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ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20061128.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 28 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20061128.3 No Rôle: 7910-05 Domaine juridique: Date d'introduction: 2007-02-12 Consultations: 110 - dernière vue 2026-07-02 14:45 Fiche La personne qui a recueilli l'enfant de façon impromptue dans son ménage peut prétendre au paiement des allocations familiales à dater du premier jour du mois suivant.La situation aurait pu être différente si la question s'était posée dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale car il appartient alors au tribunal, en cas de désaccord des parents, de désigner l'allocataire.Un paiement fait à une personne qui apparaît être le créancier est libératoire à l'endroit du débiteur si celui-ci est de bonne foi.La caisse n'a été informée du changement d'allocataire que par la banque-Carrefour et ce à la suite du changement de domicile de l'enfant.A aucun moment, la personne qui a recueilli l'enfant n'a informé la caisse d'une demande visant à ce que les allocations familiales lui soient versées.Dès lors, la caisse a légitimement pu croire que le paiement fait au père de l'enfant était régulier. La bonne foi de la caisse s'apprécie au moment du paiement litigieux et non en fonction d'éléments qui n'apparaissent qu'ultérieurement. Mots libres: SECURITE SOCIALE POUR TRAVAILLEURS SALARIES . PRESTATIONS FAMILIALES Droit de la sécurité sociale Prestations familiales Travailleurs salariés Personnes pouvant prétendre aux allocations Personnes auxquelles les allocations sont payées Règle générale Mode de calculCode civil Paiement Créancier apparent Bases légales: ancien Code Civil - 1240 Loi - 19-12-1939 - 69et70bis - 01 Lien ELI No pub 1939121901 Texte de la décision Sécurité sociale des travailleurs salariés ALLOCATIONS FAMILIALES Allocataire Enfant séjournant puis domicilié chez une tante Désignation de celle-ci comme allocataire Rétroactivité à la date du début du séjour Paiement fait au créancier apparent Validité Incidence de la Charte de l'assuré social Lois coord. du 19/12/1939, art.70bis ; Code civil, art. 1240 ; Loi du 11/4/1995, art. 17 et s COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 28 novembre 2006 R.G. n° 7.910/2005 13ème Chambre EN CAUSE DE : L'a.s.b.l. P, caisse de compensation pour allocations familiales, dont le siège est sis à appelante, comparaissant par Me Jean-Grégoire Sépulchre qui remplace Me Fabrice Wauthier, avocats. CONTRE : Madame D domiciliée à intimée, comparaissant par Me Philippe Versailles, avocats. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :

