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ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20061024.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 24 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20061024.3 No Rôle: 7774-05 Domaine juridique: Date d'introduction: 2007-02-12 Consultations: 116 - dernière vue 2026-07-02 14:33 Fiche Indépendamment de la validité de la notification de la décision envoyée par pli simple et dont le destinataire a valablement pris connaissance, l'envoi d'une décision de récupération d'indu n'a pas pu interrompre la prescription de l'action en récupération faute d'avoir été soumise à la formalité de l'envoi par pli recommandé et en l'absence d'acte interruptif conforme aux dispositions du Code civil. Mots libres: EMPLOI . CHOMAGE Interruption de la carrière professionnelle Prescription - Délai Décision envoyée par pli simple Absence d'interruption du délai Bases légales: Arrêté-Loi - 28-12-1944 - 7§13 Note: Note : cet arrêt fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Texte de la décision + CHOMAGE Allocations d'interruption Décision Motivation Ordre public Notification Prise de connaissance Loi 22/1/1985, art. 100 à 101bis ; A.R. 2/1/1991, art. 23 et 24 ; A.M. 17/12/1991, art. 4 ; Loi 29/7/1991, art. 2 Prescription Délai Distinction entre la décision de récupérer et l'action en récupération d'indu Absence d'envoi par recommandé de la décision de récupération Acte interruptif A.L. 28/12/1944, art.7, ,§13 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 24 octobre 2006 R.G. n° 7.774/2005 13ème Chambre EN CAUSE DE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em., établissement public dont le siège est sis à 1000 BRUXELLES, boulevard de l'Empereur, 7 appelant, comparaissant par Me Anandi Delvaux qui remplace Me Alexis Housiaux, avocats. CONTRE : Madame M C domiciliée à intimée, comparaissant par Me Laurence Rase, avocat. ET R.G. n° 7.776/2005 13ème Chambre EN CAUSE DE : Madame M C domiciliée à appelante, comparaissant par Me Laurence Rase, avocat. CONTRE : LA COMMUNAUTE FRANÇAISE, représentée par son gouvernement en la personne de Madame la Ministre Présidente, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, Place Surlet de Chokier, 15/17 intimée, comparaissant par Me Gilles Vandermeeren qui remplace Me Philippe Bouillard, avocats. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :

  1. Quant à la recevabilité des appels. Le jugement dont appel a été notifié le 24 décembre 2004 aux parties qui ont pris connaissance de la notification le 27 décembre
  2. Les requêtes d'appel ont été déposées au greffe de la Cour les 24 et 26 janvier
  3. Les appels, réguliers en la forme, sont recevables. Il s'impose de joindre les causes.
  4. Les faits. - Mme C, ci-après l'intimée, est enseignante dans l'enseignement fondamental du réseau libre. - Elle est nommée à titre définitif. - Le 1er octobre 1990, elle est mise en disponibilité totale par défaut d'emploi. - Elle est cependant réaffectée pour un mi-temps dès le 1er octobre 1990 et bénéficie d'une interruption de carrière pour l'autre mi-temps. - Au cours de l'année scolaire 1991-1992, elle est réaffectée dans deux mi-temps. - L'année scolaire suivante, elle n'est plus réaffectée que pour un mi-temps et bénéficie d'une pause carrière pour l'autre mi-temps. - Au cours de l'année scolaire 1993-1994, elle est réaffectée dans deux mi-temps. - Au cours des années scolaires 1994-1995 et 1995-1996, elle n'est réaffectée que pour un mi-temps et bénéficie d'allocations d'interruption de carrière pour l'autre mi-temps.
  5. La décision. Par décision du 22 janvier 1997, l'O.N.Em. entend récupérer à charge de l'intimée une somme de 121.666 F.B. qu'elle aurait indûment perçue pour la période allant du 1er septembre 1992 au 31 août 1993 et du 1er octobre 1995 au 29 février
  6. La décision n'est pas motivée mais il lui a été expliqué, lors de son audition du 12 décembre 1996, qu'elle ne pouvait bénéficier de l'interruption de carrière (et donc des allocations en question) au motif qu'elle ne pouvait cumuler la mise en disponibilité totale par défaut d'emploi avec une pause carrière à mi-temps. Le même jour, est prise la décision détaillant l'indu. Devant le premier juge, l'actuelle intimée met à la cause la Communauté française sur la base de sa responsabilité civile dans le dommage qu'elle subirait si elle devait rembourser l'O.N.Em.
