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ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20061219.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 19 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20061219.2 No Rôle: 31651-02 Domaine juridique: Date d'introduction: 2007-02-06 Consultations: 117 - dernière vue 2026-07-02 14:53 Fiche Un agent contractuel subventionné par la Région wallonne auprès d'un pouvoir local, qui bénéficie du statut pécuniaire fixé par la commune pour ses agents statutaires, est rattaché à l'échelle barémique de ce statut telle qu'elle est désignée par son contrat.Toutefois, en vertu du principe de l'exécution de bonne foi du contrat, la commune doit confier à l'agent contractuel subventionné des tâches et responsabilités comparables à celles de ses agents statutaires rattachés à la même échelle barémique. Mots libres: LES CONTRATS DE TRAVAIL . APPRENTIS . REGLEMENTATION GENERALE DES CONTRATS DE TRAVAIL DROIT DU TRAVAIL Droit du travail individuel - Rémunération - Agent contractuel subventionné par la Région wallonne auprès d'une commune - Application du statut pécuniaire des agents de la commune - Désignation conventionnelle de l'échelle barémique applicable - Exécution de bonne foi du contrat - Tâches et responsabilités comparables à celles des agents statutaires Bases légales: ancien Code Civil - 1134,al.1eret3 Loi - 03-07-1978 - 20,3° - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision CONTRAT DE TRAVAIL (employée) Agent contractuel subventionné d'une Commune Rémunération Application du statut pécuniaire des agents de la Commune Fixation conventionnelle de l'échelle barémique Contestation sur l'échelle Comparaison entre la fonction de l'employée et celle d'autres agents communaux Limites L. 3 juil. 1978, art. 20, 3°; C.c., art. 1134, al. 1er et

  1. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 19 décembre 2006 R.G. : 31.651/02 9ème Chambre EN CAUSE : S. Sonia, APPELANTE AU PRINCIPAL, INTIMEE SUR INCIDENT, comparaissant par Maître Jean-Marc RIGAUX, avocat, CONTRE : LA COMMUNE DE GRACE-HOLLOGNE, représentée par son collège communal qui a son siège à 4460 GRACE-HOLLOGNE, rue de l'Hôtel-Communal, 2, INTIMEE AU PRINCIPAL, APPELANTE SUR INCIDENT, comparaissant par Maître Isabelle DEROUBAIX qui se substitue à Maître Speranza SPADAZZI, avocats. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 3 octobre 2006, notamment : - les arrêts rendus par la Cour de céans les 15 juin 2004, 15 février 2005 et 6 juin 2006, ainsi que les pièces qui s'y trouvent visées; - les dernières conclusions de l'appelante au principal, reçues au greffe de la Cour le 26 septembre 2006; - les dernières conclusions de l'intimée au principal, déposées avec un dossier à l'audience du 3 octobre 2006; Entendu les conseils des parties à cette audience. I. SUR L'APPEL PRINCIPAL
  2. - Rappel L'appelante au principal, Mme S., née le 21 décembre 1966, a obtenu, le 22 septembre 1989, le diplôme de candidat-architecte et, le 30 juin 1995, une attestation de réussite d'une formation courte en dessin assisté par ordinateur. Le 1er février 1996, elle a été engagée au service de la Commune de Grâce-Hollogne (ci-dessous : la Commune) par contrat à terme de six mois, suivi à partir du 1er août 1996 d'un contrat à durée indéterminée. Elle était occupée en qualité d' "employée d'administration (D 4)", chargée de "diverses tâches de bureau ". Le 30 juin 1997, elle a obtenu le diplôme de technicien supérieur en travaux publics. Le 1er juillet 1997, elle a conclu avec la Commune un nouveau contrat de travail à durée indéterminée pour exercer "les fonctions d'agent technique (D 7)", ses activités consistant en "diverses tâches de bureau et techniques ". Le 19 octobre 1998, le collège communal l'a proposée à la désignation par le Gouverneur de la Province de Liège en qualité d'agent habilité à constater les infractions à certaines dispositions de la loi organique de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire (c'est-à-dire les infractions aux prescriptions des permis de bâtir délivrés par la Commune). Le 19 avril 2002, par lettre de son avocat, elle a réclamé pour la première fois à la Commune une régularisation de rémunération à compter du 1er juillet 1997 sur base de l'échelle barémique D 9 au lieu de l'échelle D
