← België

ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20061214.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 14 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20061214.4 No Rôle: 33931-06 Domaine juridique: Date d'introduction: 2007-02-15 Consultations: 109 - dernière vue 2026-07-02 14:51 Fiche Quand deux attributaires émargeant respectivement au régime des prestations familiales pour travailleurs salariés et pour travailleurs indépendants peuvent prétendre à ouvrir un droit aux allocations familiales, le travailleur salarié est prioritaire.Cependant si les parents sont séparés, le parent qui élève l'enfant est prioritaire sauf si les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale. Dans ce cas, l'enfant est considéré comme faisant partie d'un ménage composé de ses deux parents et le parent salarié est à nouveau prioritaire. Pour les séparations intervenues avant le 1er octobre 1997, ces principes sont d'application lors de toute modification du régime de l'autorité parentale qui donne lieu à un changement d'attributaire prioritaire et à la demande de l'un des parents avec effet à partir du premier jour du mois qui suit cette demande.En l'espèce, un jugement du 2 octobre 2003 a introduit l'autorité parentale conjointe sur la personne de l'enfant. Le parent salarié serait donc prioritaire. Cependant, si le travailleur indépendant ouvrait déjà le droit aux allocations familiales avant que le parent salarié ne devienne attributaire pour l'enfant, le parent indépendant reste prioritaire. Mots libres: SECURITE SOCIALE POUR TRAVAILLEURS SALARIES . PRESTATIONS FAMILIALES Droit de la sécurité sociale Prestations familiales des travailleurs salariés Personnes pouvant prétendre aux allocations familiales Père invalide dans le régie salarié et mère travailleuse indépendante Couple séparé Attributaire prioritaire Bases légales: Loi - 22-02-1998 - 53,6°,al.2 Lois coordonnées - 19-12-1939 - 51§260 - 01 Lien ELI No pub 1939121901 Texte de la décision .Allocations familiales père: invalide, mère: travailleuse indépendante couple séparé attributaire prioritaire Art 60 LC, Art. 53,6°,al 2 de la loi du 22.2.1998 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 14 décembre 2006 R.G. :33.931/06 15ème Chambre EN CAUSE : L'OFFICE NATIONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES, en abrégé ONAFTS, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, rue de Trèves, 70, APPELANT, comparaissant par Maître Corine NADIN qui se substitue à Maître Michel FIRKET, avocats, CONTRE : d. B. d. L. A., INTIME, Comparaissant personnellement, D. M.-M., INTIMEE, comparaissant par Maître Christel TECCHIATO, avocat. &§9679; &§9679; &§9679; Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 14 septembre 2006, notamment : - le jugement rendu contradictoirement entre parties le 13 février 2006 par le Tribunal du travail de LIEGE, 12ème chambre (R.G. : 334.271 et 338.644); - la requête de l'appelant reçue au greffe de la Cour de céans et notifiée le 16 février 2006 aux intimés; - les conclusions, conclusions additionnelles et conclusions secondes additionnelles de la seconde intimée déposée à ce greffe les 15 mars 2006, 15 mai 2006 et 27 juin 2006 ainsi que les conclusions du premier intimé y reçues le 12 avril 2006; - les conclusions et conclusions additionnelles de l'appelant déposées au greffe les 10 mai 2006 et 23 juin 2006 - le dossier déposé par la partie appelante et la seconde partie intimée à l'audience du 14 septembre 2006 ; Entendu les parties en leurs explications à cette même audience ; Entendu, après la clôture des débats, à l'audience du 12 octobre 2006, Monsieur Frédéric KURZ, Substitut général, en son avis donné par écrit; Vu les conclusions en réponse à l'avis de la seconde partie intimée reçues au greffe le 15 novembre 2006 ; &§9679; &§9679; &§9679; I.- ANTECEDENTS PERTINENTS L'intimé est bénéficiaire d'indemnités d'invalidité et relève donc du régime salarié. L'intimée émarge du statut social des travailleurs indépendants. De leur union sont nées deux filles, F. en date du 18.2.1988 et A. en date du 26.9.

