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ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20061214.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 14 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20061214.5 No Rôle: 33050-05 Domaine juridique: Date d'introduction: 2007-02-15 Consultations: 93 - dernière vue 2026-07-02 14:51 Fiche L'O.N.Em. qui accorde par erreur à un chômeur bénéficiant d'un programme de transition professionnelle 17 mois de crédit alors qu'il ne restaient à ce chômeur que le droit à 5 mois doit prendre, pour pouvoir refuser le paiement des allocations pour les mois excédentaires, une décision rectificative qui ne produit ses effets que le premier jour qui suit sa notification. Mots libres: EMPLOI Charte de l'assuré social Procédure d'octroi Décision et exécution - Chômage programme de transition professionnelle Durée légale maximale dépassée suite à une erreur de l'ONEm Absence de décision rectificative - Refus d'allocations pour la période excédentaire Bases légales: Loi - 11-04-1995 - 17 Texte de la décision Chômage programme de transition professionnelle durée légale maximale dépassée suite à une erreur de l'ONEm pas de décision rectificative - refus d'allocations pour la période excédentaire refus non fondé - Art. 17 L visant à instituer "la charte" de l'assuré social COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 14 décembre 2006 R.G. : 33.050/05 15ème Chambre EN CAUSE : R. D., APPELANTE, comparaissant personnellement, assistée de Maître Jean-Marie CRAMILION, avocat, CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em. établissement public ayant son siège social à 1000 BRUXELLES, boulevard de l'Empereur, 7 INTIME, comparaissant par Maître François DREDERICK, avocat. &§9679; &§9679; &§9679; Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 14 septembre 2006, notamment : - le jugement rendu contradictoirement entre parties le 14 janvier 2005 par le Tribunal du travail de VERVIERS, 2ème chambre (R.G. : 1794/01, 1900/01 et 192/02); - la requête de l'appelante déposée au greffe de la Cour de céans et notifiée le 17 février 2005 à l'intimé; - les conclusions et conclusions additionnelles de l'intimé reçues à ce greffe les 3 mars 2005 et 16 mai 2006 ainsi que les conclusions et conclusions additionnelles de l'appelante y reçues les 4 avril 2006 et 10 juillet 2006; Entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 14 septembre 2006 ; Entendu, après la clôture des débats, à l'audience du 12 octobre 2006, Monsieur Frédéric KURZ, Substitut général, en son avis donné par écrit; &§9679; &§9679; &§9679; I.- ANTECEDENTS PERTINENTS En date du 5.10.1998, l'appelante est entrée dans un programme de Transition Professionnelle (PTP) et ce, pour un crédit de 24 mois, ce qui était la durée maximale pour la commune de Verviers en vertu de l'article 5 ,§3 de l'AR du 9.6.1997 d'exécution de l'article 7 ,§1, al 3 m de l'AL du 28.12.

  1. Dans le cadre de ce programme, elle fut engagée une première fois avec un crédit de 24 mois en tant que puéricultrice du 6.10.1998 au 30.6.1999 (soit 9 mois). Elle fut engagée une seconde fois, avec un crédit de 15 mois accordé par l'ONEm en date du 19.7.1999, dans la même fonction du 1.9.1999 au 30.6.2000 (soit 10 mois). Le 30.8.2000, l'ONEm accorde à l'appelante un crédit de 17 mois (alors qu'il n'en restaient que 5) pour un nouvel engagement dans la même fonction pour la période du 1.9.2000 au 30.6.2001 (soit 10 mois). Par lettre du 24.10.2000, le directeur du bureau régional de Verviers s'adresse à son administration centrale pour savoir si l'appelante peut bénéficier d'un crédit de 36 mois, vu que la commune de Verviers faisait depuis le 1.9.2000 partie de la liste des communes aux taux de chômage élevé. Par fax du 27.10.2000, l'administration centrale répond par la négative, le crédit initialement accordé restant d'application en vertu de l'article 4 de l'AR du 26.3.
  2. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'ONEm aurait averti l'appelante de cette information. L'appelante a ainsi exécuté son contrat de travail jusqu'au 30.6.
  3. Le 9.10.2001, la CSC avertit l'appelante que l'ONEm refuse le paiement des allocations pour le mois de février 2001 au motif que le contrat d'activation s'est terminé le 31.1.
  4. Le 15.10.2001, la CSC réclame la restitution de 545,37 EUR d'allocations de chômage perçues pour février
  5. Le 26.10.2001, l'appelante a introduit un recours contre ces décisions devant les premiers juges. Le 29.10.2001, la CSC avertit l'appelante que l'ONEm refuse le paiement des allocations pour le mois de mars 2001 au motif que le contrat d'activation s'est terminé le 31.1.
  6. Le 9.11.2001, l'appelante a introduit un recours contre cette décision devant les premiers juges. Le 4.2.2002, la CSC réclame par deux décisions à l'appelante le remboursement des allocations pour les mois de mai et juin 2001 (2 x 545,37 EUR). Le 18.2.2002, l'appelante a introduit un recours contre ces décisions devant les premiers juges. II.- LE JUGEMENT CONTESTE Par le jugement critiqué, les premiers juges ont dit les recours recevables mais non fondés, l'article 4 de l'AR du 26.3.1999 ne permettant pas de prolonger la durée du crédit à 36 mois. Le jugement fut notifié en date du 20.1.
