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ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070110.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 10 janvier 2007 No

§ 2

de la loi du 03/07/1978, ce qui vaut également lorsque l'incapacité se prolonge au-delà de la période prévue et le fait de ne pas remettre dans le délai imparti le certificat médical justifiant de cette incapacité lorsqu'il doit être remis, constitue une faute dans le chef du travailleur, sanctionnée selon l'

§ 2précité par le refus du droit au salaire garanti.

Le fait de faire obstacle au contrôle de l'incapacité par le médecin mandaté par l'employeur constitue également une faute, sanctionnée également par la disposition visée à l'

§ 3de la loi du 03/07/1978.

Ces fautes deviennent un manquement d'une indiscutable gravité lorsqu'elles procèdent d'un comportement persistant en dépit des courriers de rappels et de mise en demeure répétés adressés par l'employeur. Le défaut de justification de l'absence au travail à dater du 10/01/2005 constitue une faute supplémentaire et la désorganisation du travail dans l'entreprise induite par cette combinaison de fautes s'étendant durant plus de deux mois justifie que soit appliquée la sanction postulée par la S.A, soit la résolution du contrat, résolution qui opère à la date de la demande introduite par la citation du 03/02/

  1. Il en va d'autant plus ainsi que non seulement Monsieur S. n¿a manifesté aucune intention de reprendre le travail au service de la S.A. mais au contraire, selon une pièce déposée par la S.A. et qui est un curriculum vitae rédigé par Monsieur S. apparemment en 2006, Monsieur S. a non seulement recherché du travail ailleurs mais également d'ores et déjà travaillé ailleurs en
  2. Monsieur S. ne conteste pas les manquements qui lui sont reprochés ni le caractère grave de ceux-ci mais invoque le fait qu'il souffre depuis novembre 2004 d'un syndrome anxio-dépressif qui le plaçait dans un état de santé tel « qu'il n'avait plus la pleine conscience de ses actes et a manqué, de manière involontaire et inconsciente, à ses obligations contractuelles » ; Monsieur S. considère en effet que : « le caractère volontaire ou non de l'acte doit être pris en considération pour apprécier la gravité du manquement invoqué ». A l'appui du moyen qu'il invoque, Monsieur S. produit plusieurs documents émanés du docteur M. L'HOEST, médecin généraliste : - un document daté du 15/02/2005 qui mentionne : « l'état de santé de Monsieur S. Denis ne lui autorise pas d'être ordonné et logique dans sa vie de tous les jours et ce depuis novembre 2004 » - un document daté du 23/02/2005 qui mentionne : « Monsieur S Denis présente un état anxiodépressif depuis début novembre
  3. Cet état a nécessité un traitement par SEROXAT 30 et REMERON 30 ou une psychothérapie » (et deux ordonnance du 23/02/2005 relatives à ces deux médicaments). - Un document daté du 05/09/2006 qui mentionne : Monsieur S Denis a présenté un état anxiodépressif depuis novembre 2004 qui a nécessité un traitement par SEROXAT et REMERON. Cet état n'autorisait pas le patient à affronter les problèmes et obligations de la vie courante. Malgré le fait que le patient prenait bien ses médicaments il vivait dans une profonde indifférence. La fréquence des consultations était nécessaire en vue du désir de reprise, par le patient, de son travail. Elle indique ( ?) aussi le sentiment de culpabilité du patient et le manque de sens critique vis-à-vis de sa situation et de son état ». Enfin Monsieur S. sollicite « très subsidiairement » la désignation d'un médecin expert «chargé d'éclairer sur les conséquences psychiques et psychologiques de l'affection dont souffre Monsieur S. ainsi que des effets de la prise de médication qui lui était imposée ». La faute au sens de l'article 1184 du Code Civil qui consiste dans le fait pour une partie à un contrat synallagmatique à ne pas exécuter une ou plusieurs des obligations qui résultent pour elle du contrat ne doit pas nécessairement avoir un caractère volontaire pour justifier que la sanction consistant dans la résolution du contrat soit retenue par le juge. La résolution du contrat peut en effet se justifier, alors que la non exécution par une partie de ses obligations résulte d'une simple négligence, lorsque la non-exécution de ses obligations par cette partie place son cocontractant dans