id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 13 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20061213.3 No Rôle: 34001-06 Domaine juridique: Date d'introduction: 2007-02-13 Consultations: 321 - dernière vue 2026-07-04 00:40 Fiche Le juge saisi d'une demande dont l'objet est la condamnation d'un employeur au paiement d'une somme d'argent et dont la cause consiste dans le non-respect des dispositions d'une convention collective rendue obligatoire par arrêté royal doit qualifier ou requalifier la demande dont il est saisi tout en respectant les limites du principe dispositif et celui du respect des droits de la défense et examiner tant l'hypothèse d'une responsabilité contractuelle de l'employeur que celle d'une responsabilité extra-contractuelle de celui-ci.Il incombe au juge qui, en examinant la demande qui lui est soumise, relève que les faits invoqués à l'appui de la demande peuvent révéler l'existence d'une infraction, de soulever d'office le moyen de la prescription de l'action civile résultant d'une infraction et d'examiner ce moyen de prescription de façon prioritaire, même si ces faits constituent aussi un manquement contractuel et même si la chose demandée consiste dans l'exécution d'obligations contractuelles.Si le juge retient l'existence de l'infraction, il appliquera la prescription de l'article 26 du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle et dans le cas contraire, il n'appliquera aucune règle de prescription si ce moyen n'a pas été soulevé par une partie.Le non-respect des dispositions d'une convention collective rendue obligatoire fixant un barème de rémunération constitue une infraction réglementaire qui ne nécessite pas que soit déterminée la constatation d'un élément moral outre l'élément matériel de non-respect du barème, mais uniquement la conscience de commettre une infraction examinée au plan de l'imputabilité. Le fait pour l'employeur de se référer aux feuilles de paie rédigées par le secrétariat social n'est pas exclusif de la conscience de l'employeur qu'il commet une infraction, notamment parce que le secrétariat social détermine la rémunération sur la base des informations données par l'employeur et également lorsqu'il est possible à l'employeur d'être informé des dispositions explicites de la convention collective. Mots libres: LES CONTRATS DE TRAVAIL . APPRENTIS . REGLEMENTATION GENERALE DES CONTRATS DE TRAVAIL CODE JUDICIAIRE Notion préliminaire Demande - Identification de l'objet et de la cause de la demandeCONTRAT DE TRAVAIL Prescription Demande fondée sur des faits pouvant être qualifiés d'infraction Examen prioritaire de la prescription de l'article 26 du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle Non-respect des dispositions d'une convention collectives rendue obligatoire par arrêté royal Bases légales: Code d'instruction criminelle - 26 Code Judiciaire - 12 Loi - 03-07-1978 - 15 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision CODE JUDICIAIRE IDENTIFICATION DE L'OBJET ET DE LA CAUSE DE LA DEMANDE CONTRAT DE TRAVAIL PRESCRIPTION DEMANDE BASEE SUR DES FAITS POUVANT ÊTRE QUALIFIES D'INFRACTION PRESCRIPTION DE L'ARTICLE 26 DU TITRE PRELIMINAIRE DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE EXAMINEE PRIORITAIREMENT NON RESPECT DES DISPOSITIONS D'UNE CONVENTION COLLECTIVE RENDUE OBLIGATOIRE PAR ARRETE ROYAL AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 13 décembre 2006 R.G. : 34001/06 5ème Chambre EN CAUSE : Monsieur I. PARTIE APPELANTE, comparaissant par Maître BILGIC substituant Maître J.S.ESTHER, avocats , CONTRE : Monsieur D. PARTIE INTIMEE, comparaissant par Maître F.MICHEL, avocat. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 8novembre 2006, notamment : - le jugement rendu entre parties le 10 octobre 2005 et 23 janvier 2006 par le Tribunal du travail de Liège, 5ème chambre (R.G. : 336.991) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête d'appel de Monsieur I., appelant, entrée le 15 mars 2006 au greffe de la Cour de céans et notifiée à l'intimé en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - les conclusions de Monsieur D. reçues au greffe de la Cour le 12 avril 2006, - les conclusions de Monsieur I. déposée au greffe de la Cour le 6 juin 2006, - les dossiers des parties déposés à l'audience du 8 novembre 2006; Entendu à l'audience du 8 novembre 2006 les conseils des parties en leurs dires et moyens; I.- RECEVABILITE DE L'APPEL Il n'apparaît d'aucune pièce portée à la connaissance de la Cour que le jugement dont appel, prononcé le 23/01/2005, ait fait l'objet d'une signification. La requête d'appel a été déposée au greffe de la Cour le 15/03/
