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ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20061213.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 13 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20061213.4 No Rôle: 31325-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2007-02-13 Consultations: 107 - dernière vue 2026-07-02 14:50 Fiche L'article 56bis, ,§ 2 des lois coordonnées prévoit l'octroi des allocations ordinaires au profit d'un enfant orphelin lorsque le parent survivant est marié ou établi en ménage, une présomption réfragable d'établissement en ménage étant instituée au profit de l'O.N.A.F.T.S. lorsqu'il y a cohabitation entre personnes de sexe différent sauf si elles sont parentes ou alliées jusqu'au troisième degré.Pour bénéficier de cette présomption, l'O.N.A.F.T.S. doit tout d'abord établir que des personnes de sexe différent vivent sous le même toit, la présomption ne s'appliquant qu'ensuite ce qui impose au bénéficiaire des allocations la charge de la preuve qu'il n'y a pas mise en commun des ressources.La notion de vie sous le même toit implique qu'il soit prouvé que les personnes de sexe différent partagent dans un même immeuble des locaux de vie en commun tels la cuisine, la salle de bain, le salon ou pièce à vivre. Mots libres: SECURITE SOCIALE POUR TRAVAILLEURS SALARIES . PRESTATIONS FAMILIALES DROIT DE LA SECURITE SOCIALE Prestations familiales Personnes pouvant prétendre aux allocations Allocations familiales majorées au profit d'un orphelin Refus de majoration si le parent survivant est marié ou établi en ménage Présomption d'établissement en ménage Preuve d'une cohabitation à charge de l'O.N.A.F.T.S. Notion de cohabitation Vie sous le même toit impliquant un partage de locaux usuels de vie en commun Bases légales: Lois coordonnées - 19-12-1939 - 56bis - 01 Lien ELI No pub 1939121901 Texte de la décision ALLOCATIONS FAMILIALES ALLOCATIONS MAJOREES AU PROFIT D'UN ORPHELIN (ART 56 BIS LOIS COORDONNEES) REFUS DE MAJORATION SI LE PARENT SURVIVANT EST MARIE OU ETABLI EN MENAGE PRESOMPTION D'ETABLISSEMENT EN MENAGE : IMPLIQUE LA PREUVE PAR L'ONAFTS D'UNE COHABITATION NOTION DE COHABITATION : VIE SOUS LE MEME TOIT IMPLIQUANT UN PARTAGE DE LOCAUX USUELS DE VIE EN COMMUN - AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 13 décembre 2006 R.G. : 31.325/03 5ème Chambre EN CAUSE : Madame C., PARTIE APPELANTE, INTIMEE SUR INCIDENT, comparaissant en personne et assistée par Maître S.THIRY, avocat à Liège, ET Madame M. PARTIE APPELANTE, INTIMEE SUR INCIDENT, comparaissant par Maître S.THIRY, avocat à Liège, CONTRE : L'OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALIES DES TRAVAILLEURES SALARIES (O.N.A.F.T.S.), dont le siège est établi à 1000 BRUXELLES, rue de Trèves n° 70, PARTIE INTIMEE, comparaissant par Maître C.NADIN substituant Maître M.FIRKET, avocats à Liège. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 27 septembre 2006, notamment : - le jugement rendu entre parties le 18 décembre 2002 par le Tribunal du travail de Liège, 12ème chambre (R.G.:323.265 et 323.266) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête d'appel de Madame C. et de Madame M. appelantes, reçue le 17 janvier 2003 au greffe de la Cour de céans et notifiée le même jour à l'intimé en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - le dossier de l'Auditorat général près la Cour du travail de Liège entré au greffe de la Cour le 29 janvier 2003; - les conclusions de l'O.N.A.F.T.S. reçues au greffe de la Cour le 20 Janvier 2004 et ses conclusions additionnelles y reçues le 8 septembre 2006, - les conclusions de Madame C. et de Madame M. reçues au greffe de la Cour le 18 août 2006 et leurs conclusions additionnelles y reçues le 22 septembre 2006, - l'ordonnance rendue par la présente chambre de la Cour sur pied de l'article 747 ,§ 2 du code judiciaire le 28 juin 2006, régulièrement notifiée aux parties, - les dossiers des parties déposés à l'audience du 27 septembre 2006; Entendu à l'audience du 27 septembre 2006 les conseils des parties en leurs dires et moyens; Vu l'avis écrit du Ministère public déposé au greffe de la Cour le 17 octobre 2006; Vu les notifications de l'avis adressées aux parties le 18 octobre 2006; Vu les répliques de Madame C. et de Madame M. reçues au greffe de la Cour le 3 novembre 2006; I.- RECEVABILITE DES APPELS Le jugement frappé d'appel prononcé le 18/12/2002 a été notifié le 20/12/2002 La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 17/01/

