id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 11 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070111.13 No Rôle: 7929/05 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2007-05-21 Consultations: 140 - dernière vue 2026-07-02 15:09 Fiche La personne qui introduit une demande de prise en charge par un C.P.A.S. dispose d'une priorité d'octroi du revenu d'intégration par rapport à l'aide sociale. Commet un manquement à ses obligations le C.P.A.S. qui n'examine pas le droit au revenu d'intégration alors que les conditions d'octroi, sous l'angle en l'espèce de la nationalité, sont réunies du fait que l'étranger en séjour régulier a été inscrit dans les registres de la population deux jours après avoir demandé à bénéficier d'une aide sociale.A l'égard d'un étranger en séjour régulier, le non-respect de l'engagement de prise en charge ne rend pas le séjour illégal. Il peut tout au plus amener au retrait de l'autorisation de séjour.Par ailleurs, un engagement pris par un garant est limité dans le temps à deux ans. S'il n'a pas été renouvelé, cet engagement ne peut être invoqué pour refuser une aide sociale. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - DROIT SOCIAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Intégration sociale - minimum de moyens d'existence Mots libres: REVENU D'INTEGRATION SOCIALE - Etranger - Inscription dans le registre de la population - Demande d'aide sociale - Devoirs du C.P.A.S. - Examen du droit au revenu d'intégration sociale - AIDE SOCIALE - Etranger en séjour régulier - Garant - Limite de ses engagements dans le temps - Bases légales: Loi - 26-05-2002 - 3,4 et 23 - 47 Lien ELI No pub 2002022559 Loi - 08-07-1976 - 57 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision REVENU D'INTEGRATION SOCIALE - Etranger - Inscription dans le registre de la population - Droit ouvert - Demande d'aide sociale - Devoirs de conseil et d'information du C.P.A.S. - Droit au revenu d'intégration au lieu de l'aide sociale - Renvoi aux débiteurs d'aliments - Limites de leurs possibilités - Intérêts de retard - Loi du 26/5/2002, art. 3, 4 et 23 AIDE SOCIALE - Etranger en séjour régulier - Garant - Difficulté pour le garant de continuer à assurer l'intégralité de la prise en charge - Droit à l'aide sociale - Preuve de l'état de besoin - Loi du 8/7/1976, art.57, §2 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 11 janvier 2007 R.G. n° 7.929/2005 13ème Chambre EN CAUSE DE : Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE, en abrégé C.P.A.S., d'ANDENNE, appelant, comparaissant par Me Frédérique Toussaint, avocat. CONTRE : Madame Kimete D. intimée, comparaissant par Me Henri Bertens, avocat. ¿ ¿ ¿ MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la recevabilité des appels. Le jugement dont appel a été notifié le 26 août
- La requête d'appel a été déposée au greffe de la Cour le 23 septembre
- L'appel, régulier en la forme, est recevable. L'appel incident introduit par conclusions est également recevable.
- Les faits. - Mme D., ci-après l'intimée, est de nationalité yougoslave. - Elle entre en Belgique en 1998 sur la base du regroupement familial, son fils qui séjourne en Belgique ayant signé une déclaration de prise en charge le 2 novembre 1998 conformément à l'article 3bis de la loi du 15 décembre
- Cette déclaration sera renouvelée le 22 mars
- - Elle vit chez son fils, sa belle-fille et leurs deux enfants. Ils disposent de trois chambres. - Un autre fils de l'intimée vient aussi s'installer dans la même maison. - Le 1er février 2005, elle déménage dans un studio à la suite de problèmes relationnels avec sa belle-fille et le fils prend en charge le coût du loyer (250 ¿). - Le 7 février, elle introduit une demande d'aide sociale. - Le 9 février 2005, elle est inscrite dans le registre de la population. - Le 9 mars 2005, est prise la décision querellée. - Un troisième enfant naît le 5 juillet
- - En octobre 2005, le fils de l'intimée a vu sa situation modifiée en ce sens qu'il ne perçoit plus un revenu professionnel mais un revenu de remplacement (indemnités AMI). Il est licencié en janvier 2006 et ne perçoit plus que des allocations de chômage depuis le 13 mars
- - Le studio dans lequel vivait l'intimée est vendu. Elle réintègre la maison de son fils fin avril
- - Par décision du 19 juillet 2006, le C.P.A.S. accorde à l'intimée un revenu d'intégration (du fait de l'inscription au registre de la population) de 217,88 ¿ par mois (taux cohabitant) en ayant tenu compte des revenus de son fils. Cette décision qui sort ses effets le 1er mai 2006 n'a pas été contestée.