- L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II.- LES FAITS Monsieur I. a été engagé par Monsieur D. le 05/01/1990 dans les liens d'un contrat de travail d'ouvrier conclu pour une durée indéterminée ; le contrat porte mention de ce que Monsieur I. est engagé en qualité d'ouvrier technicien, fonction correspondant à la catégorie 1 dans la classification professionnelle établie par la commission paritaire. Le 23/10/2002 Monsieur D. a notifié à Monsieur I. un préavis d'une durée de 35 jours prenant cours le 28/10/2002 ; le contrat de travail de Monsieur I. a pris fin le 01/12/
- Par citation du 13/11/2003 Monsieur I. a sollicité condamnation de Monsieur D. à lui payer le somme de 8.058,28 EUR à titre de régularisation de sa rémunération pour une période de 1997 à 2002 en fonction du barême prévu par la Commission Paritaire 305.3 (prothèse dentaire) pour un ouvrier de 3ème catégorie. Dans des conclusions déposées le 28/06/2004, Monsieur I. modifie sa demande et sollicite condamnation de Monsieur D. à lui payer la somme de 8.058,28 EUR à titre de dommages et intérêts compensatoires équivalents à la rémunération non payée en fonction du barême prévu par la Commission Paritaire 305.3 (prothèse dentaire) pour un ouvrier de 3ème catégorie. Le premier juge ayant estimé devoir soulever d'office un moyen d'incompétence matérielle, le Tribunal d'Arrondissement par jugement du 16/12/2004 a retenu la compétence du Tribunal du Travail et a renvoyé la cause au premier juge. Par un jugement prononcé le 10/10/2005 le premier juge a ensuite ordonné une réouverture des débats " aux fins susénoncées " consistant en ce que les parties s'expliquent " plus amplement quant aux normes et principes rappelés ci-avant ", le premier juge ayant notamment évoqués diverses considérations relatives à la prescription de l'action civile née d'une infraction. Dans des conclusions secondes additionnelles déposées le 12/12/2005, Monsieur I. tout en sollicitant qu'il soit fait droit à ses conclusions principales et additionnelles, mentionne dans le corps de ses conclusions que sa demande porte sur l'octroi d'une rémunération et que c'est surabondamment qu'il a demandé l'octroi de celle-ci sous forme de dommages et intérêts compensatoires. III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juge constate et dit pour droit que le demandeur s'abstient de toute explication quant à l'existence d'une infraction imputable à son employeur qui allègue avec vraisemblance une cause de non-imputabilité. Le premier juge constate et dit pour droit que le demandeur s'abstient de fournir la moindre explication quant à l'exception de prescription. Le premier juge déboute en conséquence Monsieur I. de l'intégralité de ses prétentions. IV.- CRITIQUES ET MOYENS DES PARTIES Monsieur I. dit avoir donné au premier juge toutes les explications qu'il pouvait donner à propos de l'éventuelle prescription quinquennale et quant à la preuve d'une infraction Monsieur I. articule que son action est basée sur le non-respect d'une convention collective de travail et l'action a été introduite dans le délai d'un an ; il estime que les considérations émises par le premier juge à propos de la prescription quinquennale ne sont pas correctes et n'intéressent nullement le litige, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de faire la preuve d'une infraction. Monsieur I. expose qu'il appartient bien à la catégorie 3 définie par la convention collective de travail dès lors qu'il effectuait un travail relatif à plusieurs disciplines visées à la dite convention, l'exécution d'une seule de ces disciplines étant suffisante pour appartenir à cette catégorie. Monsieur I. sollicite que lui soit alloué le bénéfice de son exploit introductif d'instance et que Monsieur D. soit condamné à lui payer la somme de 8.052,28 EUR à titre de régularisation de salaire pour la période s'étendant de 1997 à 2002 et ce en fonction du barème prévu pour les ouvriers de 3ème catégorie de la C.P. 305.3 en prothèses dentaires. Dans ses conclusions déposées le 06/06/2006, Monsieur I. formule la même demande à titre principal et, à titre infiniment subsidiaire, sollicite que Monsieur D. soit condamné à lui payer la somme de 8.052,28 EUR à titre de dommages et intérêts réparant les dommages causés par l'infraction de non paiement du salaire barémique prévu par la convention collective de travail du 29/09/1999 rendue obligatoire par l'Arrêté Royal du 10/11/
- Monsieur D. relève qu'à aucun moment Monsieur I. n'a déposé plainte à son égard ; il estime qu'aucune infraction pénale ne lui est imputable , que le contrat conclu avec Monsieur I. prévoit que celui-ci appartient à la catégorie 1, que Monsieur I. n'a jamais demandé à entrer dans une autre catégorie et que les barèmes prévus pour la catégorie 1 ont été scrupuleusement respectés. V.- DISCUSSION 5.
