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ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070109.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 09 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070109.10 No Rôle: 32843/04 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2007-05-31 Consultations: 115 - dernière vue 2026-07-02 15:09 Fiche En vertu de l'article 488bis-I du Code civil, tous les actes accomplis par une personne protégée en violation des dispositions prévues à l'article 488bis-F sont nuls et cette nullité ne peut être demandée que par la personne protégée ou son administrateur provisoire.Une déclaration de reprise d'activité à la mutuelle tendant à faire perdre le statut d'invalide est un acte juridique. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CAPACITÉ - Administration provisoire Mots libres: Droit civil - Majorité - Capacité des personnes - Administration provisoire - Acte juridiqueSécurité sociale des travailleurs indépendants - Assurance obligatoire indemnités - Incapacité - Déclaration de reprise d'activité Bases légales: ancien Code Civil - 25-11-2001 - 488bis-I et 488bis-F Arrêté Royal - 19-07-1971 - 19 et 20 Texte de la décision Sécurité sociale des travailleurs indépendants - Pension - Assimilation - Inscription comme demandeur d'emploi et demande d'allocations de chômage par une personne sous administration provisoire - Effets quant à la reconnaissance de l'incapacité - Art. 30bis de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 - Art. 19 et 20 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 et art. 488 bis du Code civil. D.K./C.V. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRET Audience publique du 9 janvier 2007 R.G. n° 32.843/04 2e CHAMBRE EN CAUSE : L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS (I.N.A.S.T.I.), APPELANT, comparaissant par Maître S. MELIN qui se substitue à Maître Ch. DEFRAIGNE, avocats, CONTRE : Monsieur Alain B., INTIME, comparaissant par Maître Ch. de BORMAN, avocat. Revu l'arrêt rendu par la présente chambre de la cour le 13 juin 2006 ainsi que les pièces de procédure y visées : Vu les avis de fixation adressés aux parties le 20 juin 2006 pour l'audience du 14 novembre 2006; Vu le dossier de l'Auditorat général du travail reçu au greffe de la cour du travail le 3 novembre 2006; Vu les conclusions de synthèse pour réouverture des débats pour la partie intimée reçues au greffe de la cour le 16 août 2006; Vu le dossier des pièces de la partie intimée déposées à l'audience du 14 novembre 2006; Entendu les parties dans l'exposé de leurs moyens à l'audience du 14 novembre 2006; Vu les conclusions en réplique à l'avis du Ministère public pour la partie intimée reçues au greffe de la cour le 27 décembre

  1. I. Les faits et la procédure. Rappelons que Monsieur B. gérait depuis le 12 novembre 1991 une SCRL exploitant un commerce d'herboristerie. Par ordonnance du 7 novembre 2000, Monsieur B. était placé sous administration provisoire, étant reconnu inapte à gérer ses biens. Le 14 mai 2001, Monsieur B. demandait l'assimilation de sa période de maladie à une période d'activité professionnelle. Le 30 janvier 2002, Monsieur B. signalait à sa mutuelle qu'il s'était inscrit au chômage le 16 juillet
  2. Le 7 février 2002, Monsieur B. demandait le bénéfice des allocations de chômage, ce qui lui fut refusé vu qu'il ne remplissait pas les conditions de stage. Le 3 mai 2002, l'INASTI informait Monsieur B. que la période d'incapacité de travail était assimilée à une période d'activité en qualité de travailleur indépendant à partir du 1er janvier
  3. Le 29 août 2003, la mutuelle informait l'INASTI que l'incapacité de travail de Monsieur B. n'était plus reconnue à partir du 16 juillet 2001 en raison d'une reprise du travail. Par son courrier du 19 novembre 2003, l'INASTI informait Monsieur B. que la période de maladie ayant débuté le 1er janvier 2001 n'était plus assimilée à une période d'activité en qualité de travailleur indépendant à partir du 1er juillet 2001 et ce parce qu'il avait repris une activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant le 17 juillet
  4. Cette décision sera contestée. Par ordonnance du 16 mars 2004, Monsieur le Juge de paix déchargeait l'administrateur provisoire de sa mission, supprimait les mesures prises par l'ordonnance du 7 novembre 2000, Monsieur B. étant désormais capable de gérer à nouveau son patrimoine. Par son jugement dont appel du 8 novembre 2004, le tribunal annulait la décision de l'INASTI supprimant l'assimilation, Monsieur B. ne s'étant pas inscrit au chômage le 16 juillet 2001 mais le 7 février
  5. Le tribunal relevait aussi que Monsieur B. ne pouvait signer le document d'inscription au chômage vu sa mise sous administration provisoire. Il n'est pas contesté que Monsieur B. n'a pas repris d'activité professionnelle en 2001 et postérieurement. II. Discussion Les pouvoirs de l'administrateur En vertu de l'article 30 bis de l'arrêté royal du 22 décembre 1967, les périodes de maladie ou d'invalidité ayant débuté au plus tôt le 1er janvier 1978 ne peuvent être assimilées à des périodes d'activité professionnelle par l'Institut national et après demande auprès de l'Institut, que si l'incapacité de travail de l'intéressé est reconnue en vertu de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants. En vertu des articles 19 et 20 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971, l'état d'incapacité ne peut être reconnu que si le titulaire n'exerce aucune activité professionnelle. Par son précédent arrêt, la présente chambre de la cour invitait les parties à s'expliquer sur la portée de l'ordonnance du 7 novembre 2000, sur la nature juridique de l'inscription comme demandeur d'emploi et de la demande d'allocations de chômage, sur les effets d'un acte juridique accompli par une personne protégée sans la représentation de l'administrateur provisoire, sur les versements des indemnités AMI et les éventuelles suites à la cessation du versement de celles-ci. Il importe de préciser qu'il résulte des éléments du dossier et des déclarations des parties que Monsieur B. ne s'est pas inscrit au chômage le 16 juillet 2001 mais bien le 7 février