- La décision. Par décision du 9 mars 2005, le C.P.A.S. refuse l'aide demandée au motif que le séjour en Belgique a été accordé sur la base de l'engagement de prise en charge signé par son fils et qu'il n'incombe pas au C.P.A.S. de suppléer à sa carence.
- Le jugement. Le tribunal admet que la dimension de l'habitation dans laquelle l'actuelle intimée a été hébergée par son fils était de nature à créer des tensions, que l'intimée est sans aucun revenu et qu'il appartient au C.P.A.S. de lui donner les moyens de mener une vie conforme à la dignité humaine. Il se déclare incompétent pour statuer sur la récupération de l'aide à charge d'un débiteur d'aliments. Il condamne le C.P.A.S. à fournir une aide financière équivalente au revenu d'intégration au taux isolé sous déduction de 250 ¿. Il accorde l'exécution provisoire.
- Les appels. Le C.P.A.S. relève appel au motif que le tribunal n'a pas tenu compte des ressources du garant qui a la capacité financière d'assumer la prise en charge de l'intimée. Il relève en sus que celle-ci n'a pas de dettes et que son état de besoin n'est pas démontré. Il demande en terme de conclusions déposées dès le 12 octobre 2005 que l'exécution provisoire accordée soit retirée (ou le cantonnement autorisé). Par ses conclusions de synthèse du 5 décembre 2006, le C.P.A.S. admet que suite au fait que l'intimée est inscrite dans les registres de la population, elle était en droit de prétendre non pas à une aide sociale mais au revenu d'intégration sociale qu'il évalue à 375,60 ¿ par mois (taux isolé) compte tenu de la prise en charge du loyer de 250 ¿. L'intimée demande l'octroi d'une aide sociale équivalente au revenu d'intégration sans déduction aucune et forme appel incident à ce propos.
- Fondement. Pour rappel, la période faisant l'objet de la saisine de la Cour est limitée dans le temps à celle prenant cours le 7 février 2005 et se terminant le 30 avril
- En terme de conclusions déposées à l'audience de plaidoiries, le C.P.A.S. admet que l'intimée a été inscrite dans le registre de la population le 9 février
- Il convient d'en tirer les conséquences sur le droit, ce que le C.P.A.S. ne fait qu'à titre « infiniment subsidiaire ». Par ailleurs, la question de l'exécution provisoire du jugement a perdu tout intérêt, l'intimée y ayant renoncé. 6.
- Le droit au revenu d'intégration sociale. 6.1.