  7. Le jugement. Le tribunal relève que la prescription n'a pas été interrompue conformément aux dispositions du Code civil ; l'O.N.Em. s'est contenté d'envoyer un courrier par pli simple. Le délai de prescription en la matière est de trois ans. La demande de remboursement de l'indu est donc prescrite.
  8. Les appels. L'O.N.Em. relève appel au motif que le premier juge a confondu la validité de la décision et la prescription. La décision n'a pas été notifiée par lettre recommandée mais ce manquement n'est pas sanctionné par la nullité. Il suffit de constater que l'assuré social en ait pris connaissance, ce qui est le cas puisqu'il y a eu recours dirigé contre elle. La notification est donc valable. Si la récupération est bien prescrite pour la première période (septembre 1992 à août 1993), elle ne l'est pas ensuite car l'Office dispose d'un délai de trois ans pour prendre sa décision ordonnant la récupération ; or, cette décision a été prise le 22 janvier
  9. La récupération doit porter sur la somme de 718,77 EUR (octobre 1995 à février 1996). A titre conservatoire, l'intimée a introduit un appel contre la Communauté française dans l'hypothèse où il faudrait examiner la responsabilité civile de celle-ci.
  10. Fondement. 6.
  11. Les textes applicables au bénéficiaire d'allocations d'interruption. Les articles 100 à 101bis de la loi du 22 janvier 1985 dite de redressement contenant des dispositions sociales prévoit l'octroi d'une allocation d'interruption en faveur du travailleur qui suspend son contrat de travail en accord avec son employeur dans les conditions y précisées. L'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption édicte les conditions d'octroi de ces allocations et mentionne leur montant dans les diverses hypothèses possibles (suspension intégrale ou partielle de l'activité professionnelle). Les articles 14, 14bis et 15 délimitent les conditions de cumul avec une activité tandis que les articles 17 et suivants fixent la procédure administrative applicable à une demande d'allocations d'interruption. L'article 23 confie au directeur le soin de prendre la décision et de la faire parvenir au travailleur. L'article 24 prévoit que préalablement à toute décision d'exclusion ou de récupération, le directeur doit convoquer le chômeur aux fins d'être entendu. A la date de la prise de la décision administrative querellée, le texte ne prévoyait aucune exception à cette obligation. L'article 4 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1991 impose l'audition du travailleur avant toute décision de récupération et l'envoi de la décision par lettre recommandée, lettre précisant la période concernée et le montant à récupérer. Aucune disposition légale ou réglementaire ne précise le délai de prescription applicable, ni a fortiori les règles de rétroactivité à respecter en cas de révision. Il ne peut être fait référence aux dispositions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 qui concernent les allocations de chômage et non les allocations d'interruption . Dès lors, ce sont les dispositions du Code civil qui étaient appliquées aux récupérations d'indu d'allocations d'interruption sans cependant que la répétition de l'indu puisse être écartée par la prescription de cinq ans . Cependant, la Cour d'arbitrage a estimé que la loi du 22 janvier 1985 violait les articles 10 et 11 de la Constitution par le fait qu'elle ne contient aucune disposition en matière de délai de prescription applicable pour les allocations d'interruption . Dès lors, l'O.N.Em. admet qu'il y a lieu d'appliquer par analogie les délais prévus pour les allocations de chômage sensu stricto. Par conséquent, il faut admettre aussi que la prescription peut être interrompue par l'envoi de la décision par laquelle l'indu est constaté. Cependant, l'article 7, ,§4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 prévoit que seul l'envoi par recommandé interrompt la prescription. Enfin, la question de l'application de la Charte de l'assuré social aux allocations d'interruption est débattue . 6.
  12. La motivation de la décision. En droit L'article 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs impose aux autorités administratives de motiver formellement leurs actes administratifs entendus comme étant les actes juridiques unilatéraux de portée individuelle émanant d'une autorité administrative et qui ont pour but de produire des effets juridiques à l'égard d'un ou de plusieurs administrés ou d'une autorité administrative. La motivation consiste, conformément aux dispositions de l'article 3, en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Il a été jugé que cette législation s'applique incontestablement à l'acte administratif par lequel l'ONEm décide de supprimer le droit aux allocations d'interruption ainsi qu'à l'acte par lequel il décide de récupérer un indu . En l'espèce En date du 22 janvier 1997, l'O.N.Em. adresse à l'intimée un C62 mentionnant uniquement que " les allocations d'interruption perçues sont récupérées pour la période du 1/9/92 au 31/8/1993 et du 1/10/95 au 29/2/96 inclus conformément à l'article 19 de l'A.R. du 12/8/
  13. Le montant à récupérer s'élève à 121.666 F. Un relevé détaillé de la somme due et les explications relatives au mode de remboursement vous seront envoyés sous pli séparé ". Ledit relevé est adressé le jour même. Les parties ne se sont pas expliquées sur la motivation, suffisante ou non, et en ce dernier cas sur les conséquences à en tirer. Une réouverture des débats s'imposerait dès lors, la loi du 29 juillet 1991 étant d'ordre public, mais pour autant que la Cour ne retienne pas le moyen tiré de la prescription qui aboutit au même résultat pour l'intimée, moyen sur lequel les parties se sont expliquées. 6.