- Objet de la demande, saisine de la Cour Compte tenu des modifications et atermoiements apportés à la demande initiale, il convient de préciser l'objet de la demande dont la Cour est saisie, étant rappelé que la Cour ne peut statuer ultra petita mais qu'il lui appartient, dans les limites du principe dispositif, de qualifier ou de requalifier s'il y a lieu la demande dont elle est saisie. Si l'on retient une conception factuelle de l'objet de la demande, ce que la Cour entend faire, Monsieur I. sollicite, de façon constante, la condamnation de Monsieur D., son ex-employeur, à lui payer une somme de 8.058,28 EUR qu'il estime lui être due en raisons des prestations qu'il a réalisées à son service. La cause de la demande consiste dans le non-respect par Monsieur D. des dispositions d'une convention collective rendue obligatoire par arrêté royal laquelle détermine un barème de rémunération minimum obligatoire, Monsieur D. ayant choisi de rémunérer Monsieur I. sur base de la catégorie 1 visée à ce barème, alors que Monsieur I. prétend appartenir à la catégorie
- Dans un arrêt prononcé le 13/06/1994 (S930128N ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940613.7), puis encore dans un arrêt prononcé le 19/06/2000 (S980086N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000619.9) la Cour de Cassation à considéré : " Lorsque la demande de payement d'arriérés de rémunération est fondée sur l'infraction de non-payement de rémunération, le juge a modifié l'objet de la dite demande et, dès lors, violé le principe dispositif consacré par l'article 1138, 2° du Code Judiciaire, en allouant des dommages et intérêts. " Toutefois, dans un arrêt plus récent du 14/04/2005 (C 030148F) la Cour de Cassation a jugé : " Le juge est tenu d'examiner la nature juridique des faits invoqués par les parties et, quelle que soit la qualification que celles-ci leur ont donnée, peut suppléer d'office aux motifs invoqués devant lui, dès lors qu'il n'élève aucune contestation dont les parties ont exclu l'existence, qu'il se fonde uniquement sur des faits régulièrement soumis à son appréciation et qu'il ne modifie ni l'objet ni la cause de la demande. " Dans cet arrêt, la Cour prononce la cassation en considérant précisément " Attendu que l'arrêt relève que la demanderesse n'invoque pas la responsabilité contractuelle de la défenderesse mais seulement sa responsabilité quasi-délictuelle et décide qu'il ne peut, dès lors, examiner si la défenderesse n'a pas engagé sa responsabilité contractuelle ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, sur la base des faits que la demanderesse invoquait à l'appui de sa demande, la responsabilité contractuelle de la défenderesse n'était pas engagée, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision. " La Cour, suivant l'enseignement qui se dégage de cet arrêt, estime devoir examiner non seulement si la responsabilité contractuelle de Monsieur D. est engagée parce qu'il n'aurait pas payé à Monsieur I. la rémunération à laquelle il avait droit, mais en outre, et nonobstant le fait que Monsieur I. n'invoque pas dans son acte introductif d'instance une responsabilité quasi-délictuelle et ne sollicite pas à proprement parler des dommages et intérêts, si Monsieur D. en ne respectant pas les dispositions d'une convention collective rendue obligatoire par arrêté royal n'a pas commis une faute pénale génératrice d'un dommage au préjudice de Monsieur I. , qu'il doit être condamné à réparer. On observera que, quelle que soit la voie choisie, si la demande est dite fondée, Monsieur I. obtiendra le même résultat, la sanction de la faute qu'elle soit contractuelle ou quasi-délictuelle consistant à octroyer à Monsieur I. la rémunération dont il aurait été injustement privé. En l'espèce, telle que la demande est formulée par Monsieur I. selon les dernières conclusions déposées, il appartient à la Cour d'examiner tout d'abord la demande d'octroi d'un complément de rémunération en exécution des obligations contractuelles de Monsieur D. et, subsidiairement, la demande d'octroi de dommages et intérêts réparant le préjudice qu'aurait subi Monsieur I. en raison du non-respect par Monsieur D. des dispositions d'une convention collective rendue obligatoire par arrêté royal. 5.
