id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 18 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20061218.8 No Rôle: 33896-06 Domaine juridique: Date d'introduction: 2007-02-13 Consultations: 237 - dernière vue 2026-07-04 00:50 Fiche La C.C.T. dont le barème prévoit une augmentation de la rémunération minimum par année de service implique que cette augmentation intervienne à l'issue de chaque période de 365 jours calendriers suivant le jour de l'entrée en service ou l'anniversaire de l'entrée en service.La législation relative à l'agrément et au subventionnement par un pouvoir public de l'entreprise employeur règle la relation entre cette entreprise et le pouvoir subsidiant et n'a pas à être prise en compte pour déterminer les droits et obligations des parties au contrat de travail conclu entre l'employeur et sa préposée. S'il est permis aux parties de se référer à cette législation dans le contrat de travail qu'elle concluent et par conséquent d'insérer dans ce contrat des dispositions issues de cette législation, ces clauses du contrat doivent être réputées non écrites, conformément à l'article 51 de la loi du 5 décembre 1968 qui organise la hiérarchie des normes, dans la mesure où elles concourent à une violation des dispositions impératives de conventions collectives rendues obligatoire par arrêté royal.La notion d'ancienneté n'est pas en elle-même susceptible de plusieurs acceptions : elle consiste en un critère objectif.En matière de contrat de travail, l'ancienneté est l'âge de la relation ininterrompue qui unit le travailleur à l'entreprise qui l'emploie dans les liens du contrat de travail. Il est certes permis, dans un texte législatif au sens large ou dans une convention, d'apporter à la notion d'ancienneté une modalité particulière mais à l'expresse condition que l'application de cette modalité ne contrevienne pas à une norme hiérarchiquement supérieure à celle qui comporte cette modalité.En prétendant valoriser l'ancienneté barémique en fonction non du nombre d'années de service mais bien en fonction de la durée des prestations, de sorte qu'une année d'ancienneté barémique n'est atteinte pour le travailleur à mi-temps que lorsque celui-ci a presté deux années de travail, une inégalité de traitement est créée entre le travailleur à mi-temps et le travailleur à temps plein, ce qui est contraire aux dispositions de la C.C.T. n°35 du 27 février 1981 et de la C.C.T. n°35bis du 9 février 2000, le principe de non-discrimination entre les travailleurs à temps partiel et des travailleurs à temps plein étant en outre consacré par la directive 97/81/CE du conseil du 15 décembre 1997.La Région Wallonne agit en qualité de pouvoir subsidiant comme un véritable tiers payant indirect des rémunérations dont l'entreprise employeur est redevable dès lors que les rémunérations payées dépendent exclusivement des subventions qu'elle accorde, lesquelles doivent être utilisées exclusivement à cette fin, lui être justifiées et restituées si elles ne sont versées aux travailleurs et dès lors que le volume de l'emploi est déterminé par l'agrément qu'elle accorde.Dans ces conditions, la Région Wallonne commet une faute qui justifie qu'elle soit condamnée à garantir l'entreprise employeur de la condamnation prononcée contre elle à régulariser la rémunération de la travailleuse en raison du non-respect des dispositions impé ratives de la C.C.T. rendue obligatoire, faute qui consiste dans le fait d'avoir légiféré en prenant un arrêté qui ne permet pas à l'entreprise employeur qu'elle subventionne, de respecter ses obligations en matière de payement d'une rémunération garantie, faute qui concourt à la violation d'une norme internationale, la directive 97/81/CE du conseil du 15 décembre 1997, laquelle si elle n'est pas directement applicable, impose néanmoins aux Etats membres de prendre toutes les mesures adéquates à la réalisation de son objet et de s'abstenir de toute mesure empêchant la réalisation de celui-ci. Mots libres: LES CONTRATS DE TRAVAIL . APPRENTIS . REGLEMENTATION GENERALE DES CONTRATS DE TRAVAIL DROIT DU TRAVAIL COLLECTIF LOI SUR LES CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL HIERARCHIE DES SOURCES DE DROIT Convention collective du 26 janvier 2003 prise au sein de la commission paritaire n°305.2 rendue obligatoire par arrêté royal du 30 mars 1994 déterminant un barème minimum de rémunération Augmentation par année de service : notion Clause du contrat de travail contraire aux dispositions impératives de la convention collective de travail Notion d''ancienneté Travail à temps partiel Interdiction d''une discrimination par rapport au travail à temps plein (C.C.T. n° 35 et 35bis)Action en garantie Pouvoir subsidiant Faute commise par le pouvoir subsidiant ne mettant pas la partie subsidiée à même de respecter ses obligations d''employeur Bases légales: Convention collective de travail - 06-10-1981 - 9 Convention collective de travail - 26-01-1993 - 9 Convention collective de travail - 09-02-2000 - 1et9 Loi - 05-12-1968 - 51 Texte de la décision CONTRAT DE TRAVAIL CONVENTION COLLECTIVE DU 26/01/2003 PRISE AU SEIN DE LA C.P. 305.2 RENDUE OBLIGATOIRE PAR A.R. DU 30/031994 DETERMINANT UN BAREME MINIMUM DE REMUNERATION AUGMENTATION PAR ANNEE DE SERVICE : NOTION HIERARCHIE DES NORMES (ART 51 LOI 05/12/1968) : CLAUSE DU CONTRAT DE TRAVAIL CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS