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ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20061107.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 07 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20061107.2 No Rôle: 31060-02 Domaine juridique: Date d'introduction: 2007-02-06 Consultations: 140 - dernière vue 2026-07-02 14:38 Fiche Le juge a le pouvoir de requalifier le mode de rupture du contrat de travail lorsque la partie qui se déclare préjudiciée par cette rupture a qualifié celle-ci de façon erronée ou incohérente et qu'elle demande ladite requalification. Ainsi, la constatation par le travailleur d'un acte équipollent à rupture dans le chef de l'employeur peut être requalifiée de démission pour motif grave.Une nouvelle qualification de la demande en degré d'appel, qui donne à celle-ci une nouvelle base juridique, ne constitue pas l'introduction d'une demande nouvelle lorsque l'objet et la cause de la demande originaire demeurent inchangés. Mots libres: LES CONTRATS DE TRAVAIL . APPRENTIS . REGLEMENTATION GENERALE DES CONTRATS DE TRAVAIL Droit du travail individuel - Contrat de travail Fin du contrat de travail Modification unilatérale - Requalification du mode de rupture - Constatation d'un acte équipollent à rupture requalifiée en démission pour motif grave - Requalification de la demande originaire - Même demande si l'objet et la cause restent inchangés. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 32et35 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision CONTRAT DE TRAVAIL (employée) Rupture Acte équipollent à rupture de l'employeur : rejet (manquement contractuel sans intention de rompre) Requalification en démission du travailleur pour motif grave Absence de faute grave Responsabilité contractuelle : dommages-intérêts L. 3 juil. 1978, art. 32,3°, et 35 C.c., art. 1146 sqq. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 7 novembre 2006 R.G. : 31.060/02 9ème Chambre EN CAUSE : A. Jeannine, APPELANTE AU PRINCIPAL, INTIMEE SUR INCIDENT, ayant pour conseils Maîtres Etienne GREGOIRE et Pierre PICHAULT, avocats, et comparaissant par ce dernier, CONTRE : UNIVERSITE DE LIEGE, Administration du patrimoine, organisme d'intérêt public investi de la personnalité civile, dont le siège est établi à 4000 LIEGE, place du XX-Août, 7, INTIMEE AU PRINCIPAL, APPELANTE SUR INCIDENT, ayant pour conseils Maîtres Patrick HENRY et Michel STRONGYLOS, avocats, et comparaissant par ce dernier. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 5 septembre 2006, notamment : - le jugement attaqué, prononcé contradictoirement entre parties le 24 mai 2002 par le Tribunal du travail de Liège, 9ème chambre (R.G. : 309.822); - la requête formant appel principal de ce jugement, déposée au greffe de la Cour le 19 août 2002 et notifiée à la partie intimée sous pli judiciaire expédié le lendemain 20 août; - le dossier de la procédure du Tribunal du travail de Liège, reçu au greffe de la Cour le 22 août 2002; - les conclusions de l'intimée au principal, par lesquelles cette dernière interjette appel incident, reçues au greffe de la Cour le 11 octobre 2004, ainsi que les conclusions de l'appelante au principal, y reçues le 15 avril 2005; - les conclusions de synthèse de l'intimée au principal, déposées au greffe de la Cour le 5 septembre 2005, et les conclusions de synthèse de l'appelante au principal, y reçues le 29 septembre 2005; - les conclusions additionnelles de l'intimée au principal et celles de l'appelante au principal, reçues au greffe de la Cour respectivement les 17 novembre 2005 et 27 décembre 2005; - les dossiers des parties, déposés à l'audience du 5 septembre 2006; Entendu les plaideurs à cette audience. I. RECEVABILITE DES APPELS Il ne ressort d'aucune pièce ni d'aucun autre élément du dossier de la procédure que le jugement déféré aurait été signifié. L'appel principal a donc été diligenté en temps utile. Il a par ailleurs été interjeté par requête régulière en la forme. Il est par conséquent recevable. L'appel incident, régulièrement formé par conclusions de l'intimée au principal, est également recevable. II. RAPPEL DES ANTECEDENTS

  1. La cause 1.
  2. - Liminaires L'appelante au principal (ci-dessous : Mme A.) a été occupée au service de l'intimée au principal (ci-dessous : l'U.Lg.) à partir du 11 juillet 1974 en qualité d'employée, sous le titre de correspondant adjoint. Elle a été affectée depuis le 1er février 1978 à l'administration du budget et des finances. Elle a bénéficié d'une interruption de carrière à mi-temps à compter du 1er juillet
  3. Elle relate la circonstance suivante, qui n'a pas été formellement contestée par l'U.Lg : selon ses dires, elle a découvert, dans le courant du mois de septembre 1999, des sorties de la caisse de la faculté de médecine vétérinaire qui n'étaient pas entrées dans la comptabilité générale de l'U.Lg.; elle en a averti son chef de service à l'époque, puis elle n'a plus eu de nouvelles de cette affaire. Elle rapporte aussi que, le 29 juin 2000, elle a été convoquée par téléphone à une réunion qui s'est tenue le même jour dans le bureau de l'administrateur de l'U.Lg en présence d'un réviseur d'entreprise, de son chef de service et de son ancienne chef de service. Elle soutient qu'elle a été accusée par cette dernière et par l'administrateur d'avoir à tout le moins couvert les détournements d'argent mis à jour dans ladite faculté. L'U.Lg., pour sa part, nie que pareille accusation ait été émise. Mme A. ajoute que, dès ce 29 juin, elle a été priée de ne plus se présenter au travail jusqu'au 12 juillet suivant (cf. ses concl. synth., pp. 3 et 8). L'U.Lg. précise quant à elle avoir décidé une suspension des services de l'intéressée pendant cette période, avec maintien de sa rémunération, afin de permettre des investigations "dans le cadre d'un problème de détournement constaté au sein des services de médecine vétérinaire " (ses concl. synth., p. 3). 1.
