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ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070109.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 09 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070109.9 No Rôle: 33750/05 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2007-05-31 Consultations: 120 - dernière vue 2026-07-02 15:08 Fiche En vertu de l'article 806 du Code judiciaire, tout jugement rendu par défaut doit être signifié dans l'année, sinon il est réputé non avenu. Cette règle est étrangère à l'ordre public et a pour seul but de protéger une partie condamnée par défaut.Le justiciable ayant fait l'objet d'une condamnation et qui affirme avoir exécuté le jugement rendu par défaut acquiesce à ce jugement. En cas d'acquiescement, le jugement rendu par défaut non signifié dans l'année n'est pas frappé de péremption et peut produire ses effets. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Notions - Jugement - arrêt Mots libres: Droit judiciaire - Jugement défaut - Péremption - Acquiescement Bases légales: Code Judiciaire - 25-11-2001 - 806 Texte de la décision Code judiciaire - Péremption - Aquiescement au jugement rendu par défaut - Art. 806 du Code judiciaire. D.K./C.V. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRET Audience publique du 9 janvier 2007 R.G. n° 33.750/05 2e CHAMBRE EN CAUSE : Madame Marie G., APPELANTE, comparaissant par Maître J. Ph. DEVALCK, avocat, CONTRE : L'ASBL LE GROUPE S, INTIMEE, comparaissant par Maître V. WYART qui se substitue à Maître Ch. SERVAIS, avocats. --------------------- Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement rendu par défaut de l'actuelle appelante le 2 novembre 1982 par le tribunal du travail de Liège, 1ère chambre, ainsi que le jugement rendu contradictoirement le 7 novembre 2005 par le tribunal du travail de Liège, 2ème chambre ( R.G. n° 107.705); Vu l'appel formé par citation du 25 novembre 2005 de Maître D. LAMOTE, huissier de Justice résidant à 1000 BRUXELLES, portant assignation de l'intimée à comparaître à l'audience du 10 janvier 2005 de la 2ème chambre de la Cour ; Vu les avis de fixation adressés aux parties le 29 mai 2006 pour l'audience du 12 décembre 2006; Vu les conclusions pour la partie appelante reçues au greffe de la cour le 13 mars 2006 ainsi que les conclusions pour la partie intimée reçues au même greffe le 2 mars 2006; Vu le dossier de pièces déposées par la partie appelante à l'audience du 12 décembre 2006; Entendu les parties dans l'exposé de leurs moyens à l'audience du 12 décembre

  1. I. Quant à la recevabilité de l'appel. Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que les jugements dont appel auraient été signifiés; que l'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable quant à ce. II. Les faits et la procédure. Par citation donnée le 17 septembre 1982, l'ASBL "La Caisse Nationale d'Assurances Sociales de la Construction, du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et des Professions Libérales" dont les droits et obligations furent repris par l'ASBL "Groupe S", réclame à Madame G. la somme de 76.345 francs à titre de cotisations, majorations et frais dus en vertu de la réglementation organisant le statut social des travailleurs indépendants pour la période s'étendant du 3ème trimestre 1980 au 4ème trimestre
  2. Par son jugement rendu par défaut de l'actuelle partie appelante le 2 novembre 1982, le tribunal fait droit à la demande de la Caisse. Ce jugement ne sera pas signifié. Le 31 janvier 2005, la caisse demande à nouveau la fixation de l'affaire pour solliciter un second titre. Par son jugement du 7 novembre 2005, le tribunal fait droit à la demande de la Caisse. III. Positions des parties en appel. En appel, la partie appelante fait valoir : - qu'elle était la seule à pouvoir se prévaloir de péremption du jugement du 2 novembre 1982, ce qu'elle n'a pas fait, - qu'elle a acquiescé et exécuté le jugement du 2 novembre 1982 et qu'elle a réglé sa dette il y a plus de 15 ans, - que vu l'écoulement du temps, elle ne sait plus établir le paiement fait entre les mains du huissier de l'époque, - que la partie intimée devait faire preuve de diligence dans la poursuite de la procédure. La Caisse soutient: - qu'il n'est pas contesté que la dette existait à la date du jugement rendu le 2 novembre 1982, - que le tribunal ne pouvait que confirmer le jugement du 2 novembre 1982 rendu par défaut, - que la partie appelante n'établit pas que la durée de la procédure lui a causé un grief. IV. Discussion. La péremption Il résulte des documents produits par les parties que le dossier de Madame G. avait été égaré par la Caisse d'assurances peu après le jugement du 2 novembre 1982, rendu par défaut . Lorsque Madame G. fut interpellée par les huissiers ayant succédé à Maître DUFOUR, huissier instrumentant en novembre 