- De la prescription On observera tout d'abord que Monsieur D. devant le premier juge n'a soulevé aucun moyen de prescription et on rappellera que l'article 2223 du Code Civil fait défense au juge de suppléer d'office le moyen de la prescription, étant entendu que ce principe souffre exception lorsque le juge constate que l'action est fondée sur une infraction et que la demande est prescrite, le juge ayant dans ce cas l'obligation de soulever d'office le moyen en réouvrant les débats afin de permettre aux partie de s'expliquer à ce sujet. On rappellera encore l'enseignement qui se dégage de l'arrêt prononcé par la Cour de Cassation le 25/10/2004 (S.99.0190.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041025.8) qui retient : " Attendu que le juge civil qui statue sur une demande fondée sur une infraction et vérifie si la demande est prescrite doit constater que les faits qui servent de base à cette demande tombent sous l'application de la loi pénale ; il est tenu de relever les éléments constitutifs de cette infraction qui ont un effet sur l'appréciation de la prescription " Effectuant cette démarche, le juge doit identifier la norme pénalement sanctionnée qui lui semble applicable, opérer la qualification des faits qui lui sont soumis en regard de cette norme et déterminer à quel auteur l'infraction peut être imputée. Dans l'hypothèse où le juge a soulevé d'office le moyen de la prescription parce qu'il envisageait que la demande se fonde sur des faits qui pourraient être constitutifs d'infraction, si à l'issue de la démarche précitée, soit à l'occasion de l'une des trois opérations, le juge retient que les faits ne constituent pas une infraction, il doit logiquement écarter l'application de la prescription qu'il entendait soulever d'office et examiner la demande au fond. Devant la Cour, in extremis, Monsieur D. déclare invoquer l'exception de prescription sans toutefois préciser quelle disposition légale il vise à l'appui de ce moyen. La Cour est susceptible en conséquence d'examiner les diverses hypothèses de prescription qui ont été évoquées : - celle visée à l'article 15 de la loi du 03/07/1978 qui dispose : Les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat. - celle visée à l'article 26 du Titre préliminaire du Code d'Instruction Criminelle qui dispose : L'action civile résultant d'une infraction se prescrit selon les règles du Code civil ou des lois particulières qui sont applicables à l'action en dommages et intérêts. Toutefois, celle-ci ne peut se prescrire avant l'action publique. La disposition du Code Civil applicable, à défaut de loi particulière, étant l'article 2262 bis ,§ 1er, soit : Toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans. Par dérogation à l'alinéa 1er, toute action en réparation d'un dommage fondée sur une responsabilité extra-contractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable. Les actions visées à l'alinéa 2 se prescrivent en tout cas par vingt ans à partir du jour qui suit celui où s'est produit le fait qui a provoqué le dommage. On observera qu'en l'espèce l'examen distinct de l'application des dispositions de l'article 15 de la loi du 03/07/1978 d'une part et de l'article 26 du Titre préliminaire du Code d'Instruction Criminelle est dépourvu d'intérêt au plan pratique ; en effet, la citation notifiée le 13/11/2003 a interrompu la prescription de l'article 15 précité, de sorte que la demande doit être déclarée prescrite pour ce qui précède la date du 13/11/1998 et de même, selon la conception factuelle de l'objet de la demande, cette citation a interrompu la prescription qui résulte de l'application de l'article 2262 bis ,§ 1er alinéa 2 du Code Civil, le jour ou Monsieur I. a eu connaissance du dommage et de l'identité de la personne responsable se confondant avec celui où la rémunération qui aurait dû, selon lui, lui être