- La priorité de l'octroi d'un revenu d'intégration sur une aide sociale. Lorsqu'une personne s'adresse au C.P.A.S. en vue d'obtenir une aide financière, il incombe au centre de vérifier tout d'abord si les conditions d'octroi sont réunies pour un revenu d'intégration et ensuite seulement d'examiner si à la place ou en sus de ce revenu, les conditions d'octroi d'une aide sociale le sont. Or, le C.P.A.S. n'a pas examiné le droit au revenu d'intégration alors qu'il est non seulement en droit de le faire d'office (Loi du 26 mai 2002, art. 18, §1er) mais qu'il doit y veiller. Ce faisant, il a en effet commis un manquement à son devoir de conseil et d'information dont question à l'article 17 de la loi, devoir consacré également par la charte de l'assuré social, en telle sorte que les juridictions du travail saisies d'un recours doivent, au besoin d'office, examiner le droit au revenu d'intégration en lieu et place de l'aide sociale. En l'espèce, le C.P.A.S. admet que la nationalité ne fait pas obstacle à l'octroi puisqu'à la date de la demande (ou plus exactement depuis le 9 février 2005 soit deux jours plus tard), l'intimée a bien été inscrite dans les registres de la population. 6.1.2.Les conditions d'octroi d'un revenu d'intégration. L'intimée elle-même, âgée de plus de 65 ans, ne dispose d'aucune ressource et ne peut en acquérir, n'ayant aucun droit à une prestation sociale quelconque. Il faut vérifier si le débiteur d'aliment avec lequel elle a habité et qui a subvenu pendant des années à ses besoins est encore à même de le faire. Le droit au revenu d'intégration, contrairement à l'aide sociale, n'est pas tributaire de la possibilité d'obtenir une aide en nature. Au surplus, ainsi que le premier juge l'a relevé, la promiscuité des lieux occupés ne rendait plus vivable la cohabitation d'une famille de deux (puis de trois) enfants avec l'intimée dès lors qu'elle ne s'entendait pas avec sa belle-fille. Il importe peu qu'un autre fils de l'intimée ait été accueilli car à son égard, il n'est pas fait état de difficultés relationnelles ce qui se conçoit puisque selon le C.P.A.S. il n'était pas souvent présent au domicile de son frère. La poursuite de l'octroi par le fils de l'intimée d'une aide en nature lui permettant de mener une vie conforme à la dignité humaine n'était donc en toute hypothèse pas possible. L'intimée pouvait-elle obtenir de son fils une aide en espèce et dans l'affirmative de quel montant ? A cet égard, il faut tenir compte des revenus et des charges au cours de la période concernée. Les revenus du fils se sont élevés à 1.557,07 ¿ par mois (salaire de janvier 2005) à la date du 1er février 2005, à 288,23 ¿ (salaire de novembre pour 13 heures) plus 23 indemnités AMI à 41,03 ¿ ou 943,69 ¿ par mois soit au total à 1.231,92 ¿ en novembre 2005, à 1.025,75 ¿ (indemnités AMI) plus la prime de fin d'année de 800,71 ¿ soit au total à 1.826,46 ¿ en décembre 2005 et ensuite à 40,24 ¿ par jour à dater du 13 mars 2006 (soit 1.006 ¿ par mois d'allocations de chômage). Ce revenu était censé permettre à deux adultes et deux (puis trois) enfants en bas âge de vivre, sans compter le frère bénéficiaire d'une aide sociale équivalente au montant cohabitant. Avec ce revenu, le ménage devait selon l'intimée assurer les charges courantes comme le prêt hypothécaire (430,41 ¿), les frais relatifs à l'immeuble (chauffage, eau, électricité, taxes diverses, téléphone : 256,27 ¿), les frais de véhicule (taxes, carburant : 536 ¿) et les besoins ordinaires (courses du ménage : 400 ¿) soit 1.927,04 ¿, ce qui était déjà impossible avant que l'intimée ne quitte le domicile de son fils. Si ces charges, auxquelles il faut ajouter les 250 ¿ de loyer pris en charge, étaient apparemment tolérables tant que le fils de l'intimée avait un revenu du travail, tel n'était assurément plus le cas ensuite. Ainsi, le prêt hypothécaire à lui seul représente plus de 40% du revenu mensuel perçu depuis mars
- Il apparaît donc fort vraisemblable que le fils de l'intimée ait dû, comme celle-ci le soutient en terme de conclusions, faire appel à la solidarité pour boucler son budget. Dans ces conditions, il faut retenir uniquement l'aide effective accordée par le fils sous forme de prise en charge du loyer, soit 250 ¿ par mois. Cependant, ce revenu dont il doit être tenu compte doit faire l'objet d'un abattement annuel de 250 ¿ (A.R. du 11 juillet 2002, art. 22, §2) en telle sorte qu'il faut retenir un montant mensuel de revenus de 250 x 12 = 3.000 ¿ - 250 ¿ = 2.750 ¿ : 12 = 229,17 ¿. C'est donc à raison qu'à titre « infiniment subsidiaire » le C.P.A.S. propose qu'il soit dit pour droit que l'intimée a droit à un revenu d'intégration à la date du 9 février 2005 en lieu et place de l'aide sociale. Cependant ce revenu mensuel doit être chiffré à : - 613,33 ¿ - 229,17 ¿ = 384,16 ¿ et non à 375,60 ¿ au 9 février 2005 ; - 625,60 ¿ - 229,17 ¿ = 396,43 ¿ et non à 375,60 ¿ au 1er août
- 6.1.
