id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 18 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20061218.2 No Rôle: 33638-05 Domaine juridique: Date d'introduction: 2007-02-13 Consultations: 116 - dernière vue 2026-07-02 14:51 Fiche En application de l'article 60, ,§2 de la loi du 8 juillet 1976, le C.P.A.S. doit, avant d'envisager l'octroi d'une aide sociale financière, examiner si la personne peut bénéficier de droit à d'autres prestations sociales et l'aider à obtenir celles-ci, ce qui implique qu'il examine prioritairement si la personne qui s'adresse à lui peut bénéficier d'un revenu d'intégration sociale, l'aide sociale n'intervenant ensuite et en sus le cas échéant que si la personne demeure dans une situation où elle ne peut mener une vie conforme à la dignité humaine.La suspension du bénéfice des allocations de chômage en application de l'article 59quinquies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la recherche active d'emploi n'implique pas nécessairement que la condition d'être disposé à travailler visée à l'article 3, 5° de la loi du 26 mai 2002 ne serait pas remplie : les mesures et exigences déterminées aux articles 58 à 59decies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 sont tout à fait distinctes de l'obligation faite au demandeur du droit à l'intégration d'être disposé à travailler, la recherche personnelle d'emploi constituant une simple modalité parmi d'autres dans les démarches que doit accomplir le demandeur d'intégration sociale, de façon répétée et sérieuse, en vue de trouver un emploi.Sous l'empire de la loi du 26 mai 2002, la notion d'être disposé à travailler doit être appréciée non plus seulement en regard des efforts déployés par le demandeur d'intégration sociale mais en considération des démarches faites par celui-ci comparées à celles mises en oeuvre par le C.P.A.S. pour l'assister dans cette recherche.Le fait que soit appliquée la mesure visée à l'article 59quinquies n'implique pas non plus nécessairement que le demandeur de droit à l'intégration sociale ait manqué à l'obligation que lui impose l'article 3, 6° de la loi du 26 mai 2002 à faire valoir ses droits aux prestations dont il peut bénéficier en vertu de la législation sociale belge ou étrangère.Pour pouvoir bénéficier d'un revenu d'intégration, la personne de moins de 25 ans doit, en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 26 mai 2002, non seulement remplir les conditions visées aux articles 3 et, le cas échéant, 4 de la dite loi qui sont relatives à l'octroi de l'intégration sociale pour tout bénéficiaire, mais en outre se trouver dans l'une des trois hypothèses suivantes : être dans l'attente d'un emploi lié à un contrat de travail, avoir déterminé un projet individualisé d'intégration sociale ou ne pouvoir travailler pour des raisons de santé ou d'équité. Mots libres: PREVOYANCE SOCIALE . DROIT A UN MINIMUM DE MOYENS D'EXISTENCE DROIT DE LA SECURITE SOCIALE - INTEGRATION SOCIALE GENERALITES CONDITIONS D'OCTROI Examen prioritaire du droit au revenu d'intégration avant d'envisager l'octroi d'une aide sociale Disposition à travailler Suspension des allocations de chômage en vertu de l'article 59quinquies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 Absence d'incidence nécessaire sur la preuve de la disposition à travailler Distinction entre les critères chômage et les critères intégration sociale Obligation de faire valoir ses droits aux prestations sociales Absence d'incidence de la suspension du droit aux allocations de chômage BENEFICIAIRE Personne de moins de 25 ans Intégration par la mise à l'emploi Conditions d'octroi du revenu d'intégration sociale Se trouver dans l'une des 3 hypothèses visées à l'article 10 de la loi Bases légales: Loi - 26-05-2002 - 3,5° - 47 Lien ELI No pub 2002022559 Loi - 26-05-2002 - 3,6° - 47 Lien ELI No pub 2002022559 Loi - 26-05-2002 - 10 - 47 Lien ELI No pub 2002022559 Texte de la décision INTEGRATION SOCIALE EXAMEN PRIORITAIRE DU DROIT AU REVENU D'INTEGRATION AVANT D'ENVISAGER L'OCTROI