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ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20061114.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 14 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20061114.1 No Rôle: 34140-06 Domaine juridique: Date d'introduction: 2007-02-12 Consultations: 105 - dernière vue 2026-07-02 14:39 Fiche Un justiciable ne peut bénéficier de la répétibilité sans devoir établir de faute au motif que le principe de l'égalité des armes est un principe général de droit issu de la Convention européenne des droits de l'homme (art.6) entraînant la répétibilité des honoraires au-delà du seul contentieux de la réparation d'un dommage.Ce n'est pas parce que l'adversaire est une institution de sécurité sociale que l'inégalité des armes serait automatiquement et sans autre élément de preuve établie.Une solution légale au coût de la justice est donnée par l'aide juridique, partiellement il est vrai. La loi n'a rien prévu en ce qui concerne la répétibilité. Mots libres: SCIENCE DU DROIT-DROIT-LEGISLATION . CODE CIVIL Droit civil Responsabilité Sans faute Répétibilité Bases légales: ancien Code Civil - 1382 Texte de la décision ALLOCATIONS AUX PERSONNES HANDICAPEES Allocation de remplacement de revenus Conditions d'octroi Prestations dite de l'article 13 Capital Assurance conducteur Loi 27/2/1987, art.13 DROIT CIVIL Répétibilité des honoraires et frais de l'avocat Principe général de droit Egalité des armes Faute requise Code civil, art. 1151, 1153 et 1382 ; C.E.D.H., 4/11/1950, art.6 DROIT JUDICIAIRE Appel Téméraire et vexatoire Conditions Code jud., art. 1072bis COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRET Audience publique du 14 novembre 2006 R.G. n° 34.140/2006 3ème CHAMBRE EN CAUSE DE : L'ETAT BELGE, en la personne de Madame la Secrétaire d'Etat aux familles et aux personnes handicapées, Service Public Fédéral des Affaires Sociales, service des allocations aux personnes handicapées, rue de la Vierge Noire, 3C à 1000 BRUXELLES appelant, comparaissant par Me Céline Hallut, avocat. CONTRE : Me Georges D... intimé, comparaissant par Me Isabelle Marcotty, avocat. &§9679; &§9679; &§9679; Motivation L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :

  1. Quant à la recevabilité de l'appel et de la demande nouvelle Le jugement dont appel a été notifié le 27 avril
  2. La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 24 mai
  3. L'appel, régulier en la forme, est recevable. La demande incidente nouvelle introduite par l'intimé en termes de conclusions est également recevable en ce qu'elle tend à obtenir la répétibilité des honoraires et, à titre subsidiaire, l'octroi de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire.
  4. La décision Après avoir accordé des avances à M. VERCARRE (ci-après l'intimé), le service, par décisions du 28 octobre 2002, lui reconnaît le droit tant à l'allocation de remplacement de revenus (A.R.R.) qu'à l'allocation d'intégration (A.I.) de 3e catégorie puis de 2e catégorie (à partir du 1er septembre 2001) mais déduit de l'allocation de remplacement de revenus une rente provenant d'un capital versé à la suite d'un accident de roulage.
  5. Le jugement Le tribunal relève que les prestations dites de l'article 13 de la loi retenues en l'espèce par le Service au titre de prestations venant en déduction de l'allocation concernent l'octroi d'un capital versé par une compagnie d'assurance dans le cadre d'une police couvrant le conducteur. Les sommes versées dédommagent l'intimé de frais médicaux et d'une invalidité permanente qu'il ne faut pas confondre avec une incapacité permanente alors que seule l'indemnisation portant sur la perte de capacité de gain entre en ligne de compte. Il dit pour droit que le Service ne pouvait tenir compte des prestations en question pour réduire les allocations et ordonne la réouverture des débats. Il constate n'être pas en possession d'éléments médicaux permettant de justifier la contestation portant sur la perte d'autonomie (12 points au moins ouvrant le droit à la 3e catégorie).
