id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 25 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20061025.4 No Rôle: 33514-05 Domaine juridique: Date d'introduction: 2007-02-13 Consultations: 102 - dernière vue 2026-07-02 14:34 Fiche S'il est légitime pour le C.P.A.S. de la commune désignée comme lieu d'inscription obligatoire pour un étranger d'imposer au bénéficiaire de l'aide sociale qui choisi de résider dans une autre commune, de se présenter une fois tous les deux mois dans les locaux de ce C.P.A.S. afin d'examiner avec ce bénéficiaire l'évolution de ses conditions de vie et de sa situation de séjour, le fait que le bénéficiaire ne se soit pas présenté à une de ces rencontres bi-mensuelles ne peut être invoqué pour refuser l'octroi de l'aide sociale, sauf pour le C.P.A.S. à apporter la preuve que cette absence lors de la visite de contrôle emporte qu'il se trouve dans l'impossibilité de déterminer l'aide qui doit être apportée en fonction de l'état de besoin de la personne aidée.Compte tenu de l'objet de l'aide sociale qui est de permettre à une personne de mener une vie conforme à la dignité humaine, une aide sociale financière ne peut être accordée pour une période largement révolue, sauf si et dans la mesure où la personne établit que le fait de n'avoir pas bénéficié de l'aide sociale durant cette période révolue a pour conséquence qu'elle ne peut actuellement mener une vie conforme à la dignité humaine. Mots libres: PREVOYANCE SOCIALE . CENTRES PUBLICS D'AIDE SOCIALE DROIT DE LA SECURITE SOCIALE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE AIDE SOCIALE EXAMEN SOCIAL CONDITIONS D'OCTROI DE L'AIDE Mesure de contrôle sous forme d'une visite bimensuelle au C.P.A.S. Mesure légitime Décision refusant l'aide au motif de non-présentation à un contrôle bi-mensuel : illégalité Aide sociale financière demandée pour une période révolue : octroi uniquement si et dans la mesure où il subsiste des séquelles actuelles empêchant de mener une vie conforme à la dignité humaine Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 60 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision AIDE SOCIALE MESURE DE CONTRÔLE SOUS FORME D'UNE VISITE BIMENSUELLE AU CPAS : MESURE LEGITIME DECISION REFUSANT L'AIDE AU MOTIF DE NON PRESENTATION A UN CONTROLE BI-MENSUEL : ILLEGALITE AIDE SOCIALE FINANCIERE DEMANDEE POUR UNE PERIODE REVOLUE : OCTROI UNIQUEMENT SI ET DANS LA MESURE OU IL SUBSISTE DES SEQUELLES ACTUELLES EMPECHANT DE MENER UNE VIE CONFORME A LA DIGITE HUMAINE AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 25 octobre 2006 R.G. : 33.514/05 5ème Chambre EN CAUSE : Monsieur N'G.Kouassi , PARTIE APPELANTE, Comparaissant en personne et assisté par Maître M.COLLOTTA, avocat à Liège, CONTRE: LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) DE HASSELT, PARTIE INTIMEE, Comparaissant par Maître C.DUMONT substituant Maître B.KNAEPS, avocat à Hasselt. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 27 septembre 2006, notamment : - le jugement rendu entre parties le 30 juin 2005 par le Tribunal du travail de Liège, 5ème chambre (R.G. :345.840) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête d'appel de Monsieur N'G., déposée le 19 juillet 2005 au greffe de la Cour de céans et notifiée le 20 juillet 2005 à l'intimé en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - le dossier de l'Auditorat général près la Cour du travail de Liège entré au greffe de la Cour le 26 juillet 2005; - l'ordonnance rendue sur base de l'article 747 ,§ 2 par la présente chambre le 3 mai 2006 , régulièrement notifiée aux parties. - les conclusions du C.P.A.S. de HASSELT reçues au greffe de la Cour les 16 juin 2006 par fax et 26 juin 2006 par courrier, - les conclusions de Monsieur N'G. reçues au greffe de la Cour le 31 juillet 2006, - les dossiers des parties déposés à l'audience du 27 septembre 2006; Entendu à l'audience du 27 septembre 2006 les conseils des parties en leurs dires et moyens; Entendu le Ministère public en son avis donné le 27 septembre 2006; Entendu les répliques de l'une et l'autre des parties; I.- RECEVABILITE DE L'APPEL Le jugement frappé d'appel prononcé le 30/06/2005 a été notifié le 01/07/
- La requête d'appel a été déposée au greffe de la Cour le 19/07/
- L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II.- LES FAITS Monsieur G, né le 23/06/1974, originaire de Côte d'Ivoire, a introduit une demande d'asile en Belgique le 24/01/