- L'obligation imposée d'intenter une procédure contre les débiteurs d'aliments. Le C.P.A.S. soutient que le revenu d'intégration ne peut être accordé que moyennant l'obligation à imposer à l'intimée d'introduire une action contre ses débiteurs d'aliments. Cette réserve ne peut être acceptée. D'une part, le fils de l'intimé chez lequel elle a habité et est ensuite retournée a, comme mentionné ci-dessus, fait tout ce qui était en ses faibles moyens pour venir en aide à sa maman et, d'autre part, le frère qui ne bénéficiait que d'une aide sociale au taux cohabitant serait, selon les propres conclusions du C.P.A.S., actuellement en séjour illégal et aurait perdu de ce fait tout droit à cette aide sociale depuis le mois de mai
- Il ne s'indique donc nullement d'imposer à l'intimée de faire valoir ses droits à l'égard de débiteurs d'aliments conformément à l'article 4, §1er de la loi du 26 mai
- ¿ ¿ ¿ Le revenu d'intégration doit être majoré des intérêts légaux à chaque date d'échéance de paiement conformément à l'article 23 de la loi. 6.
- Le droit à l'aide sociale. A l'égard d'un étranger, l'aide sociale est liée à la condition de la régularité de son séjour et de la preuve d'un état de besoin. 6.2.
- L'incidence de l'engagement de prise en charge sur le droit à l'aide sociale à l'égard d'un étranger en séjour légal. Il n'est pas contesté qu'au moment de sa demande d'aide, l'intimée séjourne légalement sur le territoire. Cependant si elle a été autorisée au séjour, c'est sur la base d'un engagement de prise en charge par son fils. Le C.P.A.S. en déduit que l'intimée ne peut demander une aide sociale. Cette position est inexacte. En fait et en droit. En fait, il faut observer que l'engagement pris par le fils de l'intimée est limité dans le temps à deux années et n'a pas été renouvelé au-delà du 21 mars
- Dès lors, au moment de la demande, il n'y avait plus d'engagement valable opposable à l'intimée et à son fils. En droit, le non-respect de l'engagement en question ne rend pas le séjour illégal. Outre la condition liée à la vie conforme à la dignité humaine appliquée à toute demande d'aide quelle que soit la nationalité du demandeur, la seule condition d'octroi d'une aide sociale liée à la qualité d'étranger est que cette personne étrangère séjourne légalement sur le territoire belge (Loi du 8 juillet 1976, art. 57, §2). Le non-respect d'un engagement peut amener au retrait de l'autorisation de séjour auquel cas la condition de légalité de séjour ne serait plus remplie à la date du retrait mais il ne peut en soi suffire à constater l'illégalité du séjour et conséquemment à refuser l'aide sociale . Il faut dès lors aborder l'examen des autres conditions d'octroi et plus précisément examiner si la personne qui sollicite le bénéfice d'une aide sociale dispose ou est à même de disposer de revenus lui permettant de mener une vie conforme à la dignité humaine. Il convient donc de vérifier in concreto si les moyens dont disposent les débiteurs d'aliments leur permettent d'assurer à leur ascendant ou descendant une vie décente, notamment sur la base de l'engagement pris. Dans l'affirmative, soit l'aide sociale n'est pas due par le C.P.A.S. lorsque le débiteur d'aliments est en mesure d'intervenir et le fait effectivement, soit l'aide doit être accordée par le C.P.A.S. pour pallier à l'absence de prise en charge par le débiteur d'aliments et il incombe alors au C.P.A.S. de décider ou non de se retourner ensuite contre le débiteur d'aliments qui n'assume pas ses obligations. Il n'est pas admissible de laisser une personne sans ressource sans se préoccuper de savoir si le débiteur d'aliments intervient effectivement à hauteur du minimum vital. L'intimée séjournant régulièrement sur le territoire national, le C.P.A.S. ne pouvait en conséquence fonder sa décision de refus sur l'engagement - au surplus périmé - pris par le fils de l'intimée. En conséquence, il convient uniquement de se demander si le fils de l'intimée est en mesure d'assumer à l'égard de sa maman ses devoirs découlant de ses obligations en tant que débiteur d'aliments. 6.2.2 La preuve de l'état de besoin. La période concernée vise deux jours : les 7 et 8 février 2005 ! Il ne s'indique pas de modifier le montant accordé par le premier juge pour ces deux jours. Ainsi que vu ci-dessus, le droit à une aide sociale doit être reconnu et les moyens financiers du fils ne lui permettaient pas d'intervenir au-delà de la somme correspondant au coût du loyer, ce qui représentait déjà pour lui une charge importante. La confirmation du jugement s'impose pour ces deux jours. L'appel incident n'est pas non plus fondé dès lors qu'il doit être tenu compte de la participation effective d'un descendant au titre de contribution alimentaire sous quelle que forme que ce soit. 6.2.