  1. L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. L'appel incident est également recevable . II.- LES FAITS Madame C. a perçu à partir du 01/01/1992 des allocations familiales majorées d'orphelin, conformément à l'article 56 bis ,§ 1er des lois coordonnées, au profit de sa fille Florence M., née le 28/07/1970, suite au décès de son époux Monsieur Luc M. survenu le 07/12/
  2. A partir du 01/03/1994 ces allocations familiales majorées ont été payées à Madame Florence M. qui avait quitté le domicile parental et ce jusqu'au 30/09/
  3. Suite au mariage le 01/10/1994 de Madame C. avec Monsieur Joseph P. l'ONAFTS dit avoir effectué une enquête dont il résulte que Madame C. et Monsieur Joseph P. seraient domiciliés à la même adresse depuis le 01/01/
  4. Le 07/04/1995 l'ONAFTS a notifié à Madame C. l'existence d'un indu à sa charge d'un montant de 192.490 BEF en raison d'une perception d'allocations majorées de janvier 1992 à février 1994 alors que seules étaient dues les allocations ordinaires. Le 07/04/1995 l'ONAFTS a notifié à Madame M. l'existence d'un indu à sa charge d'un montant de 60.267 BEF en raison d'une perception d'allocations majorées de mars à septembre 1994 alors que seules étaient dues les allocations ordinaires. Le 08/05/1995 Madame C. et Madame F. ont introduit un recours contre chacune des décisions qui leur avaient été notifiées le 07/04/
  5. Par ses conclusions déposées le 18/06/2001 l'ONAFTS a introduit une demande reconventionnelle sollicitant condamnation de Madame C. à lui payer la somme de 192.490 BEF (4.771,70 EUR) et condamnation de Madame M. à lui payer la somme de 60.267 BEF (1.493,38 EUR). III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juge joint les causes et dit les recours recevable et non fondés. Il dit l'action reconventionnelle recevable et fondée et condamne Madame C. à payer à l'ONAFTS 4.771,70 EUR majoré des intérêts judiciaires et condamne Madame M. à payer à l'ONAFTS 1.493,98 EUR majoré des intérêts judiciaires. Le premier juge rappelle la disposition de l'article 56 bis des lois coordonnées tel qu'il était applicable à l'époque, lequel instaure une présomption de mise en ménage lorsqu'il y a cohabitation du parent survivant avec une personne de l'autre sexe. La cohabitation de Madame C. avec Monsieur P. résulte à l'estime du premier juge d'un ensemble d'éléments : Madame C. et Monsieur P. vivent à la même adresse depuis 1987, ils ont déménagé ensemble pour s'installer à une nouvelle adresse en août 1994, ils se sont mariés en octobre 1994, ils présentent un contrat de location des plus fantaisiste pour expliquer la présence de Monsieur P. dans l'immeuble, ils produisent des extraits bancaires prouvant que Monsieur P. participait aux charges domestiques. Le premier juge estime que Madame C. ne renverse pas la présomption visée à l'article 56 bis ; il estime que son offre de preuve par témoin ne peut être reçue. IV.- MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES Madame C. et Madame M. contestent que la première ait cohabité avec Monsieur P. durant la période litigieuse. Madame C. articule qu'elle occupait le rez-de-chaussée de l'immeuble sis Quai de Gaule à LIEGE en qualité de locataire principale et que Monsieur P. occupait lui le 3ème étage de cet immeuble et ne partageait avec elle ni la salle de bain et lieu d'aisance, ni la cuisine. Madame C. et Madame M. font valoir que le mariage intervenu entre Madame C. et Monsieur P. postérieurement à la période litigieuse ne prouve pas qu'il y ait eu cohabitation entre eux durant celle-ci. Madame C. sollicite, si elle était condamnée à payer des montants le bénéfice de termes et délais à concurrence de 100 EUR par mois. Madame C. et Madame M. estiment que l'ONAFTS ne peut bénéficier d'intérêts judiciaires sur les montants dont elles seraient éventuellement redevables en regard de l'inertie adoptée par l'ONAFTS qui s'est abstenu de diligenter la présente procédure. L'ONAFTS introduit par ses conclusions déposées le 20/01/2004, un appel incident et sollicite condamnation de Madame C. au paiement d'une somme de 4.771,70 EUR majorée des intérêts au taux légal et condamnation de Madame M. au paiement d'une somme de 1.495,98 EUR majorée des intérêts au taux légal, estimant avoir droit aux intérêts judiciaires, les Dames C. et M. étant, à son estime, en leur qualité de demanderesses celles à qui il incombait de faire avancer la procédure. L'ONAFTS estime que les Dames C. et M. ne renversent pas la présomption légale de mise en ménage V.