  1. Quant à la recevabilité de l'appel. Le jugement dont appel a été notifié le 30 juin
  2. La requête d'appel a été déposée au greffe de la Cour le 28 juillet
  3. L'appel, régulier en la forme, est recevable.
  4. Les faits. - Melle Laetitia D., ci-après Laetitia, a été confiée à la garde de son père. - A la suite de problèmes sérieux, elle se rend chez sa mère en janvier
  5. - Ne pouvant non plus rester chez celle-ci, elle est prise en charge par sa tante, Mme D, ci-après l'intimée, qui l'héberge depuis le 27 février
  6. - Par jugement du 16 mai 2002 du tribunal de la Jeunesse de Namur, il est décidé que suite au fait que l'intégrité psychique et physique de Laetitia est gravement compromise, Laetitia sera hébergée temporairement hors de son milieu familial. - Le Service de l'Aide à la Jeunesse autorise Laetitia le 24 juin 2002 à se faire domicilier chez l'intimée à dater du 16 mai
  7. Il sera mis fin à ce placement le 25 septembre
  8. - La Banque-carrefour informe la caisse le 9 juillet 2002 du changement de domicile de Laetitia. - La caisse signale au père que les allocations familiales ne lui seront plus payées à dater du 1er août
  9. - Le 14 août 2002, le Service de l'Aide à la Jeunesse informe la caisse du placement de Laetitia en famille d'accueil avec effet le 16 mai
  10. La décision. Par décision du 26 juillet 2002, la caisse accorde à l'intimée les allocations familiales en faveur de Laetitia. L'intimée introduit un recours le 25 octobre 2002 en vue d'obtenir le paiement des allocations depuis le 27 février
  11. Les jugements et la procédure en instance. Le tribunal fait droit par défaut de la caisse à la demande à dater du 27 février 2002 au motif que la caisse a pris la décision sans être informée du jugement du Tribunal de la jeunesse. La caisse forme opposition car elle n'a été informée d'un changement d'allocataire qu'en juillet 2002 en telle sorte que les paiements effectués au père jusqu'en juillet inclus l'ont été à bon droit. Le tribunal rejette l'opposition. Il se fonde sur les dispositions de la Charte de l'assuré social qui impose à l'institution de sécurité sociale de revoir une décision lorsqu'un fait nouveau fait apparaître que celle-ci est erronée. Le fait que la caisse ait déjà versé les allocations familiales au père pour la même période n'empêche pas la reconnaissance du droit de l'intimée d'obtenir aussi les allocations familiales, à charge pour la caisse de récupérer l'indu à charge du père.
  12. L'appel. L'appelante relève appel au motif que le retard avec lequel l'information du changement d'allocataire lui a été communiquée ne lui est pas imputable et que le paiement effectué en faveur du débiteur apparent est valable.
  13. Fondement. Il y a lieu tout d'abord d'examiner le mode de changement d'allocataire selon les dispositions en vigueur dans la législation relative aux allocations familiales et la régularité des paiements effectués avant de vérifier si les dispositions contenues dans la Charte de l'assuré social modifient éventuellement les règles propres ou applicables à la matière des allocations familiales. 6.
  14. Le droit aux allocations familiales en cas de changement d'allocataire et l'incidence d'un paiement à un autre allocataire 6.1.
  15. Le changement d'allocataire Les textes L'article 69 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés donne l'ordre de paiement des allocations. En principe, elles sont versées à la mère mais lorsqu'elle n'élève pas effectivement l'enfant, les allocations sont payées à la personne physique ou morale qui remplit ce rôle. Des dispositions particulières règlent la situation des parents qui ne cohabitent pas ensemble mais exercent conjointement l'autorité parentale. L'article 70bis des mêmes lois précise que tout changement d'allocataire intervenant dans le courant d'un mois produit ses effets le premier du mois suivant. L'expression " élever effectivement l'enfant " désigne l'ensemble des obligations parentales stipulées à l'article 203 du Code civil et constitue une situation de fait, établie par toutes voies de droit, indépendante de la situation judiciaire déterminant le cas échéant les titulaires du droit à l'hébergement principal et accessoire de l'enfant . Leur application en l'espèce Il n'est pas contestable que l'intimée a élevé Laetitia à dater de son arrivée impromptue dans son ménage. Dès lors, en vertu de l'article 70bis, l'intimée est en droit de revendiquer le paiement des allocations familiales à dater du mois suivant, soit du 1er mars 2002 (et non du 27 février). La situation aurait pu être différente si la question s'était posée dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale car il appartient alors, en cas de désaccord des parents, au tribunal de désigner l'allocataire. 6.1.