- La récupération de l'aide sociale. Cette aide ne peut être déclarée récupérable à charge d'un débiteur d'aliments par les juridictions du travail. Il incombe au C.P.A.S. d'agir en recouvrement s'il estime quod non que les conditions sont remplies. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 19 août 2005 par la 7ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°125.187), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 23 septembre 2005 et régulièrement notifiée à la partie adverse le 26 septembre 2005, Vu les avis de fixation adressés aux parties le 19 janvier 2006 pour l'audience du 2 mai 2006, date à laquelle l'examen de la cause a été reporté au 6 juin 2006, puis aux 5 septembre, 7 novembre et 5 décembre 2006, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Namur reçu au greffe le 6 octobre 2005, dossier contenant le dossier administratif, Vu les conclusions principales et de synthèse de l'appelant respectivement reçues au greffe le 12 octobre 2005 et déposées à l'audience du 5 décembre 2006, Vu les conclusions principales et additionnelles déposées par l'intimée au greffe respectivement les 15 mars 2006 (avec un dossier) et 7 novembre 2006, Vu les dossiers déposés par les parties à l'audience du 5 décembre 2006 à laquelle elles ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, entendu Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, en son avis oral donné en langue française et en audience publique le 5 décembre 2006, reçoit les appels principal et incident, les déclare non fondés, confirme le jugement dont appel et accorde l'aide sociale pour les 7 et 8 février 2005 conformément au jugement dont appel, pour le surplus, et à la suite d'éléments nouveaux apparus en degré d'appel, dit pour droit que l'intimée est en droit de prétendre au revenu d'intégration sociale à dater du 9 février 2005 jusqu'au 30 avril 2006, revenu d'un montant mensuel de 384,16 ¿ au 9 février 2005 et de 396,45 ¿ à dater du 1er août 2005, condamne le C.P.A.S. d'ANDENNE à payer les arriérés de revenu d'intégration majorés des intérêts légaux puis judiciaires et les arriérés d'aide sociale majorés des seuls intérêts judiciaires, confirme le jugement dont appel en ce qu'il condamne l'appelant aux dépens tels que liquidés, liquide l'indemnité de procédure revenant en appel à l'intimée à 145,76 ¿, met comme de droit, sur la base de l'article 1017, al. 2, du Code judiciaire, à charge de l'appelant les dépens d'appel liquidés jusqu'ores à 145,76 ¿ en ce qui concerne l'intimée. Ainsi jugé par M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Daniel PIGNEUR, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Ghislaine HENNEUSE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le ONZE JANVIER DEUX MILLE SEPT par les mêmes, à l'exception de M. Daniel PIGNEUR et Mme Ghislaine HENNEUSE remplacés pour le prononcé uniquement par M. André BONDROIT et M. Christian PATRIS, respectivement Conseiller social au titre d'employeur et d'employé, en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président (art 779 du Code judiciaire), assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070111.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div