  6. L'appel et les demandes nouvelles Le Service relève appel au motif que le capital versé doit être retenu au titre de prestation parce qu'il s'agit d'une somme versée en vue d'une indemnisation de la perte de capacité de gain sur la base d'une autre branche du droit et plus particulièrement de l'article 1382 du Code civil. L'intimé introduit deux demandes nouvelles : la première tend à obtenir la répétibilité des honoraires et frais de son conseil (montant évalué à 3.000 EUR à titre provisionnel) et la seconde, introduite à titre subsidiaire, à voir déclarer l'appel téméraire et vexatoire pour obtenir une somme de 500 EUR majorée des frais entraînés par cette procédure (soit 3.000 EUR à titre provisionnel).
  7. Fondement 5.
  8. L'appel principal : les prestations déductibles de l'allocation de remplacement de revenus En date du 13 juin 2006, la présente chambre de la cour a prononcé un arrêt sur la question de droit posée par ce dossier, celle de savoir si les sommes perçues dans le cadre d'une indemnisation versée par un assureur grâce à la conclusion d'une police conducteur devaient être considérées comme rentrant dans les conditions de l'article 13 de la loi. Jusqu'à cet arrêt, qui sur ce point litigieux réforme un jugement du tribunal du travail de Liège, il n'y avait sur cette question précise ni doctrine ni jurisprudence connue. L'appel a été introduit à l'audience du 13 juin 2006, jour du prononcé de l'arrêt dont question ci-dessus. Dans cet arrêt de principe, la Cour a considéré que l'indemnisation qui intervient en exécution d'une police conducteur est de nature purement contractuelle et non légale et qu'elle ne rentre dès lors pas dans le cadre de l'article 13 même si elle indemnise bien une perte de capacité de gain, ne suivant pas en cela l'interprétation donnée dans le présent dossier par le premier juge. Le Service a décidé de s'incliner et dès lors ne soutient plus son appel dans le présent dossier. Il dépose des propositions de calcul qui fixent l'octroi comme suit, sans que l'intimé n'émette d'objections : - au 1er août 1996 : A.R.R. de 3.820,63 EUR et A.I. (3e catégorie) de 4.556,46 EUR - au 1er novembre 1996 : A.R.R. de 5.946,51 EUR et A.I. (3e catégorie) de 3.037,64 EUR - au 1er janvier 1997 : A.R.R. de 3.820,63 EUR et A.I. (3e catégorie) de 4.556,46 EUR - au 1er juillet 1997 : A.R.R. de 4.066,92 EUR et A.I. (3e catégorie) de 4.556,46 EUR - au 1er septembre 1997 : A.R.R. de 4.066,92 EUR et A.I. (3e catégorie) de 4.556,46 EUR - au 1er décembre 1997 : A.R.R. de 4.148,32 EUR et A.I. (3e catégorie) de 4.647,66 EUR - au 1er juillet 1999 : A.R.R. de 4.231,07 EUR et A.I. (3e catégorie) de 4.740,37 EUR - 1er septembre 2001 : A.R.R. de 4.490,27 EUR et A.I. (2e catégorie) de 3.086,67 EUR. L'intimé ne demande plus la désignation d'un expert médecin et ne dépose pas de certificat médical permettant de mettre en évidence une perte d'autonomie de 12 points au moins à dater du 1er septembre
  9. Dans ces conditions, il s'impose de suivre les calculs tel qu'effectués par le Service sans qu'il soit tenu compte du capital versé. Les arriérés éventuels doivent être majorés des intérêts légaux aux diverses dates d'exigibilité conformément à l'article 11bis de la loi en vigueur à l'époque. 5.