IMPERATIVES DE LA C.C.T - NOTION D'ANCIENNETE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL INTERDICTION D'UNE DISCRIMINATION PAR RAPPORT AU TRAVAIL A TEMPS PLEIN (C.C.T. N° 35 ET 35BIS) ACTION EN GARANTIE POUVOIR SUBSIDIANT FAUTE COMMISE PAR LE POUVOIR SUBSIDIANT EN NE METTANT PAS LA PARTIE SUBSIDIEE A MEME DE RESPECTER SES OBLIGATIONS D'EMPLOYEUR AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 18 décembre 2006 R.G. : 33.896/06 5ème Chambre EN CAUSE : L'A.S.B.L. C. PARTIE APPELANTE comparaissant par Maître J.HERBIET, avocat à LIEGE, CONTRE : Madame A. PREMIERE PARTIE INTIMEE, comparaissant en personne et assistée par Maître M.BOGAERTS, avocat à BRUXELLES, ET : LA REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement en la personne de son Ministre président, dont les bureaux sont établis à 5100 NAMUR (JAMBES),rue Mazy n° 25-27, PARTIE APPELANTE, comparaissant par Maître B.GRAULICH, avocat à Liège. Et R.G.33.914/06 EN CAUSE : LA REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement en la personne de son Ministre président, dont les bureaux sont établis à 5100 NAMUR (JAMBES),rue Mazy n° 25-27, PARTIE APPELANTE comparaissant par Maître B.GRAULICH, avocat à Liège. CONTRE : L'A.S.B.L. C. PREMIERE PARTIE INTIMEE, comparaissant par Maître J.HERBIET, avocat à LIEGE, ET Madame A. SECONDE PARTIE INTIMEE, comparaissant en personne et assistée par Maître M.BOGAERTS, avocat à BRUXELLES, Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 20 novembre 2006, notamment : - le jugement rendu entre parties le 20 décembre 2005 par le Tribunal du travail de Liège,3ème chambre (R.G. :343.040) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête de l'A.S.B.L. entrée le 2 février 2006 au greffe de la Cour de céans et notifiée le 3 février 2006 aux intimés en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - la requête de la Région WALLONNE, entrée le 9 février 2006 au greffe de la Cour de céans et notifiée le 10 février 2006 aux intimés en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - le calendrier de procédure arrêté entre parties déposé à l'audience du 28 février 2006, - les conclusions de Madame A. reçues au greffe de la Cour le 28 mars 2006, - les conclusions de l'A.S.B.L. déposées au greffe de la Cour le 28/4/2006, ses conclusions additionnelles y reçues le 9 août 2006 et ses secondes conclusions additionnelles y reçues le 24 octobre 2006, - les conclusions de la Région Wallonne déposées au greffe de la Cour le 21 juin 2006 et ses conclusions additionnelles y reçues le 20 septembre - l'ordonnance rendue par Monsieur le Premier Président en date du 15 novembre 2006 redistribuant la cause de la 2ème chambre à la 5ème chambre, - les dossiers des parties déposés à l'audience du 20 novembre 2006; Entendu à l'audience du 20 novembre 2006 les conseils des parties en leurs dires et moyens; I.- RECEVABILITE DES APPELS Il n'apparaît d'aucune pièce portée à la connaissance de la Cour que le jugement dont appel, prononcé le 20/12/2005, ait fait l'objet d'une signification. La requête d'appel de l'A.S.B.L. a été déposée au greffe de la Cour le 02/02/
- La requête d'appel de la Région Wallonne a été déposée au greffe de la Cour le 09/02/
- Les appels, réguliers en la forme et introduits dans le délai légal, sont recevables. Les appels étant dirigés contre un seul et même jugement intervenu entre mêmes parties, les causes doivent être jointes en raison de leur connexité, comme en conviennent les parties II.- LES FAITS Madame A. a été engagée par l'A.S.B.L. le 01/12/1985 dans les liens d'un contrat de travail d'employé à durée indéterminée, en qualité d'assistante sociale, à mi-temps pour des prestations de 20 Hr/semaine. L'article 4 du contrat dispose : " Le montant de la rémunération est fixé par référence au barème prévu pour les travailleurs sociaux par l'arrêté royal du 20 mars 1975 organique des services de santé mentale, en tenant compte de l'ancienneté reconnue par le Ministère de tutelle compétent qui a les services de santé mentale dans ses attributions. Le 24/01/1997 les mêmes parties ont conclu un avenant au contrat de travail, qui dispose : " L'employeur et l'employé s'engagent à respecter toutes les dispositions du Décret du 04/04/1996 organisant l'agrément et le subventionnement des services de santé mentale, et de son Arrêté d'exécution du 07/11/
- Le 30/09/2002 les mêmes parties ont convenu de porter la durée hebdomadaire du travail de 19 à 38 heures. Le 26/03/2004 Madame A. a notifié à l'A.S.B.L. un contre-préavis d'une durée de 2 mois prenant cours le lendemain de la réception de sa lettre recommandée . Par citation du 24/08/2004 Madame A. a sollicité condamnation de l'ASBL à lui payer à titre de régularisation de sa rémunération pour les années 1999 à 2004, en fonction de l'ancienneté barémique qu'elle revendique, un montant de 16.280,41 EUR sous réserve de modification en cours d'instance, montant ramené à 10.457,07 EUR dans ses conclusions déposées le 04/06/
- Par citation du 19/11/2004 l'ASBL a appelé la Région Wallonne en intervention forcée et garantie, sollicitant que la Région Wallonne soit condamnée à la garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à sa charge. III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juge dit l'action principale recevable et fondée ; il condamne l'A.S.B.L. à payer à Madame A. la somme de 10.457,07 EUR à titre d'arriéré de rémunération pour les années 1999 à