  4. L'échange de lettres Abstraction devant maintenant être faite des simples affirmations émanant des parties et donnant lieu entre elles à controverses, il s'impose de ne tenir compte dans ce litige que des circonstances avérées, telles qu'elles ressortent de l'échange de lettres ci-après : - par courrier du 29 juin 2000, l'administrateur de l'U.Lg. a invité Mme A. à se présenter à son bureau le 3 juillet 2000 à 9 heures 30, accompagnée, si elle le souhaitait, de son délégué syndical; elle s'y est rendue avec son avocat; - le 3 juillet 2000, ce dernier a envoyé à l'administrateur de l'U.Lg. une lettre ainsi libellée : "(...) vous avez décidé d'écarter du service de comptabilité (...) Mme A. depuis le 29 juin 2000 et vous avez confirmé cette décision jusqu'au 12 juillet
  5. Cette décision n'est pas acceptée par Mme A., mais elle est obligée de s'y soumettre, sous toute réserve et sans aucune reconnaissance préjudiciable. "Vous avez décidé de confier une mission d'examen de comptabilité à Monsieur le réviseur M. . Nous attendrons les conclusions de l'étude comptable que vous avez confiée unilatéralement et sans possibilité de contradiction (...). Cette décision nous paraît peut respectueuse des droits de défense (...). "Je me tiens à la disposition de vos services pour éventuellement collaborer à l'instruction de manière constructive et contradictoire. "Je désirerais que vous fassiez connaître votre décision de poursuite ou non des activités de Mme A. avant le 12 juillet 2000, de manière à ce que celle-ci puisse prendre ses dispositions (...)"; - le 4 juillet 2000, l'administrateur de l'U.Lg. a répondu au conseil de Mme A. en ces termes : "Permettez-moi (...) de vous faire observer qu'il n'a jamais été question d'écarter Mme A. du service de la comptabilité, mais tout simplement de lui octroyer une dispense de service jusqu'au 12 juillet prochain, le temps que notre réviseur (...) puisse effectuer une mission de vérification interne des mécanismes comptables (...)"; - le 5 juillet 2000, l'administrateur de l'U.Lg. a adressé à Mme A. une nouvelle lettre de convocation pour le 7 juillet, le réviseur souhaitant obtenir de sa part un complément d'information; - le 10 juillet 2000, l'avocat de Mme A. a adressé à l'administrateur de l'U.Lg. une lettre recommandée à la poste, rédigée comme suit : "(...) vous avez manifestement, en date du 29 juin dernier, posé un acte équipollent à rupture unilatérale du contrat d'emploi de ma cliente lorsque vous l'avez invitée à ne plus se présenter à son travail au motif qu'elle était suspectée de complicité passive dans un détournement de fonds commis par l'une de ses collègues. "Vous voudriez aujourd'hui prétendre à l'octroi d'une "dispense de service jusqu'au 12 juillet prochain", notion inconnue du droit du travail et non conforme aux faits. "Ma cliente se réserve dès lors la faculté légale de vous réclamer le paiement des indemnités et dommages et intérêts prévus par la loi sur le contrat de travail en cas de rupture unilatérale et abusive (...)"; - le 18 juillet 2000, l'administrateur de l'U.Lg. a fait parvenir au conseil de Mme A. une réplique dont il suffit de reproduire l'extrait ci-dessous : " (...) Nous dénions formellement toute volonté de notre part de mettre fin au contrat de travail de Mme A., la décision vantée du 29 juin 2000 ne pouvant en rien constituer le reflet d'une telle volonté, bien au contraire. "(...) au regard de la décision prise par votre cliente, nous ne pouvons donc que constater que celle-ci a rompu, à tort, son contrat de travail (...). "Nous nous réservons, par ailleurs, la possibilité de réclamer à votre cliente l'indemnité compensatoire de préavis pour avoir rompu à tort son contrat d'emploi (...)".
  6. La procédure 2.
  7. La demande principale Le 20 octobre 2000, Mme A. a assigné l'U.Lg. . Dans la motivation de sa citation, elle confirmait avoir constaté dans le chef de la défenderesse, à la date du 29 juin 2000, un acte équipollent à rupture de son contrat de travail. Elle invoquait en outre son état dépressif, attesté par son médecin, engendré par les investigations de l'U.Lg. et par son écartement du lieu de son travail. Elle réclamait le paiement : 1) d'une indemnité de congé égale à la rémunération de 29 mois, soit un montant de 1.526.069 francs, sous déduction des retenues légales, 2) d'une indemnité pour licenciement abusif, réparant le préjudice moral qu'elle a subi, d'un montant de 500.000 francs, 3) de la rémunération due pour le 30 juin et le mois de juillet 2000, soit 47.065 francs, sous déduction des retenues légales, 4) des intérêts de retard calculés sur les montants nets depuis le 29 juin
  8. 2.