payée ne l'a pas été. Dans un arrêt prononcé le 09/09/2002 (S000090F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020909.8) la Cour de Cassation a jugé : Attendu que, d'une part, aux termes de l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat; Que cette disposition s'applique à la demande par laquelle le travailleur poursuit contre l'employeur l'exécution d'obligations nées du contrat, même si cette demande est également fondée sur l'infraction à la loi pénale commise par l'employeur en n'exécutant pas ces obligations; Attendu que, d'autre part, le délai de prescription prévu à l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale s'applique à l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction; Attendu qu'en faisant ainsi application de la prescription de l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 à une action qui, née du contrat de travail, tendait à l'exécution d'obligations contractuelles, l'arrêt attaqué du 1er février 1999 viole tant cette disposition légale que l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978; Dans un arrêt prononcé le 23/06/2006, la Cour de Cassation siégeant Chambres réunies (S.05.0010.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061023.3) a par contre jugé : En vertu de l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige, l'action civile résultant d'une infraction sera prescrite cinq années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise, sans qu'elle puisse l'être avant l'action publique. Cette disposition s'applique à toute demande tendant à une condamnation qui se fonde sur des faits révélant l'existence d'une infraction, lors même que ces faits constituent également un manquement aux obligations contractuelles du défendeur et que la chose demandée consiste en l'exécution de ces obligations.
- Il ressort de l'arrêt attaqué du 16 octobre 2003 que l'action du demandeur avait pour objet la condamnation de la défenderesse au paiement d' " arriérés de rémunération pour heures supplémentaires " et que le demandeur a " donn(é) un fondement délictuel à son action (en) se basant sur la (prétendue) infraction de non-paiement de la rémunération " et a invoqué la prescription quinquennale prévue à l'article 26 de la loi du 17 avril
- L'arrêt attaqué du 17 août 2004, qui refuse d'examiner la prescription de la demande au regard dudit article 26 au motif que le demandeur persiste " à réclamer (...) l'exécution d'obligations contractuelles et non la réparation du dommage subi par l'infraction invoquée ", viole cette disposition légale. L'enseignement qui se dégage de ce dernier arrêt prononcé par la Cour de Cassation permet de considérer que la Cour de Cassation adopte la conception factuelle de l'objet de la demande, conception que la Cour de céans retient pour les motifs évoqués ci-dessus ; De cet enseignement la Cour de céans retient qu'il incombe au juge qui, en examinant la demande qui lui est soumise, relève que les faits invoqués à l'appui de la demande peuvent révéler l'existence d'une infraction, de soulever d'office le moyen de la prescription de l'action civile résultant d'une infraction et d'examiner ce moyen de prescription de façon prioritaire, même si ces faits constituent aussi un manquement contractuel et même si la chose demandée consiste dans l'exécution d'obligations contractuelles. En conséquence, la Cour procède d'abord à l'examen d'une éventuelle prescription de la demande, considérée sous l'angle de l'application de l'article 26 du Titre préliminaire du Code d'Instruction Criminelle, en dépit de ce que Monsieur I. entend donner à son action une base contractuelle à titre principal et déclare réclamer à ce titre la régularisation de sa rémunération et non des dommages et intérêts qui ne sont demandés qu'à titre infiniment subsidiaire. Le non-respect éventuel des dispositions des conventions collectives de travail des 01/06/1992, rendue obligatoire par A.R. du 15/09/1993 et 29/09/1999, rendue obligatoire par A.R. du 10/11/2001, constitue une infraction pénale en application de l'article 56 de la loi du 05/12/