- Le premier juge dit l'action en garantie recevable et fondée ; il condamne la Région Wallonne à garantir l'A.S.B.L. des condamnations prononcées à son encontre dans cette action. Le premier juge retient le principe d'égalité et de non-discrimination en ce qui concerne les travailleurs à temps partiel qui doivent bénéficier des mêmes protections que les travailleurs à temps plein, se référant à l'article 11 bis de la loi du 03/07/1978 introduit par la loi du 23/06/1981 et à la loi du 05/03/2002 qui transpose en droit national la directive 97/81/CE du Conseil du 15/12/
- Le premier juge retient une discrimination du travailleur à temps partiel si l'ancienneté barémique qui lui est reconnue, modalité de calcul de la rémunération, se calcule comme le fait l'ASBL, dans la mesure ou cette méthode de calcul aboutit à ce que, au fil du temps, le travailleur à temps partiel soit moins bien rémunéré proportionnellement que ne l'est dans les mêmes conditions un travailleur à temps plein. Le premier juge considère que la Région Wallonne, succédant à l'Etat Fédéral et à la Communauté Française, n'a pas respecté le principe d'égalité dans la mesure où il n'a appliqué celui-ci que pour l'avenir dans le texte de l'arrêté du gouvernement Wallon du 07/11/1996 pris en exécution du décret du 04/04/
- Le premier juge considère en conséquence devoir écarter, en application de l'article 159 de la Constitution, l'article 19 ,§ 1er alinéa 2 et 3 de l'arrêté du 07/11/1996 et en conséquence, faire application de l'article 19 ,§ 2 du même arrêté, ce qui impose à la Région Wallonne de subventionner l'ASBL dans le respect du principe d'égalité, de sorte que l'action en intervention et garantie est fondée. IV.- CRITIQUES ET MOYENS DES PARTIES L'A.S.B.L. fait valoir qu'aucun texte légal sensu lato n'impose d'accorder au travailleur à temps partiel une ancienneté barémique égale à celle des travailleurs à temps plein. L'A.S.B.L. fait valoir qu'elle a appliqué les règles qui lui étaient imposées par la Communauté française puis la Région Wallonne et que dans le contrat de travail il est prévu que la rémunération est payée conformément aux barèmes prévu par les travailleur sociaux par l'AR du 20/03/1975 en tenant compte de l'ancienneté reconnue par le Ministère de tutelle compétent. L'A.S.B.L. articule que des différences de traitement ne sont pas interdites si elle reposent sur un critère objectif, légitime et raisonnablement justifié par rapport au but poursuivi. Elle considère que Madame A n'ignorait pas, lors de son engagement les conditions d'ancienneté barémique et les a acceptées pendant 18 ans. L'A.S.B.L. invoque le fait que la mesure de non rétroactivité de la norme d'ancienneté adoptée par la Région Wallonne est objectivement justifiée afin de ne pas mettre en péril le secteur, et a de la sorte été adoptée par tous les organismes subsidiés. L'A.S.B.L. estime en conséquence que la soi disant discrimination entre travailleurs à temps partiel et travailleurs à temps plein est justifiée et raisonnable. L'A.S.B.L. estime que, si la demande principale devait être dite fondée, la Région Wallonne devrait être condamnée à la garantir, compte tenu des normes de subsidiation qui sont imposées par la Région Wallonne, la survie de l'A.S.B.L. étant liée au mode de subsidiation. Enfin l'A.S.B.L. fonde sa demande en garantie sur la faute qu'elle estime commise par la Région Wallonne qui impose des normes d'encadrement qui aboutissent à ce que les traitements subsidiés ne soient pas conformes aux normes légales. La Région Wallonne fait valoir que le premier juge sort de sa compétence en condamnant la Région à subventionner l'A.S.B.L. : l'A.S.B.L. n'a aucun droit à percevoir une subvention en dehors des conditions prévues par le texte organisant le subventionnement. Selon la Région Wallonne le juge qui écarte l'article 19 ,§ 1er de l'arrêté du 07/11/1996 ne peut créer des droits nouveaux, ce que fait le premier juge en contraignant la Région Wallonne au subventionnement, ce qui constitue une violation du principe de la séparation des pouvoirs. Pour la Région Wallonne le raisonnement tenu par le premier juge est critiquable en ce qu'il retient une proportionnalité arithmétique ; il n'examine pas l'argument selon lequel c'est par le nombre d'heures de travail qu'on acquiert une expérience plus importante, justifiant les augmentations barémiques. La Région Wallonne considère en outre que le premier juge retient le caractère de statut précaire du temps partiel, alors que ce statut est souvent choisi de façon volontaire dans le secteur. La Région wallonne conteste avoir commis une faute justifiant un recours en garantie de l'A.S.B.L. : elle n'a imposé ni conseillé à l'A.S.B.L. aucun mode de rémunération de son personnel. Madame A. sollicite la confirmation du jugement dont appel. Elle estime que la notion d'ancienneté doit se définir comme un indice de fidélité à l'entreprise et non en considération d'une expérience acquise auprès d'un même employeur. Madame A. invoque les dispositions des C.C.T. n° 35 et 35 bis et le principe d'égalité et de non discrimination consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution pour considérer que la détermination de l'ancienneté du travailleur à temps partiel ne peut s'opérer d'une façon différente de celle du travailleur à temps plein. V.- DISCUSSION 5.