  1. Les intimés se séparent en mars
  2. Par jugement du 10.9.1992, le tribunal de la jeunesse a confié la garde des enfants à l'intimée. Il n'est pas contesté que la fille A. est toujours restée chez sa mère. Il résulte de la pièce 13 du dossier de l'ONAFTS que le dossier d'allocations familiales de l'intimée n'était pas en ordre et que depuis 1995 les allocations familiales ne furent plus payées. Le 23.6.2003, les intimés ont introduit auprès de l'appelant une demande ayant pour objet la reconnaissance de la qualité d'attributaire dans le chef de l'intimé, et de la qualité d'allocataire dans le chef de l'intimée. Par décision du 15.7.2003, l'ONAFTS rejette cette demande au motif que pour tous les cas de séparation intervenue avant le 3.6.1995 pour lesquels un droit de garde exclusive existe, c'est la situation de fait qui est d'application sauf si un jugement postérieur au 1.10.1997 introduit la notion de co-parenté, auquel cas, suivant une fiction juridique le père est attributaire et la mère allocataire. L'ONAFTS constate en fonction de la situation de fait que la mère est attributaire et allocataire. L'organisme postule la communication d'un jugement éventuel postérieur au 1.10.
  3. Par requête du 14.8.2003, cette décision est contestée devant les premiers juges. Le 1.10.2003, l'intimée introduit une demande d'octroi d'allocations familiales garanties. Par jugement du 2.10.2003, le tribunal de la jeunesse maintient l'autorité parentale conjointe et dit que F. et A. sont hébergées à titre principal chez leur mère chez laquelle elles seront domiciliées. Par décision du 3.11.2003, l'ONAFTS refuse l'octroi d'allocations familiales garanties à l'intimée au motif que ces prestations ne sont dues qu'en l'absence de tout autre droit aux allocations familiales et qu'elle bénéficie d'un droit prioritaire à ces allocations familiales en raison de ses activités de travailleur indépendant. Par requête reçue le 3.2.2004, cette décision est contestée devant les premiers juges. II.- LE JUGEMENT CONTESTE Par le jugement critiqué, les premiers juges ont reçu les recours et ont considéré que la fiction insérée dans l'article 69 des lois coordonnées sur les allocations familiales pour travailleurs salariés est applicable à dater du 2.10.2003, étant la date du jugement du tribunal de la jeunesse qui fait référence à une autorité parentale conjointe et qui prévoit que l'enfant est hébergé à titre principal chez sa mère. Pour la période antérieure, la demande de l'intimée est dite non fondée. Le jugement a été notifié à l'appelant et à l'intimé en date du 16.1.
  4. Vu l'impossibilité de notifier le jugement par pli judiciaire à l'intimée, le jugement lui a été envoyé par pli simple en date du 2.2.
  5. III.- L'APPEL Par requête d'appel déposé le 15.2.2006, l'appelant conteste la partie du jugement qui dit pour droit que l'intimé doit se voir reconnaître la qualité d'attributaire des allocations familiales en faveur de l'enfant A., à partir du 2.10.2003 et qui le condamne à payer à l'intimée les allocations familiales au taux salarié pour cette enfant à partir de cette même date. Il demande à la Cour de réformer le jugement en disant pour droit que la priorité d'attribution se trouve en l'espèce dans le chef de l'intimée, mère de l'enfant A., selon les règles anti-cumul telles que prévues par l'article 60 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales. L'intimée n'a pas interjeté appel incident contre la partie du jugement qui dit sa demande pour la période antérieure au 2.10.2003 non fondée. lV.- RECEVABILITE DE L'APPEL L'intimé conteste la recevabilité de l'appel dans la mesure où la requête d'appel n'est pas signée par le conseil de l'ONAFTS. En fait, la requête est signée par un collaborateur du conseil de l'ONAFTS, qui a omis d'indiquer qu'il signait en se substituant à son confrère. Quoiqu'il en soit, la signature de l'acte d'appel ne figure pas parmi les mentions que doit, selon l'article 1057 du Code judiciaire, contenir l'acte d'appel, à peine de nullité. L'appel, introduit dans les formes et délais légaux est, partant, recevable. V.