  9. La demande reconventionnelle Par conclusions du 23 mai 2001, l'U.Lg. a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Mme A. à lui verser : 1) une indemnité de congé estimée, en ordre principal, à la rémunération de 4,5 mois, soit 236.804 francs, ou subsidiairement à la rémunération de 3 mois, soit 157.869 francs, à majorer des intérêts moratoires depuis le 10 juillet 2000, 2) des dommages-intérêts pour procédure téméraire et vexatoire, évalués à 100.000 francs. 2.
  10. Le jugement Le jugement du 24 mai 2002 déclare l'action de Mme A. non fondée. Il rejette : 1) sa demande d'indemnité de congé au motif que c'est à tort qu'elle a constaté un acte équipollent à rupture de la part de l'U.Lg., 2) sa demande d'indemnité pour licenciement abusif, sans motif expressément formulé, 3) sa demande d'arriéré de traitement, au motif que sa rémunération du mois de juin et du début du mois de juillet 2000 lui a été payée. Le même jugement déclare l'action reconventionnelle de l'U.Lg. partiellement fondée. Il condamne Mme A. au paiement d'une indemnité de congé représentant la rémunération d'un mois, soit 1.304,49 EUR, à augmenter des intérêts à partir du 10 juillet
  11. Il rejette la demande d'indemnisation pour procédure téméraire et vexatoire. III. FONDEMENT DE L'APPEL PRINCIPAL A. EN ORDRE PRINCIPAL : dans l'hypothèse de l'acte équipollent à rupture
  12. Position de l'appelante au principal Mme A. déclare se placer en ordre principal dans l'hypothèse, d'ailleurs examinée depuis le début du litige, de l'acte équipollent à rupture. Elle fait dans ce cas grief aux premiers juges de ne pas avoir reconnu la réalité d'un tel acte dans le chef de l'U.Lg. . Partant, elle leur reproche de ne pas lui avoir accordé l'indemnité de congé, l'indemnité pour licenciement abusif et le solde de rémunération, augmentés des intérêts, qu'elle revendiquait et dont elle maintient la réclamation en degré d'appel (en fixant maintenant le départ des intérêts à la date du 10 juillet 2000).
  13. Sur l'acte équipollent à rupture 2.
  14. Principes Il existe deux catégories d'actes équipollents à rupture du contrat de travail. (cf. C. WANTIEZ, "Vers la fin de l'acte équipollent à rupture ?", J.T.T., 1990, pp. 333 à 336). Il y a d'abord la modification importante unilatéralement apportée par une partie à un élément essentiel du contrat. Pareille modification, même simplement temporaire (Cass., 17 mars 1986, J.T.T., 1986, p. 501), emporte en soi la résiliation de ce contrat, sans qu'il soit nécessaire de constater l'intention de son auteur d'y mettre fin (cf. C.T. Liège, 1er déc. 1994, J.T.T., 1995, p. 97, et les réf. cit.). Il y a ensuite le manquement d'une partie à ses obligations légales ou contractuelles, lequel manquement ne constitue cependant, quelle que soit sa gravité, un acte équipollent à rupture que pour autant qu'il révèle la volonté certaine de la partie défaillante de résilier le contrat (cf. C.T. Liège, 6 nov. 1995, J.T.T., 1996, p. 290, réf. identiques). Il revient au juge d'apprécier en fait si la partie qui a manqué à ses obligations a exprimé sa volonté de rupture contractuelle (Cass., 26 févr. 1990, C.D.S., 1990, p. 273), en tenant compte de toutes les circonstances propres au cas d'espèce (C.T. Brux., 1er juin 1979, J.T.T., 1980, p. 143). Plus précisément, il lui appartient de vérifier si l'auteur du manquement a créé aux yeux de son cocontractant les apparences d'une volonté de rompre, dont celui-ci a pu, raisonnablement et prudemment, déduire l'existence d'un acte équipollent à rupture (C.T. Liège, 9ème ch., 18 juil. 2006, R.G. : 30.897/02). Enfin, la partie qui entend invoquer le manquement de l'autre partie doit mettre cette dernière en demeure d'exécuter ses obligations avant de pouvoir constater un acte équipollent à rupture (cf. C.T. Brux., 5 janv. 1988, J.T.T., 1988, p. 379; C.T. Liège, 27 mars 2000, C.D.S., 2000, p. 557). 2.
