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ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070111.17

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 11 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070111.17 No Rôle: 8022/06 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2007-05-21 Consultations: 131 - dernière vue 2026-07-03 15:11 Fiche La décision de récupération d'un indu prise par La Poste à l'encontre d'un agent démis d'office de ses fonctions et placé en disponibilité doit mentionner la disposition légale en violation de laquelle les paiements indus ont été effectués.Il ne suffit pas de citer l'arrêté royal mais bien l'article concerné dans cet arrêté et cette référence doit figurer dans l'acte lui-même. Une motivation par référence ne se conçoit que si le destinataire de l'acte a eu connaissance de cette référence antérieurement ou au plus tard concomitamment à l'acte qui lui est opposé.La motivation doit permettre au destinataire de la décision d'en comprendre exactement la portée par l'application d'une règle de droit aux faits de l'espèce.L'acte non motivé est nul et ne peut interrompre la prescription. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: REMUNERATION - Secteur public - Récupération d'indu - Décision - Motivation - Précision requise - Mention de la disposition légale concernée - Bases légales: Arrêté Royal - 17-07-1991 - 106 Texte de la décision REMUNERATION - Secteur public - Récupération d'indu - Prescription - Notification de la décision - Motivation - Précision requise - Mention de la disposition légale concernée - A.R. du 17/7/1991, art.106 REMUNERATION - Retenues indues - Remboursement - Prescription - Action civile - C.I.C., titre prél., art. 26 - Code civil, art. 2262bis COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 11 janvier 2007 R.G. n° 8.022/2006 13ème Chambre EN CAUSE DE : La S.A. de droit public LA POSTE appelante, comparaissant par Me Anne Dejemeppe qui remplace Me Marc Dal, avocats. CONTRE : Monsieur Jean-Pierre L. intimé, comparaissant par Me Delphine Bero qui remplace Me Emmanuel Ledoux, avocats. ¿ ¿ ¿ MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :

  1. Quant à la recevabilité des appels. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme, est recevable. L'appel incident introduit par conclusions est également recevable.
  2. Les faits. - Le 6 février 1991, M. L., ci-après l'intimé, alors occupé en qualité d'agent des postes sous statut est victime d'un braquage. - Il sombre dans une profonde dépression nerveuse. - LA POSTE reconnaît l'accident de travail et lui verse intégralement son traitement jusqu'au 31 juillet
  3. - Cependant, le Service de santé administratif (S.S.A.) conclut le 29 mars 1993 à une consolidation des lésions à la date du 4 septembre 1991 avec une IPP de 0% ! - Le 11 octobre 1993, LA POSTE considère que son agent a négligé sans motif de reprendre le travail après une absence autorisée et que de ce fait, il perd d'office la qualité d'agent des postes avec effet au 1er août
  4. - Le 5 avril 1994, trois notes de récupération sont présentées à l'intimé qui refuse d'en accuser réception. - Le 4 mai 1994, LA POSTE place son ancien agent en disponibilité pour motif de santé avec bénéfice d'un traitement d'attente du 2 octobre 1991 au 30 juin 1992 et du 7 juillet 1992 au 31 juillet 1993 inclus sans que ce traitement puisse être inférieur aux indemnités du régime salarié ou à la pension prématurée. Cette décision n'est notifiée à l'intimé, semble-t-il, que le 2 juin 1994, date mentionnée et précédant une signature apposée. La preuve d'un envoi n'est pas établie. - Le 31 mai 1994 (cachet postal), LA POSTE décide, en application de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 relatif à la mise en disponibilité des agents de l'Etat, de lui réclamer les sommes versées indûment depuis le 29 novembre 1991 soit 1.084.750 F.B., montant sur lequel il a été remboursé 94.302 F.B., 377.913 F.B. et 229.448 F.B. en telle sorte que l'indu est ramené à 383.087 FB. LA POSTE admet avoir retenu d'office une somme complémentaire de 26.909 F.B. (en août 1994 ?).
