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ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070111.15

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 11 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070111.15 No Rôle: 34026/06 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2007-05-21 Consultations: 115 - dernière vue 2026-07-02 15:09 Fiche Le travailleur pour lequel la médecine du travail n'est plus compétente à la suite de son licenciement moyennant paiement d'une indemnité de rupture et qui, par conséquent, ne peut plus obtenir de cette médecine de travail une attestation confirmant son incapacité à poursuivre son activité professionnelle alors que cette attestation est requise pour l'obtention des allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, peut obtenir le bénéfice de ces allocations sur la base d'un certificat de son médecin attestant cette incapacité. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Prépension - Autres Mots libres: Chômage - Prépension conventionnelle - Exigence d'une attestation de la médecine du travail - Impossibilité matérielle de fournir cette attestation à la suite d'un licenciement moyennant paiement d'une indemnité de rupture - Production d'un certificat médical du médecin traitant dont le contenu n'est pas contesté - Suffisant Bases légales: Arrêté Royal - 07-12-1992 - 2ter Texte de la décision Chômage - prépension conventionnelle - exigence d'une attestation de la médecine du travail - impossibilité matérielle de fournir cette attestation - certificat médical du médecin traitant dont le contenu n'est pas contesté suffisant - Art 2 ter de l'AR du 7.12.1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 11 janvier 2007 R.G. : 34.026/06 15ème Chambre EN CAUSE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em. APPELANT, comparaissant par Maître Alexandre NGUYEN DINH qui se substitue à Maître Jean-Marie FREDERICK, avocats, CONTRE : H. Paul, INTIMÉ, comparaissant personnellement, assisté de Maître Jean-Paul JASPART, avocat. ¿ ¿ ¿ Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 14 décembre 2006, notamment : - le jugement rendu contradictoirement entre parties le 10 mars 2006 par le Tribunal du travail de VERVIERS, 2ème chambre (R.G. : 1.770/05); - la requête de l'appelant reçue au greffe de la Cour de céans et notifiée le 30 mars 2006 à l'intimé; - les conclusions de l'appelant reçues à ce greffe le 5 avril 2006 et les conclusions de l'intimé y reçues le 3 juillet 2006; - le dossier déposé par l'intimé à l'audience du 14 décembre 2006 à laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs explications; Entendu, après la clôture des débats, à cette même audience, Monsieur Michel ENCKELS, Substitut général, en son avis verbal ; ¿ ¿ ¿ I.- ANTÉCÉDENTS PERTINENTS L'intimé, né le 1.6.1948, a travaillé à partir de 1964 en qualité d'ouvrier. Il a été engagé le 2.10.2000 par la SA S. en qualité de paveur. Souffrant d'un cancer, l'intimé était en incapacité de travail du 9.10.2003 au 18.1.

  1. En date du 2.8.2004, jour de reprise du travail après les congés annuels, l'intimé est licencié pour restructuration moyennant paiement d'une indemnité compensatoire de préavis couvrant la période de 28 jours calendrier. L'intimé demande alors des allocations de chômage à partir du 30.8.
  2. Par formulaire C 109 il demande également à bénéficier, à partir de la même date, de la prépension, joignant à sa demande un extrait de carrière et un certificat médical établi par son médecin traitant certifiant qu'il n'est plus apte à travailler. Par décision du 7.10.2004 (dont la notification n'est pas prouvée), l'ONEm estime que l'intimé ne pouvait pas prétendre à la prépension conventionnelle parce que son dossier ne comportait pas une attestation de la médecine du travail confirmant son incapacité à poursuivre ses activités professionnelles. Par contre, il est admis en chômage ordinaire. L'appelant a introduit un recours contre cette décision devant les premiers juges en invoquant qu'il était dans l'impossibilité d'obtenir l'attestation médicale de la médecine du travail ne relevant plus de cette dernière depuis son licenciement. II.- LE JUGEMENT CONTESTÉ Par le jugement critiqué, les premiers juges ont dit le recours recevable et fondé, retenant un cas de force majeure dans le chef de l'intimé. La décision administrative a été mise à néant et l'intimé a été dit admissible et indemnisable au bénéfice de la prépension conventionnelle à la date du 30.8.