  3. Le 13 juin 2002, elle a assigné la Commune en vue de sa condamnation au paiement d'arriérés de rémunération calculés provisoirement sur une période de cinq ans (soit du 1er juillet 1997 au 30 juin 2002) pour un montant provisionnel de 16.980,70 EUR. Elle conteste le jugement du 28 avril 2003 qui déclare son action non fondée au motif qu'elle ne démontre pas avoir exercé à titre principal une fonction correspondant au niveau D 9 depuis le 1er juillet 1997, ni non plus après le 19 octobre
  4. Mme S. a démissionné de son emploi à la Commune le 24 mars
  5. 2.- Le statut juridique de l'appelante au principal Mme S. s'est toujours trouvée vis-à-vis de la Commune dans une situation contractuelle : les parties ont été liées par trois contrats successifs soumis à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. En même temps, elle était placée sous statut d'agent contractuel subventionné par la Région wallonne. Toutefois, ni les contrats individuels ni les délibérations du collège communal ne visaient l'instrument juridique organisant ce statut. Interrogées à ce sujet par la Cour à l'occasion de la réouverture des débats, les parties, spécialement la Commune, n'ont pu désigner aucun texte, légal ou réglementaire, précis. Les contrats souscrits par Mme S. mentionnaient chacun, après le montant convenu du traitement annuel, que "La rémunération ainsi fixée est au moins égale au traitement octroyé à un membre du personnel de l'Etat pour la même fonction ou pour une fonction analogue, ainsi que les augmentations barémiques qui y sont liées ". C'est la reproduction, mot pour mot, de l'alinéa 2 de l'article 6 de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux. Cette disposition contractuelle a pu laisser croire que Mme S. était un agent contractuel subventionné par l'Etat, comme indiqué dans l'arrêt de la Cour du 15 juin
  6. C'était une erreur, puisque l'intéressée se trouvait en réalité sous le statut d'agent contractuel subventionné par la Région wallonne. Il n'empêche que la clause précitée, sur laquelle les parties cocontractantes se sont accordées, est régulière et efficace. Par conséquent, Mme S. peut en principe prétendre, à charge de la Commune, à une rémunération au moins égale à celle accordée à un membre du personnel de l'Etat (mais non de la Commune) pour la même fonction ou une fonction analogue. Elle ne formule toutefois aucune revendication à ce propos. Par ailleurs, la Commune a déposé le texte de la délibération de son conseil communal du 16 octobre 1995, approuvée le 21 décembre 1995 par la députation permanente du conseil provincial de Liège, fixant le statut pécuniaire de ses agents. Selon son article 1er, "Le présent statut s'applique aux membres du personnel communal, à l'exception du personnel enseignant, mais également au personnel sous statut A.C.S. et contractuel ". Ainsi Mme S. est-elle en droit d'obtenir le bénéfice de ce statut pécuniaire. Celui-ci énonce, en son chapitre II, les "Règles générales relatives à la fixation des traitements ". Il en ressort notamment que "le traitement des agents est déterminé sur base d'échelles, l'échelle étant la catégorie barémique attribuée à l'agent en fonction de son grade et, le cas échéant, de son ancienneté, de son évaluation et des formations suivies ". Il est aussi précisé que "chaque échelle appartient à un niveau (A, B, C, D, E) ". Les parties s'entendent sur la prise en compte, dans le présent litige, d'un document émanant du conseil régional de la formation du personnel des pouvoirs locaux, déjà décrit dans l'arrêt du 15 juin 2004, qui explicite, pour le " niveau D personnel technique ", les échelles D 1 (grade : technicien), D 7 (grade : agent technique), D 8 (niveau D 7 + évaluation de carrière), D 9 (grade : agent technique en chef) et D 10 (niveau D 9 + évolution de carrière). En outre, le même document énumère les conditions d'accès à chacune de ces échelles en cas de recrutement ou de promotion ou d'évolution de carrière du membre du personnel intéressé. Ces conditions tiennent aux études de base, à l'ancienneté, à l'évaluation et aux formations complémentaires de l'agent. Ainsi que les parties l'admettent, ces conditions ne s'appliquent qu'aux agents statutaires, seuls susceptibles de connaître recrutement, promotion et évolution de carrière. A l'inverse, elles ne concernent pas les agents contractuels, lesquels sont bien sûr engagés par convention qui détermine leur rattachement à une échelle et, éventuellement, leur évolution barémique au cours de l'exécution de leur travail.