- APPRECIATION Le litige impose de déterminer qui des intimés est l'attributaire prioritaire des allocations familiales, étant entendu que l'allocataire et le bénéficiaire sont bien identifiés (l'intimée et l'enfant A.) Le conflit né de l'existence de deux attributaires émargeant à deux régimes de prestations familiales (l'indépendant et le salarié) pour le même enfant se résout sur base des mécanismes de priorité établis par l'article 60 des lois coordonnées. Le principe est que le travailleur salarié est prioritaire par rapport au travailleur indépendant. (cfr Delooz, Dumont, Kéfer, Steiner et Triffaux in " L'évolution légale et jurisprudentielle du régime des prestations familiales " CUP, Actualités de la sécurité sociale, Larcier, 2004, pg 657). Ce serait, en l'espèce, l'intimé. Cependant, si les parents sont séparés, le parent qui élève l'enfant chez lui est prioritaire. (cfr Delooz, Dumont, Kéfer, Steiner et Triffaux, o.c. pg 676) Ce serait, en l'espèce, l'intimée. Cependant, la loi du 22.2.1998 a ajouté un deuxième alinéa au 3ème ,§ de l'article 60 des lois coordonnées selon lequel : " Lorsque les deux parents, qui ne cohabitent pas, exercent conjointement l'autorité parentale au sens de l'article 374 du Code civil, à l'égard d'un enfant qui fait partie du ménage de l'un d'entre eux, cet enfant est considéré comme faisant partie d'un ménage composé de ses deux parents au moins, pour l'application du présent paragraphe. " L'art. 53,6°,al 2 de la loi du 22.2.1998 précise toutefois que : " Pour les séparations intervenues avant le 1er octobre 1997, ces dispositions sont d'application : a) au 1er octobre 1997, lorsque le droit aux allocations familiales n'est établi qu'après cette date; b) lors de toute modification du régime de l'autorité parentale ou de la situation familiale qui donne lieu à un changement d'attributaire prioritaire ou d'allocataire; c) à la demande de l'un des parents, avec effet à partir du premier jour du mois qui suit cette demande " D'où l'intérêt de savoir si un jugement postérieur au 1.10.1997 a introduit la notion de co-parenté dans la situation des intimés. L'ONAFTS reconnaît dans ses conclusions additionnelles d'appel qu'en l'espèce, l'autorité parentale est conjointe sur la personne de l'enfant A., à dater du 2.10.2003, date du jugement du tribunal de la jeunesse et que l'enfant est donc à considérer comme faisant partie du ménage de ses deux parents à ce moment. Dans cette hypothèse, vu le principe que le travailleur salarié est prioritaire par rapport au travailleur indépendant, l'intimé serait attributaire prioritaire. Cependant, l'article 60, ,§3, al.1er, 3°, d des lois coordonnées dispose que : " (...) le droit aux allocations familiales en vertu des dispositions de l'arrêté royal (...) du 8 avril 1976 (établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants) exclut tout autre droit en vertu de ces lois : d) (...), lorsque l'enfant fait partie d'un ménage composé de deux attributaires dont l'un est une personne, visée à l'article 51, ,§ 2, et l'autre ouvre un droit sur base d'une activité indépendante conformément à l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants. Ce droit aux allocations familiales dans le chef de cet indépendant pour un enfant doit exister effectivement avant que la personne visée à l'article 51, ,§ 2, ne devienne attributaire pour cet enfant " Les personnes visées à l'article 51, ,§2 des lois coordonnées sont celles visées aux articles 55 à 56bis et 56quater à 57, dont les invalides (comme l'intimé). Au moment (2.10.2003) où l'intimé revendique la qualité d'attributaire vis-à-vis de l'enfant A., l'intimée, qui a eu, avant cette date, l'autorité parentale exclusive sur l'enfant, ouvrait déjà un droit à charge du régime des travailleurs indépendants en faveur dudit enfant. L'attributaire prioritaire est donc l'intimée et non pas l'intimé. L'appel est fondé. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit du Ministère Public, Dit l'appel recevable et fondé. Réforme, dans la limite de sa saisine, le jugement critiqué. Dit l'action originaire non fondée et dit pour droit que la priorité d'attribution se trouve dans le chef de l'intimée et non pas dans celui de l'intimé. Statuant quant aux dépens, la cour confirme d'une part le jugement dont appel pour ce qui concerne les dépens de la première instance, et pour ceux de l'instance d'appel condamne la partie appelante au paiement de ceux-ci liquidés par la seconde partie intimée à la somme de 291,52 EUR représentant l'indemnité de procédure d'appel. AINSI ARRÊTE PAR : Madame, Messieurs Heiner BARTH, Conseiller faisant fonction de Président, Colette GERARD, Conseiller social au titre d'employeur, Philippe LIZIN, Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 15e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint Gilles, 90 c à 4000 LIEGE le QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE SIX par les mêmes, sauf Madame Colette GERARD, légitimement empêchée, remplacée par Monsieur Michel XHARDE, Conseiller social au titre d'employeur, en vertu d'une ordonnance de ce jour de Monsieur le Premier Président (article 779 du Code Judiciaire), en présence du Ministère public, assistés de Monsieur Gino SUSIN, Greffier le Greffier, les Conseillers sociaux, le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20061214.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.