- Il a reçu une annexe 26 bis le 15/05/2000 contre laquelle il a introduit un recours auprès du CGRA, recours déclaré recevable par une décision du 27/11/
- L'examen au fond de sa demande d'asile serait, selon ce qu' exposent les parties, toujours en cours. Monsieur G. est aidé par le CPAS de HASSELT, commune qui lui a été désignée comme lieu obligatoire d'inscription (code 207). Le 24/06/2004 le C.P.A.S. de HASSELT a pris une décision octroyant à Monsieur G. une aide sociale de 694,54 EUR par mois, montant d'où est prélevé le loyer que le CPAS paie directement au propriétaire. Cette décision impose à Monsieur G. de se présenter au CPAS tous les deux mois et l'autre mois de faxer une copie de son document de séjour. Monsieur G. a introduit un recours contre cette décision auprès du Tribunal du Travail de HASSELT, uniquement selon ce qu'expose le CPAS de HASSELT en ce qu'elle mentionne que le loyer est payé directement au propriétaire mais sans contester l'obligation de se présenter un mois sur deux. Le Tribunal du Travail de HASSELT aurait dit ce recours non fondé, mais ce jugement n'est pas produit aux débats ; Il est fait état de ce que Monsieur G. aurait interjeté appel de ce jugement, appel qui serait toujours pendant devant la Cour du Travail d'ANVERS. Le 28/10/2004 le CPAS de HASSELT a pris la décision dont recours suivante : " Vous ne recevrez plus d'aide financière à partir du 01/07/
- Par décision du Comité Spécial du Service Social du 24/06/2004, il a été clairement établi ce qui suit : vous deviez vous présenter un mois sur 2 à notre service social et l'autre mois vous deviez faxer une copie de votre document de séjour. Vous n'avez pas respecté cette condition depuis juillet 2004, alors que vous avez été mis au courant par écrit et par téléphone. C'est pourquoi votre aide est supprimée. Le tribunal du Travail de HASSELT a confirmé la décision du Comité Spécial du Service Social du 24/06/2004 dans son jugement du 15/10/
- " Il convient d'ajouter que par décision du 20/01/2005 le CPAS de HASSELT a octroyé à nouveau à Monsieur G. le bénéfice d'une aide sociale financière d'un montant de 613,33 EUR par mois à partir du 03/01/
- Les mêmes conditions, paiement direct du loyer au propriétaire et visite bi-mensuelle au CPAS en alternance avec l'envoi par fax des documents de séjour sont maintenues. A partir du 21/02/2005 le CPAS de HASSELT a mis un terme à l'aide accordée à Monsieur G. au motif qu'à partir de ce moment c'est le CPAS de LIEGE, commune où il réside effectivement, qui devient compétent pour lui fournir l'aide sociale. III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juge dit le recours recevable et non fondé Le premier juge relève tout d'abord que la période litigieuse s'étend du 01/07/2004 au 01/01/2005, puisque Monsieur G. est aidé à nouveau depuis le 02/01/
- Le premier juge considère que Monsieur G. ne justifie, ni n'avoir pas compris ce qui lui était demandé, ni s'être trouvé dans l'impossibilité de se rendre à Hasselt une fois tout les deux mois ; le premier juge estime que cette mesure de contrôle décidée par le CPAS n'était pas disproportionnée par rapport à la nécessité pour celui-ci d'être complètement informé de la situation du demandeur d'aide sociale. IV.- MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES Monsieur G. invoque le fait que le CPAS ne pouvait lui imposer de se présenter tous les deux mois pour justifier de son séjour ; il considère que faire dépendre l'aide sociale de l'obligation de se présenter un mois sur deux pour justifier de son séjour, consiste à ajouter une condition à la loi. Il estime dès lors que la décision du CPAS est entachée d'illégalité, la seule condition d'octroi de l'aide sociale étant de pouvoir mener une vie conforme à la dignité humaine. Il invoque le fait que le CPAS est bien informé de la régularité de son séjour par un contact direct avec l'Office des Etrangers et sans qu'il soit besoin qu'il se présente au CPAS ; il considère l'obligation qui lui était faite comme disproportionnée. Monsieur G. sollicite que le CPAS de HASSELT soit condamné à lui payer une aide sociale équivalente au revenu d'intégration sociale au taux isolé avec enfant à charge à partir du 01/07/
- Le CPAS de HASSELT estime que l'obligation faite à Monsieur G. de se présenter une fois tous les deux mois est légitime et conçue dans l'intérêt de l'usager ; il sollicite que l'appel soit déclaré non fondé. V.- DISCUSSION 5.