  5. La demande. Par citation du 10 juillet 1998, LA POSTE entend obtenir la condamnation de l'actuel intimé à payer une somme de 8.879 ¿ (358.178 F.B.) à majorer des intérêts au taux légal depuis la date moyenne du 1er août
  6. Le jugement. Le tribunal de 1ère instance de Namur renvoie la cause devant le tribunal du travail au motif que la demande porte sur un remboursement de rémunération et que les litiges afférents à la législation du 12 avril 1965 sont de la compétence des juridictions du travail. Le tribunal du travail se reconnaît compétent, estime que la lettre recommandée du 30 (lire 31) mai 1994 est suffisamment précise par sa référence à l'arrêté royal sans mention de l'article concerné, d'autant que l'agent avait été informé de la décision de le placer en disponibilité pour motif de santé. La demande n'est donc pas prescrite en regard de l'article 106 de l'arrêté royal du 17 juillet
  7. Il admet par contre le moyen invoqué au fond à titre subsidiaire par l'intimé, à savoir que LA POSTE lui a payé sans réserve aucune son traitement pendant plus de deux ans, ne l'informant que le 26 mars 1993 que la période antérieure n'était pas une suite de l'accident de travail mais une période de maladie et ne plaçant l'intimé en disponibilité avec effet rétroactif que le 4 mai
  8. LA POSTE a ainsi donné à l'intimé l'apparence d'une reconnaissance d'incapacité totale de travail et conséquemment celle du droit aux sommes perçues. Statuant sur la demande reconventionnelle introduite par l'intimé en remboursement des sommes indûment retenues, le tribunal admet que LA POSTE ne pouvait procéder à des retenues, que l'action civile se prescrit par cinq ans à dater de la connaissance du dommage mais que faute d'avoir intenté l'action en récupération dès le départ sur le fondement quasi délictuel et en ne réclamant que de la rémunération et non des dommages et intérêts, la demande est prescrite.
  9. Les appels. LA POSTE relève appel au motif que le droit à la récupération doit être reconnu car elle n'a pas donné l'apparence d'un droit. L'intimé quant à lui invoque à nouveau la prescription de la demande principale et soulève divers moyens en vue de s'opposer au fondement de celles-ci. Il estime enfin que sa demande reconventionnelle n'est pas prescrite.
  10. Fondement. 6.
  11. L'action principale : la récupération d'un indu en matière de rémunération. L'action principale vise à la récupération de sommes que LA POSTE estime avoir versées indûment à son agent. L'intimé invoque divers arguments pour s'opposer à la récupération : la prescription de l'action, le droit aux sommes versées (et donc le non-fondement de la demande), l'erreur inexcusable commise par LA POSTE et enfin le manque de lisibilité du décompte produit. 6.1.
  12. La prescription. L'action en récupération d'indu en matière de rémunération et indemnités versées à un agent de l'Etat est soumise à la prescription quinquennale dont il était question à l'article 106 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat. Cette disposition était en vigueur à la date de l'introduction de l'action et a depuis lors été remplacée avec quelques modifications mineures par l'article 114 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral. Le texte. L'article 106 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 énonce : « §1er. Sont définitivement acquises à ceux qui les ont perçues les sommes payées indûment par l'Etat en matière de traitements, d'avances sur ceux-ci ainsi que d'indemnités ou d'allocations qui sont accessoires ou similaires aux traitements, lorsque le remboursement n'en a pas été réclamé dans un délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année du paiement. Le délai est fixé à l'alinéa 1er est porté à trente ans lorsque les sommes indues ont été obtenues par des man¿uvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes. §
  13. Pour être valable, la réclamation doit être notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste et contenir : 1° le montant total de la somme réclamée avec, par année, le relevé des paiements indus ; 2° la mention des dispositions en violation desquelles les paiements ont été faits. A dater du dépôt de la lettre recommandée à la poste, la répétition de l'indu peut être poursuivie pendant dix ans ». L'obligation de motivation et d'indication des dispositions légales concernées rejoint celle prise sur le fondement de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs qui édicte que « La motivation exigée consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Elle doit être adéquate ». Son application en l'espèce. La lettre recommandée du 31 mai 1994 mentionne : « En application de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 relatif à la mise en disponibilité des agents de l'Etat, vous ne pouviez prétendre qu'à un traitement d'attente en lieu et place de votre traitement d'activité ». L'intimé invoque que cette mention n'est pas conforme aux dispositions de l'article 106 qui oblige l'administration, en l'espèce LA POSTE, à indiquer « la mention des dispositions en violation desquelles les paiements ont été faits ». L'indu à l'origine de la décision de récupération est une conséquence de l'application à l'intimé de l'article 14 de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 relatif à la position de disponibilité des agents de l'Etat selon lequel « L'agent en disponibilité pour maladie ou infirmité reçoit un traitement d'attente égal à 60% de son dernier traitement d'activité. Toutefois, le montant de ce traitement ne peut être inférieur à [¿] ». LA POSTE a donc appliqué à l'intimé cette disposition en réduisant son traitement de 40% pendant la période allant du 2 octobre 1991 au 31 juillet