  10. Les demandes incidentes 5.2.
  11. La répétibilité des honoraires et frais de l'avocat En droit Un récent arrêt de cassation , rendu en matière de responsabilité contractuelle, a quelque peu bouleversé la portée du dommage indemnisable en considérant que " en cas d'inexécution fautive d'une obligation contractuelle, les dommages et intérêts dus au créancier ne doivent comprendre que ce qui est une suite nécessaire de l'inexécution de la convention. Les honoraires et frais d'avocat ou de conseil technique exposés par la victime d'une faute contractuelle peuvent constituer un élément de son dommage donnant lieu à indemnisation, dans la mesure où ils présentent ce caractère de nécessité ". Cette jurisprudence, qui recourt par ailleurs à la notion de nécessité d'intervention d'un conseil technique ou juridique - ce qui ne va pas sans poser quelque difficulté d'appréciation-, ne peut s'appliquer qu'en cas de faute commise ayant engendré un dommage dont la réparation est demandée. L'action doit donc être basée sur le droit de la responsabilité, contractuelle dans l'hypothèse tranchée par la Cour. La Cour d'arbitrage a certes considéré qu'il existe une différence de traitement selon que la responsabilité mise en cause est d'origine contractuelle ou non et qu'en ce dernier cas, la victime doit établir le caractère abusif de l'action, ce qui est plus malaisé à prouver. Elle n'en conclut pas moins que cette discrimination ne trouve pas sa source dans la loi mais dans une lacune législative qu'il appartient au législateur de réparer en appréciant de quelle manière et dans quelle mesure la répétibilité des honoraires et frais doit être organisée. En l'état actuel de la législation, le principe reste donc celui de la non-répétibilité des honoraires de l'avocat, hormis les quelques exceptions citées au point 14 des conclusions (précédant l'arrêt de la Cour de cassation) de l'avocat général HENKES tout en incluant le droit de la responsabilité contractuelle, matière dans laquelle le droit à la répétibilité a été admis à titre d'élément du dommage par la Cour de cassation avec toutes les précautions relevées dans cet arrêt (faute contractuelle causant des dommages, suite nécessaire, caractère de nécessité). La Cour de cassation a ultérieurement aussi admis que la personne expropriée qui est en droit d'obtenir la réparation intégrale de son dommage et qui n'avait d'autre choix que de consulter un conseil technique personnel avec les débours que cela implique est en droit d'obtenir le remboursement de ces débours dans le cadre de son indemnisation. Mais cet arrêt ne peut être considéré comme admettant la répétibilité des frais et honoraires de l'avocat dans un litige mettant en cause le droit de la responsabilité extra-contractuelle. Les frais et honoraires de l'avocat ne sont en principe pas remboursables par la partie qui succombe. Ils ne le sont, hormis de rares hypothèses (cf. ci-dessus), que si la partie qui obtient satisfaction établit que l'attitude de l'autre partie est fautive et que cette faute lui a causé un dommage, dommage constitué notamment de ses propres débours consentis en vue d'assurer sa défense. Il n'y a à cet égard aucune discrimination entre la réparation d'un dommage issu d'une faute contractuelle ou quasi délictuelle. La réparation de la faute doit englober tout le dommage en ce compris des frais rendus nécessaires. En matière de sécurité sociale, il incombe à l'institution de sécurité sociale de prendre des décisions en se conformant aux dispositions légales et réglementaires qui, pour la plupart, sont d'ordre public. Ce n'est cependant pas parce qu'une décision est réformée par une juridiction qu'il y a faute engendrant la responsabilité de l'institution. Une erreur d'interprétation ou une mauvaise connaissance des faits ne peuvent être considérées comme fautives. En l'espèce C'est à tort que l'intimé entend voir bénéficier de la répétibilité sans devoir établir de faute au motif que le principe de l'égalité des armes est un principe général de droit issu de la Convention européenne des droits de l'homme (art.6) entraînant la répétibilité des honoraires au-delà du seul contentieux de la réparation d'un dommage. La Cour de cassation n'a accordé le droit à la répétibilité en matière contractuelle qu'en présence d'une inexécution fautive. Ce n'est pas parce que l'adversaire est une institution de sécurité sociale que l'inégalité des armes serait automatiquement et sans autre élément de preuve établie rendant par là nécessaire le remboursement des frais et honoraires pour compenser la disparité entre le pot de terre et le pot de fer. Il existe en Belgique, faut-il le rappeler, le droit à l'aide juridique pour les personnes qui ne disposent pas de moyens financiers pour faire face à un litige et en outre, pour faciliter encore le droit à l'accès à la justice dans les litiges de sécurité sociale en vue de permettre la contestation d'une décision administrative, il existe une autre disposition, l'article 1017, al.2 du Code judiciaire, qui met à charge de l'institution, hormis en cas de procédure téméraire et vexatoire, tous les dépens, frais d'expertise médicale compris. Un principe général de droit ne peut justifier une décision contraire à la loi . L'égalité des armes doit certes être respectée mais ce n'est pas parce que les frais et honoraires des particuliers ne sont pas pris en charge par les institutions de sécurité sociale que ce principe n'est pas respecté. Une solution légale au coût de la justice est donnée par l'aide juridique, partiellement il est vrai. La loi n'a rien prévu en ce qui concerne la répétibilité au point que tant la doctrine que la Cour d'arbitrage font appel au législateur pour qu'il légifère au plus vite à ce propos. Il n'appartient pas au judiciaire de se substituer au législateur. Ce chef de demande manque de fondement en l'absence de faute invoquée à son appui. 5.2.