- La demande principale 5.1.
- Application des disposition de la C.C.T. du 26/01/
- Madame A. sollicite la condamnation de son ancien employeur l'A.S.B.L. à lui payer une somme de 10.457,07 EUR représentant des arriérés de rémunération pour les années 1999 à
- Elle fonde cette demande sur le non respect par l'A.S.B.L. des dispositions d'une convention collective de travail du 26/01/1993, rendue obligatoire par A.R. du 30/03/1994, déterminant un barème de rémunération minimum, barème qu'elle reproche à l'A.S.B.L. de n'avoir pas respecté et plus précisément de ne pas avoir respecté les dispositions de cette convention collective qui prévoit des augmentations par année d'ancienneté en ne valorisant pas chacune des années de service prestée pour l'A.S.B.L. comme année d'ancienneté ; en effet durant une partie de la période pendant laquelle Madame A. a travaillé à mi-temps, soit de décembre 1985 à janvier 1997, date d'entrée en vigueur de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 07/11/1996, l'A.S.B.L. considère que deux années de prestations sont nécessaires pour comptabiliser au profit de Madame A. une année d'ancienneté. L'article 6 de la C.C.T. du 26/01/1993 détermine cinq catégories parmi le personnel administratif et retient comme faisant partie de la 5ème catégorie l'assistant social, soit la fonction exercée par Madame A. L'article 9 de la C.C.T. du 26/01/1993 comporte un tableau qui mentionne les rémunérations minimum qui doivent être payées en regard du nombre d'années de service ; le texte de la convention collective ne fait aucune distinction relativement au barème de rémunération applicable selon que le travailleur preste à temps plein ou à temps partiel. Le texte de l'article 9 de la convention collective ne fait pas référence à la notion " d'ancienneté ". La notion d'année de service que mentionne la convention est particulièrement claire et ne nécessite aucune interprétation, une année étant la période de 365 jours calendrier et une année de service étant par conséquent la période de 365 jours calendrier comptée depuis le jour de l'entrée en service ou depuis la date anniversaire de l'entrée en service. Le libellé d'une autre convention collective, conclue pour s'appliquer dans une autre région du pays, sans que l'on sache d'ailleurs si elle a été conclue entre les mêmes parties contractantes, n'est d'aucune utilité pour déterminer ce qui a été voulu et décidé par les partenaires sociaux lors de la conclusions de la C.C.T. du 26/01/1993 précitée. Conformément à l'article 9 de la C.C.T. du 26/01/1993 la rémunération de Madame A. doit atteindre à partir de chaque date anniversaire de son entrée en service le montant minimum correspondant au nombre d'années comptées depuis son entrée en service. Ce montant minimum doit ensuite être proratisé en fonction des prestations effectuées selon qu'elles sont à temps partiel ou à temps plein, soit en l'espèce divisé par 2 durant les années ou Madame A. travaille à mi-temps. L'A.S.B.L. invoque les dispositions du contrat de travail qu'elle a conclu le 01/12/1985 avec Madame A. et de l'avenant à ce contrat conclu le 24/01/1997, et plus particulièrement : - l'article 4 du contrat de travail qui mentionne : " Le montant de la rémunération est fixé par référence au barème prévu pour les travailleurs sociaux par l'arrêté royal du 20 mars 1975 organique des services de santé mentale, en tenant compte de l'ancienneté reconnue par le Ministère de tutelle compétent qui a les services de santé mentale dans ses attributions. " le texte de l'avenant qui mentionne : " L'employeur et l'employé s'engagent à respecter toutes les dispositions du Décret du 04/04/1996 organisant l'agrément et le subventionnement des services de santé mentale, et de son Arrêté d'exécution du 07/11/
- " Se fondant sur ces dispositions, l'A.S.B.L. estime que rien ne peut lui être reproché, dès lors qu'elle n'est pas responsable d'une discordance législative éventuelle. L'A.S.B.L. perd manifestement de vue que les dispositions de l'article 51 de la loi du 05/12/1968, qui organise la hiérarchie des normes, n'autorisent pas que le contrat de travail déroge aux dispositions impératives d'une convention collective rendue obligatoire par arrêté royal. Dans la mesure où les dispositions du contrat de travail et de son avenant dérogent aux dispositions de la convention collective du 26/01/1993 rendue obligatoire par l'A.R. du 30/03/1994, elles doivent être écartées ; le contrat de travail ne peut faire obstacle à ce que Madame A. reçoive la rémunération minimum qui lui est due conformément aux dispositions de ladite convention collective, compte tenu du nombre d'années de service qui doit être pris en compte comme le prévoit ladite convention collective. La législation relative à l'agrément et au subventionnement des services de santé mentale règle la relation entre ces services, tels l'A.S.B.L., et le pouvoir subsidiant, et n'a pas à être prise en compte pour déterminer les droits et obligations des parties au contrat de travail conclu entre l'A.S.B.L. et sa préposée, Madame A. S'il est permis aux parties de se référer à cette législation dans le contrat de travail qu'elle