  15. En l'espèce 2.2.
  16. Sur le manquement contractuel Il est établi, à la lumière de l'échange de correspondances décrit plus haut, que l'U.Lg. a prié Mme A., le 29 juin 2000, de ne plus se présenter à son travail depuis ce jour jusqu'au 12 juillet suivant. De la sorte, l'U.Lg. a suspendu l'exécution, non seulement de l'obligation de travailler incombant à Mme A., mais aussi de sa propre obligation de la faire travailler au temps et au lieu convenus, obligation attachée au contrat de travail par l'article 20, 1°, de la loi du 3 juillet
  17. Contrairement à ce que prétend l'U.Lg., Mme A. n'a pas marqué son accord sur une telle suspension. En particulier, son conseil n'a pas exprimé pour elle pareil acquiescement en sa lettre du 3 juillet
  18. Il y a au contraire écrit que sa cliente n'acceptait pas la décision de l'U.Lg. , même s'il a ajouté qu'elle était contrainte de s'y soumettre et qu'il était personnellement prêt à collaborer aux investigations en cours. Il s'est donc agi d'une suspension, non pas du commun consentement des parties, mais unilatéralement imposée par l'U.Lg. . Cette suspension n'a pas trouvé sa légitimité dans le rapprochement opéré par l'U.Lg., et notamment par son administrateur dans son courrier du 4 juillet 2000, avec la notion de "dispense de service". Celle-ci concerne essentiellement le personnel des administrations publiques. Elle désigne l'autorisation octroyée à l'agent, sur demande de ce dernier, de s'absenter pendant ses heures de service pour une durée déterminée avec maintien de tous ses droits. Elle peut certes s'appliquer aussi aux agents engagés par lesdites administrations sous contrat de travail, comme le montre l'article 3 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998, cité par l'U.Lg., relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat. Il n'empêche que, terminologiquement, la dispense de service n'est pas prévue comme telle dans la loi du 3 juillet 1978 à propos des contrats de travail. Conceptuellement, elle correspond à une suspension conventionnelle, demandée par le travailleur et acceptée par l'employeur, des obligations de travailler et de faire travailler nées du contrat. Or il se trouve en l'espèce que la suspension unilatéralement décidée par l'U.Lg. ne saurait être assimilée à une suspension conventionnelle, fût-elle appelée dispense de service. En outre, la suspension litigieuse n'a coïncidé avec aucun des cas de suspension légale de l'exécution du contrat de travail, et plus précisément de l'exécution des obligations de travailler et de faire travailler. L'U.Lg. ne justifie non plus d'aucune cause étrangère libératoire. Elle affirme, mais elle ne démontre pas, que l'interdiction faite à Mme A. de se présenter à son travail aurait été commandée par les nécessités de l'enquête du réviseur; Mme A. explique d'ailleurs, de son côté, qu'elle aurait pu, à partir du 29 juin 2000, poursuivre sa fonction qu'elle exerçait habituellement dans les bureaux de la place du XX-Août, du fait que les pièces comptables à examiner étaient entreposées dans les locaux de la faculté de médecine vétérinaire au Sart-Tilman. Des développements qui précèdent, il s'induit que l'U.Lg. s'est rendue responsable, depuis le 29 juin 2000 jusqu'à la date prévue du 12 juillet suivant, d'un manquement contractuel temporaire qui a consisté dans l'inexécution illégitime de son obligation de faire travailler Mme A. pendant cette période. Cela étant, l'inexécution fautive de cette obligation, celle ci fût-elle essentielle, ne mettait pas fin en soi au contrat de travail qui liait les parties. Elle ne pouvait aboutir à ce résultat qu'à la condition de révéler, dans le chef de l'U.Lg., une claire volonté de rupture. La réalité de cette dernière sera appréciée sous le titre qui suit. Mais auparavant, il convient encore de constater que c'est à tort que Mme A., à dessein sans doute d'échapper à la nécessité de constater une telle volonté, soutient la thèse qu'"en s'abstenant délibérément d'exécuter son obligation principale, à savoir fournir du travail (...), l'U.Lg. a modifié unilatéralement et de façon importante un élément essentiel du contrat de travail" (ses concl. synth., p. 10), cet élément essentiel étant précisément son obligation de faire travailler (ibid., p. 13). En effet, la notion de modification n'est pas ici rencontrée. Selon le Grand Larousse Universel, la modification, synonyme de changement, consiste dans "le remplacement d'une chose par une autre". En l'occurrence, l'U.Lg. n'a pas remplacé le travail qu'elle était tenue de faire prester par un travail différent. Autrement dit, elle n'a pas modifié l'objet, la nature et/ou les modalités du travail convenu. Tout simplement, elle s'est abstenue de remplir son obligation de faire travailler. Au demeurant, quand serait néanmoins admise l'existence d'une modification unilatéralement apportée à un élément essentiel du contrat, encore faudrait-il que cette modification fût importante pour constituer un acte équipollent à rupture. Or l'importance requise ne saurait être reconnue à une modification limitée dans le temps à la période comprise entre le 29 juin et le 12 juillet
  19. 2 2.
  20. Sur la volonté de rupture Il est donc avéré que l'U.Lg. a notifié le 29 juin 2000 à Mme A. la suspension de son travail jusqu'au 12 juillet. Elle a de la sorte manifesté l'intention de rétablir le travail à partir du 13 juillet. Aussi n'a-t-elle pas exprimé, le 29 juin et les jours qui ont suivi, la volonté de rompre le contrat de travail; elle a au contraire signifié sa volonté de le maintenir. Nonobstant ce que soutient Mme A., le refus de la faire travailler n'induisait pas en soi une intention de rupture. Il aurait fallu, pour qu'une telle intention existât, que ce refus intervînt dans des circonstances lui donnant un caractère définitif, ou encore qu'il fût formulé dans des termes lui conférant ce caractère. Cela n'a pas été le cas dès lors que l'U.Lg. a limité la durée de son refus à un court laps de temps. Il aurait pu aussi suffire que le refus de donner du travail, pour entraîner la résiliation du contrat, fût simplement persistant. Or il ne l'a pas été en l'espèce. C'est à tort que Mme A. prétend que si, au seul motif qu'après la réception de la lettre de son conseil du 3 juillet 2000, l'U.Lg. a confirmé, par la lettre de son administrateur du 4 juillet, la suspension du travail jusqu'à la date prévue du 12 juillet. Enfin, toujours dans le souci de répondre aux arguments de Mme A., il s'impose de dire que la volonté de rupture de l'U.Lg. ne peut non plus s'induire des circonstances suivantes, épinglées par l'intéressée : 1) le refus de travail lui aurait été opposé à la légère, en portant atteinte à son honneur, 2) il n'aurait pas été objectivement justifié par les besoins de l'enquête comptable, 3) il a été assimilé de façon inappropriée à une dispense de service, 4) il a été aggravé par le non-paiement de la rémunération à partir du 30 juin
  21. 2.2.
