← België

ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20061204.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 04 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20061204.1 No Rôle: 33871-06 Domaine juridique: Date d'introduction: 2007-02-06 Consultations: 98 - dernière vue 2026-07-02 14:46 Fiche Les lésions dégénératives présentées par le travailleur à la colonne lombaire sont précoces, au sens du code 1.605.12 tel que modifié par l'arrêté royal du 2 août 2002, lorsqu'elles sont survenues avant l'âge auquel elles seraient normalement apparues, compte tenu de la constitution personnelle et du mode de vie habituel de ce travailleur, si celui-ci n'avait pas été exposé au risque professionnel desdites lésions.Le critère d'âge de 40 ans est indicatif; il n'a pas de valeur générale et absolue. Il y lieu de lui préférer une conception individualisée de la notion de précocité. Mots libres: RISQUES PROFESSIONNELS . MALADIES PROFESSIONNELLES Droit de la sécurité sociale - MALADIES PROFESSIONNELLES (secteur privé) Dommage et réparation - Affections de la colonne lombaire associées à des lésions dégénératives précoces - Notion de précocité Bases légales: Arrêté Royal - 28-03-1969 - 1.605.12 Lois coordonnées - 03-06-1970 - 30 - 02 Lien ELI No pub 1970060309 Texte de la décision Risques professionnels MALADIE PROFESSIONNELLE Affections de la colonne lombaire associées à des lésions dégénératives précoces provoquées par des vibrations mécaniques Régime probatoire Notion de précocité L. coord. 30 juin 1970, art. 30; A.R. 28 mars 1969, code 1.605.

  1. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 4 décembre 2006 R.G. : 33.871/06 9ème Chambre EN CAUSE : H. René, APPELANT, comparaissant par Maître André DERENNE, avocat, CONTRE : FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES (F.M.P.), établissement public ayant son siège à 1030 BRUXELLES, avenue de l'Astronomie, 1, INTIME, comparaissant par Maître Thierry KLEYNTSENS qui se substitue à Maître Georges DEHOUSSE, avocats. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 2 octobre 2006, notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 9 janvier 2006 par le Tribunal du travail de Liège, 5ème chambre (R.G. : 345.112); - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour le 24 janvier 2006 et notifiée à l'intimé par pli judiciaire expédié le même jour; - le dossier de la procédure du Tribunal du travail de Liège, reçu au greffe de la Cour le 26 janvier 2006; - les conclusions de l'appelant et celles de l'intimé, reçues au greffe de la Cour respectivement les 22 mai et 30 août 2006; - le dossier de l'appelant, déposé à l'audience du 2 octobre 2006; Entendu les conseils des parties à cette audience. I. RECEVABILITE DE l'APPEL L'appel, formé régulièrement en temps utile, est recevable. II. RAPPEL DES ANTECEDENTS
  2. La demande administrative L'appelant est né le 13 juillet
  3. Il a mené une carrière de chauffeur de camions. Le 5 juin 2003, il a introduit auprès du F.M.P. une demande d'indemnisation pour la maladie professionnelle mentionnée sous le code 1.605.
  4. Celui-ci visait à l'époque les "Affections de la colonne lombaire associées à des lésions dégénératives précoces provoquées par des vibrations mécaniques transmises au corps par le siège ". Ce code avait été inséré par l'article 1, 6°, de l'arrêté royal du 2 août 2002, entré en vigueur le 17 novembre 2002, dans l'article 1er de l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles.
  5. La décision administrative Le 29 juillet 2004, le F.M.P. a notifié à l'intimé une décision de refus d'indemnisation sur la base du motif suivant : "Des documents médicaux joints à votre demande, il n'apparaît pas que vous avez été atteint précocement (avant l'âge de 40 ans) de la maladie en raison de laquelle une réparation était demandée ".