concluent et par conséquent d'insérer dans ce contrat des dispositions issues de cette législation, ces clauses du contrat doivent être réputées non écrites dans la mesure où elles concourent à une violation des dispositions impératives de conventions collectives rendues obligatoire par arrêté royal. Notamment la disposition de l'article 19 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 07/11/1996 et plus particulièrement le ,§ 5 qui prévoirait, selon l'interprétation qu'en donnent l'A.S.B.L. et la Région wallonne, la non rétroactivité des dispositions qui prévoient que les membres du personnel engagés à temps partiel obtiennent les augmentations intercalaires de la même manière que les membres du personnel engagé à temps plein, ne s'applique pas à la relation contractuelle unissant Madame A. à l'A.S.B.L. dès lors que cet arrêté n'a d'autre objet que de mettre en application le Décret du 04/04/1996 organisant l'agrément et le subventionnement des services de santé. Le fait que des problèmes de subventionnement puissent mettre en difficulté financière l'A.S.B.L., voire l'obligent à mettre fin à son activité, sont susceptibles d'être examinés dans le cadre de la demande en garantie qui oppose l'A.S.B.L. à la Région Wallonne, mais sont sans effet en ce qui concerne l'examen des droits du travailleur, en l'espèce Madame A. vis-à-vis de son employeur, en l'espèce l'A.S.B.L. La demande introduite par Madame A. visant à la régularisation de sa rémunération pour la période du 01/09/1999 au 15/04/2004 par application des dispositions de la C.C.T. du 26/01/1993, rendue obligatoire par A.R. du 30/03/1994, rémunération déterminée par référence au barème minimum établi par la dite convention collective en regard du nombre d'année de service de Madame A auprès de l'A.S.B.L. est en conséquence fondée, à concurrence du montant correctement chiffré et par ailleurs non contesté en tant que tel de 10.457,07 EUR. 5.1.
- De la notion d'ancienneté Devrait-on interpréter la disposition de la C.C.T. du 26/01/1993 comme prévoyant l'octroi des augmentations intercalaires en fonction non du nombre d'années de service, mais en fonction de l'ancienneté, ce qui est contraire au texte express de cette convention, qu'il s'imposerait d'écarter l'appréciation de l'ancienneté proposée par l'A.S.B.L. et la Région wallonne et de retenir l'appréciation faite par Madame A. selon laquelle chaque mois presté, ou chaque année prestée, que ce soit à temps partiel ou à temps plein, compte comme un mois d'ancienneté ou une année d'ancienneté pour l'application de la disposition qui prévoit l'octroi d'augmentations intercalaires. En effet, le mode d'appréciation de l'ancienneté retenu par l'A.S.B.L. et la Région Wallonne génère une inégalité de traitement entre le travailleur à temps plein et le travailleur à temps partiel qui est contraire aux dispositions des C.C.T. n° 35 du 27/02/1981 rendue obligatoire par A.R. du 21/09/1981 et n°35 bis du 09/02/2000 rendue obligatoire par A.R. du 29/03/2000 prises au sein du Conseil National du Travail et aux dispositions de la loi du 05/03/2002 relative au principe de non discrimination en faveur des travailleurs à temps partiel, législation en vigueur et en conséquence applicable au litige dont la Cour est saisie. L'article 9 de la C.C.T. du 06/10/1981, reproduit de façon identique dans la C.C.T. n° 35bis du 09/02/2000, dispose : " Le travailleur à temps partiel doit, pour un même travail ou un travail de valeur égale, bénéficier d'une rémunération proportionnelle à celle du travailleur occupé à temps plein quelles que soient les modalités de paiement de cette rémunération. Tous les éléments qui constituent la rémunération du travailleur à temps plein doivent lui être appliqués suivant les normes, barèmes et critères d'octroi proportionnellement à la durée de son travail dans l'entreprise pour autant qu'il soit occupé dans des conditions similaires et relève de la même catégorie de travailleurs. Le premier juge a démontré, de façon pertinente par l'application d'un modèle mathématique correct que la Cour adopte, que si l'on raisonne comme le font l'A.S.B.L. et la Région wallonne en valorisant l'ancienneté en fonction non du nombre d'années prestées mais bien en fonction de la durée du travail au cours d'une année, on aboutissait à ce que, au fil du temps, par l'effet différé des augmentations barémiques, la rémunération du travailleur à temps partiel s'éloignait de plus en plus du montant directement proportionnel de la rémunération du travailleur à temps plein se trouvant dans la même situation d'emploi, ce qui est contraire aux dispositions de l'article 9 précité. Par ailleurs l'article 1er de la C.C.T. n°35bis du 09/02/2000 et l'article 4 de la loi du 05/03/2002 prohibent le fait qu'en ce qui concerne les conditions d'emploi, conditions dont fait partie la rémunération, le travailleur à temps partiel soit traité d'une manière moins favorable que le travailleur à temps plein se trouvant dans une situation comparable au seul motif qu'il travaille à temps partiel, à moins qu'un traitement différent soit justifié par des raisons objectives, étant entendu que lorsque c'est approprié, les droits