une situation critique, voire impossible, ce qui est le cas en l'espèce, la S.A. se trouvant en difficulté considérable d'organiser le travail au sein de l'entreprise dès lors que durant plusieurs mois elle ne sait, d'une semaine à l'autre, si le travailleur reprend ou non le travail. L'absence totale de la conscience de ses actes par une partie au contrat est élisive de la notion de faute mais les documents médicaux produits ne font en rien état de ce que Monsieur S. aurait été, durant la période litigieuse de début novembre 2004 à fin février 2005, privé de son libre arbitre et se serait trouvé dans un état de démence ou proche de la démence entraînant qu'il perde totalement conscience de ses actes, le médecin traitant évoquant uniquement le fait que Monsieur S. était empêché d'être « ordonné et logique » ou encore qu'il ne pouvait «affronter les problèmes et obligations de la vie courante ». La mesure d'expertise sollicitée à titre subsidiaire ne se justifie pas dès lors qu'aucun document médical produit n'évoque le fait que Monsieur S. se serait trouvé dans un état le privant totalement de la conscience de ses actes et la mission telle qu'elle est libellée n'est pas susceptible d'apporter une information relativement à une telle privation totale de conscience. Il est par ailleurs symptomatique que, en dépit de ce qui est présenté comme une affection psychiatrique sérieuse durant plusieurs mois, aucun médecin spécialiste n'ait examiné le cas de Monsieur S. selon ce qui est porté à la connaissance de la Cour et qu'aucun avis autorisé émanant d'un médecin spécialiste en psychiatrie ne soit produit aux débats. En ce qui concerne la consommation de certains médicaments, il n'est pas établi que ceux-ci étaient déjà absorbés par Monsieur S. en novembre 2004 et rien n'indique que ces médicaments seraient de nature à faire perdre toute conscience de ses actes à celui qui les consomme. Par ailleurs le fait que Monsieur S. ait produit, fusse avec retard, des certificats médicaux à son employeur afin de justifier de son absence au travail, démontre que celui-ci avait conservé la conscience des obligations qui étaient les siennes. C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a prononcé la résiliation du contrat aux torts de Monsieur S., la Cour précisant que cette résiliation opère à la date de l'acte introductif d'instance le 03/02/2005 puisqu'à cette date et au delà le contrat de travail est suspendu. 5.
  4. Quant aux dommages et intérêts réclamés par la S.A. Dans son acte introductif d'instance la S.A. sollicite la condamnation de Monsieur S. à lui payer un montant d'un euro à titre provisionnel en réparation du dommage qu'elle subit suite à la faute de Monsieur S. ; elle reproduit cette même demande devant le premier juge et encore devant la Cour. La S.A. ne précise toutefois en rien en quoi consiste le dommage dont elle demande ainsi réparation et encore moins ne chiffre, fut-ce de façon approximative, ce dommage. Il est tout à fait anormal que deux ans bientôt après l'introduction de sa demande la S.A. ne prenne pas la peine de déterminer de façon tant soit peu précise en quoi consiste le dommage dont elle fut victime et qu'elle ne puisse chiffrer ce dommage. La Cour peut admettre, comme précisé ci-dessus, le caractère perturbant pour l'activité de la S.A. du comportement fautif de Monsieur S. et retenir dans le principe l'existence d'un dommage mais rien ne justifie le caractère provisionnel du montant demandé à défaut que soit fournie la moindre explication ou justification à ce sujet. En l'état le montant d'un euro réclamé à titre de dommages et intérêts peut être octroyé à la S.A. non à titre provisionnel mais à titre définitif. 5.
  5. De la réclamation de dommages et intérêts pour frais de défense La Cour de Cassation dans son arrêt prononcé le 02/09/2004 (1ère Ch. C.010186.F) a admis le principe de la répétibilité des honoraires de l'avocat d'une partie « victime d'une faute contractuelle (qui) peuvent constituer un élément de son dommage donnant lieu à indemnisation dans la mesure où ils présentent ce caractère de nécessité ». Pour être indemnisable le dommage doit être lié à la faute contractuelle par un lien causal : « En cas d'inexécution d'une obligation contractuelle, les dommages et intérêts dus par le débiteur ne doivent comprendre que ce qui est une suite immédiate et directe, c'est-à-dire