  22. - Conclusion C'est à tort que Mme A., par la lettre de son conseil du 10 juillet 2000, a imputé à l'U.Lg. un acte équipollent à rupture. Au demeurant, elle n'en avait pas fait état, dans des circonstances restées entre-temps identiques, en la précédente lettre de son conseil du 3 juillet. Les contenus des deux courriers sont d'ailleurs en partie contradictoires. Il convient aussi d'observer que, par la première lettre du 3 juillet 2000, Mme A. a enjoint à l'U.Lg., non pas de la faire retravailler immédiatement, mais de lui confirmer avant le 12 juillet 2000 sa remise en activité à partir de cette date, ce que l'U.Lg. a d'ailleurs fait par la correspondance de son administrateur du 4 juillet. La constatation de la rupture le 10 juillet n'a donc pas été précédée d'une mise en demeure portant sur une reprise du travail à cette dernière date au plus tard. Il suit que Mme A. a elle-même résilié les relations contractuelles. La rupture doit être située à la date à laquelle elle a été notifiée à l'U.Lg., à savoir le 10 juillet 2000 : c'est à partir de ce moment que l'intéressée a cessé de se tenir à la disposition de son employeur, alors qu'elle avait continué à le faire du 29 juin au 10 juillet, période pendant laquelle l'exécution du contrat avait donc été poursuivie, fût-ce partiellement.
  23. - Sur les chefs de demande 3.
  24. L'indemnité de congé Ayant rompu sans préavis le contrat de travail qui liait les parties, Mme A. ne peut obtenir l'indemnité de congé qu'elle réclame à l'U.Lg. . Elle ne peut non plus être déchargée de la condamnation à payer elle-même une telle indemnité. De ce double point de vue, son appel est non fondé. 3.
  25. L'indemnité pour licenciement abusif N'ayant pas été licenciée par L'U.Lg. , Mme A. ne peut non plus obtenir les dommages-intérêts qu'elle revendique sous la qualification d'indemnité pour licenciement abusif. A cet égard, son appel est également non fondé. 3.
  26. Le solde de rémunération Toujours en se plaçant dans le cadre de son action globalement basée sur l'acte équipollent à rupture, Mme A. sollicite, depuis la citation originaire, le bénéfice de sa rémunération pour la période du 29 juin au 10 juillet
  27. Elle a effectivement droit à cette rémunération, dès lors qu'il a été constaté plus haut que son contrat de travail a expiré le 10 juillet 2000 et qu'elle est restée à la disposition de son employeur au cours de ladite période. Le jugement querellé relève dans sa motivation que "La rémunération du mois de juin a été payée ainsi que celle du début juillet (...)". Mme A. le conteste. Elle fait observer que l'U.Lg., quoiqu'elle y ait été invitée, ne rapporte pas la preuve de ce paiement. Il est vrai que Mme A. a indiqué, dans ses conclusions additionnelles déposées en première instance, qu'elle avait reçu sa rémunération de juin et juillet
  28. L'U.Lg. en déduit qu'elle s'est de la sorte désistée de sa demande de rémunération et qu'elle est liée par ce désistement irrévocable. Mme A. réplique que cette indication dans ses conclusions a été le fruit d'une erreur : elle s'est trompée en écrivant avoir perçu une rémunération qui, en réalité, ne lui avait pas été versée. Elle démontre cette erreur : elle produit en effet sa dernière fiche de paie mentionnant qu'elle est sortie le 29 juin 2000 et impliquant qu'elle n'a été rémunérée que jusqu'à cette date. Il est clair que l'U.Lg., qui avait d'abord eu l'intention de maintenir la rémunération de Mme A. au cours de la suspension temporaire de son travail, est revenue sur sa décision après que l'intéressée lui a notifié le 10 juillet 2000 la constatation d'une rupture unilatérale fixée à la date du 29 juin. Il n'y a pas lieu de retenir un désistement d'action issu d'une erreur avérée. Partant, il échet de dire que l'U.Lg. reste redevable à Mme A. du solde de rémunération revendiqué. Celui-ci est actuellement évalué au montant incontesté de 16.178 francs ou 401,04 EUR. Ce montant brut doit être diminué des retenues sociales et fiscales à transmettre aux organismes compétents et le montant net doit être majoré des intérêts de retard calculés au taux légal depuis le 10 juillet
  29. Quant à ce poste, l'appel de Mme A. est donc fondé. B. EN ORDRE SUBSIDIAIRE : dans l'hypothèse de la démission pour motif grave