du travailleur à temps partiel peuvent être déterminés en proportion de la durée du travail. En application de ces dispositions, il se justifie que la rémunération du travailleur à temps partiel soit déterminée en proportion de sa durée de travail par rapport à la rémunération d'un travailleur à temps plein se trouvant dans des fonctions identiques mais non pas que la fréquence des augmentations barémiques qui sont octroyée au travailleur à temps partiel soit différente de celle des dites augmentations qui sont octroyées au travailleur à temps plein. La notion d'ancienneté n'est pas en elle-même susceptible de plusieurs acceptions : elle consiste en un critère objectif, au même titre que l'âge de la personne, l'ancienneté étant simplement l'âge d'un objet, d'une situation ou d'un état. En matière de contrat de travail, l'ancienneté est l'âge de la relation ininterrompue qui unit le travailleur à l'entreprise qui l'emploie dans les liens du contrat de travail. En évoquant qui l'expérience acquise par les prestations effectuées, qui la fidélité à l'entreprise, les parties n'apportent pas les éléments d'une définition de l'ancienneté mais bien un mobile, une motivation de la valorisation octroyée à l'ancienneté, sous forme d'avantage, le plus souvent financier. Il est certes permis que ce soit dans un texte législatif au sens large ou dans une convention d'apporter à la notion d'ancienneté une modalité particulière mais à l'expresse condition que l'application de cette modalité ne contrevienne pas à une norme hiérarchiquement supérieure à celle qui comporte cette modalité : on observera que les exemples cités par les parties font apparaître souvent un qualifiant spécifique accolé à la notion d'ancienneté puisqu'il est question " d'ancienneté conventionnelle ", " ancienneté fictive ", " ancienneté barémique ", " ancienneté d'échelle "... La prise en compte de l'ancienneté telle que l'entendent l'A.S.B.L. et la Région wallonne pour déterminer le montant de la rémunération due à Madame A. durant la période litigieuse, fondées sur les dispositions du contrat de travail d'une part et sur celles du décret wallon du 04/04/1996 et de l'arrêté wallon du 07/11/1996 doit en conséquence être écartées, les première parce qu'elles contreviennent à des normes hiérachiquement supérieures à la convention individuelle de travail et les secondes parce que les dispositions du décret et de l'arrêté précité sont étrangères à la relation juridique entre l'A.S.B.L. employeur et Madame A., travailleur à son service. 5.
- La demande en intervention et garantie Dès lors que le décret wallon du 04/04/1996 et l'arrêté du gouvernement wallon pris en application de celui-ci le 07/11/1996 sont étrangers à la relation employeur/travailleur, il n'y a pas lieu de soumettre les dispositions de l'arrêté, particulièrement l'article 19 de celui-ci, à l'épreuve des dispositions des articles 10 et 11 de la Constitution en regard d'une possible discrimination ou rupture du principe d'égalité qu'elles pourraient induire entre les travailleurs à temps plein et les travailleurs à temps partiel du secteur, ou entre les travailleurs à temps partiel selon le moment de leur engagement. Les dispositions du décret et de l'arrêté sont sans effet quant aux droits des travailleurs quelle que soit la durée de leur travail. La Cour ne peut d'ailleurs pas examiner elle-même la conformité du décret wallon du 04/04/1996 aux dispositions constitutionnelles et si elle estimait, ce qui n'est pas le cas, que le décret comporte une éventuelle violation de ces dispositions, il lui appartiendrait de soumettre cette difficulté par voie de question préjudicielle à la censure de la Cour d'Arbitrage. Par contre, la Cour trouve dans la disposition de l'article 159 de la Constitution non seulement le pouvoir, mais également le devoir d'examiner la conformité des dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 07/11/1996 aux normes qui lui sont hiérarchiquement supérieures. Si la Cour devait constater une violation de ces normes, la sanction consisterait effectivement dans un écartement de la disposition litigieuse, sans que la Cour puisse y substituer une règle qu'elle créerait. Toutefois il n'appartient pas à la juridiction du travail de contraindre en l'espèce la Région wallonne à exécuter une obligation de subventionnement, cette matière échappant à sa compétence. Les articles 18 et 19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 07/11/1996 constituent la section 9 de l'arrêté sous l'intitulé " Subventions couvrants les dépenses en personnel ", l'article 19 envisageant spécifiquement la prise en charge dans le cadre des subventions des augmentations dites " intercalaires " ; le ,§ 2 de l'article 19 détermine le principe selon lequel " Le membre du personnel engagé à temps partiel obtient les augmentations intercalaires de la même manière qu'un membre du personnel engagé à temps plein ". Comme le précise la Région Wallonne dans ses conclusions : " la législation wallonne a anticipé la reconnaissance du principe de non-discrimination entre les travailleurs à temps partiel et des travailleurs à temps plein qui, en droit du travail, sera consacré par