  6. La demande judiciaire Le 15 octobre 2004, l'appelant, demandeur originaire, a assigné le F.M.P. . Il contestait la susdite décision et réclamait le bénéfice des réparations légales de la maladie dont il estimait être atteint. En particulier, il considérait que le critère d'âge retenu par le F.M.P. pour définir la notion de précocité n'est pas admissible.
  7. Le jugement Le jugement du 9 janvier 2006, actuellement déféré à la Cour, reçoit la demande mais la déclare non fondée. Au cours de sa motivation, il énonce que "le critère de 40 ans fourni par le Fonds est un critère indicatif pris sur base d'études comparatives; il ne lie pas le Tribunal ". Mais il constate "que le deman-deur ne fournit aucun élément objectif pour prouver l'existence de lésions vers les années 1992 (...) ". III. OBJET DE L'APPEL L'appelant poursuit la réformation du jugement en maintenant sa demande originaire. Il améliore l'instruction de celle-ci en déposant un dossier plus complet qu'en première instance. IV. FONDEMENT DE L'APPEL
  8. Sur le régime probatoire
  9. Principes généraux D'une manière générale, comme prévu par l'article 32 des lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, le travailleur salarié qui sollicite l'indemnisation d'une maladie professionnelle figurant sur la liste réglementaire, a la charge de deux preuves. Il est en effet tenu de démontrer :1) qu'il est atteint de la maladie visée sur la liste, 2) qu'il a été exposé au risque professionnel de contracter cette maladie, la notion de risque professionnel étant définie en l'alinéa 2 dudit article
  10. Une fois ces preuves rapportées, le lien causal effectif entre l'exposition au risque professionnel de la maladie et la maladie elle-même, est présumé de manière irréfragable. L'exigence d'une telle exposition a été considérée comme suffisante pour établir la nature professionnelle de certaines maladies de la liste qui peuvent être contractées dans des situations aussi bien privées que professionnelles (cf. C.T. Liège, 26 avr. 1993, J.T.T., 1993, p. 443). Les preuves incombant au travailleur sont exigeantes. Mais il ne faut pas oublier que l'expertise judiciaire constitue elle aussi un mode de preuve, dont le travailleur peut bénéficier pour autant qu'il fournisse à tout le moins, au départ, des indices ou commencements de preuve justifiant le recours à cette expertise.
  11. Application en l'espèce Il convient d'appliquer les principes généraux rappelés ci-dessus à la maladie concernée en l'espèce, visée sous le code 1.605.
  12. En premier lieu, il appartient à l'appelant de prouver qu'il présente ladite maladie. Il doit donc démontrer qu'il est atteint d'une ou plusieurs affections de la colonne lombaire associées à une ou plusieurs lésions dégénératives précoces pouvant avoir été provoquées par des vibrations mécaniques transmises au corps par le siège. En second lieu, il doit prouver l'exposition au risque professionnel de cette maladie. En l'occurrence, il a la charge d'établir qu'il a été professionnellement soumis à des vibrations mécaniques suffisantes (en durée, en fréquence et en intensité) pour créer chez lui, compte tenu des caractéristiques de sa constitution personnelle, le risque de provoquer ces lésions dégénératives (cf. C.T. Liège, 9ème ch., F.M.P./S., 20 nov. 2006, R.G. : 33.420/05). Cela étant, est alors présumé le lien causal effectif entre, d'une part, l'exposition professionnelle à de telles vibrations mécaniques et, d'autre part, les lésions dégénératives constatées, lesquelles sont ainsi censées avoir été réellement provoquées par lesdites vibrations. Il est à noter que c'est dans le souci de ne pas enlever au travailleur le bénéfice de cette présomption de causalité qu'il est seulement requis de lui qu'il prouve être atteint de lésions dégénératives pouvant avoir été provoquées (et non pas effectivement provoquées) par des vibrations mécaniques.