- Il est constant, comme cela sera précisé ci-dessous que Monsieur D. n'a pas respecté les dispositions de ces conventions collectives en ne rémunérant pas Monsieur I. au barème de rémunération minimum prévu par ces conventions collectives compte tenu de la catégorie y visée à laquelle appartenait Monsieur I. S'agissant d'une infraction réglementaire, il n'est pas nécessaire que soit déterminée la constatation d'un élément moral, outre l'élément matériel de non-respect du barème, la simple conscience de commettre une infraction, examinée au plan de l'imputabilité étant suffisante. L'infraction ainsi retenue est imputable à Monsieur D. : le fait que celui-ci ait payé la rémunération en se référant aux feuilles de paie rédigées par son secrétariat social n'est en rien exclusif de la conscience de l'auteur du fait qu'il commettait une infraction. En effet, d'une part le secrétariat social applique le barème de rémunération en se référant aux informations données par l'employeur qui permettent de déterminer à quelle catégorie visée au barème appartient le travailleur, informations relatives en l'espèce aux tâches exercées et rien n'indique que Monsieur D. aurait correctement informé son secrétariat social à ce sujet. D'autre part si une erreur invincible peut en certains cas se concevoir en ce qui concerne la détermination de l'appartenance d'un travailleur à une catégorie barémique déterminée, par exemple dans des situations complexes au plan de l'appréciation des tâches exercées ou de la définition d'une fonction, tel n'est pas le cas en l'espèce où les tâches exercées sont clairement connues de Monsieur D. comme cela sera précisé ci-dessous et où les fonctions sont clairement décrites dans les termes des conventions collectives en cause. Les autres arguments exposés par Monsieur D. s'avèrent également non pertinents, comme cela sera exposé ci-dessous. En conséquence, il doit être retenu que Monsieur D. a effectivement commis une infraction susceptible d'être sanctionnée pénalement, en application de l'article 56 de la loi du 05/12/1968 et que les dispositions de l'article 26 du Titre préliminaire du Code d'Instruction Criminelle doivent recevoir application en ce qui concerne la prescription de la demande formée par Monsieur I., la demande étant déclarée prescrite en ce qu'elle vise des montants dus avant le 13/11/
- 5.
- De la régularisation de la rémunération La C.C.T. du 01/06/1992, prise au sein de la C.P. n° 305.03, rendue obligatoire par A.R. du 15/09/1993 et la C.C.T. du 29/09/1999, prise au sein de la même C.P., qui succède à la précédente à partir du 01/10/1999, rendue obligatoire par A.R. du 10/11/2001, disposent en leurs article 3 et 4, demeurés identiques : " Art.
- Les travailleurs sont répartis en huit catégories et peuvent progresser jusqu'à la plus haute catégorie. Catégorie
- Nettoyeur, coursier, ouvrier d'entretien non spécialisé. Catégorie
- Ouvrier non qualifié en prothèse dentaire qui fait des prestations techniques. Catégorie
- Prothésiste qui réalise couramment 1, 2 ou 3 disciplines. Catégorie
- Prothésiste qui réalise couramment 4 disciplines. Catégorie
- Prothésiste qui réalise couramment 5 disciplines. Catégorie
- Prothésiste qui réalise couramment 6 disciplines. Catégorie
- Prothésiste qui réalise couramment 7 disciplines. Catégorie
- Prothésiste qui, en plus des 7 disciplines : a) réalise couramment des techniques hautement spécialisées comme la prothèse maxillo-faciale, les épithèses et/ou qui suit les nouveaux développements techniques et les applique au laboratoire; b) est responsable, au point de vue technique, de la conduite journalière du laboratoire ou d'un département de celui-ci. " Art.
- Un travailleur appartient à une des catégories 3 à 8, fixées à l'article 3, quand il maîtrise et pratique le nombre de disciplines revu pour cette catégorie. La liste des disciplines est définie comme suit :
- Réalisation de prothèse en résine avec montage statique et crochets façonnés, ainsi que les rebasages et réparations de ces prothèses.