D'UNE AIDE SOCIALE CONDITIONS D'OCTROI DU DROIT À L'INTEGRATION SOCIALE DISPOSITION A TRAVAILLER (ART 3, 5° LOI 26/05/2002) SUSPENSION DES ALLOCATIONS DE CHOMAGE BASEE SUR L'ARTICLE 59 QUINQUIES DE L'A.R. DU 25/11/1991 : SANS INCIDENCE NECESSAIRE SUR LA PREUVE DE LA DISPOSITION A TRAVAILLER DISTINCTION ENTRE LES CRITERES CHÔMAGE ET LES CRITERES INTEGRATION SOCIALE OBLIGATION DE FAIRE VALOIR SES DROITS AUX PRESTATIONS SOCIALES (ART 3 6°) ABSENCE D'INCIDENCE DE LA SUSPENSION DU DROIT AUX ALLOCATIONS DE CHOMAGE BENEFICIAIRE DE MOINS DE 25 ANS INTEGRATION PAR LA MISE A L'EMPLOI CONDITIONS D'OCTROI DU RIS : SE TROUVER DANS L'UNE DES 3 HYPOTHÈSES VISEES A L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 26/05/2002 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 18 décembre 2006 R.G. : 33.638/05 5ème Chambre EN CAUSE : Madame P. PARTIE APPELANTE comparaissant par Maître A.FRAIKIN substituant Maître F.KERSTENNE, avocats à Liège, CONTRE : LE CENTRE PUBLIC D'AIDE SOCIALE (C.P.A.S.) de FLEMALLE, dont les bureaux sont établis à 4400 FLEMALLE, rue de l'Hermitage n° 18, PARTIE INTIMEE , comparaissant par Maître NOTORNICOLA substituant Maître D.PIRE, avocats à Liège. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 22 novembre 2006, notamment : - le jugement rendu entre parties le 6 septembre 2005 par le Tribunal du travail de Liège, chambre des vacations (R.G. :350.847) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête d'appel de Madame P.,appelante, entrée le 10 octobre 2005 au greffe de la Cour de céans et notifiée le même jour à l'intimé en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - le dossier de l'Auditorat général près la Cour du travail de Liège entré au greffe de la Cour le 17 octobre 2005 ; - les avis de fixations adressés aux parties sur base de l'article 751 du code judiciaire , - les conclusions du C.P.A.S. DE FLEMALLE reçues au greffe de la Cour le 18 octobre 2006, - l'état de dépens déposé à l'audience de la Cour le 22 novembre 2006 - les dossiers des parties déposés à l'audience du 22 novembre 2006; Entendu à l'audience du 22 novembre 2006 les conseils des parties en leurs dires et moyens; Entendu le Ministère public en son avis oral donné le 22 novembre 2006; Vu l'absence de répliques des parties; I.- RECEVABILITE DE L'APPEL Le jugement frappé d'appel prononcé le 06/09/2005 a été notifié le 07/09/
- La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 10/10/
- Le délai pour interjeter appel a pris cours le 08/09/2005 et se termine le vendredi 07/10/2005 ; Madame le Greffier chef de service de la Cour du Travail de LIEGE a émis le 28/10/2005 une attestation selon laquelle, le vendredi 7 octobre 2005 " des piquets de grève étaient présents, barrière fermée devant le complexe judiciaire rue Saint-Gilles, empêchant l'accès aux bâtiments n° 85, 87 et 89 ", étant précisé que le greffe de la Cour du Travail se trouve dans le bâtiment sis n°89, rue Saint-Gilles. L'article 1056, 2° du Code Judiciaire dispose que l'appel peut être formé par requête déposée au greffe de la juridiction d'appel et il est en conséquence du droit de la partie qui forme appel de choisir ce mode d'introduction, notamment devant la juridiction du travail où, en l'absence de perception de droits, il s'avère être le moins coûteux ; dans la mesure où une force majeure, en l'espèce une grève avec impossibilité d'accès au greffe, empêche la partie de déposer sa requête le dernier jour du délai imparti, il y a lieu de considérer, par analogie à ce que prévoit l'article 53 du Code Judiciaire, que l'échéance doit être reportée au premier jour ouvrable à partir duquel la force majeure empêchant la réalisation de l'acte a disparu, soit en l'espèce le lundi 10/10/
- L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II.- LES FAITS Madame P, née le 18/01/1984, de nationalité italienne, vit avec sa fille née le 30/01/