  7. La réclamation de l'appelante au principal Mme S. a donc été rattachée à l'échelle D 4 par ses contrats des 1er février et 1er août 1996, puis à l'échelle D 7 par son contrat du 1er juillet 1997, venu à expiration par l'effet de sa démission du 24 mars
  8. Elle ne conteste pas que la Commune lui a toujours payé les traitements correspondant aux échelles qui lui ont été conventionnellement attribuées. Néanmoins, elle revendique une régularisation de rémunération pour la période qui a débuté le 1er juillet 1997 en sollicitant, à partir de cette date, le bénéfice de l'échelle D
  9. Elle se justifie en considérant que, durant ladite période, elle a exercé une fonction analogue à celle occupée par d'autres agents de la Commune relevant de l'échelle D 9 (ou D 10 par évolution de carrière). Quelle base juridique donne-t-elle à sa réclamation ? Elle la situe dans la clause, figurant notamment dans son contrat du 1er juillet 1997, qui lui garantit une rémunération au moins égale au traitement octroyé à un membre du personnel de l'Etat pour la même fonction ou pour une fonction analogue. Cette assise juridique ne saurait être retenue. En effet, la clause invoquée, dont le texte est clair, doit être interprétée littéralement. Elle permet une référence à la fonction d'un membre du personnel de l'Etat, mais non d'un membre du personnel de la Commune. De plus, Mme S. ne désigne aucune autre disposition normative qui autoriserait expressément une comparaison entre sa fonction et celle d'un autre agent communal.
  10. Les principes juridiques En premier lieu, Mme S. est tenue par le principe énoncé dans l'alinéa 1er de l'article 1134 du Code civil, d'après lequel la convention fait la loi des parties. En sa qualité d'agent contractuel, elle est liée par le contrat auquel elle a souscrit le 1er juillet
  11. Ce dernier, conclu pour une durée indéterminée, l'a rattachée, pour la même durée, à l'échelle D 7, sous la seule réserve de la garantie d'une rémunération comparable à celle d'un agent de l'Etat. En second lieu, il convient d'avoir égard au principe de l'exécution de bonne foi des conventions, déposé dans l'alinéa 3 du même article
  12. Le contrat écrit du 1er juillet 1997 se borne à indiquer que Mme S. "accepte d'exercer les fonctions d'agent technique (D 7)" et que ses "activités consistent en la réalisation de diverses tâches de bureau et techniques ". Le susdit principe implique qu'au cours de l'exécution de ce contrat, la fonction de l'intéressée doit être d'un niveau et d'un contenu correspondant raisonnablement au grade et à l'échelle convenus. A défaut, Mme S. pourrait se plaindre d'une violation de ce principe et, partant, réclamer des dommages et intérêts équivalents à une régularisation de rémunération. C'est dans cette perspective que peut être entreprise une comparaison entre, d'une part, l'échelle et la fonction réelle de l'intéressée et, d'autre part, celles d'autres agents de la Commune. Et c'est à cette fin que peut aussi être compris l'arrêt de la Cour du 15 février 2005 qui a autorisé l'enquête sollicitée par Mme S.
  13. Les enquêtes Mme S. a offert d'apporter la preuve testimoniale de ses propres tâches et responsabilités à partir du 1er juillet 1997 et, en regard, celles d'agents de la Commune rattachés à la même échelle que la sienne ou à une échelle supérieure. Six témoins ont été entendus dans le cadre de son enquête directe et deux autres au cours de l'enquête contraire de la Commune. Il n'y a pas eu, globalement, de contradiction frontale entre les témoignages recueillis dans l'une et l'autre enquêtes. 5.