une suite nécessaire de l'inexécution de l'obligation » (Cass. 09/05/1986, Pas 1986 I p.1100). La faute invoquée par la S.A. consiste dans le fait que Monsieur S. n'a pas prévenu et justifié comme il l'aurait dû de son absence au travail en raison d'une incapacité liée à une maladie et ne s'est pas soumis au contrôle médical de son incapacité prétendue. La S.A. a choisi de tirer de la commission de cette faute une conséquence particulière en sollicitant la résolution du contrat de travail : il s'agit d'une option qui n'appartenait qu'à la S.A. qui aurait pu en choisir d'autres tel licencier Monsieur S. pour motif grave (hypothèse qu'elle évoque d'ailleurs dans ses conclusions) ou encore se prévaloir d'un acte équipollent à rupture. C'est en raison du choix qu'elle a opéré que la S.A. a été amenée à supporter des frais de défense, rien n ¿indiquant que si elle avait opéré un autre choix parmi ceux qui étaient possibles, un contentieux se serait nécessairement noué entre elle et Monsieur S. Le dommage dont se plaint la S.A. en ayant à supporter des frais de défense n'est donc pas une suite directe et immédiate de la faute commise par Monsieur S. en n'exécutant pas ses obligations contractuelles : ce dommage aurait très bien pu ne pas exister en dépit de la commission de cette faute. La S.A. n'est dès lors pas fondée à obtenir, sur base de la jurisprudence qu'elle invoque, condamnation de Monsieur S. à lui payer un montant pour frais de défense à titre de dommages et intérêts. Par ailleurs la Cour considère que le mécanisme de répétibilité des honoraires développé suite à l'enseignement qui se dégage de l'arrêt précité de la Cour de Cassation ne peut s'accorder à un ensemble de mesures existantes dans le contentieux dont sont saisies les juridictions du travail et qui visent à faciliter l'accès à la justice par une très importante réduction du coût de celle-ci au profit du justiciable, particulièrement lorsque celui-ci se trouve dans une situation matérielle précaire. Non seulement les juridictions du travail sont accessibles sans que soit exigible un droit de mise au rôle, non seulement l'article 1017 alinéa 2 du Code Judiciaire comporte t'il une importante dérogation au principe général quant à la charge des dépens, non seulement l'article 728 § 3 du Code Judiciaire autorise t'il une représentation permettant d'éviter le coût des frais de défense, mais encore le législateur donne une inflexion nouvelle en ce sens en autorisant par les dispositions de la loi du 13/12/2005 l'introduction de toute demande devant les juridictions du travail par voie de requête dans la version modifiée de l'article 704 du Code Judiciaire qui entrera en vigueur au plus tard le 01/09/
  6. Dans la mesure où le mécanisme de répétibilité des honoraires est susceptible de constituer un obstacle important à l'accès à la justice devant les juridictions du travail par la crainte non négligeable qu'il peut engendrer chez le justiciable d'un surcoût particulièrement lourd, il apparaît à l'estime de la Cour en l'état actuel de la législation et en regard de la nécessaire cohérence de l'action du législateur, difficilement conciliable avec l'ensemble des mesures précitées visant à faciliter l'accès à la justice devant ces juridictions. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Déclare l'appel recevable, Le dit très partiellement fondé. Prononce la résolution à la date du 03/02/2005 du contrat de travail liant Monsieur S. à la S.A. aux torts et griefs de Monsieur S. Condamne Monsieur S. à payer à la S.A. à titre de dommages et intérêts liés à la résolution du contrat la somme de un euro. Déboute la S.A. de sa demande de dommages et intérêts pour frais de défense. Condamne Monsieur S. aux dépens liquidés pour à la S.A. en instance à 297,97 ¿, pour signification du jugement d'instance à 112,63 ¿ et en degré d'appel à 291,52 ¿. Ainsi délibéré et jugé par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, M. M. XHARDE, Conseiller social au titre d'employeur, M. F.BOYNE, Conseiller social au titre d' ouvrier qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège,rue St-Gilles n° 90c, le DIX JANVIER DEUX MILLE SEPT, par le même siège , assisté de Mme Simone COMPERE, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070110.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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