  3. Le jugement a été notifié le 14.3.
  4. III.- L'APPEL Par requête d'appel du 29.3.2006, l'ONEm demande la réformation du jugement arguant que l'intimé ne prouvait pas la force majeure. La recevabilité du recours initial n'est plus contestée. L'intimé demande la confirmation du jugement. lV.- RECEVABILITÉ DE L'APPEL L'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. V.- APPRÉCIATION Le recours initial est recevable, l'intimé ayant qualité et intérêt pour agir. Le recours doit également être considéré comme recevable ratione temporis à défaut de preuve de la date de la notification de la décision administrative. Il n'est pas contesté que l'intimé remplit toutes les conditions prévues par l'AR du 7.12.1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle et de la CCT du 17.4.2004 de la CP 124 dont relève son dernier employeur pour bénéficier de la prépension conventionnelle sauf l'attestation délivrée par la médecine du travail confirmant son incapacité à poursuivre son activité professionnelle (Art 2 ter de l'AR du 7.12.1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle) Pour pouvoir obtenir cette attestation, l'intimé devait relever de la médecine du travail c'est-à-dire être lié par un contrat de travail (cfr confirmation de PROVILIS - pièce 3 du dossier de l'intimé). Au moment où l'intimé a introduit sa demande, il n'avait plus d'employeur pour avoir été licencié moyennant une indemnité de rupture le premier jour après la fin des congés annuels. Si l'intimé avait été licencié moyennant préavis, il aurait encore pu faire les démarches nécessaires ¿ Il ne peut être reproché à l'intimé de n'avoir demandé cette attestation pendant sa dernière occupation alors même qu'il souffrait d'un cancer. L'attitude de l'intimé témoigne, au contraire, d'un courage et d'une volonté de travailler. Comme l'a souligné pertinemment l'Auditeur du travail en première instance, le législateur n'a pas instauré un formalisme probatoire en exigeant une attestation délivrée par le médecin du travail, l'exposé des motifs de l'article 23 de la loi du 26.7.1996 instaurant le régime de la prépension précisant : « Ce régime de prépension est limité aux travailleurs qui (¿) sont occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail. (Doc. Parl. Ch n° 49-609 P. 14). La Cour estime avec les premiers juges et le Ministère Public des deux instances que l'intimé se trouvait au moment de l'introduction de sa demande dans l'impossibilité matérielle d'obtenir l'attestation de la médecine du travail. Le certificat médical de son médecin traitant, dont le contenu n'est pas contesté par l'ONEm, doit être considéré dans les circonstances de la présente cause comme suffisant pour prouver son incapacité à poursuivre son activité professionnelle. L'intimé remplit ainsi toutes les conditions pour être admis au bénéfice de la prépension conventionnelle. L'appel n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis verbal conforme du Ministère Public, Dit l'appel recevable mais non fondé. Confirme le jugement critiqué dans toutes ses dispositions. «stop»Statuant quant aux dépens, condamne la partie appelante au paiement de ceux-ci liquidés par la partie intimée à la somme de 285,57 ¿ représentant l'indemnité de procédure d'appel. AINSI ARRÊTÉ PAR : Messieurs Heiner BARTH, Conseiller faisant fonction de Président, Michel XHARDE, Conseiller social au titre d'employeur, Philippe LIZIN, Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 15e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint Gilles, 90 c à 4000 LIEGE le ONZE JANVIER DEUX MILLE SEPT par les mêmes, sauf Monsieur Michel XHARDE, légitimement empêché, remplacé par Madame Colette GERARD, Conseiller social au titre d'employeur, en vertu d'une ordonnance de ce jour de Monsieur le Premier Président (article 779 du Code Judiciaire), en présence du Ministère public, assistés de Monsieur Gino SUSIN, Greffier le Greffier, les Conseillers sociaux, le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070111.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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