  14. La notification de la décision et son incidence sur la prise de cours du délai de prescription Il faut opérer une distinction entre, d'une part, la décision par laquelle l'O.N.Em. prend la décision de récupérer un indu, décision qui doit respecter le délai de prescription de trois ou de cinq ans de l'article 7, ,§13, al.2 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et, d'autre part, l'action en récupération d'indu fondée sur cette décision. Cette dernière action n'est pas soumise à un délai spécifique de prescription et est donc soumise, depuis le 27 juillet 1998, au délai de dix ans . En l'espèce, les deux " décisions " ont été prises le même jour. Aucune des deux n'a été envoyée par pli recommandé. Selon l'O.N.Em., la prise de connaissance de la décision suffit pour que la notification soit valide. La notification administrative est en effet parfaite par la prise de connaissance même si le texte prévoit l'envoi d'un pli recommandé et que celui-ci n'a pas été adressé à l'assuré social. Cependant, la validité de la notification de la décision administrative n'entraîne pas ipso facto l'interruption de la prescription si la décision administrative par laquelle l'O.N.Em. décide de récupérer un indu n'a pas été envoyée par pli recommandé ou si la prescription n'a pas été interrompue par un des autres modes prévus par le Code civil (cf., art. 2244). Il faut en déduire avec l'intimée et le premier juge que la décision a certes été valablement notifiée mais que cette notification n'a pas interrompu la prescription puisqu'il n'y a pas eu envoi de la décision par lettre recommandée mais bien envoi par pli simple qui ne peut, pas plus que l'introduction d'un recours, constituer un acte interruptif valable. Dans ces conditions, l'appel n'est pas fondé. L'intégralité de l'indu réclamé est prescrit. 6.
  15. L'appel en garantie. La mise à la cause de la Communauté française n'est pas fondée en l'absence d'indu et donc de dommage subi par l'intimée. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 16 décembre 2004 par la 6ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°95.028), Vu les appels formés par requêtes déposées au greffe de la Cour du travail les 24 et 26 janvier 2005 et régulièrement notifiées aux parties adverses respectivement le lendemain et le jour même, Vu les avis de fixation adressés aux parties le 16 mars 2006 pour l'audience du 27 juin 2006, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Namur reçu au greffe le 15 février 2005, dossier contenant le dossier administratif, Vu les conclusions de l'appelant O.N.Em. reçues au greffe le 13 septembre 2005, Vu les conclusions de l'intimée reçues au greffe le 22 juillet 2005, Vu les conclusions de l'intimée Communauté française reçues au greffe le 16 mai 2006, Vu le dossier déposé par l'intimée à l'audience du 27 juin 2006 à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens, Entendu le ministère public en son avis, qu'il dépose ensuite par écrit, à l'audience du 26 septembre 2006, avis notifié aux parties le lendemain, Vu les conclusions en réplique de reçues au greffe le
  16. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, entendu Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, en la lecture en langue française de son avis déposé ensuite par écrit au dossier de la procédure à l'audience publique du 26 septembre 2006, reçoit les appels, joint les causes, déclare les appels non fondés, confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en ce compris quant aux dépens, liquide l'indemnité de procédure revenant en appel à l'intimée et à la Communauté française à 145,76 EUR et l'indemnité de débours (pour dépôt de la requête d'appel) à 60,73 EUR, met comme de droit, sur la base de l'article 1017, al. 2, du Code judiciaire, à charge de l'appelant les dépens d'appel liquidés jusqu'ores à 206,49 EUR en ce qui concerne l'intimée et condamne l'intimée aux dépens d'appel liquidés à 145,76 EUR en ce qui concerne la Communauté française. Ainsi jugé par M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Thierry TOUSSAINT, Conseiller social au titre d'employeur, M. Francy CAREME, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le VINGT-QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE SIX par les mêmes, en présence du Ministère public, assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20061024.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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