la Directive 97/81/CE du conseil du 15 décembre 1997 qui devait être transposé en droit belge pour le 20 janvier 2000, sans que cette anticipation implique la correction pour le passé d'une prise en compte de l'ancienneté par un pouvoir public subsidiant qui n'a pas d'obligation en tant qu'employeur. " Précisément, cette non-correction pour le passé est expressément prévue par le texte du ,§ 5 de l'article 19 précité, tel que l'interprète en tout cas la Région Wallonne, lequel dispose : " Les dispositions du présent article sont applicables sans effet rétroactif à partir de la date d'entrée en vigueur de cet arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 4 avril 1996 organisant l'agrément et le subventionnement des services de santé mentale ". Cette dernière disposition n'est toutefois pas conforme au texte de la directive 97/81/CE laquelle prévoit que " Pour ce qui concerne les conditions d'emploi, les travailleurs à temps partiel ne sont pas traités d'une manière moins favorable que les travailleurs à temps plein comparables au seul motif qu'ils travaillent à temps partiel, à moins qu'un traitement différent soit justifié par des raisons objectives. " dans la mesure où elle laisse subsister les effets acquis d'une discrimination frappant, via le mécanisme de subvention qui sera précisé ci-dessous, les travailleurs à temps partiel alors que l'un des buts poursuivis énoncé par la directive est de : " établir un cadre général pour l'élimination des discriminations à l'égard des travailleurs à temps partiel et de contribuer au développement des possibilités de travail à temps partiel sur une base acceptable pour les employeurs et pour les travailleurs; ". S'il est légitime que, notamment en raison de considérations budgétaires, la Région wallonne refuse de faire rétroagir le subventionnement en dépit du caractère irrégulier de ce qui se faisait avant qu'elle ne recueille les compétences en la matière, il ne peut par contre être admis qu'elle laisse subsister pour l'avenir les effets futurs de la discrimination qui a été créée dans le passé. Un arrêté ministériel du 29/12/1997, pris par le Ministre du Gouvernement wallon chargé de l'action sociale, du logement et de la santé a agréé le centre de santé mentale de Liège, soit celui géré par l'A.S.B.L., avec un cadre subventionné qui comporte notamment 57hr/semaine pour la fonction " sociale " et 19hr/semaine pour un assistant social " épilepsie " ; un arrêté subséquent du 09/07/2003 pris par le Ministre des affaires sociales et de la santé agrée le centre géré par l'A.S.B.L. avec un cadre qui comporte notamment 76Hr/semaine pour la fonction sociale ; un arrêté du même Ministre en date du 28/05/2004 poursuit l'agrément moyennant 57 Hr pour la fonction sociale. Ces agréments impliquent nécessairement compte tenu des heures retenues, au moins un engagement à temps partiel, outre un engagement à temps plein. Il résulte des pièces produites par l'A.S.B.L. et du texte même de l'arrêté du Gouvernement wallon du 07/11/1996 que la subvention octroyée par la région wallonne en ce qui concerne le personnel du centre de santé mentale agréé porte de façon directe sur la rémunération octroyée à chaque personne travaillant au service dudit centre, lequel doit justifier pour chaque travailleur des prestations effectuées et des rémunérations payées, avec obligation de restituer la part de subvention par travailleur non utilisée au paiement de la rémunération : la Région wallonne agit en fait, sur base de la législation en vigueur, comme un véritable tiers payant, même si c'est de façon indirecte, des rémunération dues par l'A.S.B.L. De la sorte la Région wallonne a, par le biais des subventions, un effet direct sur l'emploi, dès lors que les rémunérations payées dépendent exclusivement des subventions qu'elle accorde pour ce qui est de l'emploi autorisé comme subsidié d'une part et dans la mesure où, d'autre part, par l'agrément qu'elle octroi, elle détermine le volume de l'emploi pour chaque fonction que précise cet agrément. En raison du mode de subventionnement qu'elle a elle-même décidé, la Région wallonne s'oblige à effectuer ce subventionnement de façon à ce que l'établissement subventionné, auquel est confié une mission de santé publique, soit à même de payer les rémunérations légalement due au personnel ainsi subventionné. Dans ces conditions, dès lors que la Région wallonne, en sa qualité de tiers payant indirect des rémunérations, prend un arrêté qui ne permet pas à l'A.S.B.L. qu'elle subventionne, de respecter ses obligations en matière de payement d'une rémunération garantie, elle commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité vis-à-vis de l'A.S.B.L. ; cette faute concourt à la violation d'une norme internationale, la directive 97/81/CE du conseil du 15 décembre 1997, laquelle si elle n'est pas directement applicable, impose néanmoins aux Etats membres de prendre toutes les mesures adéquates à la réalisation de son objet et de s'abstenir de toute mesure empêchant la réalisation de celui-ci. La Région wallonne en a d'ailleurs parfaitement conscience puisque, comme elle le précise, elle a entendu anticiper la mise en oeuvre de la