- Monsieur G sollicite l'écartement des conclusions du CPAS d'HASSELT au motif que celles-ci sont tardives en regard des délais fixés par l'ordonnance prononcée le 03/05/2006 sur base de l'article 747 ,§ 2 du Code Judiciaire, laquelle fixait au 16/06/2006 la date à laquelle les conclusions du CPAS devaient être transmises à Monsieur G. et communiquées au greffe. Monsieur G. fait valoir qu'il n'a pas accusé réception de conclusions du CPAS pour le 16/06/
- Un fax en date du 16/06/2006 a été adressé au greffe de la Cour contenant les conclusions du CPAS, conclusions qui ont été adressées par courrier reçu au greffe de la Cour le 26/06/
- Le CPAS n'établit pas la date à laquelle il a transmis ses conclusions à Monsieur G. ou au conseil de celui-ci. L'article 747 ,§ 2 du Code Judiciaire dispose en ses alinéas 5 et 6 : Le président ou le juge désigné par celui-ci détermine les délais pour conclure et fixe la date de l'audience des plaidoiries. L'ordonnance n'est susceptible d'aucun recours. Elle est notifiée aux parties et à leur avocat par pli simple. Si une partie n'a pas d'avocat, elle lui est notifiée par pli judiciaire. Sans préjudice de l'application des exceptions prévues à l'article 748, ,§,§ 1er et 2, les conclusions communiquées après l'expiration des délais à l'alinéa précédent sont d'office écartées des débats. Au jour fixé, la partie la plus diligente peut requérir un jugement contradictoire. " L'article 745 du Code Judiciaire dispose : " Toutes conclusions sont adressées à la partie adverse ou à son avocat, en même temps qu'elles sont remises au greffe. La communication des conclusions est réputée accomplie cinq jours après l'envoi. " A défaut pour le CPAS d'établir qu'il a adressé ses conclusions à la partie adverse en même temps qu'il les déposait au greffe et que ses conclusions étaient communiquées à cette partie adverse au plus tard le 16/06/2006, les conclusions déposées par le CPAS sont écartées conformément à l'article 747 ,§ 2 précité. 5.
- La période litigieuse s'étend effectivement du 01/07/2004, date à partir de laquelle la décision dont recours supprime à Monsieur G. le bénéfice de l'aide sociale financière, au 01/01/2005, date à partir de laquelle cette aide est restituée à Monsieur G. par une décision qui n'a pas fait l'objet d'un recours. 5.
- La mesure de contrôle imposée à Monsieur G. par le CPAS est légitime et non disproportionnée. Dans la mesure où la personne aidée décide, ce qu'elle est en droit de faire, de résider dans une autre commune que celle qui lui est désignée comme lieu d'inscription obligatoire, le CPAS qui est compétent pour fournir l'aide sociale rencontre une difficulté particulière à remplir sa mission qui implique, comme le prévoit l'article 60 ,§ 1er de la loi du 08/07/1976 de réaliser une " enquête sociale, se terminant par un diagnostic précis sur l'existence et l'étendue du besoin d'aide et proposant les moyens les plus appropriés d'y faire face." Le texte de l'article 60 poursuit d'ailleurs en précisant : " L'intéressé est tenu de fournir tout renseignement utile sur sa situation et d'informer le centre de tout élément nouveau susceptible d'avoir une répercussion sur l'aide qui lui est octroyée. " L'article 60 comporte également une disposition visant à palier cette difficulté en autorisant le CPAS compétent pour fournir l'aide à un demandeur d'asile qui ne réside pas sur son territoire à demander au CPAS sur le territoire duquel réside effectivement cette personne d'effectuer l'enquête sociale. Il s'agit toutefois d'une faculté et le CPAS qui fournit l'aide est légitimement fondé à préférer un contact direct avec la personne aidée, notamment lorsqu'il estime que de façon régulière la situation et les conditions de vie et de séjour de cette personne doivent être réexaminées. 5.
- L'aide sociale ne pouvait être refusée à Monsieur G. au motif qu'il ne s'était pas soumis à la mesure de contrôle que lui avait imposé le CPAS. Les conditions d'octroi de l'aide sociale sont déterminées par la loi et un CPAS ne peut ajouter d'autres conditions d'octroi que celles prévues par la loi. S'il était avéré que, en ne se soumettant pas à la mesure de contrôle, Monsieur G. ne permettait pas au CPAS de connaître sa situation et notamment d'apprécier son état de besoin qui détermine la nature et la forme de l'aide appropriée afin qu'il puisse mener une vie conforme à la dignité humaine, le CPAS aurait été justifié à refuser l'octroi d'une aide sociale, non parce que la mesure de contrôle n'avait pas été respectée, mais parce que le bénéficiaire de l'aide le mettait dans l'impossibilité de déterminer l'aide qui pouvait lui être octroyée en n'exécutant pas l'obligation de collaboration à l'établissement de sa situation que lui impose l'article 60 précité. Tel n'est toutefois pas le cas et il n'est pas établi que le fait que Monsieur G. ne se soit pas soumis à la mesure de contrôle qui lui était imposée en juillet 2004 ait mis le CPAS dans l'impossibilité de connaître sa situation et d'apprécier son état de besoin ou encore la légalité de son séjour. C'est en conséquence à tort que la décision dont recours à retiré à Monsieur G. le bénéfice de l'aide sociale à partir du 01/07/
- 5.
