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ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20061221.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 21 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20061221.1 No Rôle: 33349-05 Domaine juridique: Date d'introduction: 2007-02-15 Consultations: 108 - dernière vue 2026-07-02 14:53 Fiche Pour tout engagement en qualité de membre du personnel à titre temporaire dans un emploi vacant ou dans un emploi non vacant de quinze semaines au moins, est prioritaire le membre du personnel qui peut faire valoir une ancienneté de 240 jours repartie sur deux années scolaires au moins. Ne constitue cependant pas une faute pour un pouvoir organisateur le fait de ne pas proposer un tel emploi temporaire à une personne qui, au moment où cette place s'ouvre, est déjà engagé dans le cadre d'un autre contrat.Plusieurs emplois temporaires successifs dus à des prolongements de l'incapacité de travail d'une enseignante et dont chacun a une durée inférieure à 15 semaines mais dont le total dépasse la durée de 15 semaines, ne tombent pas sous l'application de l'article 34 ,§,§ 1 et 3 du décret du 1.2.

  1. Mots libres: LES CONTRATS DE TRAVAIL . DROIT SOCIAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (INCLUS ENSEI Enseignement libre subventionné Contrat de travail - Remplacement pour une durée supérieure à 15 semaines Priorité légale Remplacement en cours de moins de 15 semaines Absence de proposition pour le remplacement de plus de 15 semaines Absence de faute Remplacements successifs de moins de 15 semaines dont la durée totale dépasse finalement les 15 semaines Bases légales: Décret Communauté française - 21-12-2006 - 34§§1et3 Texte de la décision Enseignement libre subventionné contrat de travail - remplacement pour une durée inférieure à 15 semaines pas de priorité légale engagement contractuel preuve non établie - remplacement pour une durée supérieure à 15 semaines priorité légale pas de faute de ne pas proposer un tel remplacement à une personne qui effectue déjà un autre remplacement même inférieur à 15 semaines plusieurs remplacements successifs d'une même personne dont chacun a une durée inférieure à 15 semaines mais dont la durée totale dépasse finalement les 15 semaines ne peuvent être considérés comme un seul remplacement d'une durée supérieure à 15 semaines - article 34 ,§,§ 1 et 3 du décret du 1.2.1993 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 21 décembre 2006 R.G. : 33.349/05 15ème Chambre EN CAUSE : L'ASBL L. E. C. D'E.-T., APPELANTE au principal, INTIMEE sur incident, comparaissant par Maître Dominique DRION, avocat, CONTRE : R. C., INTIMEE au principal, APPELANTE sur incident, comparaissant par Maître Dominique WAGNER, avocat. &§9679; &§9679; &§9679; Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 16 novembre 2006, notamment : - le jugement rendu contradictoirement entre parties le 24 mars 2005 par le Tribunal du travail de LIEGE, 3ème chambre (R.G. : 329.576); - la requête de l'appelante déposée au greffe de la Cour de céans et notifiée le 18 mai 2005 à l'intimée; - les conclusions et conclusions additionnelles de l'intimée reçues à ce greffe le 9 mars 2006 et 13 octobre 2006 et les conclusions de l'appelante y reçues le 14 septembre 2006; - le dossier déposé par chacune des parties à l'audience du 16 novembre 2006 à laquelle elles ont été entendues en leurs moyens ; &§9679; &§9679; &§9679; I.- ANTECEDENTS PERTINENTS L'intimée est institutrice primaire. Le système de la désignation d'un intérimaire, comme c'était le cas de l'intimée, se présentait au moment des faits comme suit : · Pour des intérims de courte durée, soit moins de 15 semaines, le directeur de l'école décide seul ; · Pour des intérims d'une durée supérieure à 15 semaines, le pouvoir organisateur intervient avec le directeur. L'intimée a travaillé à titre d'intérimaire à plusieurs reprises dans plusieurs écoles dont celle de Ste-M. de Tillf qui dépend de l'appelante. Le 19.3.2001, les parties ont signé un contrat de remplacement à temps plein, sans terme, pour l'école Ste-M.. Pour pouvoir ce faire, l'intimée avait rompu le contrat de travail qui la liait à