- Elle aurait, selon ce qui est exposé, une qualification de puéricultrice ; elle a perçu un revenu d'intégration sociale du 09/12/2003 au 26/03/2004 et ensuite a bénéficié des allocations d'attente. Le 07/04/2005 le directeur du bureau régional du chômage notifie à Madame P. une décision la suspendant du bénéfice des allocations d'attente du 11/04/2005 au 10/08/2005 en application de l'article 59 quinquies de l'A.R. du 25/11/1991, relatif à l'activation du comportement de recherche d'emploi. Le 11/04/2005 Madame P. introduit une demande d'aide financière auprès du C.P.A.S. de FLEMALLE. Le19/04/2005 le C.P.A.S. de FLEMALLE prend une première décision dans les termes suivants : " Octroi d'un secours mensuel équivalent au revenu d'intégration sociale taux "personne avec charge de famille" soit 817,77 EUR par mois complet, du 11/04 au 10/08/
- Les sommes versées seront récupérées sur vos allocation de chômage à raison de 100 euros par mois, à partir d'octobre
- " Le 25/05/2005 Madame P. adresse un courrier au C.P.A.S. de FLEMALLE pour signaler que sa demande introduite le 11/04/2005 visait l'octroi d'un revenu d'intégration sociale. Le 07/06/2005 2005 le C.P.A.S. de FLEMALLE prend une seconde décision dans les termes suivants : " Refus d'octroi du droit à l'intégration sociale sous forme d'un revenu d'intégration au 11/04/
- Motivation : Vous avez droit à des allocations de chômage d'un taux supérieur au revenu d'intégration. La sanction de chômage pour la période du11/04/2005 au 10/08/2005 étant motivée par le fait que vous ne rechercheriez pas du travail de manière active, ne vous permet pas de répondre aux conditions d'octroi du droit à l'intégration sociale suivant l'article 3 de la loi du 26/05/2002 concernant le droit à l'intégration sociale, tous les critères n'étant pas respectés ( art 3, 5° : être disposé à travailler, 6° : faire valoir ses droits aux prestations dont la personne peut bénéficier en vertu de la législation belge et étrangère). III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juge reçoit le recours et le dit non fondé. Le premier juge relève que les pièces produites par Madame P. pour justifier de sa disposition au travail sont d'août, septembre et octobre 2004 puis d'une quinzaine de jours en avril et mai 2005, l'intéressée ayant en outre presté ponctuellement en qualité de garde d'enfants en avril et mai
- Le premier juge considère encore que Madame P. ne justifie pas d'une situation financière telle que les mesures de récupérations devraient être rapportées. Le premier juge estime que les pièces produites ne sont pas suffisantes pour justifier une réformation des décisions querellées, le C.P.A.S. ayant adopté une attitude cohérente en octroyant un secours récupérable à l'issue de la période d'exclusion des allocations d'attente. IV.- MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES Madame P. fait valoir qu'elle remplissait les conditions d'octroi du droit à l'intégration ; elle estime que le fait qu'elle ait subi une sanction ONEm ne la prive pas du bénéfice du droit à l'intégration dès lors qu'elle rencontre les critères d'octroi repris à l'article 3 de la loi du 26/05/
- Elle invoque le fait qu'elle a effectivement exécuté des prestations de gardienne d'enfant en avril et mai 2005 et qu'ensuite elle a trouvé un emploi stable dans cette fonction à partir de septembre
- Madame P. sollicite le bénéfice du revenu d'intégration du 11/04/2005 au 18/08/2005 et non une aide sociale récupérable. Le C.P.A.S. fait valoir que Madame P. ne rapporte pas la preuve d'une recherche active de travail : le C.P.A.S. estime que Madame P. ne remplit pas une condition d'octroi du revenu d'intégration sociale qui est d'être disposé à travailler. Le C.P.A.S invoque également le non-accomplissement d'une autre condition d'octroi qui est de faire valoir ses droits aux allocations sociales : Madame P. n'a pas respecté ses obligations en matière de chômage ce qui a entraîné la suspension de ses allocations Le C.P.A.S. introduit une demande reconventionnelle et sollicite condamnation de Madame P. à lui rembourser l'aide sociale qui avait été déclarée récupérable soit un montant de 2.919,56 EUR. V.- DISCUSSION 5.