  16. Le paiement à un autre allocataire La caisse n'a été informée du changement d'allocataire que le 9 juillet. Elle a versée les allocations familiales de mars, avril, mai, juin et juillet 2002 au père de Laetitia. Elle soutient que le paiement effectué est valable en telle sorte que l'intimée ne peut prétendre au paiement des allocations qui lui reviennent qu'à dater du mois d'août
  17. Le texte et son interprétation L'article 1240 du Code civil énonce la règle selon laquelle " le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance, est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé ". Un paiement fait à une personne qui apparaît être le créancier est libératoire à l'endroit du débiteur si celui-ci est de bonne foi. C'est ainsi qu'il a été jugé que le paiement des allocations familiales effectué en faveur d'une personne apparaissant comme étant l'allocataire est valable lorsque la caisse n'est qu'ultérieurement informée du changement d'allocataire . Son application Il ressort du dossier de la caisse que celle-ci n'a été informée du changement d'allocataire que par la banque-Carrefour et ce à la suite du changement de domicile de Laetitia. A aucun moment, l'intimée n'a informé la caisse d'une demande visant à ce que les allocations familiales lui soient versées. Dès lors, la caisse a légitimement pu croire que le paiement fait au père de Laetitia était régulier. La bonne foi de la caisse s'apprécie au moment du paiement litigieux et non en fonction d'éléments qui n'apparaissent qu'ultérieurement. Ce paiement est donc libératoire. La bonne foi de l'intimée n'est pas en cause ; le débiteur est libéré si le paiement qu'il a effectué à tort l'a été de bonne foi en fonction des éléments en sa possession à ce moment. 6.
  18. L'incidence de la Charte de l'assuré social sur la révision du droit Dès lors que le droit aux allocations est reconnu à la date du 1er mars 2002, l'incidence des dispositions de la Charte sur le droit à l'obtention de la révision de l'octroi est sans intérêt. Si le droit au paiement ne peut être reconnu à l'intimée, ce n'est pas parce qu'elle n'avait pas le droit de percevoir les allocations dès le 1er mars 2002 mais parce que le paiement effectué au père de Laetitia est libératoire. Les dispositions de la Charte ne font nullement obstacle à ce que le paiement d'un droit reconnu soit soumis à des dispositions civilistes, comme en l'espèce à l'article
  19. Ce n'est pas parce qu'il n'y a aucune disposition légale qui impose d'informer la caisse d'un changement effectif quant à la personne qui élève effectivement l'enfant ou ultérieurement d'une décision intervenue devant le Juge de la jeunesse que pour autant le paiement effectué de bonne foi par la caisse ne serait pas libératoire. L'appel est donc fondé. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 23 juin 2005 par la 6ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°120.760), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 28 juillet 2005 et régulièrement notifiée à la partie adverse le lendemain, Vu les avis de fixation adressés aux parties le 17 mai 2006 pour l'audience du 5 septembre 2006, date à laquelle l'examen de la cause a été reporté au 3 octobre 2006, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Namur reçu au greffe le 9 août 2005, Vu les conclusions de l'appelante reçues au greffe le 19 mai 2006, Vu les conclusions de l'intimée reçues au greffe le 3 octobre 2005, Vu les dossiers déposés par les parties à l'audience du 3 octobre 2006 à laquelle elles ont été entendues en l'exposé de leurs moyens, Vu l'avis écrit déposé par le ministère public en date du 23 octobre 2006, avis notifié aux parties le lendemain, Vu les conclusions en réplique de l'appelante reçues au greffe le 7 novembre
  20. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, vu l'avis écrit non conforme de Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, avis déposé au dossier de procédure en date du 23 octobre 2006, reçoit l'appel, le déclare fondé, réforme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il reçoit l'opposition et condamne l'appelante aux dépens, dit le recours non fondé, liquide l'indemnité de procédure revenant en appel à l'intimée à 145,76 EUR, le montant en litige ne dépassant pas 2.500 EUR, met comme de droit, sur la base de l'article 1017, al. 2, du Code judiciaire, à charge de l'appelante les dépens d'appel liquidés jusqu'ores à 145,76 EUR en ce qui concerne l'intimée. Ainsi jugé par M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Daniel PIGNEUR, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Ghislaine HENNEUSE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le VINGT-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE SIX par les mêmes, à l'exception de M. Daniel PIGNEUR et Mme Ghislaine HENNEUSE remplacés pour le prononcé uniquement par MM. Thierry TOUSSAINT et Francy CAREME, respectivement Conseiller social au titre d'employeur et d'employé, en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président (art 779 du Code judiciaire), en présence du Ministère public, assistés de M. José WOTERS, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20061128.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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