  14. Or, la décision de placer l'intimé en disponibilité n'entraîne pas de facto une réduction de son traitement. Il existe une exception. L'article 15 du même arrêté prévoit en effet que « Par dérogation à l'article 14, l'agent de l'Etat en disponibilité pour maladie ou infirmité a droit à un traitement d'attente égal au montant de son dernier traitement d'activité si l'affection dont il souffre est reconnue comme maladie ou infirmité grave et de longue durée ». Il incombe au S.S.A. de se prononcer à cet égard après une période de trois mois de mise en congé ou en disponibilité. La seule référence à l'arrêté royal ne répond pas au prescrit de l'article 106 susvisé. C'est la disposition légale ou réglementaire qui doit être mentionnée et non la mention de la loi ou de l'arrêté servant de fondement à la décision. Ce sont le ou les articles concernés qui doivent être indiqués. L'objectif poursuivi par l'ajout de cette importante mention est de permettre à l'agent de connaître la base légale précise sur laquelle est fondée la décision de récupération d'un indu. Or, à la date de la notification (le 31 mai 1994), l'intimé ignorait encore qu'il était placé en disponibilité sur le fondement de l'article
  15. La décision du 4 mai 1994, dont il est question dans la décision du 31 mai 1994 et qui fonde la décision de récupération, ne lui sera apparemment notifiée que le 2 juin 1994, à supposer que la signature qui figure sur la décision soit bien la sienne. La preuve de l'envoi de la décision n'est en tout cas pas apportée. Au surplus, la référence légale ne peut être recherchée dans une autre décision mais doit figurer dans l'acte lui-même. Une motivation par référence ne se conçoit, quod non, que si le destinataire de l'acte a eu connaissance de cette référence antérieurement ou au plus tard concomitamment à l'autre acte qui lui est opposé . Dès lors, la seule mention de l'arrêté royal sans précision de la disposition concernée ne répond pas au prescrit de l'arrêté royal. C'est donc à raison que l'intimé invoque la nullité de la décision de récupération pour défaut de motivation. La décision par laquelle la réclamation d'un indu est formée doit en effet contenir la mention des dispositions en violation desquelles les paiements ont été faits. Le fait que la motivation en fait soit précise ne suffit pas. Il n'appartient pas au destinataire de l'acte de rechercher dans le texte d'un arrêté quelle disposition pourrait justifier le bien-fondé de la décision prise. Il a été jugé que « pour satisfaire aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratif, la motivation doit faire référence aux faits, mentionner les règles juridiques appliquées et dire en quoi ces règles conduisent à prendre la décision à partir des faits mentionnés » . En d'autres termes, la motivation doit permettre au destinataire de la décision d'en comprendre exactement la portée par l'application d'une règle de droit aux faits de l'espèce. Dès lors, que la motivation ne réponde pas au prescrit de l'article 106 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 ou de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991 (disposition non invoquée par les parties), la sanction de ce manquement doit être la nullité de l'acte. Faute d'interruption valable de la prescription dans le délai légal de cinq ans, la demande principale est donc prescrite. 6.1.
  16. Les autres moyens. Compte tenu de ce que la prescription est acquise, l'examen des autres moyens invoqués par l'intimé pour s'opposer à la demande ne s'impose plus. 6.
  17. L'action reconventionnelle : la récupération de retenues illégales. La prescription de la demande reconventionnelle n'est plus invoquée par l'appelante mais a été retenue par le premier juge en telle sorte qu'elle doit être abordée. Cette demande a été introduite par conclusions déposées le 15 septembre
  18. 6.2.
  19. La prescription de l'action civile résultant d'une infraction. En droit. Le délai de prescription varie selon le fondement donné à l'action. La Cour d'arbitrage a estimé que la différence de traitement entre les travailleurs selon qu'ils fondent leur action ou non sur une infraction pénale n'est pas discriminatoire . L'article 100 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat que « Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat, sans préjudice [¿] : 3° toutes autres créances [que celles devant être produites] qui n'ont pas été ordonnancées dans le délai de 10 ans à partir du 1er janvier de l'année pendant laquelle elles sont nées ». La Cour d'arbitrage a considéré que le délai de prescription de l'article 100 est d'ordre public et nécessaire au point de vue d'une bonne comptabilité de l'Etat sauf à l'égard de personnes qui se trouvent dans l'impossibilité d'agir en justice dans le délai légal parce que leur dommage n'est apparu qu'après l'expiration de ce délai . A cette règle inscrite dans l'arrêté royal, il faut ajouter l'article 26 du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle permettant à la victime d'une infraction d'agir dans le délai de l'action publique. L'action ex delicto prévoit un délai qui, avant la récente modification législative du 10 juin 1998, était de cinq ans quelle