  13. Sur la notion de précocité Suivant le Grand Larousse Universel, l'adjectif précoce qualifie "Ce qui produit ou se produit avant le temps normal : arbre précoce, hiver précoce ". Une lésion dégénérative précoce est donc une lésion dégénérative qui survient avant le temps normal. Le F.M.P. choisit de déterminer ce temps normal par rapport à l'ensemble des individus et de le fixer ne varietur à l'âge de 40 ans. Il argumente que, "Selon les études épidémiologiques, on peut considérer qu'au-delà de cet âge, une grande partie de la population est atteinte d'arthrose à la colonne ". Il ajoute que ce critère d'âge a été approuvé et retenu par son comité technique. En ce qui concerne ce dernier, il est admis depuis longtemps que ses avis méritent considération parce qu'ils émanent d'éminents spécialistes, mais qu'ils n'ont quand même que la portée purement consultative que la loi leur attribue (C.T. Liège, 26 avr.1993, cit.). Il est donc permis d'avoir présente à l'esprit cette référence d'ailleurs commode à l'âge de 40 ans. Il n'empêche que, simplement indicative, une telle référence n'a pas de force obligatoire; notamment, elle ne lie pas le juge (ni, le cas échéant, l'expert judiciaire). Au demeurant, le F.M.P. admet que le critère d'âge de 40 ans n'a pas de valeur générale et absolue : il vaut, écrit-il, "pour une grande partie de la population " et non pour la totalité de celle-ci. Il se pourrait donc que le travailleur, demandeur de réparation, fît justement partie de la minorité destinée à ne souffrir d'arthrose qu'à un âge plus avancé, en raison sans doute des caractéristiques de sa constitution personnelle et peut-être aussi de son mode de vie habituel. C'est pourquoi la Cour marque sa préférence, avec le Tribunal d'ailleurs, sur une conception individualisée de la notion de précocité et sur la détermination du temps normal au cas par cas : le travailleur qui réclame l'indemnisation légale ne doit pas être fondu dans une entité générale et abstraite; c'est sa situation personnelle et concrète qui doit être prise en compte et examinée. En conséquence, il convient de dire que "les lésions dégénératives présentées à la colonne lombaire par le travailleur qui demande réparation, sont précoces lorsqu'elles surviennent avant l'âge normal auquel elles seraient normalement apparues, compte tenu de la constitution personnelle et du mode de vie habituel du travailleur, si celui-ci n'avait pas été exposé au risque professionnel de ces lésions ".
  14. Sur les éléments de preuve 3.
  15. Quant à la maladie L'appelant produit un rapport substantiel rédigé le 10 juin 2005 par son médecin-conseil, le docteur Michel MATAGNE, et complété par une lettre de ce dernier du 18 septembre
  16. Ce médecin relève, à la lumière d'un bilan radiogra-phique réalisé le 12 février 2003, d'évidentes affections à la colonne lombaire. Il constate en particulier l'existence d'une "lyse isthmique en L 4 gauche " dont il écrit qu'elle constitue "un élément aggravant tout à fait anormal pour l'âge et qu'il faut mettre en relation avec le type de travail et la conduite du véhicule pratiqués par le patient ". 3.
  17. Quant au risque professionnel Le même médecin, qui croit donc à une relation causale entre l'activité professionnelle de l'appelant et une lésion jugé anormale pour son âge, fait état d'une carrière de chauffeur de camions puis de poids lourds exercée de 1970 à février 1991, puis de chauffeur international à compter de
  18. L'appelant dépose également une attestation de son employeur actuel, qui l'a occupé du 27 avril 1992 au 3 octobre 1995 et qui l'occupe à nouveau depuis le 20 juin
  19. Ce document décrit les conditions dans lesquelles l'intéressé a mission de conduire des camions semi-remorques sur les routes, parfois en mauvais état, de plusieurs pays européens. 3.