- DISCUSSION L'article 56 bis, ,§ 1er des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés prévoit l'octroi d'allocation familiales majorées au profit de l'enfant orphelin sous le conditions qu'il précise ; le ,§ 2 de ce même article 56 bis, dans la version applicable à l'époque litigieuse, dispose : "les allocations familiales prévues au ,§ 1er sont toutefois accordées aux taux prévus a l'article 40, lorsque le père survivant ou la mère survivante est engagé dans les liens d'un mariage ou est établi en ménage. Pour l'application du présent paragraphe, il y a présomption d'établissement en ménage, lorsqu'il y a cohabitation entre personnes de sexe différent, sauf lorsque ces personnes sont parentes ou alliées jusqu'au troisième degré inclusivement. Cette présomption peut être renversée par la preuve contraire"; En matière de preuve, cette disposition détermine un mécanisme en deux temps : 1° L'ONAFTS doit établir la cohabitation entre personnes de sexe différent : ensuite la présomption d'établissement en ménage s'applique. 2° Le bénéficiaire des allocations peut ensuite tenter de renverser la présomption d'établissement en ménage. La Cour de Cassation a en effet arrêté : " Les allocations familiales de l'orphelin sont ramenées au taux ordinaire lorsque le survivant des père et mère est établi en ménage; s'il y a, en règle, présomption d'établissement en ménage lorsqu'il y a cohabitation entre personnes de sexe différent, il incombe toutefois à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés d'établir le fait matériel de cette cohabitation pour que joue cette présomption légale. " (Cass. 05/05/1997, Pas 1997, p.534). La Cour de Cassation a défini la cohabitation en matière de minimum de moyens d'existence dans les termes suivants : " Il faut entendre par cohabitation le fait pour deux ou plusieurs personnes de vivre ensemble sous le même toit en faisant ménage commun " (Cass. 08/10/1984, Pas. 1984, p. 188) Toutefois en matière d'allocations familiales la Cour de Cassation donne une autre définition de la notion de cohabitation, jugeant à propos de l'article 56bis précité : " Attendu qu'il résulte de cette disposition légale que le taux d'allocation familiale d'orphelin est ramené au taux ordinaire lorsque le père ou la mère survivant est établi en ménage; que cette condition est accomplie dès que le père ou la mère vit sous le même toit qu'une personne de sexe différent, parents et alliés jusqu'au troisième degré exceptés; que la loi établit pour le surplus une présomption de mise en commun des ressources, susceptible d'être renversée par la preuve contraire; " (Cass. 18/04/1994, Pas. 1994, I, 378) L'interprétation de l'article 56 bis que retient cet arrêt de la Cour de Cassation procède à une scission de la précédente définition de la cohabitation, laquelle ne nécessite en l'espèce que la preuve d'une vie sous le même toit, la présomption intervenant ensuite en ce qui concerne la mise en commun des ressources. Il convient en conséquence d'examiner tout d'abord si l'ONAFTS prouve la vie sous le même toit de Madame C. et de Monsieur P. durant la période litigieuse qui va du 01/01/1992 au 30/09/1994 pour ensuite, si cette preuve est rapportée, examiner si Madame C. et Madame M. renversent la présomption d'établissement en ménage des deux personnes précitées durant cette même période litigieuse. A ce stade, la Cour observe le caractère indigent et lacunaire du dossier déposé par l'ONAFTS. L'ONAFTS affirme que Monsieur P. et Madame C. sont domiciliés à la même adresse depuis le 01/01/1992 mais ne produit aucune pièce qui en atteste, alors qu'il eut été élémentaire d'obtenir un document à ce sujet auprès de l'administration communale de LIEGE : la seule pièce qui figure au dossier de l'ONAFTS est une composition de ménage en date du 24/01/1995 selon laquelle Monsieur P. et Madame C. qui à ce moment sont mari et femme, résident à AYWAILLE, 51 Deigné, depuis le 01/10/1994, soit après la période litigieuse, ce qui n'établit en rien la cohabitation durant une période antérieure. Les pièces produites par Mesdames M. et C. déterminent que Monsieur P. a pris en location le 01/02/1987 auprès de Madame C. qui est le bailleur, un appartement situé au 2ème étage de l'immeuble sis à LIEGE, 14, Quai de Gaule, comprenant une chambre meublée au 2ème étage, une salle de bain au 3ème étage et un bureau meublé en sous-sol. Des attestations du propriétaire de l'immeuble sis à LIEGE, Quai de Gaule 14, et d'une amie de Madame C. décrivent l'immeuble comme se composant d'un rez-de-chaussée et de 3 étages, Madame C. locataire principal occupant le rez-de-chaussée et le premier et sous-louant les 2ème et 3ème étages, ceux-ci comportant 3 pièces au 2ème étage et 2 chambres et une salle de bain au 3ème étage. Des photos déposées au dossier de Mesdames M. et C. montrent effectivement un immeuble ancien de 4 étages. Plusieurs baux relatifs à des