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ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20061024.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 24 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20061024.4 No Rôle: 8105-06 Domaine juridique: Date d'introduction: 2007-02-12 Consultations: 110 - dernière vue 2026-07-02 14:33 Fiche Le jeune majeur toujours aux études qui vit chez ses parents cohabite sociologiquement et économiquement avec eux. Ce n'est pas parce qu'il ne dispose pas de revenus propres qu'il ne forme pas avec eux un même ménage. Ses parents sont dans l'obligation légale de subvenir à ses besoins tant qu'il ne peut s'assumer seul.Dès lors, les revenus de ses parents doivent entrer en ligne de compte pour l'examen du droit à l'aide juridique de deuxième ligne.La situation des enfants mineurs est différente : le critère de l'âge est un critère objectif retenu par le pouvoir exécutif. Mots libres: SCIENCE DU DROIT-DROIT-LEGISLATION . CODE JUDICIAIRE Droit judiciaire Code judiciaire Aide juridique Deuxième ligne Notion Revenus Ménage Enfant à charge Demande introduite par un enfant majeur à charge de ses parents Bases légales: Arrêté Royal - 18-12-2003 - 1et2 Code Judiciaire - 508/13 Texte de la décision AIDE JURIDIQUE Conditions d'octroi Revenus Ménage Enfant à charge Demande introduite par un enfant majeur à charge de ses parents Code judiciaire, art.508/13 ; A.R. 18/12/2003, art. 1er et 2 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 24 octobre 2006 Arrêt prononcé par anticipation R.G. n° 8.105/2006 13ème Chambre EN CAUSE DE : Monsieur V L domicilié à appelant, comparaissant par Me Nicolas Gendrin, avocat. CONTRE : L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NAMUR, représentée par son Bâtonnier, Me Eric Anciaux de Faveaux, dont les bureaux sont sis au Palais de Justice de Namur, Place du Palais de Justice à 5000 NAMUR intimé, comparaissant par Me Benoît Piette, avocat. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :

  1. Quant à la recevabilité de l'appel. Le jugement dont appel a été notifié le 30 juin
  2. La requête d'appel a été déposée au greffe de la Cour le 5 juillet
  3. L'appel, régulier en la forme, est recevable.
  4. Les faits. - M. L, ci-après l'appelant, est étudiant. - Il faut l'objet de poursuites pénales devant le tribunal correctionnel de Nivelles. - Il sollicite l'aide juridique gratuite car il ne dispose pas de revenus personnels.
  5. La décision. Par décision du 11 mars 2006, le Bureau d'aide juridique de l'Ordre des avocats du Barreau de Namur refuse de faire droit à la demande d'aide juridique au motif que les revenus des parents de l'actuel appelant s'y opposent.
  6. Le jugement. Le tribunal constate que l'appelant vit avec ses parents et que les seuls revenus de l'appelant sont ses allocations familiales. Il considère que l'appelant vit avec ses parents avec lesquels il forme un même ménage et qu'il ne peut donc être qualifié d'isolé. La situation est distincte de celle que le tribunal a dû précédemment apprécier et qui concernait une jeune qui ne vivait plus chez ses parents . Les revenus des parents sont supérieurs au plafond légal après déduction des abattements par personne à charge (deux abattements). Dans ces conditions, la décision est confirmée.
  7. L'appel. L'appelant relève appel au motif que s'il est bien sociologiquement à charge de ses parents, il n'a aucun revenu et ne forme pas un ménage économique avec eux. Il en déduit qu'il doit être considéré comme isolé. Par ailleurs, la situation réservée aux majeurs par rapport aux mineurs qui ont droit à l'aide juridique serait discriminatoire. Selon l'appelant, le majeur sans revenu doit être traité sur le même pied que le mineur car l'obligation alimentaire des parents est identique pour les deux.