- Monsieur G demande à la Cour de condamner le CPAS à lui payer une aide sociale équivalente au R.I.S. au taux isolé avec personne à charge d'un montant de 694,54 EUR par mois pour la période allant du 01/07/2004 au 03/01/
- Il n'est toutefois pas possible de faire droit à cette demande. L'article 1er de la loi du 08/07/1976 dispose que toute personne a droit à l'aide sociale dont le but est de permettre à la personne de mener une vie conforme à la dignité humaine. Comme le rappelle pertinemment Monsieur G. le seul critère d'octroi de l'aide sociale prévu par la loi est le fait pour toute personne de pouvoir mener une vie conforme à la dignité humaine. Comme la Cour en a jugé à de nombreuses reprises, la nature de l'aide sociale ainsi définie ne permet pas qu'elle soit accordée en remontant loin dans le passé, une carence ancienne d'une vie conforme à la dignité humaine ne pouvant être effacée par l'octroi d'une aide actuelle ; par contre les conséquences subsistant actuellement d'une telle carence ancienne sont réparables si et dans la mesure où elles empêchent à l'heure actuelle la personne de mener une vie conforme à la dignité humaine. La Cour a également été amenée à décider à plusieurs reprises que l'aide sociale ne pouvait servir au remboursement de dettes, sauf dans le cas ou le non remboursement pourrait entraîner une atteinte à une vie conforme à la dignité humaine. Le droit à l'aide sociale n'est pas automatiquement le droit de percevoir une somme d'argent, a fortiori un montant prédéterminé, mais bien de recevoir tant que cela s'avère nécessaire tout ce qui doit permettre à la personne de mener une vie conforme à la dignité humaine, l'article 57 ,§ 1er de la loi du 08/07/1976 précisant d'ailleurs que l'aide peut être " matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique ". Comme il n'est pas possible de remonter le cours du temps pour réformer une tranche de vie durant laquelle la personne aurait vécu dans des conditions telles qu'elle ne menait pas une vie conforme à la dignité humaine, il n'est dès lors pas possible d'octroyer une aide sociale pour le passé compte tenu de l'unique but assigné à l'aide sociale. S'il subsiste par contre des séquelles actuelles de cette carence d'une vie conforme à la dignité humaine, sous forme par exemple de dettes contractées dans le passé qui actuellement font obstacle à une vie conforme à la dignité humaine, il s'indique de remédier à ces carences par l'octroi d'une aide sociale appropriée. En l'espèce toutefois aucune des dettes présentées comme encore subsistantes par Monsieur G. ne se caractérise par le fait qu'elle empêcherait celui-ci de mener une vie conforme à la dignité humaine ; Monsieur G. dépose diverses attestations émanées de particuliers qui disent lui avoir prêté des sommes d'argent mais, même si l'on accorde foi à ces documents et si l'on admet, ce qui n'est pas démontré, que ces dettes n'ont pas été d'ores et déjà remboursées, rien n'indique que le fait d'avoir de telles dettes soit de nature à empêcher actuellement Monsieur G. de mener une vie conforme à la dignité humaine. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis verbal de Monsieur F.KURZ, Substitut général, donné en langue française à l'audience publique de la Cour le 27 septembre 2006, Déclare l'appel recevable, Le dit fondé. Réforme le jugement dont appel Annule la décision dont recours prise par le CPAS de HASSELT le 28/10/
- Déboute toutefois Monsieur G. de sa demande d'aide sociale telle qu'elle est formulée devant la Cour. Condamne le CPAS de HASSELT aux dépens liquidés pour Monsieur G. en instance à 107,09 EUR et en appel à 291,52 EUR Ainsi délibéré et jugé par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, M. A.SADZOT, Conseiller social au titre d'employeur, M. J.P.RENSONNET, Conseiller social au titre d' employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue St-Gilles n° 90c, le VINGT-CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SIX, par le même siège, en présence du Ministère public assisté de Mme Simone COMPERE, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20061025.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div