  12. Le caractère téméraire et vexatoire de l'appel En droit Une demande peut, comme un appel, se révéler téméraire et vexatoire et engendrer la responsabilité de son auteur. Une action ne peut être considérée comme téméraire et vexatoire que - lorsqu'elle poursuit un but de nuire, - lorsqu'elle est intentée d'une manière irréfléchie, par légèreté ou imprudence, - lorsqu'elle est intentée sans base plausible . " La sanction de l'action ou de la défense en justice, téméraire et vexatoire, par l'octroi de dommages et intérêts, est évidemment une application de la théorie de l'abus de droit. Elle n'exige donc pas une intention méchante et il suffit que le critère de la faute par rapport au comportement de l'homme normalement raisonnable et prudent puisse s'appliquer pour que des dommages et intérêts puissent être accordés de ce chef. Mais le respect de la liberté du droit d'agir en justice ou de s'y défendre impose au juge une grande prudence avant de considérer qu'il y a action téméraire et vexatoire. Engager un procès ou exercer une voie de recours sans avoir la certitude de réussir ne constitue pas en soi une faute . La faute n'apparaît que si l'action manque totalement de fondement, en telle sorte qu'on peut considérer qu'elle n'aurait pas été intentée par un homme normalement prudent " . Il faut établir l'existence d'une faute du demandeur dans l'intentement de son action, faute qui n'apparaît que si l'action manque totalement de fondement ou excède manifestement les limites de l'exercice normal de son droit d'agir en justice . Une action ne peut être considérée comme revêtant un caractère téméraire et vexatoire si elle a été entamée suite à une simple erreur dénuée de toute intention malicieuse . Si l'appel est un droit qui doit être reconnu comme constituant une " véritable liberté publique garantie par la Constitution " et s'il faut se montrer prudent lorsque le jugement fait l'objet d'une notification qui ne laisse à l'appelant que peu de temps pour réfléchir sereinement , il peut aussi se révéler constituer un abus de procédure dommageable . L'appel n'est pas en soi téméraire et vexatoire au motif que l'appelant le dirige contre un jugement bien motivé et qu'il n'invoque pas en appel de moyens nouveaux ou ne fait pas état de document nouveau. L'arrêt invoqué par l'intimé selon lequel l'appel est téméraire au motif qu'il a été interjeté avec légèreté coupable à la suite d'une erreur flagrante d'appréciation quant aux chances de succès et qu'aucun élément nouveau n'est fourni en appel a été cassée . Il faut reconnaître le droit à l'appel même à l'égard d'un jugement bien motivé sauf si l'appel manque totalement de fondement ou excède manifestement les limites de l'exercice normal de son droit de relever appel. Le droit au double degré de juridiction est reconnu et un justiciable est en droit de faire appel pour voir triompher son point de vue pour autant que cet appel ne soit pas tout à fait déraisonnable. En l'espèce L'appel que l'intimé considère comme étant téméraire et vexatoire a été interjeté sur une question juridique nouvelle et à laquelle une autre chambre du même tribunal avait donné une réponse allant dans le même sens que la décision administrative et alors que l'avis donné par l'auditorat du travail dans le présent dossier rejoignait aussi sa position. Le Service avait par conséquent des raisons de penser que sa position était juridiquement fondée. Un appel donné dans de telles conditions est donc assurément loin d'être téméraire. La question méritait en effet d'être posée à la Cour et le fait qu'elle ait été solutionnée dans un autre dossier par un arrêt prononcé, hasard du calendrier, le jour même de l'introduction de l'appel ne peut être reproché au Service qui, à l'examen de cet arrêt, a décidé de s'incliner et a établi des propositions de calcul ne tenant plus compte des prestations litigieuses. Le dossier n'a subi aucun