  8. Fondement. Les textes. Selon les deux premiers alinéas de l'article 508/13 du Code judiciaire, " L'aide juridique de deuxième ligne peut être partiellement ou entièrement gratuite pour les personnes dont les ressources sont insuffisantes ou pour les personnes y assimilées. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres le montant des ressources, les pièces justificatives à produire ainsi que les personnes assimilées à celles dont les ressources sont insuffisantes ". L'arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire précise en ses articles 1 et 2 les conditions d'octroi de la gratuité totale ou partielle. Ces dispositions définissent la cohabitation comme étant " le fait pour deux ou plusieurs personnes de vivre ensemble sous le même toit et de régler principalement en commun les questions ménagères ". Leur interprétation. L'article 508/13 du Code judiciaire laisse au Roi le soin de déterminer la manière dont les revenus des personnes sollicitant l'aide juridique doivent être pris en compte. L'arrêté royal du 20 décembre 1999 puis celui du 10 juillet 2001 ont été successivement abrogés et remplacés par celui du 18 décembre
  9. Les articles 1 et 2 de cet arrêté précisent, respectivement pour l'aide juridique totale et partielle, les revenus et abattements sur les revenus dont il doit être tenu compte. La personne cohabitant avec des enfants à charge voit les revenus du ménage être globalisés mais bénéficie d'une déduction sous forme d'abattements équivalente à 10% du revenu d'intégration par personne à charge. Il faut donc opérer une distinction entre la notion de ménage et celle d'enfants à charge. Un enfant financièrement autonome n'est pas à charge mais peut néanmoins faire partie du ménage de ses parents. La notion de personne à charge n'est par ailleurs pas la notion de personne fiscalement à charge mais socialement à charge : ainsi, un étudiant majeur et sa maman, tous deux sans revenu, peuvent être à charge du papa quand ils forment un même ménage. Lorsque plusieurs personnes forment un ménage, les revenus du conjoint ou du compagnon doivent être additionnés. Même si le texte ne le précise pas expressis verbis, il en va de même des revenus des enfants à charge cohabitant avec eux , à l'exception expresse des allocations familiales (cf. A.R., du 18 décembre 2003, art. 1 et 2). La notion de ménage ou de cohabitation est précisée à l'article 1er, ,§1er, al. 4 et définie comme étant " le fait pour deux ou plusieurs personnes, de vivre ensemble sous le même toit et de régler principalement en commun les questions ménagères ". C'est pourquoi un fils vivant sous le même toit que ses parents doit être considéré comme cohabitant avec eux . Cette notion est reprise d'autres législations sociales. Elle a été dégagée par la jurisprudence et insérée ensuite dans certaines réglementations dont celle relative à l'aide juridique. La Cour de cassation a estimé que la cohabitation nécessite la présence régulière de deux ou plusieurs personnes sous le même toit sans pour autant exiger une présence ininterrompue . L'espèce soumise à la Cour du travail de Mons va en ce sens et diffère sensiblement de l'interprétation que l'appelant entend lui donner. Il s'agissait d'une personne qui demande à bénéficier de l'aide juridique et qui vit avec un enfant majeur : elle entendait être reconnue comme isolée parce que sa fille n'avait pas de revenu. La Cour n'a pas fait droit à sa demande parce que par hypothèse, un enfant étudiant est à charge de ses parents mais que c'est parce qu'il n'a pas potentiellement de revenus, contrairement à un compagnon, que les situations des deux cohabitants (compagnon et enfant à charge) ne sont pas traitées sur pied d'égalité. Le mineur a droit d'office à l'aide juridique gratuite totale (art. 1er, ,§1er, 8°) sur la base de l'assimilation autorisée par le législateur à l'alinéa 2 de l'article 508/
  10. L'application en l'espèce. L'appelant a introduit une demande d'aide juridique pour lui-même. Il est un fait qu'il ne dispose pas de revenus. Les allocations familiales, qui ne doivent par ailleurs pas être prise en compte dans les revenus, ne lui sont pas versées mais bien à ses parents avec lesquels il cohabite. L'appelant cohabite sociologiquement et économiquement avec ses parents. Ce n'est pas parce qu'il ne dispose pas de revenus propres qu'il ne forme pas avec eux un même ménage. Ses parents sont dans l'obligation légale de subvenir à ses besoins tant qu'il ne peut s'assumer seul. Dès lors, les revenus de ses parents et plus spécialement en l'espèce de son père doivent entrer en ligne de compte. Or, ces revenus s'opposent à un octroi même après un double abattement (deux personnes à charge). La situation des enfants mineurs est différente : le critère de l'âge est un critère objectif retenu par le pouvoir exécutif. Il n'appartient pas au pouvoir judiciaire de le mettre en cause. Relevons en outre à cet égard qu'un jeune majeur qui vit dans un ménage ne disposant pas de ressources suffisantes peut prétendre pour lui-même à un revenu d'intégration, même s'il poursuit des études. Dès lors, l'appel n'est pas fondé.
  11. Les dépens. L'article 1017, al.2 ne s'applique pas à une contestation élevée en matière d'aide juridique . Faute d'appel incident, le jugement est confirmé en ce qu'il alloue les dépens à l'appelant. Les dépens d'appel doivent par contre être délaissés à l'appelant. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 23 juin 2006 par la 7ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°129.146), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 5 juillet 2006 et régulièrement notifiée à la partie adverse le jour même, requête portant assignation de l'intimé à comparaître à l'audience du 19 septembre 2006 de la 13ème chambre de la Cour du travail (audience d'introduction), date à laquelle l'examen de la cause a été reporté au 3 octobre 2006, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Namur reçu au greffe le 12 juillet 2006, dossier contenant le dossier administratif, Entendu les parties en l'exposé de leurs moyens à l'audience du 3 octobre
  12. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, entendu Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, en son avis oral conforme donné en langue française et en audience publique le 3 octobre 2006, reçoit l'appel, le déclare non fondé, confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en ce compris quant aux dépens, liquide l'indemnité de procédure revenant en appel à l'intimé à 145,76 EUR, condamne l'appelant aux dépens d'appel liquidés jusqu'ores à 145,76 EUR en ce qui concerne l'intimé. Ainsi jugé par M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Daniel PIGNEUR, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Ghislaine HENNEUSE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé par anticipation en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le VINGT-QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE SIX par les mêmes, à l'exception de M. Daniel PIGNEUR et Mme Ghislaine HENNEUSE remplacés pour le prononcé uniquement par M. Thierry TOUSSAINT et M. Francy CAREME, respectivement Conseiller social au titre d'employeur et d'employé, en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président (art 779 du Code judiciaire), en présence du Ministère public, assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20061024.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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