  14. La fonction de base de l'appelante au principal Ces enquêtes permettent d'abord de préciser que Mme S., engagée le 1er février 1996 en qualité d'employée administrative, était occupée à ce titre au sein du service des travaux de la Commune, placé sous la direction de M. Michel G. (échelle A 2), et plus particulièrement dans la section administration de ce service, dirigée par un chef administratif, M. Marc S. (échelle C 4). Pour l'essentiel, Mme S. avait mission de traiter les dossiers ouverts à l'occasion des demandes introduites auprès de la Commune en matière d'urbanisme (permis de bâtir, de lotir, d'abattage d'arbres, etc.); elle a aussi établi quelques plans, mais en très petit nombre (sept au total, selon le témoin Michel G.). Elle était seule à remplir la fonction qui lui a été confiée. Elle a donc consenti aux conventions des 1er février et 1er août 1996 lui accordant l'échelle D 4, qu'elle n'a pas contestée à l'époque et qu'elle ne querelle toujours pas actuellement pour la période antérieure au 1er juillet
  15. C'était au demeurant l'échelle de M. Marc S. qu'elle a été chargée de remplacer dans la fonction de ce dernier parce qu'il avait lui-même accédé au poste de chef administratif devenu vacant. Ensuite, il ressort des enquêtes que le nouveau contrat de travail du 1er juillet 1997, qui conférait à Mme S. l'échelle D 7 et le grade correspondant d'agent technique, a été conclu et exécuté sans aucun changement dans sa fonction d'origine. Par ce contrat, la Commune a seulement eu l'intention de valoriser son statut pécuniaire en raison de la qualité de ses prestations et des efforts qu'elle avait accomplis pour acquérir le 30 juin précédent le diplôme de technicien supérieur en travaux publics. Du reste, le témoin Maurice M. de l'enquête contraire, bourgmestre de la Commune, a déclaré à ce sujet : "Bon nombre de personnes ont considéré comme anormale la situation ainsi faite à Mme S. : elle passait à un niveau barémique supérieur (D 7) tout en exerçant la même fonction (de niveau D 4) ". Il est donc étrange que l'intéressée veuille aujourd'hui prétendre à l'échelle D 9 dès le 1er juillet
  16. De plus, comme le même témoin l'a fait observer, "si la prétention de Mme S. était suivie, celle-ci se situerait à un niveau égal, voire supérieur à celui de son chef administratif, M. Marc S. Cela n'a pas de sens ". Il convient aussi de répéter que la tâche de Mme S. lui était entièrement spécifique. Ainsi que l'a indiqué M. Marc S. lors de son audition au cours de l'enquête directe, "personne d'autre ne faisait ce qu'elle faisait et elle ne faisait rien de ce que faisaient d'autres ". Sa fonction était donc rebelle à toute espèce de comparaison avec la fonction d'autres agents de la Commune, quelle que fût leur échelle barémique. 5.
  17. La mission complémentaire de l'appelante au principal Le 19 octobre 1998, Mme S. a donc été investie d'une nouvelle attribution : elle était désormais habilitée à dresser les constats, à la suite d'un dépôt de plainte, des infractions aux prescriptions des permis de bâtir délivrés par la Commune. Antérieurement, cette mission était dévolue à M. Michel G., directeur du service des travaux, suppléé le cas échéant par M. Daniel P., agent technique en chef dans ce service. Au cours de son audition comme témoin, M. Michel G. a expliqué : "Auparavant, c'était moi qui effectuais ces constats. J'en ai peut-être réalisé une dizaine au total. M. Daniel P. pouvait me remplacer dans cette tâche lors de mes congés, mais je ne pense pas qu'il l'ait jamais fait ". Le témoin Maurice M., bourgmestre de la Commune, a quant à lui précisé que le collège échevinal avait estimé rationnel de conférer à Mme S. cette fonction qui se révélait complémentaire à la gestion, dont elle était déjà chargée, des dossiers ouverts consécutivement aux demandes de permis. Mme S. entend invoquer cette prérogative nouvelle pour rapprocher sa fonction de celle, sinon de M. Michel G., du moins de M. Daniel P., et pour prétendre ainsi à la même échelle barémique que ce dernier (D 9, devenue D 10 par évolution de carrière). D'abord, il faut répéter que la fonction de Mme S., dont la particularité a été soulignée, n'avait rien à voir, globalement, avec celle des personnes susmentionnées. Le seul point commun se résumait à ces constats d'infractions. Ensuite, les enquêtes démontrent que ceux-ci n'occupaient l'intéressée que de manière limitée. Suivant le témoin Michel G., "cette activité demandait à Mme S. moins d'une journée par semaine "; d'après le témoin Marc S., elle y consacrait "environ un cinquième de son temps "; selon le témoin Maurice M., "elle dressait des procès-verbaux de constat d'infractions à raison de deux ou trois par mois ". La fonction de base de Mme S. est donc restée sa fonction principale après le 19 octobre
  18. La charge qui lui a été attribuée à compter de cette date n'en a pas modifié significativement la physionomie : elle présentait à la fois un caractère complémentaire et accessoire. Elle a pu justifier à posteriori, dans une certaine mesure, le passage de l'échelle D 4 à l'échelle D 7 qui avait été conventionnellement opéré, sans changement de fonction, le 1er juillet 1997; mais elle n'imposait pas, le 19 octobre 1998, une nouvelle convention portant revalorisation barémique.