  30. Position de l'appelante au principal 1.
  31. Sur la requalification du mode de rupture Subsidiairement, "dans l'hypothèse où la Cour considérerait que l'U.Lg. n'a pas posé un acte équipollent à rupture, Mme A. demande que la rupture du contrat de travail soit requalifiée en démission pour motif grave" (ses concl. synth., p. 21). Il est vrai que le juge a le pouvoir de requalifier le mode de rupture du contrat de travail si la partie qui se déclare préjudiciée par cette rupture a qualifié les modalités de celle-ci de façon erronée ou incohérente et pour autant qu'elle demande une telle requalification (cf. M. DAVAGLE, "La contestation du motif grave et le pouvoir d'appréciation du juge du fond", Orient., 2004, n° 10, pp. 24 sqq.). En la présente cause, il a été constaté plus haut que Mme A. a erronément attribué la dissolution de son contrat de travail à un acte équipollent à rupture de l'U.Lg. et qu'en réalité, elle fut elle-même l'auteur de cette rupture, c'est-à-dire qu'elle a été démissionnaire. Il ressort en outre de la lettre de son conseil du 10 juillet 2000, qui mettait fin au contrat, que Mme A. a énoncé à l'appui de sa décision certains griefs, décrits plus loin, contre l'U.Lg. . En conséquence, la Cour accepte, réservant bonne suite à la demande de Mme A., d'examiner ses prétentions à la lumière d'une requalification de la situation en démission pour motif grave (cf. C.T. Liège, 8 juin 1998, J.L.M.B., 2000, p. 1415). 1.
  32. Sur la requalification de la demande Mme A. déclare que, s'il est admis qu'elle a régulièrement démissionné pour motif grave le 10 juillet 2000, elle réclame dans ce cas à l'U.Lg. le paiement des dommages-intérêts visés par l'article 35, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Ce sont à vrai dire des dommages-intérêts de droit commun, destinés à réparer le préjudice que la partie qui rompt le contrat pour motif grave prouve avoir subi en conséquence d'une faute commise par son cocontractant. Mme A. a exprimé cette demande de dommages-intérêts pour la première fois dans ses conclusions d'appel du 15 avril
  33. L'U.Lg. argumente qu'il s'agit d'une demande nouvelle, introduite par application de l'article 807 du Code judiciaire, et qu'elle est prescrite, pour avoir été formée plus d'un an après la cessation du contrat de travail, en vertu de l'article 15, alinéa 1er, de la loi précitée du 3 juillet
  34. Par sa citation originaire, Mme A. réclamait à l'U.Lg. une indemnité de congé équivalente à la rémunération de 29 mois et évaluée au montant de 1.526.069 francs, soit 37.830,26 EUR. Pareille indemnité, quand elle est octroyée au travailleur licencié sans préavis, constitue la réparation forfaitaire du préjudice résultant de la perte subite de son emploi. Depuis ses conclusions d'appel du 15 avril 2005, Mme A. sollicite le bénéfice de la même somme, à titre de dommages-intérêts destinés à couvrir le préjudice issu de la perte soudaine de son emploi consécutive à la démission qu'elle a dû donner pour motif grave. En son acte d'assignation toujours, Mme A. postulait également la condamnation de l'U.Lg. à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral découlant de son "état psychologique dépressif engendré par les investigations de la citée et surtout du fait de son écartement de son lieu de travail "; elle estimait à 500.000 francs, soit 12.394,68 EUR, le montant de ces dommages-intérêts, qu'elle a qualifiés d'indemnité pour licenciement abusif. Depuis ses conclusions d'appel du 15 avril 2005, elle revendique exactement la même somme pour indemniser le même dommage moral que celui invoqué dans son acte introductif d'instance. Il apparaît de la sorte que les actuelles demandes de dommages-intérêts de Mme A. ont le même objet que ses demandes originaires et qu'elles portent sur des montants identiques. Elles ont en outre la même cause, en ce sens qu'elles reposent sur le même socle de faits, déjà esquissés dans sa citation. Seules la qualification et la base juridiques de la demande initiale d'indemnité de congé sont maintenant modifiées. Une nouvelle qualification juridique de la demande en degré d'appel, qui donne une nouvelle base juridique à cette demande, ne constitue pas l'introduction d'une demande nouvelle lorsque l'objet et la cause de la demande originaire sont inchangés (cf. C.T. Brux., 11 oct. 1995, C.D.S., 1997, p. 141). Il suit en l'espèce que les demandes de dommages-intérêts formalisées par Mme A. en ses conclusions d'appel du 15 avril 2005, ne sont pas des demandes nouvelles et, partant, ne sont pas prescrites.