directive en prenant le décret du 04/04/1996 et l'arrêté du 07/11/1996, mais elle le fait d'une manière imparfaite, en laissant subsister par le caractère non-rétroactif des dispositions de l'article 19 ,§ 5 de l'arrêté du 07/11/1996, les séquelles d'un passé non respectueux des principes contenus dans la directive. La Cour de cassation a arrêté : " En attribuant aux cours et tribunaux la connaissance exclusive des contestations qui ont pour objet des droits civils, l'article 144 de la Constitution met sous la protection du pouvoir judiciaire tous les droits civils. En vue de réaliser cette protection, la Constitution n'a égard ni à la qualité des parties contendantes ni à la nature des actes qui auraient causé une lésion de droit, mais uniquement à la nature du droit faisant l'objet de la contestation. L'Etat est, comme les gouvernés, soumis aux règles de droit, et notamment à celles qui régissent la réparation des dommages découlant des atteintes portées par des fautes aux droits subjectifs et aux intérêts légitimes des personnes. En règle, la faute dommageable commise par l'un de ses organes engage la responsabilité directe de l'Etat sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil lorsque l'organe a agi dans les limites de ses attributions légales ou qu'il doit être tenu comme ayant agi dans ces limites par tout homme raisonnable et prudent. Le principe de la séparation des pouvoirs, qui tend à réaliser un équilibre entre les différents pouvoirs de l'Etat, n'implique pas que celui-ci serait, de manière générale, soustrait à l'obligation de réparer le dommage causé à autrui par sa faute ou celle de ses organes dans l'exercice de la fonction législative. Ni ce principe ni les articles 33, 36 et 42 de la Constitution ne s'opposent à ce qu'un tribunal de l'ordre judiciaire constate pareille faute pour condamner l'Etat à réparer les conséquences dommageables qui en sont résultées. En appréciant le caractère fautif du comportement dommageable du pouvoir législatif, ce tribunal ne s'immisce pas dans la fonction législative et dans le processus politique de l'élaboration des lois mais se conforme à la mission du pouvoir judiciaire de protéger les droits civils. " Dans ce même arrêt, la Cour poursuit : " Saisi d'une demande tendant à la réparation d'un dommage causé par une atteinte fautive à un droit consacré par une norme supérieure imposant une obligation à l'Etat, un tribunal de l'ordre judiciaire a le pouvoir de contrôler si le pouvoir législatif a légiféré de manière adéquate ou suffisante pour permettre à l'Etat de respecter cette obligation, lors même que la norme qui la prescrit laisse au législateur un pouvoir d'appréciation quant aux moyens à mettre en oeuvre pour en assurer le respect. " (Cass.1ère Ch. 2006-09-28 C020570F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060928.7) La Cour retient l'enseignement qui se dégage de cet arrêt de la Cour de Cassation et considère, dans la ligne de cet enseignement, être compétente pour connaître de la demande en garantie fondée sur la faute invoquée à charge de la Région Wallonne par l'A.S.B.L., sans qu'atteinte soit portée au principe de la séparation des pouvoirs dès lors que l'A.S.B.L. invoque l'atteinte à un droit subjectif qu'elle estime sien ; la Cour estime, toujours dans la ligne de cet enseignement que la faute commise par la Région wallonne, en prenant la disposition de l'article 19 ,§ 5 qui prohibe, au plan de la subsidiation, la prise en compte correcte des rémunérations effectivement dues, cause à l'A.S.B.L. un dommage en privant celle-ci des moyens financiers qui doivent lui permettre de remplir ses obligations d'employeur vis-à-vis de Madame A. en payant à celle-ci la rémunération qui lui revient, dommage qui doit être réparé par l'octroi de ces moyens, ce qui justifie que soit dite fondée la demande de l'A.S.B.L. fondée sur l'article 1382 du Code Civil, de se voir garantir par la Région wallonne des condamnations prononcées à sa charge dans le cadre de la demande principale. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Déclare les appels recevables, Ordonne la jonction des causes inscrites sous les n° de rôle général 33.896/06 et 33.914/
- Dits les appels tant de l'A.S.B.L. que de la Région Wallonne non fondés. Condamne l'A.S.B.L. et la Région wallonne aux dépens liquidés pour Madame A. en degré d'appel à 285,57 EUR. Délaisse à l'A.S.B.L. et à la Région wallonne la charge de leurs dépens respectifs liquidés en degré d'appel pour l'A.S.B.L. à 285,57 EUR et non liquidés pour la Région Wallonne à défaut du relevé détaillé visé à l'article 1021 du Code Judiciaire. Ainsi délibéré et jugé par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, M.J.B.SCHEEN , Conseiller social au titre d'employeur, M. R.DELHALLE, Conseiller social au titre d' employé, qui ont assisté aux débats de la cause et prononcé en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège,rue St-Gilles n° 90c, le DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, par le même siège, assisté de Mme Simone COMPERE, Greffier. Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060928.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div