre 2001, selon laquelle la direction a consenti au réengagement de l'appelante mais à la condition que sa rémunération soit revue à la baisse et que l'avantage en nature (appartement) soit remplacé par un autre (voiture de société). Il signale que l'appelante n'a pas refusé ces propositions mais n'a pas signé l'avenant par la suite. Un accord peut être donné verbalement. De même, les parties peuvent convenir verbalement de modifier les clauses d'un contrat écrit. La preuve peut en être rapportée : il ne s'agit pas de prouver contre et outre un écrit mais de prouver que l'écrit a été modifié de l'accord des parties en cours d'exécution du contrat (ou comme en l'espèce, lors d'un réengagement ultérieur). L'intimée, sur laquelle repose la charge de la preuve, établit-elle à suffisance de droit l'accord de l'appelante ? En ce qui concerne le changement d'avantage en nature, la réponse à cette question doit être positive. L'appartement n'était plus à la disposition de l'appelante depuis son réengagement et elle n'a jamais émis la moindre protestation à cet égard. Elle a donc accepté cette modification. De même, elle a accepté la mise à disposition d'un véhicule de fonction qui manifestement venait en remplacement de l'avantage perdu. En ce qui concerne la hauteur de la rémunération, un doute subsiste. Certes, l'appelante n'a pas précisé dans son courrier du 21 septembre 2000 que la rémunération à laquelle elle prétend est celle qui était la sienne avant la rupture du premier contrat mais fait état d'une rémunération lui revenant " conformément à nos accords ". Par contre, ce courrier fait suite à la réception des rémunérations de juillet et août versées le 7 septembre 2000. Elle ne pouvait donc pas réagir plus tôt, si ce n'est pour se plaindre du non-paiement de la rémunération dans les délais légaux. Relevons à cet égard que l'intimée ne prouve pas avoir versé la rémunération de juin, juillet et août par le dépôt des extraits bancaires y relatifs et qu'ainsi, ne sont pas contredites les affirmations de l'appelante selon laquelle la rémunération de juin 2000 a été versée en février 2001 ( ) et celles de juillet et août 2000 au début du mois de septembre 2000, soit lorsqu'elle a réagi. Dans ces conditions, la Cour doit autoriser l'intimée, comme elle le demande, à établir l'accord intervenu entre parties au sujet de la rémunération. Le fait est le suivant : " L'appelante a marqué son accord sur la hauteur de la rémunération qui lui serait versée à dater de son nouvel engagement en juin 2000, à savoir 60.300 F.B. brut, outre l'octroi d'une voiture de société ". 6. 1.2. Le motif grave : la réalité et la gravité du motif invoqué. En droit. Le motif grave est défini par l'article 35, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail comme étant " toute faute qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur ". La charge de la preuve tant de la réalité des faits que du respect du délai de trois jours incombe à la partie qui invoque l'existence d'un motif grave, le juge appréciant souverainement tant la gravité de la(des) faute(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.