  35. Sur la démission pour motif grave Il appert de la lettre de son conseil à l'U.Lg. du 10 juillet 2000, envoyée sous pli recommandé à la poste, que Mme A. a notifié deux griefs, auxquels elle a ajouté un troisième en termes de conclusions. En premier lieu, Mme A. a reproché à son employeur de l'avoir priée de ne plus se présenter à son poste à partir du 29 juin
  36. Il a été dit plus haut qu'il s'est agi d'une suspension unilatérale et illégitime de l'obligation incombant à l'U.Lg. de faire travailler son employée. Ce manquement contractuel fut bien réel, mais d'une gravité réduite dans la mesure où l'U.Lg. lui a assigné, dès le départ, une stricte limite dans le temps, soit jusqu'au 12 juillet
  37. Mme A. ajoute que cette suspension, concommitante à l'enquête en cours, a pu inspirer de la suspicion sur son intégrité et a ainsi porté atteinte à son honneur. Ce fut sans doute vrai mais il lui appartenait de patienter jusqu'à l'issue des investigations, que l'U.Lg. était en droit de mener compte tenu des irrégularités comptables constatées, pour se voir lavée de tout soupçon. Bref, la décision de suspendre les prestations de Mme A., assortie de ses conséquences immédiates, a été constitutive dans le chef de l'U.Lg. d'une faute contractuelle, mais non d'une faute suffisamment grave pour fournir un motif de démission immédiate, au sens de l'article 35, alinéa 2, de la loi du 3 juillet
  38. En deuxième lieu, Mme A. a déploré d'avoir été injustement accusée, notamment par l'administrateur de l'U.Lg., de complicité à tout le moins passive dans les détournements de fonds mis à jour. Toutefois, l'U.Lg. nie formellement qu'une telle accusation ait été exprimée et l'intéressée, quant à elle, n'en rapporte pas la preuve. En troisième lieu, Mme A. invoque que son employeur a aggravé la faute qu'il a commise en s'abstenant par surcroît de lui payer le traitement qui lui était dû pour la période du 29 juin au 10 juillet
  39. Il ne faut cependant pas oublier que, dans la lettre de son conseil du 10 juillet, elle a fait état d'une rupture contractuelle prenant effet le 29 juin, ce qui a pu donner à ce moment à l'U.Lg. la conviction sincère qu'elle ne lui devait plus aucune rémunération après cette dernière date. Il semble au demeurant résulter du bulletin de paie délivré le 26 juillet 2000 à Mme A. (son doss., sous-farde 1, pièce n° 14) que l'U.Lg. lui a d'abord versé la totalité de son traitement du mois de juin, puis qu'elle a retranché de son décompte de juillet la rémunération du 30 juin. Il ne peut donc être reproché à l'U.Lg. d'avoir agi de la sorte à l'époque, quand bien même il s'est ensuite juridiquement avéré qu'elle restait redevable à Mme A. de la rémunération afférente à la période du 29 juin au 10 juillet
  40. Des observations qui précèdent, il suit qu'il n'y a pas eu de motif grave prouvé de nature à justifier la démission sans préavis de Mme A.
  41. - Conclusion Il n'y a pas lieu d'accorder à Mme A. les dommages-intérêts dont elle subordonne elle-même l'octroi à la vérification de l'hypothèse d'une démission régulière pour motif grave, quod non en l'espèce. C. EN ORDRE PLUS SUBSIDIAIRE : dans l'hypothèse de la responsabilité contractuelle
  42. Objet de la demande Plus subsidiairement, en se plaçant dans l'hypothèse avérée d'une faute contractuelle de l'U.Lg, Mme A. revendique à charge de celle-ci des dommages-intérêts, qu'elle chiffre au montant déjà rencontré de 12.394,68 EUR, en vue de réparer le préjudice moral que, selon ses dires, cette faute lui a infligé. Ce préjudice, d'après elle, a présenté deux aspects : d'abord, l'atteinte à son honneur causé par la suspension de ses prestations unilatéralement décidée dans des conditions de nature à faire croire à sa culpabilité dans les détournements de fonds; ensuite, son état psychologique dépressif, consécutif aux investigations menées par l'U.Lg. et à son écartement, fût-il temporaire, de son poste de travail. De tels dommages-intérêts étaient déjà réclamés, pour des motifs analogues, dans la citation originaire, quoique sous l'appellation d'indemnité pour licenciement abusif. Cette dernière qualification est ici abandonnée par Mme A., mais sa prétention demeure identique, conservant le même objet et restant basée sur la même cause. Sa demande présentement examinée n'est donc pas, contrairement à ce que soutient l'U.Lg., une demande nouvelle et, par conséquent, n'est pas prescrite.
  43. - Fondement de la demande Il a été reconnu que l'U.Lg. a commis une faute contractuelle en suspendant, de façon unilatérale et illégitime, l'exécution de son obligation de fournir à Mme A. le travail convenu pendant une période qui devait s'étendre du 29 juin au 12 juillet
  44. Il a également été dit que l'U.Lg. est restée en défaut de démontrer que cette suspension aurait été nécessitée par les besoins de l'enquête comptable que, par ailleurs, elle était parfaitement en droit d'effectuer. Il est dès lors vraisemblable, et même vrai, que Mme A. a ressenti et vécu cette mesure comme la manifestation d'une attitude de méfiance, voire de défiance, à son égard, qui l'exposait à la suspicion dans son milieu professionnel, à un moment où des responsabilités étaient recherchées concernant les détournements de fonds détectés. Ce sentiment était particulièrement accablant pour une personne qui, comme Mme A., connaissait son innocence, laquelle n'a d'ailleurs jamais été mise en doute dans le décours des investigations menées, ce que l'U.Lg. ne conteste pas. Il apparaît ainsi que la faute de l'U.Lg., qui n'était certes pas suffisamment grave pour justifier la cessation immédiate des relations contractuelles entre les parties, a néanmoins causé à Mme A. un préjudice moral, d'importance modérée dans la mesure où il devait normalement s'éteindre à l'issue de l'enquête comptable permettant d'écarter tout soupçon envers l'intéressée. Ce préjudice immatériel, dont l'exacte réparation est bien sûr malaisée à déterminer, sera considéré comme adéquatement indemnisé par l'octroi d'une somme de 1.500 EUR, à augmenter des intérêts judiciaires. Il faut encore aborder la question de savoir si cette indemnisation doit être majorée eu égard à l'état dépressif invoqué par Mme A. Cet