1982 et décédé depuis, elle a précisé immédiatement que sa dette avait été payée, principalement par des versements effectués de "la main à la main" et qu'elle ne disposait plus des reçus lui donnés par Maître DUFOUR. En vertu de l'article 806 du Code judiciaire, tout jugement par défaut doit être signifié dans l'année, sinon il est réputé non avenu. Cette règle est toutefois étrangère à l'ordre public et a pour seul but de protéger une partie condamnée par défaut contre une exécution adroitement retardée. En cas d'acquiescement, le jugement par défaut non signifié dans l'année n'est donc pas frappé de péremption et peut produire tous ses effets (Liège, (7ème ch.), 11 mai 2001, J.L.M.B., 2002, p.1539). La cour relève que tant par ses courriers du 6 janvier 2005 et du 12 février 2005, Madame G. informe, implicitement mais certainement, les huissiers l'invitant à exécuter le jugement rendu par défaut le 2 novembre 1982 qu'elle a eu connaissance du jugement et qu'elle a acquiescé à celui-ci. Devant le tribunal, lors de l'audience du 19 septembre 2005, Madame G. a répété qu'elle avait effectué le paiement des sommes dues entre les mains du huissier instrumentant mais qu'elle n'avait pas gardé de preuve. L'acquiescement se déduit de manière certaine par le fait qu'elle affirme, certes sans le prouver, qu'elle a exécuté le jugement rendu. En cas d'acquiescement, comme dans le cas d'espèce, le jugement rendu par défaut non signifié dans l'année n'est donc pas frappé de péremption. Le jugement dont appel du 7 novembre 2005, en ce qu'il constate que le jugement rendu par défaut du 2 novembre 1982 est atteint par la péremption et en ce qu'il accorde la revalidation de ce jugement doit être réformé. En effet, la demande de revalidation ne pouvait être reçue vu l'acquiescement. Le jugement du 2 novembre 1982 Madame G. soutient que le jugement du 2 novembre 1982 doit être réformé car n'ayant plus d'objet vu les payements intervenus. Comme précisé ci-dessus, Madame G. a acquiescé au jugement rendu par défaut dès lors qu'elle affirme avoir exécuté celui-ci et qu'elle ne conteste pas le montant des cotisations qui étaient réclamées. Elle ne peut donc faire valoir de grief à l'encontre de ce jugement et du reste n'en formule aucun. Elle ne conteste pas du reste qu'à l'époque elle n'avait pas versé les cotisations lui réclamées. C'est donc à juste titre que l'action de la Caisse fut déclarée fondée et la cour ne peut réformer ce jugement. Aucun grief n'étant porté à l'encontre de ce jugement, celui-ci doit être confirmé. Madame G. n'établit nullement, comme elle l'admet du reste, les paiements effectués. On ne peut affirmer du reste qu'un jugement est devenu sans objet parce qu'il a ou aurait été exécuté. L'exécution invoquée se fonde du reste sur l'objet du jugement qui demeure. En fait, la partie appelante s'oppose à l'exécution éventuelle et future de ce jugement, faisant valoir que vu l'écoulement du temps, elle ne saurait établir les paiements faits. Il s'agit en l'espèce d'un problème d'exécution d'une décision judiciaire. Il n'apparaît pas en l'état actuel du dossier que l'exécution du jugement rendu par défaut soit poursuivie. Conformément à l'article 18 du Code judiciaire, il n'appartient pas aux juridictions de statuer sur un litige futur et éventuel, à défaut d'intérêt né et actuel. L'appel, quant à ce, ne peut être reçu. En outre, les juridictions du travail sont incompétentes pour trancher les litiges concernant les contestations élevées sur l'exécution des jugements et arrêts. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Ecartant comme non fondées toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Reçoit l'appel, sauf en ce qu'il entend faire échec à une exécution future et éventuelle du jugement rendu par défaut le 2 novembre 1982, Le déclare en partie fondé, Confirme le jugement dont appel du 2 novembre 1982, en ce compris quant aux dépens, Réforme le jugement rendu le 7 novembre 2005, en ce compris quant aux dépens, et dit pour droit que la demande de revalidation du jugement du 2 novembre 1982 ne pouvait être reçue, cette décision n'étant pas atteinte par la péremption, Compense les dépens d'appel, chacune des parties succombant dans une partie de ses prétentions. AINSI JUGE PAR : M. D. KREIT, Conseiller faisant fonction de Président, M. A. SIMON, Conseiller, M. J.P. VERLAINE, Conseiller social au titre d'indépendant, qui ont assisté aux débats de la cause et prononcé en langue française à l'audience publique de la 2e CHAMBRE de la cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, à 4000 LIEGE, le NEUF JANVIER DEUX MILLE SEPT, par le même siège, assistés de Monsieur G. SUSIN, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070109.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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