  19. - Conclusion Pendant la période litigieuse du 1er juillet 1997 au 24 mars 2004, Mme S. a été rattachée à l'échelle D 7 en vertu du contrat de travail conclu entre parties, qui faisait la loi de ces dernières. Elle n'établit pas ni même ne prétend que cette convention aurait été contraire à une disposition légale impérative ou d'ordre public. L'instruction de la présente cause a montré que la fonction de Mme S., sommairement désignée dans le contrat écrit, correspondait raisonnablement, dans son déroulement au jour le jour, à l'échelle barémique convenue. Le principe de l'exécution de bonne foi du contrat a donc été observé. La comparaison entre la fonction de l'intéressée et les activités d'autres agents communaux, du reste pratiquement impossible en raison de la spécificité de cette fonction, ne remet pas en cause le respect dudit principe. Après son départ volontaire de la Commune le 24 mars 2004, Mme S. a été remplacée par un agent, dont il n'apparaît pas s'il a été engagé ou recruté. L'arrêt de la Cour du 6 juin 2006 a interrogé les parties sur l'échelle barémique appliquée à ce remplaçant. La Commune indique actuellement qu'il a été situé au niveau A
  20. Elle confirme qu'il est titulaire d'un diplôme d'architecte (que ne possédait pas Mme S.), qui lui permet d'obtenir un subside de la Région wallonne. Elle ajoute qu'il apporte en outre le bénéfice de connaissances en matière d'environnement, rendues nécessaires par les conséquences du récent développement économique de l'entité communale. Aussi la situation de cette personne ne saurait-elle justifier la remise en question de l'échelle D 7 adoptée pour Mme S. du commun consentement des parties litigantes. Mme S. ne conteste pas avoir toujours perçu les rémunérations afférentes à son échelle barémique. Sa demande originaire est donc non fondée. Pareillement, son appel principal est non fondé. II. SUR L'APPEL INCIDENT L a Commune fait grief aux premiers juges de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Mme S. au paiement de dommages et intérêts pour action téméraire et vexatoire. Cependant, elle ne démontre pas que l'intéressée aurait agi en justice avec une légèreté coupable ou dans le seul but de lui nuire. Partant, l'appel incident est non fondé. III. SUR LA DEMANDE EN APPEL Mme S. réclame en ses dernières conclusions la récupération, à charge de la Commune, des honoraires de son avocat. La répétition des frais de défense n'est pas actuel-lement prévue par la loi. Elle est parfois admise par la jurisprudence, à certaines conditions, en tant qu'élément de la réparation du dommage causé par l'auteur d'une faute contractuelle ou délictuelle. Cette hypothèse n'est toutefois pas vérifiée en l'espèce. La demande de Mme S. est donc non fondée. PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement, Complétant ses arrêts des 15 juin 2004, 15 février 2005 et 6 juin 2006, Ecartant comme non pertinentes toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Vidant sa saisine, Déclare les appels principal et incident NON FONDES, Confirme le jugement déféré du 28 avril 2003 en toutes ses dispositions, y compris sur la compensation des dépens de la première instance, Compense entièrement les dépens d'appel, chaque partie succombant sur son propre appel, Liquide ces dépens pour l'appelante au principal au montant de 285,57 EUR selon son relevé non contesté (cf. ses conclusions du 21 février 2006) et pour l'intimée au principal au montant de 591,15 EUR suivant son relevé non contesté (cf. ses conclusions des 17 novembre 2003 et 30 janvier 2006). AINSI ARRÊTE PAR : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller faisant fonction de Président, M. Jean DEVILLERS, Conseiller social au titre d'employeur, M. René DUBOURG, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé par le même siège en langue française à l'audience de la 9e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'extension du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 C, le DIX-NEUF DECEMBRE DEUX MILLE SIX, avec l'assistance de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier adjoint. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20061219.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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