  20. Quant à une expertise judiciaire Les éléments actuellement fournis par l'appelant peuvent donner à penser qu'il est atteint d'affections lombaires associées à une lésion dégénérative précoce au sens défini plus haut et qu'il a été professionnellement soumis à des vibrations mécaniques suffisantes, transmises au corps par le siège, pour créer le risque de provoquer cette lésion. Il s'agit en tout cas, aux yeux du profane, d'indices ou de commencements de preuve, lesquels doivent être soumis à l'examen critique d'un expert chargé d'apprécier si les preuves requises sont réunies et, le cas échéant, d'apporter sa propre contribution à l'administration de ces preuves. PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement, RECOIT l'appel, Avant de statuer sur son fondement, Désigne en qualité d'expert Monsieur le docteur Fredy DENIS, dont le cabinet est établi à 4121 NEUVILLE EN CONDROZ, Murmure-des-Grands-Arbres, 6, Lui confie la mission d'expertise ci-dessous, à accomplir dans le respect des articles 965 et suivants du Code judiciaire : - prendre connaissance du contenu de la totalité du présent arrêt, qui lui est envoyé par le greffe en copie certifiée conforme, - dans les huit jours de cet envoi, aviser par lettres la Cour et les parties des lieu, jour et heure où il commencera ses opérations et en informer aussi dans le meilleur délai les conseils juridiques et médicaux des parties, - interroger et examiner l'appelant dès la première séance d'expertise et recevoir contradictoirement les déclarations, documents et notes de faits directoires émanant des parties ou de leurs conseils médicaux et juridiques, - rechercher tous renseignements ou éléments utiles à sa mission, effectuer ou faire effectuer tous examens nécessaires et, en cas de besoin, recourir à l'avis de praticiens d'autres spécialités, - communiquer par écrit ses constatations aux parties ou à leurs conseils en leur accordant un délai de quinzaine pour faire connaître leurs observations, puis acter ces dernières et y répondre, - EN CONCLUSION D'UN RAPPORT ECRIT ET MOTIVE : 1) dire si l'appelant est atteint d'une ou plusieurs affections de la colonne lombaire associées à une ou plusieurs lésions dégénératives pouvant avoir été provoquées par des vibrations mécaniques transmises au corps par le siège, 2) dans l'affirmative, dire si l'appelant a été exposé au risque professionnel de ces lésions, c'est-à-dire s'il a été professionnellement soumis à des vibrations mécaniques suffisantes (en durée, en fréquence et en intensité) pour créer chez lui, compte tenu des caractéristiques de sa constitution personnelle, le risque de provoquer ces lésions, 3) dans l'affirmative, dire si ces lésions ont présenté un caractère précoce, c'est-à-dire si elles sont survenues avant l'âge auquel elles seraient normalement apparues, compte tenu de la constitution personnelle et du mode de vie habituel du patient, si celui-ci n'avait pas été exposé au risque professionnel de ces lésions, 4) dans l'affirmative, dire si la maladie professionnelle ainsi constatée porte atteinte aux facultés de travail de l'appelant, 5) dans l'affirmative, évaluer le taux de l'incapacité permanente de l'appelant, appréciée d'un point de vue purement physique, sans considérations socio-économiques, et fixer la date de départ de cette incapacité, - déposer son rapport au greffe de la Cour du travail de Liège, rue Saint-Gilles, 89, à Liège, avec son état d'honoraires et frais, dans les quatre mois de la réception du présent arrêt ou dans tout autre délai à convenir avec les parties, et en adresser à celles-ci la copie conforme par pli recommandé à la poste et à leurs conseils une copie non signée, Réserve les dépens. AINSI ARRÊTE PAR : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller faisant fonction de Président, M. Alfred KREEMER, Conseiller social au titre d'employeur, M. Philippe CHAUMONT, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé par le même siège en langue française à l'audience de la 9e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'extension du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 C, le QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE SIX, avec l'assistance de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier adjoint. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20061204.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.