  6. Il apparaît des motifs de l'ordonnance rendue le 7 novembre 2000 par Monsieur le Juge de Paix que celui-ci, expressis verbis, a considéré qu'il ne convenait pas de limiter la mission de l'administrateur. Cette même ordonnance désigne l'administrateur provisoire, avec les pouvoirs prévus à l'article 488 bis, c du Code civil. L'ordonnance ne fait nullement référence à l'article 488bis-F qui permet de définir l'étendue des pouvoirs de l'administrateur ou de déterminer les actes ou catégories d'actes que la personne protégée ne peut accomplir sans l'assistance de l'administrateur provisoire. Il convient dès lors de faire application du § 3 de cet article qui précise qu'en l'absence d'indication dans l'ordonnance visée à l'article 488bis-C, l'administrateur provisoire représente la personne protégée dans tous les actes juridiques et toutes les procédures, tant en demandant qu'en défendant. L'acte juridique Par acte juridique, il convient d'entendre un acte accompli en vue de produire des effets de droit. Le fait de s'inscrire au chômage et de demander les allocations de chômage est certes un acte juridique dès lors qu'il entend produire des effets de droit, à savoir l'obtention des allocations de chômage et la reconnaissance du statut de chômeur. Le fait de déclarer à la mutuelle une inscription au chômage est également un acte juridique dès lors qu'il tend à faire perdre le statut d'incapable ou d'invalide en ce qui concerne la législation AMI. Il n'est pas contesté et est établi par les documents produits, et notamment le courrier du 1er février 2006 de la mutuelle de Monsieur B. au conseil de celui-ci, que c'est Monsieur B. lui-même qui a déclaré son inscription au chômage et qui a signé une déclaration quant à ce. Il n'est pas contesté non plus que la décision de l'INASTI ne fut pas notifiée à l'administrateur provisoire. La déclaration d'inscription au chômage faite à la mutuelle comme l'inscription au chômage ont bien été accomplies en violation des dispositions prévues à l'article 488bis-F. En outre, relevons qu'au vu des éléments médicaux produits, Monsieur B., au moment où il a accompli ces actes juridiques, apparaissait bien être en incapacité de travail ou en invalidité. La nullité des actes accomplis par la personne protégée En vertu de l'article 488bis-I, tous les actes accomplis par la personne protégée en violation des dispositions prévues à l'article 488bis-F sont nuls. Cette nullité ne peut être demandée que par la personne protégée ou son administrateur provisoire. En outre, l'article 488bis-J précise que cette action en nullité se prescrit par 5 ans. Par voie de conclusions déposées au greffe du tribunal du travail le 6 septembre 2004, Monsieur B. faisait valoir que sa déclaration d'inscription au chômage faite à la mutuelle n'avait aucune validité car n'ayant pas reçu l'aval de l'administrateur provisoire. Par ses conclusions déposées au greffe de la cour le 14 mars 2006 comme par ses conclusions en réplique reçues au greffe le 24 mai 2006, Monsieur B. fait valoir que sa déclaration de reprise d'activité n'était pas valable car il ne pouvait poser un tel acte. La cour considère dès lors que l'action en nullité n'est pas prescrite et que la déclaration d'inscription au chômage auprès de la mutuelle de même que l'inscription au chômage ne peuvent être prises en considération car étant des actes juridiques nuls. La décision administrative critiquée, en ce qu'elle supprime l'assimilation de la période de maladie ou d'invalidité en raison d'une reprise d'activité professionnelle devait être annulée. Cela ne signifie pas toutefois que l'assimilation peut être admise. En effet, le droit à l'assimilation n'est acquis que pour autant que l'incapacité de travail soit reconnue en vertu de l'arrêté royal du 20 juillet
  7. Or, l'assimilation prend fin lorsqu'il est mis fin à l'incapacité, fin d'incapacité admise par la mutuelle et l'INAMI en juillet ou octobre
  8. Il conviendrait dès lors que les parties s'expliquent plus amplement sur l'assimilation au vu de toutes les conditions d'octroi, en ce compris la reconnaissance de l'état d'incapacité et ce conformément à la législation. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Ouï Monsieur le Premier Avocat général Ph. LAURENT, en son avis oral, déposé ensuite par écrit, donné en langue française et en audience publique le 12 décembre 2006, Ecartant comme non fondées toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, L'appel ayant été reçu, Confirme le jugement dont appel qui annule la décision administrative critiquée qui se fonde sur une reprise de travail, Invite les parties à s'expliquer plus amplement et à conclure, s'il échet, sur l'octroi de l'assimilation, au vu toutes les conditions légales imposées, en ce compris la reconnaissance de l'incapacité, A cette fin, ordonne la réouverture des débats et fixe date au MARDI 8 mai 2007 à 14.40 heures devant la 2ème chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, siégeant en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, à 4000 LIEGE, 2ème étage, local F, Réserve les dépens. AINSI JUGE PAR : M. D. KREIT, Conseiller faisant fonction de Président, M. A. SIMON, Conseiller, M. J.P. VERLAINE, Conseiller social au titre d'indépendant, qui ont assisté aux débats de la cause et prononcé en langue française à l'audience publique de la 2e CHAMBRE de la cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, à 4000 LIEGE, le NEUF JANVIER DEUX MILLE SEPT, par le même siège, en présence du Ministère public, assistés de Monsieur G. SUSIN, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070109.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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