une autre école dépendant d'un autre P.O. Toutefois, après les vacances de Pâques, cette fonction a été confiée à une autre personne. L'intimée s'est alors vue supprimer ses allocations de chômage pour la période du 2 au 14.4.2001 suite à l'abandon de son emploi à l'autre école. La situation de l'intimée a été abordée lors de la réunion du 18.5.2001 du comité pour la prévention et la protection au travail. Le PV de cette réunion mentionne que : " Mr D (pers synd) déplore l'absence de trace de la réaction de Mme W (pers synd) quant à l'intérim de (l'intimée) ; celle-ci ayant exprimé le regret du changement d'intérimaire pour la stabilité des enfants. Mr N (pers synd) apporte des explications quant aux difficultés rencontrées par (l'intimée) suite à son contrat interrompu pour un intérim de moins de 15 jours. Il souhaiterait qu'une solution de bon sens qui ne porterait préjudice à personne soit proposée à (l'intimée) par le PO. " Le PV ne contient pas de précisions sur la solution adoptée. Dans le cadre de la comparution personnelle et l'audition de témoins ordonnées par les premiers juges, les déclarations suivantes ont été faites en date du 3.2.2004 au sujet de cette solution: Madame W. (pers synd) : " J'ai assisté à un engagement verbal du PO. Mr N., permanent de la FIC, a bien insisté pour qu'on trouve un arrangement suite au licenciement de (l'intimée), il a bien insisté pour que le PO s'engage en dédommagement à prendre dans l'avenir (l'intimée) pour tout intérim même inférieur à 15 semaines. Je suis bien formelle là-dessus, c'est bien ce que j'ai entendu et j'ai bien entendu aussi la réponse de la présidente du PO, Mme M qui a dit " Nous sommes d'accord ". Pour moi, c'était donc très clair, comme arrangement au problème du licenciement antérieur, il y avait engagement du PO pour prendre (l'intimée) pour tout emploi même inférieur à 15 semaines. Il n'y a pas eu d'écrit constatant cet engagement. Madame D S (direction) : " (...) Mr N est venu nous expliquer le préjudice subi par (l'intimée) et une proposition a été faite : "nous allons donner à (l'intimée) les intérims qu'on était tenus de lui donner ". Mr N. nous avait demandé que (l'intimée) puisse travailler chez nous quand il y avait possibilité de le faire. Il n'y a pas eu accord signé ce jour là, une simple proposition verbale dans le sens que je vous l'ai dit ci-dessus. (...) Nous lui (l'intimée) avons donné une assurance de lui proposer des intérims dans l'avenir, je rectifie, qu'elle ne faisait pas partie de la liste des personnes à écarter. " Monsieur M. (direction) : " Le 18.5.2001, à la réunion de CPPT, Mr N et Mr D ont évoqué le cas de (l'intimée). Dans un souci d'apaisement, Mr N a soumis une proposition de confier à (l'intimée) les intérims qui se présenteraient à l'avenir même au-delà du statut de l'époque, qui prévoyait le choix de l'établissement en deçà de 105 jours. Je ne me souviens pas que Mr N ait précisé la durée des intérims visés. Mme M. a répondu qu'elle était d'accord. " Madame F M, présidente du PO : " (...) j'ai pris l'engagement verbal devant (l'intimée) de lui donner à l'avenir tout emploi en intérim de 15 semaines minimum et non pas tout emploi même d'une durée inférieure. Dans mon esprit, c'était très clairement en ce sens mais cela a été mal interprété par la suite. Je ne me souviens pas d'avoir dit que nous allions mettre par la suite cet accord par écrit, et le fait que l'accord n'est pas par écrit constitue bien le noeud du problème. Mr N nous avait demandé préalablement à l'entretien avec (l'intimée) de faire cette concession : " vous faites l'engagement de la prendre pour tous les intérims pour compenser le préjudice lié au licenciement précédant " mais il n'avait pas précisé lui non plus le nombre de jours d'intérims qui étaient visés. Dans mon esprit, il était clair que c'était supérieur à 15 semaines. " Du 15.10.2001 au 8.2.2002, l'intimée effectue un remplacement pour congé de maternité à l'école de Ste-M. Pendant cette période, à savoir le 14.1.2002, s'est ouvert un autre emploi allant jusqu'au 30.6.2002 donc pour une période de plus de 15 semaines. Cet emploi n'a pas été proposé à l'intimée par l'appelante. Du 18.