- Travaux préparatoires, notamment travail du plâtre ainsi que les matériaux de substitution.
- Réalisation de montages dynamiques.
- Réalisation de structures métalliques coulées pour prothèses adjointes ainsi que les réparations de celles-ci.
- Réalisation de structures métalliques coulées pour prothèses conjointes ainsi que les réparations de celles-ci.
- Réalisation de prothèses conjointes en céramique ou d'éléments cosmétiques en résine et dérivés ainsi que les réparations de ces prothèses.
- Réalisation, modification et réparation des appareils d'orthodontie fixes et amovibles. " Monsieur D. a admis dans ses conclusions déposées devant le premier juge le 09/09/2004 que Monsieur I. exécutait deux disciplines définies à l'article 4 des CCT précitées, soit : - réalisation de prothèse en résine avec montage statique et crochets façonnés, ainsi que le rebasage et la réparation des prothèse. - Les travaux préparatoires, notamment le travail du plâtre, Monsieur I. ne faisant pas les matériaux de substitution. Il résulte de cet aveu judiciaire que Monsieur I. appartenait effectivement à la catégorie 3 définie à l'article 3 des C.C.T. de travail précitées qui confèrent cette appartenance à l'ouvrier prothésiste qui réalise couramment 1, 2 ou 3 disciplines, appartenance acquise dès lors que l'ouvrier prothésiste réalise couramment au moins une de ces discipline. Il n'a par ailleurs jamais été soutenu que les tâches exécutées par Monsieur I. relevaient de l'activité d'un nettoyeur, d'un coursier, ou d'un ouvrier d'entretien non spécialisé. Les mentions figurant au contrat de travail ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions impératives de la C.C.T. rendues obligatoires par arrêté royal , conformément à la disposition de l'article 51 de la loi du 05/12/1968 établissant la hiérarchie des normes. Le fait que Monsieur I. n'ait pas déposé plainte et le fait, fut-il avéré, que Monsieur I. n'ait jamais demandé à " rentrer dans une catégorie supérieure " sont strictement sans incidence, les dispositions de la C.C.T. ne soumettant en rien l'appartenance du travailleur à une catégorie déterminée à la condition que celui-ci en fasse la demande ; au contraire, les dispositions de la C.C.T. rendues obligatoires qui déterminent un barème de rémunération minimum doivent être appliquées d'office par l'employeur au travailleur en fonction de la catégorie à laquelle celui-ci appartient, catégorie déterminée exclusivement par la nature des prestations effectuées par le travailleur. C'est en conséquence à bon droit que Monsieur I. sollicite la régularisation de sa rémunération sur base du barème prévu pour l'ouvrier appartenant à la 3ème catégorie visée à l'article 3 des C.C.T. précitées, régularisation qui peut intervenir à partir du 01/12/1998 compte tenu de la prescription applicable, comme il est précisé ci-dessus. En conséquence, il est dû à Monsieur I. à titre de régularisation de sa rémunération du 01/12/1998 au 30/11/2002 sur base des décomptes qu'il dépose et qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation quant aux montants, la somme de 6.374,22 EUR VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Déclare l'appel recevable, Le dit fondé. Réforme le jugement dont appel Condamne Monsieur D. à payer à Monsieur I. à titre de régularisation de rémunération pour la période du 01/12/1998 au 30/11/2002, la somme de 6.374,22 EUR sous déduction des retenues sociales et fiscales, le solde étant majoré des intérêts au taux légal depuis la date moyenne du 01/01/
- Déboute Monsieur I. pour le surplus de sa demande. Condamne Monsieur D. aux dépens liquidés pour Monsieur I. à 816,88 EUR Ainsi délibéré et jugé par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, M. M.XHARDE, Conseiller social au titre d'employeur, M. F.BOYNE, Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège,rue St-Gilles n° 90c, le TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE SIX, par le même siège, assisté de Mme Simone COMPERE, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20061213.3 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940613.7 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000619.9 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020909.8 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041025.8 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061023.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div