retard anormal et le dossier a été traité avec diligence puisque l'appel a été introduit le 13 juin 2006 et que le présent arrêt intervient déjà en novembre de la même année. Il n'y a donc eu ni appel, ni procédure téméraire et vexatoire. Ce chef de demande n'est pas plus fondé que le précédent. Indications de procédure Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 26 avril 2006 par la 11ème chambre du tribunal du travail de Liège (R.G. n°319.076 et 329.881), Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 24 mai 2006 et régulièrement notifiée à la partie adverse le 26 mai 2006, requête portant invitation du greffe adressée aux parties à comparaître à l'audience du 13 juin 2006 de la 3ème chambre de la Cour du travail (audience d'introduction), date à laquelle l'examen de la cause a été reporté au 10 octobre 2006, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Liège reçu au greffe le 31 mai 2006, dossier contenant le dossier administratif, Vu les propositions de calcul et le dossier joint reçu au greffe le 27 septembre 2006, Vu les conclusions de l'appelant reçues au greffe le 6 octobre 2006, Vu les conclusions de l'intimé reçues au greffe le 8 septembre 2006, Vu le dossier déposé par l'intimé à l'audience du 10 octobre 2006 à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. Dispositif PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, entendu Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, en son avis oral conforme donné en langue française et en audience publique le 10 octobre 2006, reçoit l'appel, le déclare non fondé, dit pour droit que l'intimé peut prétendre à une allocation de remplacement de revenus et à une allocation d'intégration dont les montants doivent être fixés comme indiqué ci-après aux dates suivantes : - au 1er août 1996 : A.R.R. de 3.820,63 EUR et A.I. (3e catégorie) de 4.556,46 EUR - au 1er novembre 1996 : A.R.R. de 5.946,51 EUR et A.I. (3e catégorie) de 3.037,64 EUR - au 1er janvier 1997 : A.R.R. de 3.820,63 EUR et A.I. (3e catégorie) de 4.556,46 EUR - au 1er juillet 1997 : A.R.R. de 4.066,92 EUR et A.I. (3e catégorie) de 4.556,46 EUR - au 1er septembre 1997 : A.R.R. de 4.066,92 EUR et A.I. (3e catégorie) de 4.556,46 EUR - au 1er décembre 1997 : A.R.R. de 4.148,32 EUR et A.I. (3e catégorie) de 4.647,66 EUR - au 1er juillet 1999 : A.R.R. de 4.231,07 EUR et A.I. (3e catégorie) de 4.740,37 EUR - 1er septembre 2001 : A.R.R. de 4.490,27 EUR et A.I. (2e catégorie) de 3.086,67 EUR. condamne l'appelant à verser à l'administrateur provisoire de l'intimé les arriérés (différence entre les allocations dues et celles versées) majorés des intérêts légaux (art. 11bis de la loi), pour le surplus, dit les demandes incidentes non fondées et en déboute l'intimé, liquide les indemnités de procédure revenant en instance et en appel à l'intimé à 214,18 EUR et 291,52 EUR, met comme de droit, sur la base de l'article 1017, al. 2, du Code judiciaire, à charge de l'appelant les dépens d'instance et d'appel liquidés jusqu'ores à 505,70 EUR en ce qui concerne l'intimé. Ainsi jugé par M. Michel DUMONT, Président, M. Roger DECHENE, Conseiller social au titre de travailleur indépendant, M. Jean-Pierre PEUTAT, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TROISIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Liège, en l'annexe du palais de justice de Liège, rue Saint-Gilles, 90c, le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE SIX par les mêmes, à l'exception de M. Jean-Pierre PEUTAT remplacé pour le prononcé uniquement par M. Marc LINCE, conseiller social au titre d'employé, en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président (art 779 du Code judiciaire), en présence du Ministère public, assistés de Mme Isabelle BONGARTZ, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20061114.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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