- L'aide sociale constitue un régime d'aide non contributif dont l'unique objet est de permettre à la personne de mener une vie conforme à la dignité humaine ; son octroi ne s'impose que si tel n'est pas le cas et avant d'envisager l'octroi d'une aide sociale financière il s'impose que le C.P.A.S. vérifie si la personne qui s'adresse à lui est remplie de ses droits à d'autres prestations sociales, qu'il s'agisse de régimes contributifs ou non, tel l'octroi d'un revenu d'intégration, et aide la personne dans les démarches visant à obtenir ces prestations. Ces obligations du C.P.A.S. sont expressément prévues par l'article 60 ,§ 2 de la loi du 08/07/1976 qui dispose : " Le centre fournit tous conseils et renseignements utiles et effectue les démarches de nature à procurer aux intéressés tous les droits et avantages auxquels ils peuvent prétendre dans le cadre de la législation belge ou étrangère ". Ceci implique que préalablement à l'octroi d'une aide sociale financière, le C.P.A.S. doit examiner prioritairement, le droit du demandeur d'aide à bénéficier d'un revenu d'intégration. Ce n'est que dans l'hypothèse où Madame P. ne peut bénéficier d'un revenu d'intégration, ou si ce revenu d'intégration s'avérait insuffisant pour lui permettre de mener avec son enfant une vie conforme à la dignité humaine, qu'il s'indiquerait d'envisager l'octroi à son profit d'une aide sociale. 5.
- L'article 3 de la loi du 26/05/2002 détermine les conditions d'octroi du droit à l'intégration sociale ; les éléments du dossier déposé permettent de retenir que Madame P. remplit la condition de résidence ( art. 3 1°) d'âge (art. 3, 2°) et de nationalité comme ressortissante de l'Union Européenne (art 3, 3°) ; il n'y a pas de contestation en ce qui concerne la condition d'absence de ressources suffisantes (art 3, 4°) étant entendu qu'il devra être tenu compte du salaire perçu par Madame P. pour ses prestations en tant que gardienne d'enfant, dans l'appréciation du revenu d'intégration sociale qui lui serait attribué. La contestation porte en l'espèce sur les conditions visées à l'article 3, 5° relatif à la disposition au travail et sur l'article 3, 6° qui impose de faire valoir ses droits aux prestations sociales. 5.
- L'article 3, 5° de la loi du 26/05/2002 impose comme condition d'octroi au demandeur du droit à l'intégration sociale d' être disposé à travailler, à moins que des raisons de santé ou d'équité l'en empêchent. Cette disposition à travailler doit s'apprécier de façon raisonnable et individualisée, en tenant compte des capacités personnelles du demandeur de revenu d'intégration. " La disposition au travail dont la preuve est exigée comme condition d'octroi (article 6 de la loi du 7 août 1974) est une notion essentiellement relative qu'il convient d'apprécier de manière raisonnable. On ne transposera pas, sans plus, les critères non dénués de sévérités applicables en matière d'assurance chômage (C.Trav.LIEGE, section Namur, 12ème Ch.06/03/1995 R.G. 4.669/93) " (Formation Permanente CUP, volume VIII 26.04.1996 Questions relatives au minimex et à l'aide sociale, p.95) La disposition à travailler est une notion qui s'apprécie dans la durée en fonction d'un ensemble de démarches accomplies par le demandeur d'intégration sociale, de façon répétée et sérieuse, en vue de trouver un emploi. Sous l'empire de la loi du 26/05/2002 la notion d'être disposé à travailler doit être appréciée non plus seulement en regard des efforts déployés par le demandeur d'intégration sociale mais en considération des démarches faites par celui-ci comparées à celles mises en oeuvre par le CPAS pour l'assister dans cette recherche. " Le demandeur du droit à l'intégration sociale, à l'instar du demandeur de minimex, doit faire la preuve qu'il est disposé à travailler : le droit à l'intégration sociale par l'emploi ne dispense pas de chercher du travail. Cependant, alors que sous l'égide de la loi de 1974, le C.P.A.S. lui allouait une allocation financière forfaitaire, la loi construit expressément la réforme qu'elle instaure sur la mission d'insertion professionnelle dévolue aux C.P.A.S. ... Il en résulte qu'il n'appartient pas au C.P.A.S. de refuser le droit à l'intégration sociale en raison d'un défaut de disponibilité au travail, aussi longtemps