  2. au 31.5.2002 (exclusion faite pour les vacances de Pâques du 30.3-14.4.2002) l'intimé a obtenu un intérim dans une autre école. Pendant cette période, à savoir le 19.3.2002, s'est ouvert un emploi à Ste-M allant jusqu'au 30.6.2002 donc pour une période de moins de 15 semaines. Cet emploi n'a pas été proposé à l'intimée par l'appelante. Par citation du 3.1.2003, modifiée par voie de conclusions devant les premiers juges, l'intimée réclame de l'appelante une somme de 4.610,28 EUR à titre de dommages et intérêts pour le manque à gagner subi du fait de son non-engagement fautif par l'appelante entre le 9.2.2002 et le 30.6.2002, à majorer des intérêts. Elle demande également la condamnation de l'appelante à tenir compte des jours d'ancienneté de service irrégulièrement perdus pour la classer dans le tableau des temporaires prioritaires. Le jugement contesté Par le jugement critiqué du 24.3.2005, les premiers juges ont dit l'action recevable et partiellement fondée. L'appelante a été condamnée à payer à l'intimée la somme de 4.610,28 EUR à titre de dommages et intérêts pour le manque à gagner subi du fait de son non-engagement fautif par l'appelante entre le 9.2.2002 et le 30.6.2002, à majorer des intérêts au taux légal. La demande tendant à la comptabilisation d'ancienneté a été dite non fondée. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le jugement aurait été signifié. La suite des faits Du 11.
  3. au 30.6.2005, s'est encore ouvert un emploi qui n'a pas été proposé à l'intimée par l'appelante. A dater du 9.1.2006, l'intimée a engagé une dame J. en remplacement d'une dame V., malade, successivement et suivant les prolongations des incapacités de travail de cette dernière pour les périodes suivantes :
  4. 27.1.2006, 30.
  5. 24.2.2006, 25.2 31.3.2006, 1.
  6. 30.6.
  7. II.- L'APPEL Par requête du 18.5.2005, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement critiqué en constatant que l'action originaire, dans son intégralité, n'était pas fondée. Par voie de conclusions d'appel (additionnelles), l'intimée demande que l'appel principal soit dit recevable mais non fondé. Elle introduit un appel incident en demandant que la cour réforme le jugement entrepris et condamne l'appelante à tenir compte des jours d'ancienneté de service régulièrement perdus pour la classer dans le tableau des temporaires prioritaires. A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 10.000EUR, à titre de dommages et intérêts pour la perte d'une chance d'être réengagée par priorité aux autres enseignants figurant sur la liste. Elle introduit une demande nouvelle en demandant à la cour de condamner l'appelante la somme brute imposable de 2.608,93 EUR à titre de dommages et intérêts pour le manque à gagner subi du fait de son non-engagement fautif par l'appelante entre le 11.4 et 30.6.2005 et la somme de 9.420,37 EUR pour le manque à gagner subi du fait de son non-engagement en remplacement d'une dame V durant l'année scolaire 2005-
  8. lll.- RECEVABILITE DES APPELS Les appels, tant principal qu'incident, sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délais légaux Il en est de même pour la demande nouvelle. La recevabilité n'est d'ailleurs pas contestée. IV.- APPRECIATION
  9. La faute a) Il n'est pas contesté que ni le décret du 1er février 1993 fixant le statut du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné, ni une autre disposition légale n'imposait à l'appelante de proposer un emploi de remplacement dont la durée était inférieure à 15 semaines à l'intimée. Une telle obligation ne pouvait donc résulter que d'un engagement contractuel de l'appelante. La charge de la preuve de l'existence d'un tel engagement repose sur celui qui s'en prévaut, soit, en l'espèce, sur l'intimée. L'intimée estime que l'appelante avait bien pris envers elle l'engagement de lui offrir tout emploi qui s'ouvrait, même d'une durée inférieure à 15 semaines, de préférence à une autre personne, et ceci dans le cadre de la réunion du CPPT du 18.5.
