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ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20061205.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 05 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20061205.3 No Rôle: 33911-06 Domaine juridique: Date d'introduction: 2007-02-14 Consultations: 103 - dernière vue 2026-07-02 14:46 Fiche Le droit à une pension n'est pas une valeur patrimoniale et n'est donc pas un bien. Dans le système légal de " répartition ", il n'existe en effet pas de relation directe entre le montant des cotisations versées et le montant de la pension qui sera due.Dès lors, l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui énonce que " nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international " n'est pas d'application. L'article 5, ,§9, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 qui précise que la pension dont le montant est inférieur à 86,32 euros par an n'est pas attribuée doit donc être appliqué. Mots libres: SECURITE SOCIALE POUR TRAVAILLEURS SALARIES . PENSION DE RETRAITE ET DE SURVIE Droit de la sécurité sociale Pension des travailleurs salarié Conditions d'octroi Pension inférieure à 86,32 euros par an Bien Notion Bases légales: Arrêté Royal - 23-12-1952 - 5,§9 Traité CE/UE - 20-03-1952 - 1 Texte de la décision Pension - Travailleur salarié - Octroi - Pension d'un montant inférieur à 86,32 EUR par an - Bien - Art. 5, ,§ 9 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 et art. 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D.K./LM COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRET Audience publique du 5 décembre 2006 R.G. n° 33.911/2006 2e CHAMBRE EN CAUSE : Monsieur Abdessamad N., APPELANT, ne comparaissant pas CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DES PENSIONS (ONP), dont le siège est établi à 1060 BRUXELLES, Tour du Midi 3-5, place Bara, INTIME, comparaissant par Maître S. THIRY se substituant à Me A. LAMALLE, avocats. xxxxx Vu les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, notamment : - le jugement rendu par défaut de l'actuel appelant le 14 mai 2002 par le tribunal du travail de Bruxelles, 11ème chambre (R.G. N° 8.723/01 et 13.807/01) notifié le 23 mai 2002; - l'appel formé par requête reçue au greffe de la cour du travail de Bruxelles, le 25 juin 2002 et régulièrement notifiée à la partie adverse conformément à l'article 1056 du Code judiciaire le 26 juin 2002; - l'arrêt rendu par la cour du travail de Bruxelles le 2 juin 2004 ; - l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 28 février 2005 cassant l'arrêt de la cour du travail de Bruxelles, sauf en tant qu'il reçoit l'appel, et renvoyant la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Liège; Vu la citation donnée à Monsieur N. par Monsieur J.C. MOUREAUX, Huissier de Justice à Liège, à la demande de l'ONP, l'invitant à comparaître à l'audience du 21 mars 2006 devant la première chambre de la cour du travail de Liège où l'affaire fut renvoyée au rôle et distribuée à la 2ème chambre ; Vu les avis de fixation adressés aux parties le 7 juin 2006 pour l'audience du 7 novembre 2006; Vu les conclusions pour la partie appelante reçues au greffe de la cour le 30 novembre 2005 et le 27 juin 2006 ainsi que les conclusions pour la partie intimée reçues à ce même greffe le 23 mai 2006; Entendu la partie intimée dans l'exposé de ses moyens à l'audience du 7 novembre 2006 ; Entendu, à la même audience, après la clôture des débats, l'avis donné verbalement par M. le Substitut général Michel ENCKELS auquel la partie intimée ne réplique pas. II. Les faits et la procédure. Par une décision notifiée le 28 février 2001, l'ONP accorde à Monsieur N. une pension de retraite d'un montant annuel de 69,81 EUR sur base d'une carrière professionnelle de 1/45ème, à partir du 1er juillet

  1. Cette décision sera contestée. Par une décision notifiée le 23 mai 2001, décision annulant et rectifiant la décision notifiée le 28 février 2001, l'ONP accorde à Monsieur N. une pension de retraite d'un montant annuel de 74,57 EUR à partir du 1er mai
  2. Cette décision sera contestée. Par son jugement dont appel, le tribunal, après avoir joint les causes, confirme la décision notifiée le 23 mai 2001 mais précise qu'elle n'est pas payable car inférieur au montant de 84,61 EUR. Par son arrêt du 2 juin 2004, la cour du travail de Bruxelles confirme le jugement en ce qui concerne la décision administrative notifiée le 23 mai 2001 mais le réforme en ce qui concerne le paiement et condamne l'ONP au payement de la pension et de ses arriérés. Par son arrêt du 28 février 2005, la Cour de cassation casse l'arrêt de la cour du travail de Bruxelles rendu le 2 juin 2004, sauf en ce qu'il se prononce sur la recevabilité. III. Positions des parties en appel. En appel, l'ONP fait valoir : - que le droit à la pension n'est pas un droit patrimonial au sens de l'article 1er, al. 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention Européenne des Droits de l'Homme, - que les juridictions de l'Ordre judiciaire n'ont pas le pouvoir de contrôler la conformité des lois à la Constitution. Monsieur N. soutient : - que le droit à une allocation sociale constitue effectivement un bien. IV. Discussion.
  3. En vertu de l'article 5, ,§ 9, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, la pension dont le montant est inférieur à 86,32 EUR par an n'est pas attribuée. Cette disposition a été confirmée par l'article 5, ,§ 1er, de la loi du 13 juin
  4. Il n'appartient pas à la cour de vérifier la conformité d'une loi, et donc de l'article 5, ,§ 9 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, à la Constitution. Il n'est pas contesté d'autre part que le montant de pension attribuable à Monsieur N. est inférieur au montant de 86,32 EUR.
  5. L'article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 20 mars 1952 énonce ; " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ". Comme le rappelle la Cour de cassation dans son arrêt du 25 février 2005, le droit à une pension de retraite salarié n'est pas une valeur patrimoniale et n'est dès lors pas un bien au sens de l'article 1er du Protocole additionnel susvisé qui ne s'applique dès lors pas en l'espèce. En effet, dans le système de répartition des pensions que nous connaissons dans le régime légal des pensions " salariés ", il n'existe pas de relation directe entre le montant des cotisations versées et le montant de la pension qui sera due. Ainsi, les cotisations patronales ne sont pas versées au profit d'un travailleur déterminé et les cotisations versées ne sont pas capitalisées mais immédiatement distribuées aux bénéficiaires de pension. En outre, le régime de pension des travailleurs salariés est largement financé par une subvention de l'Etat.
  6. Relevons en outre que l'article 5, ,§ 9 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, précise que la pension dont le montant n'atteint pas un certain montant n'est pas octroyable. Il s'agit donc en principe d'une condition d'octroi et non de payement. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant par défaut de l'appelant : Sur avis verbal conforme du Ministère public, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Ecartant comme non fondées toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, L'appel ayant été reçu par l'arrêt de la cour du travail de Bruxelles du 2 juin 2004, non cassé quant à ce, Confirme le jugement entrepris, en ce compris quant aux dépens, Condamne la partie appelante, s'il échet, aux dépens d'appel non liquidés jusqu'ores pour la partie intimée. AINSI JUGE PAR : M. D. KREIT, Conseiller faisant fonction de Président, M. I. GILTIDIS, Conseiller social au titre d'employeur, M. E. ZANDONA , Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause et prononcé en langue française à l'audience publique de la 2e CHAMBRE de la cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles 90 C, le CINQ DECEMBRE DEUX MILLE SIX, par le même siège, sauf M. GILTIDIS, légitimement empêché et remplacé par M. J.M. DESSY ayant la même qualité, assisté de Madame Liliane MATAGNE, greffier chef de service. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20061205.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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