qu'il n'a pas lui-même mis en oeuvre les moyens mis à sa disposition pour aider à la réinsertion professionnelle de l'intéressé, le cas échéant par l'établissement d'un projet individualisé d'intégration sociale qui tienne compte de ses possibilités de mise au travail. ( Actualité de la sécurité sociale CUP 2004 Le droit à l'intégration sociale au travers de la jurisprudence récente Ph. Versaille, p. 90) En l'espèce Madame P., a fait l'objet d'une suspension du bénéfice des allocations d'attente en application de l'article 59 quinquies de l'A.R. du 25/11/1991 au motif qu'elle n'avait pas " respecté le contrat " signé lors d'un premier entretien avec le directeur régional de l'ONEm, contrat qui n'est pas produit aux débats de sorte que l'on ignore quelles obligations il imposait à Madame P. On observera que les dispositions des articles 58 à 59 décies de l'A.R. du 25/11/1991 sont relatives à l'obligation de recherche active d'emploi imposée à certains bénéficiaires d'allocations de chômage, à l'encadrement de cette recherche et aux sanctions applicables en cas de non-respect des obligations imposées dans les circonstances de cet encadrement, mesures et exigences qui sont tout à fait distinctes de l'obligation faite au demandeur du droit à l'intégration d'être disposé à travailler, la recherche personnelle d'emploi constituant une simple modalité parmi d'autres dans les démarches que doit accomplir le demandeur d'intégration sociale, de façon répétée et sérieuse, en vue de trouver un emploi. Le fait que Madame P. ait été sanctionnée par l'ONEm en application de l'article 59 quinquies précité ne permet nullement de considérer qu'elle ne justifierait pas d'une disposition à travailler au sens de l'article 3, 5° de la loi du 26/05/
- Les pièces produites par Madame P. établissent que durant la période litigieuse, d'avril à août 2005 non seulement Madame P. a présenté sa candidature à plusieurs emplois, encore qu'un certain nombre des attestations produites laissent penser qu'elle furent récoltées pour les besoins de la cause, mais en outre qu'elle a effectivement travaillé pour la Commune de FLEMALLE en effectuant des garderies en avril et mai 2005 puis qu'elle a obtenu début juillet 2005 un engagement pour toute l'année scolaire 2005/2006 dans une fonction de garderie scolaire. La Cour considère que, dans la brève période en litige, guère suffisante en durée pour apprécier la disposition à travailler, Madame P. justifie autant que faire se peut de cette disposition à travailler, en regard de l'absence de toute initiative prouvée du C.P.A.S. pour l'assister dans cette démarche, compte étant tenu d'une qualification professionnelle relativement spécifique de puéricultrice et de la présence d'un très jeune enfant vivant avec cette jeune femme seule. La condition d'octroi du droit à l'intégration visée à l'article 3, 5° est en l'espèce remplie. 5.
- L'article 3, 6° de la loi du 26/05/2002 impose au demandeur de droit à l'intégration sociale de " faire valoir ses droits aux prestations dont elle peut bénéficier en vertu de la législation sociale belge ou étrangère ". En l'espèce Madame P. avait accompli toutes les formalités afin de bénéficier des allocations d'attente ; le fait que celles-ci ont été suspendues en application de l'article 59 quinquies de l'A.R. du 25/11/1991 n'implique nullement, notamment à défaut que l'on sache quelle sont les obligations nées du contrat passé en exécution de l'article 59 quater ,§ 5 qui n'auraient pas été respectées, que Madame P. n'ait pas accompli lesdites formalités. Il n'est pas possible dans ces conditions de considérer que Madame P. se serait abstenue de faire valoir ses droits aux prestations sociales dont elle pouvait bénéficier et c'est à mauvais escient que le C.P.A.S. invoque à titre de jurisprudence un arrêt prononcé par la Cour du Travail de LIEGE le 03/03/2004 dans une espèce toute différente où il était légitimement reproché à un chômeur d'avoir radié son inscription comme demandeur d'emploi, Madame P. ne pouvant pas sur base des éléments produits se voir reprocher comme chose prouvée de n'avoir pas accompli les formalités exigées du demandeur d'emploi ou de ne pas s'être abstenue de démarches susceptibles de faire obstacle à l'octroi des allocations d'attente. 5.