locations de chambres pour étudiant sises au 3ème étage du dit immeuble sont également produits. La notion de " vie sous le même toit " ne peut s'entendre de la simple présence dans un même bâtiment, sinon on pourrait considérer comme cohabitant tout les occupants d'un même immeuble, eut-il 20 ou 50 étages, ce qui serait absurde. Le fait, fut-il établi, que Madame C. et Monsieur P. soit domiciliés durant la période litigieuse à une adresse référant à un même immeuble ne peut suffire à établir la cohabitation entre ces personnes. La Cour considère que la notion de " vie sous le même toit ", critère spatial de la cohabitation, dépasse largement le simple fait de se trouver dans un même immeuble mais implique en outre le partage de lieux de vie en commun tels une même cuisine, une même salle de bain, un même salon ou pièce à vivre ; en l'espèce rien n'indique que durant la période litigieuse Monsieur P. ait partagé avec Madame C une même salle de bain ou une cuisine commune ou encore une même pièce de séjour. Il est tout à fait surprenant que l'ONAFTS n'ait effectué aucune investigation ou ne sollicite aucune mesure d'instruction alors que la preuve de la cohabitation lui incombe et qu'il eut été aisé au travers des occupants des chambres d'étudiant identifiés au dossier, de trouver des témoins du mode de vie à l'époque litigieuse dans l'immeuble sis 14,Quai de Gaule. L'ONAFTS se contente de supputations relatives aux pièces produites par Mesdames C. et M. qui visent à renverser la présomption d'établissement en ménage, supputations irrelevantes et par ailleurs sans intérêt dès lors qu'à défaut d'avoir apporté la preuve d'une cohabitation entre Madame C. et Monsieur P., l'ONAFTS ne peut bénéficier de la présomption visée à l'article 56 bis ,§ 2 alinéa 2 précité. A défaut d'avoir prouvé que durant la période litigieuse Madame C. qui n'était pas à cette époque mariée avec Monsieur P. aurait été établie en ménage avec celui-ci, l'ONAFTS ne peut réclamer à Madame C. et à Madame M. un indu fondé sur le fait que les allocations familiales auraient dû être allouées au taux ordinaire et non au taux majoré pour orphelin. L'appel principal est en conséquence fondé ; l'appel incident est par ailleurs partiellement fondé, Madame M. ayant admis que c'est à tort que lui fut payé, suite à une erreur de l'ONAFTS, un montant de 7.956 BEF, soit 197,22 EUR ; il est légitime que l'ONAFTS sollicite les intérêts judiciaires sur ce montant, réclamé par voie de conclusions déposées le 20/01/2004 dès lors d'une part que depuis cette date la procédure a été diligentée dans des délais admissibles et que d'autre part Madame M. n'a pas remboursé depuis lors cette somme bien qu'elle s'en reconnaisse redevable. En ce qui concerne le montant de l'indemnité de procédure, il convient d'attirer l'attention de Mesdames C. et M. sur la disposition de l'article 1er alinéa 2 de l'A.R. du 30/11/1970 qui n'accorde qu'une seule indemnité de procédure lorsque plusieurs parties qui concluent aux mêmes fins sont assistées d'un seul et même avocat. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit de Monsieur F.KURZ, Substitut général, déposé au greffe de la Cour, en langue française le 17 octobre 2006, Déclare les appel principal et incident recevables. Dit l'appel principal fondé, Réforme le jugement dont appel et met à néant les deux décisions dont recours prises par l'ONAFTS le 08/04/
  6. Dit non fondée la demande reconventionnelle de l'ONAFTS et décharge Mesdames C. et M. des condamnations prononcées à leur encontre sur cette demande. Dit l'appel incident très partiellement fondé. Condamne Madame M. à payer à l'ONAFTS la somme de 197,22 EUR majorée des intérêts judiciaires comptés au taux légal depuis le 20/01/
  7. Condamne l'ONAFTS aux dépens liquidés pour Mesdames C. et M. à 200,79 EUR en instance et 345,06 EUR en appel. Ainsi délibéré et jugé par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, M.A.SADZOT, Conseiller social au titre d'employeur, M. J.P.RENSONNET , Conseiller social au titre d' employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège,rue St-Gilles n° 90c, le TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE SIX, par le même siège à l'exception de M.A.SADZOT, qui empêché uniquement d'assister au prononcé de l'arrêt est remplacé par M.M.XHARDE , Conseiller social au titre d'employeur,en vertu d'une ordonnance rendue par Monsieur le Premier Président ( art . 779 du C.J.) assisté de Mme Simone COMPERE, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20061213.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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