état ne peut en tout cas pas être pris en considération en ce qu'il serait la conséquence des investigations de l'U.Lg., auxquelles cette dernière s'est en effet livrée en toute légitimité. Il serait en revanche possible d'en tenir compte s'il a été causé par la mise à l'écart temporaire de Mme A. résultant directement de la faute contractuelle de l'U.Lg.. Encore faudrait-il que l'intéressée démontrât ce lien causal. Elle produit à ce sujet une attestation délivrée par un neuropsychiatre certifiant qu'il la suit "en traitement régulier depuis le 20 septembre 2000 (...) dans le cadre de la mise au point et du traitement d'un état dysthymique réactionnel à une problématique professionnelle". Ce document peu explicite ne constitue pas la preuve requise; il n'établit pas de manière certaine que la pathologie de la patiente serait due à la suspension temporaire de son travail, n'excluant pas qu'elle résulterait plutôt de la perte définitive de ce travail à la suite de la rupture contractuelle dont Mme A. a été elle-même l'auteur; cette dernière hypothèse est d'autant plus vraisemblable qu'il apparaît que la patiente n'a consulté ce médecin spécialiste que le 20 septembre 2000, soit plus de deux mois après qu'elle avait mis fin à son contrat de travail. Il convient donc de maintenir l'indemnisation du préjudice moral subi par Mme A. à hauteur du montant de 1.500 EUR. Il suit que son appel principal peut être considéré comme très partiellement fondé. IV. FONDEMENT DE L'APPEL INCIDENT
  45. Sur le montant de l'indemnité de congé Les premiers juges ont fixé l'indemnité de congé due par Mme A. à l'équivalent de la rémunération d'un mois, en application des articles 39 et 82, ,§ 3, de la loi du 3 juillet
  46. Par son appel incident, l'U.Lg. critique cette évaluation et réclame une indemnité de congé correspondant à la rémunération de 6 mois. Pour estimer, en vertu des dispositions légales précitées, la durée du préavis normal que l'employé était tenu de respecter et qui sert de base au calcul de l'indemnité de congé dont il est redevable, il y a lieu de prendre en compte le temps nécessaire à l'employeur pour trouver, au moment de la rupture, un travailleur de même qualification (Cass., 19 mai 1989, J.T.T., 1989, p. 384). En l'espèce, le Tribunal a considéré qu'un délai d'un mois, pour assurer le remplacement de Mme A., suffisait à l'U.L.g. . Celle-ci ne fournit actuellement aucun élément de nature à établir que ce laps de temps était trop court et à justifier l'exigence d'un délai de six mois. Par conséquent, il convient de confirmer l'estimation des premiers juges, le calcul du montant de l'indemnité, soit 1.304,49 EUR, étant quant à lui incontesté. Relativement à ce poste, l'appel incident est donc non fondé.
  47. Sur les dommages-intérêts pour procédure téméraire et vexatoire L'U.Lg. conteste aussi le jugement déféré en ce que celui-ci rejette sa demande de dommages-intérêts à charge de Mme A. pour procédure téméraire et vexatoire. Les développements qui précèdent étayent la constatation que l'action de Mme A. n'a nullement présenté ce caractère. A ce propos, l'appel incident est non fondé. V. SUR LES DEPENS
  48. Les dépens d'instance La demande principale originairement formée par Mme A. apparaît finalement comme très partiellement fondée. Il se confirme aussi que la demande reconventionnelle de l'U.Lg. est partiellement fondée. Il échet dès lors, en vertu de l'article 1017, alinéa 3, du Code judiciaire, de compenser les dépens de la première instance, chaque partie supportant la charge de ses propres dépens. Ceux-ci sont liquidés pour Mme A. au montant de 559,25 EUR et pour l'U.Lg. au montant de 214,18 EUR, conformément à leurs relevés respectifs non contestés.
  49. Les dépens d'appel Mme A. n'obtient que très partiellement gain de cause sur son appel principal et l'U.Lg. succombe sur son appel incident. Il y a lieu de compenser pareillement les dépens d'appel, lesquels sont liquidés pour Mme A. au montant de 279,62 EUR et pour l'U.Lg. au montant de 285,57 EUR, conformément à leurs relevés respectifs non contestés. PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement, Ecartant comme non pertinentes toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, RECOIT l'appel principal, le déclare TRES PARTIEL-LEMENT FONDE, RECOIT l'appel incident, le déclare NON FONDE, Réformant le jugement attaqué du 24 mai 2002 en ce qu'il dit la demande principale non fondée, Déclare cette dernière très partiellement fondée et dit pour droit que la défenderesse au principal, actuellement intimée au principal, est redevable à la demanderesse au principal, actuellement appelante au principal : 1°) d'une somme de QUATRE CENT UN EUROS ET QUATRE CENTIMES (401,04 EUR) à titre de solde de rémunération pour la période du 30 juin au 10 juillet 2000, sous déduction des retenues sociales et fiscales, le solde net étant à majorer des intérêts de retard calculés au taux légal depuis le 10 juillet 2000, 2°) d'une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 EUR) à titre de dommages-intérêts, à augmenter des intérêts de retard calculés au taux légal depuis le 20 octobre 2000, Confirme le jugement entrepris pour le surplus, sauf quant à la disposition relative à la charge des dépens de la première instance, Compense les dépens des deux instances, chaque partie supportant ses propres dépens, liquidés au montant total de 838,87 EUR pour l'appelante au principal et de 499,75 EUR pour l'intimée au principal. AINSI ARRÊTE PAR : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller faisant fonction de Président, M. Jean DEVILLERS, Conseiller social au titre d'employeur, M. René DUBOURG, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé par le même siège en langue française à l'audience de la 9e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'extension du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 C, le SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SIX, avec l'assistance de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier adjoint. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20061107.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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