  7. III.- L'APPEL Par requête du 17.2.2005, l'appelant a saisi la cour de céans du litige. lV.- RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. V.- APPRECIATION
  8. Concernant la modification de la durée maximale d'octroi des avantages du programme de transition professionnelle L'arrêté royal du 9.6.1997 d'exécution de l'article 7, ,§ 1, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle prévoit dans son article 5 ,§3 que : " L'allocation (...) est octroyée durant vingt-quatre mois calendrier maximum au cours de la carrière professionnelle, diminué du nombre de mois calendrier durant lesquels le travailleur a déjà été occupé dans un programme de transition professionnelle avant le début du contrat de travail. L'allocation visée au ,§ 1er est octroyée durant trente-six mois calendrier maximum durant la carrière professionnelle, diminué du nombre de mois calendrier durant lesquels le travailleur a déjà été occupé dans un programme de transition professionnelle avant le début du contrat de travail, si : 1°(...) 2° le travailleur résidait au moment de son engagement habituellement dans une commune dont le taux de chômage dépasse de 20 % au moins le taux de chômage moyen de la Région. " En l'espèce, il n'est pas contesté que le taux de chômage de la commune de Verviers n'a dépassé de 20% le taux de chômage de la région qu'à partir du 1.9.2000, c'est-à-dire postérieurement à la première occupation de l'appelante dans le cadre d'un programme de transition professionnelle. L'article 5, ,§ 4 de l'arrêté royal du 9 juin 1997, tel que complété par l'article 4 de l'arrêté royal du 26.3.1999 exclut clairement l'appelante du bénéfice de cette nouvelle situation : " Lorsque le chômeur, qui dans le passé était déjà occupé dans le cadre d'un programme de transition professionnelle, est à nouveau engagé dans le cadre d'un tel programme, il est toujours tenu compte, en ce qui concerne l'application du ,§3, de la durée maximale de 24 ou 36 mois calendrier, comme elle a été fixée au début de la première occupation dans le cadre d'un programme de transition professionnelle. " Les premiers juges ont fait une juste application de la loi. L'appel n'est pas fondé sur ce point.
  9. Concernant les programmes de transition professionnelle successifs Au moment où l'appelante est engagée dans le cadre de son 3ème contrat de travail, elle a sollicité, comme les fois précédentes, le bénéfice du programme de transition professionnelle. Compte tenu d'un crédit maximum de 24 mois et des 19 mois de ce crédit déjà épuisés, l'ONEm ne pouvait lui accorder que les 5 mois restants. Toutefois, l'ONEm lui accorde 17 mois. Cette décision est en contradiction avec les dispositions de l'article 5, ,§3 de l'arrêté royal du 9.6.1997, précité. Il y donc manifestement erreur de droit ou tout au moins matérielle dans le chef de l'ONEm. C'est à juste titre que l'appelante invoque alors l'application à son cas de l'article 17 de la loi visant à instituer "la charte" de l'assuré social qui dispose que : " Lorsqu'il est constaté que la décision est entachée d'une erreur de droit ou matérielle, l'institution de sécurité sociale prend d'initiative une nouvelle décision produisant ses effets à la date à laquelle la décision rectifiée aurait dû prendre effet, et ce sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de prescription. Sans préjudice de l'article 18, la nouvelle décision produit ses effets, en cas d'erreur due à l'institution de sécurité sociale, le premier jour du mois qui suit la notification, si le droit à la prestation est inférieur à celui reconnu initialement. L'alinéa précédent n'est pas d'application si l'assuré social sait ou devait savoir, dans le sens de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, qu'il n'a pas ou plus droit à l'intégralité d'une prestation. " En l'espèce, il n'est pas contesté qu'une telle décision rectificative n'a pas été notifiée à l'appelante pendant son occupation dans le cadre du programme de transition professionnelle. Vu la complexité de la réglementation en la matière (la meilleure preuve en est que le directeur régional a lui-même dû demander des renseignements à son administration centrale), il ne peut être retenu que l'appelante savait ou devait savoir qu'elle n'avait pas droit, au-delà du 31.1.2001, aux allocations perçues dans le cadre du programme de transition professionnelle. L'appel est fondé. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit conforme du Ministère Public, Dit l'appel recevable et fondé. Reforme le jugement déféré. Dit les recours originaires fondés. Annule les décisions administratives critiquées. Dit pour droit que l'appelante a droit aux allocations découlant de son travail effectué sur base du programme de transition professionnelle pendant les périodes visées par ces décisions. Statuant quant aux dépens, la cour confirme d'une part le jugement dont appel pour ce qui concerne les dépens de la première instance, et pour ceux de l'instance d'appel condamne la partie appelante au paiement de ceux-ci liquidés par la partie intimée à la somme de 285,57 EUR représentant l'indemnité de procédure d'appel. AINSI ARRÊTE PAR : Madame, Messieurs Heiner BARTH, Conseiller faisant fonction de Président, Colette GERARD, Conseiller social au titre d'employeur, Philippe LIZIN, Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 15e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint Gilles, 90 c à 4000 LIEGE le QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE SIX par les mêmes : sauf Madame Colette GERARD, légitimement empêchée, remplacée par Monsieur Michel XHARDE, Conseiller social au titre d'employeur, en vertu d'une ordonnance de ce jour de Monsieur le Premier Président (article 779 du Code Judiciaire), en présence du Ministère public, assistés de Monsieur Gino SUSIN, Greffier le Greffier, les Conseillers sociaux, le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20061214.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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