  10. Le PV de cette réunion ne contient cependant pas de trace d'un tel engagement. Les personnes qui ont été entendues au sujet d'un tel engagement par les premiers juges ont fait des déclarations contradictoires (cfr plus haut). Il n'y a pas de raison d'accorder une crédibilité plus grande à l'une ou l'autre de ces personnes. Les autres éléments du dossier ne permettent pas non plus de conclure avec la certitude requise sur l'existence d'un tel engagement. Il reste ainsi un doute. Ce doute doit bénéficier à l'appelante, la charge de la preuve incombant à l'intimée. A défaut de preuve de l'existence de l'obligation pour l'appelante de proposer à l'intimée tout emploi d'une durée inférieure à 15 semaines qui s'ouvrait, il ne peut être reproché à l'appelante d'avoir commis une faute en n'offrant pas de tels emplois à l'intimée. b) L'article 34 ,§,§ 1 et 3 du décret du 1.2.1993 prévoyait que, pour tout engagement en qualité de membre du personnel à titre temporaire dans un emploi vacant ou dans un emploi non vacant de quinze semaines au moins, est prioritaire le membre du personnel qui peut faire valoir une ancienneté de 240 jours repartie sur deux années scolaires au moins. La cour estime cependant que n'est pas une faute pour un pouvoir organisateur de ne pas proposer un tel emploi temporaire à une personne qui, au moment où cette place s'ouvre, est déjà engagé dans le cadre d'un autre contrat. En effet, une position contraire aboutirait à un jeu de chaise musicale permanent de tous les enseignants potentiellement concernés et ceci, évidemment, au détriment des enfants qui n'auraient plus aucune stabilité dans leur enseignement. Ceci paraît être également la conviction de l'intimée comme il ressort du PV de la réunion du CPPT du 18.5.2001 : " Mr D (pers synd) déplore l'absence de trace de la réaction de Mme W (pers synd) quant à l'intérim de (l'intimée) ; celle-ci ayant exprimé le regret du changement d'intérimaire pour la stabilité des enfants. " (c'est la cour qui souligne) c) Plusieurs emplois temporaires successifs dus à des prolongements de l'incapacité de travail d'une enseignante et dont chacun a une durée inférieure à 15 semaines mais dont le total dépasse la durée de 15 semaines, ne tombent pas sous l'application de l'article 34 ,§,§ 1 et 3 du décret du 1.2.
  11. Le fait pour un PO de ne pas avoir proposé ces emplois successifs à une enseignante prioritaire ne constitue ainsi pas de faute.
  12. Les emplois en question · Emploi du 14.
  13. au 30.6.2002 L'intimée était engagée, au moment où cet emploi s'est ouvert, dans le cadre d'un autre contrat de travail. L'appelante n'a ainsi pas commis de faute en ne le proposant pas à l'intimée. · Emploi du 19.
  14. au 30.6.2002 Il s'agit d'un emploi dont la durée est inférieure à 15 semaines. De plus, l'intimée était engagée, au moment où cet emploi s'est ouvert, dans le cadre d'un autre contrat de travail. L'appelante n'a ainsi pas commis de faute en ne le proposant pas à l'intimée. · Emploi du 11.
  15. au 30.6.2005 Il s'agit d'un emploi dont la durée est inférieure à 15 semaines. L'appelante n'a ainsi pas commis de faute en ne le proposant pas à l'intimée. · Emplois du 1.
  16. au 30.6.2006 Il s'agit de plusieurs emplois temporaires successifs dont chacun a une durée inférieure à 15 semaines. L'appelante n'a ainsi pas commis de faute en ne les proposant pas à l'intimée.
  17. Conclusion Aucune faute, base des actions de l'intimée, ne pouvant être retenue à charge de l'appelante, l'appel principal doit être déclaré fondé. L'appel incident et les demandes nouvelles ne sont pas fondés. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Dit les appels et les demandes nouvelles recevables. Dit l'appel principal fondé. Dit toutes les actions originaires non fondées. Réforme le jugement critiqué en ce qu'il dit la demande de dommages et intérêts fondée. Dit l'appel incident non fondé. Confirme le jugement en ce qu'il dit la demande de comptabilisation d'ancienneté non fondée. Dit les demandes nouvelles non fondées. En déboute l'intimée. Statuant quant aux dépens, la cour condamne la partie intimée au principal aux dépens réduits par la partie appelante au principale à : Indemnité de procédure d'instance : 209,73 EUR (montant lors du prononcé du jugement) Complément d'indemnité de procédure 58,26 EUR (idem) Indemnité de procédure d'appel : 291,52 EUR Soit la somme totale de : 559,51 EUR AINSI ARRÊTE PAR Messieurs Heiner BARTH, Conseiller faisant fonction de Président, Marc OLIVIER, Conseiller social au titre d'employeur, Robert BAWIN, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 15e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint Gilles, 90 c à 4000 LIEGE le VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE SIX par les mêmes, sauf Messieurs Marc OLIVIER et Robert BAWIN, légitimement empêchés, remplacés par Madame Denise DRESSE et Monsieur Philippe CHAUMONT, Conseillers sociaux au titre d'employeur et d'employé, en vertu d'une ordonnance de ce jour de Monsieur le Premier Président (article 779 du Code Judiciaire), assistés de Monsieur Gino SUSIN, Greffier le Greffier, les Conseillers sociaux, le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20061221.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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