- La loi du 26/05/2002 distingue l'octroi du droit à l'intégration sociale selon que le bénéficiaire a moins de 25 ans ou plus de 25 ans ; pour les bénéficiaires de moins de 25 ans, l'article 6 de la loi envisage exclusivement l'intégration sociale par l'emploi adapté à la situation personnelle de l'intéressé. L'intégration sociale par l'emploi peut se réaliser, selon l'article 6 ,§ 2 de la loi, soit par la conclusion d'un contrat de travail, soit par la conclusion d'un projet individualisé d'intégration sociale menant, dans une période déterminée, à un contrat de travail, soit encore selon l'article 9 ,§ 1er par une intervention financière dans les frais liés à l'insertion professionnelle. L'article 10 de la loi du 26/05/2002 dispose : " Dans l'attente d'un emploi lié à un contrat de travail ou dans le cadre d'un projet individualisé d'intégration sociale, ou encore si la personne ne peut travailler pour des raisons de santé ou d'équité, elle a droit, aux conditions fixées par la présente loi, à un revenu d'intégration. " Il résulte des dispositions de l'article 10 que, pour pouvoir bénéficier d'un revenu d'intégration, la personne de moins de 25 ans doit non seulement remplir les conditions visées aux articles 3 et, le cas échéant, 4 de la loi du 26/05/2002 qui sont relatives à l'octroi de l'intégration sociale pour tout bénéficiaire, mais en outre se trouver dans l'une des trois hypothèses suivantes : - être dans l'attente d'un emploi lié à un contrat de travail - avoir déterminé un projet individualisé d'intégration sociale - ne pouvoir travailler pour des raisons de santé ou d'équité Madame P. née le 18/01/1984 est âgée de moins de 25 ans lorsqu'elle demande l'octroi d'un revenu d'intégration et la Cour a en conséquence invité les parties à s'exprimer relativement à l'application en l'espèce des dispositions du dit article 10, ce qu'elles ont fait verbalement et de façon fort succincte. En l'espèce, il peut être admis que Madame P. se trouvait dans l'attente d'un emploi, emploi qu'elle a obtenu début juillet 2005, de sorte qu'elle rencontre également la condition visée à l'article 10 précité. 5.
- C'est en conséquence à tort que la décision dont recours du 07/06/2005 a refusé à Madame P. le bénéfice d'un revenu d'intégration au taux bénéficiaire avec charge de famille à partir du 11/04/
- C'est également à tort que la décision dont recours a octroyé à Madame P. une aide sociale équivalent au revenu d'intégration sociale taux "personne avec charge de famille" soit 817,77 EUR par mois complet, du 11/04 au 10/08/2005 dès lors que celle-ci devait se voir octroyer à partir du 11/04/2005 un revenu d'intégration sociale taux "personne vivant exclusivement avec une famille à sa charge " et qu'il n'est ni soutenu, ni établi que ce revenu d'intégration sociale n'aurait pas permis à Madame P. et à son enfant de mener une vie conforme à la dignité humaine. Il s'indique en conséquence de condamner le C.P.A.S. de FLEMALLE à payer à Madame P. le revenu d'intégration sociale au taux bénéficiaire vivant exclusivement avec une famille à sa charge du 11/04/2005 au 18/08/2005 sous déduction des montants versés à Madame P. durant cette même période au titre d'aide sociale et compte tenu en outre des rémunérations perçues par Madame P. durant cette même période. 5.
- La décision octroyant à Madame P. une aide sociale déclarée récupérable est mise à néant, de sorte que la demande reconventionnelle introduite par le C.P.A.S. de FLEMALLE est non fondée. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis verbal conforme de Monsieur F.KURZ , Substitut général, donné en langue française à l'audience publique de la Cour le 22 novembre 2006, Déclare l'appel recevable, Le dit fondé Réforme le jugement dont appel et met à néant les décisions dont recours prises par le C.P.A.S. de FLEMALLE les 29/06/2005 et 19/04/
- Condamne le C.P.A.S. de FLEMALLE à payer à Madame P. le revenu d'intégration sociale au taux bénéficiaire vivant exclusivement avec une famille à sa charge du 11/04/2005 au 18/08/2005 sous déduction des montants versés à Madame P. durant cette même période au titre d'aide sociale et compte tenu en outre des rémunérations perçues par Madame P. durant cette même période. Dit la demande reconventionnelle du C.P.A.S. de FLEMALLE recevable mais non fondée. Condamne le C.P.A.S. de FLEMALLE aux dépens liquidés pour Madame P. en instance à 107,09 EUR et en appel à 206,49 EUR. Ainsi délibéré et jugé par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, M.A.SADZOT, Conseiller social au titre d'employeur, M. J.P.RENSONNET, Conseiller social au titre d' employé qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège,rue St-Gilles n° 90c, le DIX-HUIT DECEMBRE DEUX MILLE SIX, par le même siège, à l'exception de M. A.SADZOT, qui empêché uniquement d'assister au prononcé de l'arrêt est remplacé par M.J.B.SCHEEN , Conseiller social au titre d'employeur, en vertu d'une ordonnance rendue par Monsieur le Premier Président ( art . 779 du C.J.) en présence du Ministère public assisté de Mme Simone COMPERE, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20061218.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div