que soit l'infraction. Le nouveau texte prévoit que « L'action civile résultant d'une infraction se prescrit selon les règles du Code civil ou des lois particulières qui sont applicables à l'action en dommages et intérêts. Toutefois, celle-ci ne peut se prescrire avant l'action publique ». L'article 2262bis, §1er du Code civil énonce que « Toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans. Par dérogation à l'alinéa 1er, toute action en réparation d'un dommage fondée sur une responsabilité extra-contractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable. Les actions visées à l'alinéa 2 se prescrivent en tout cas par vingt ans à partir du jour qui suit celui où s'est produit le fait qui a provoqué le dommage ». La prise de cours du délai de 5 ans est influencée par l'entrée en vigueur le 27 juillet 1998 de la loi du 10 juin 1998 ayant modifié l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code d'instruction criminelle. Les dispositions transitoires de la loi du 10 juin 1998 prévoient en effet que lorsque l'action a pris naissance avant l'entrée en vigueur de la loi, les nouveaux délais ne commencent à courir qu'à partir du 27 juillet
  20. Cette disposition transitoire qui figure à l'article 10 de la loi innove. Car si elle ne fait, à l'égard d'une disposition nouvelle qui établit un délai de prescription plus court que l'ancien, qu'appliquer le principe qui veut que le délai plus court s'applique mais à dater de l'entrée de la loi nouvelle, elle n'établit par contre pas de distinction entre les « actions ayant pris naissance » avant l'entrée en vigueur de la loi selon que le délai de prescription qui leur était applicable précédemment est ou non plus court que l'ancien. Quel que soit le délai, l'action fondée sur une infraction qui a pris cours avant le 27 juillet 1998 voit le délai de prescription de cinq ans débuter le 27 juillet 1998 . L'action dont il est question dans ce texte n'est pas l'action en justice, sinon l'article 10 ne viserait que les actions diligentées avant le 27 juillet 1998 ce qui n'aurait aucun sens pour une disposition transitoire, mais le droit à l'action, droit non prescrit à cette date et dont la prise de cours du délai de prescription, fixé à cinq ans, est ainsi reporté. L'action dont il est question ne peut donc être l'acte introductif d'instance (que ce soit par citation ou par conclusions modifiant la demande ou introduisant une action reconventionnelle) car il faut appliquer les dispositions en vigueur au jour de cet acte introductif. Par ailleurs, une action en justice ne prend pas naissance. Il doit donc s'agir de la naissance du droit à l'action . En l'espèce. L'action reconventionnelle a été diligentée dans ce double délai. D'une part, le délai de l'article 100 a été respecté mais, en sus, celui de l'article 26 du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle combiné avec l'article 2262bis du Code civil l'a été également. Or, l'intimé pouvait fonder sa demande sur l'existence d'un délit et en demander la réparation sous forme du remboursement des sommes retenues indûment. En effet, la rémunération ne peut faire l'objet de retenues, directes ou indirectes, que dans le cadre des exceptions limitativement énumérées par la loi . Des retenues ne répondant pas au prescrit légal strict de l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs sont illégales et constitutives d'infraction. Par conséquent, la retenue effectuée à une date non précisée mais au plus tôt à la fin du mois d'août 1994 peut, sur le fondement d'une action ex delicto, faire l'objet d'une action intentée dans un délai de cinq ans conformément aux dispositions de l'article 26 du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle, délai de cinq ans prenant cours à dater du 27 juillet
  21. La demande peut porter sur la retenue elle-même et donc sur de la rémunération . La demande reconventionnelle n'est donc pas prescrite. 6.2.
  22. La hauteur des retenues effectuées indûment. Dans la décision du 31 mai 1994, LA POSTE mentionne que l'intimé a remboursé divers montants, ce que l'intimé a contesté. Cette mention est erronée. En réalité, ainsi qu'il résulte des relevés du 6 avril 1994 relatifs aux années 1991 à 1993, LA POSTE a imputé sur l'indu les sommes auxquelles l'intimé avait droit, à savoir son traitement d'attente, pour ne plus lui réclamer que la différence. Il n'y a donc pas eu de récupération d'indu à hauteur de ces montants. Par contre, LA POSTE a récupéré une somme de 26.909 F.B. (ou 667,06 ¿) via l'Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines. C'est le seul montant qui a fait l'objet d'une récupération à la suite d'un paiement effectué par un tiers à la demande de LA POSTE. Il conviendrait que LA POSTE s'explique plus amplement sur la nature de la somme ainsi récupérée et sur la date à laquelle cette somme a été versée. La créance de l'intimé sur cette administration fiscale est-elle une conséquence de la rectification de la rémunération due au cours de la période concernée par la présente action ? Si la retenue effectuée via l'administration fiscale n'était pas justifiée, l'action reconventionnelle en remboursement de la somme retenue pourrait être déclarée fondée. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 24 octobre 2005 par la 2ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°124.840), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 17 février 2006 et régulièrement notifiée à la partie adverse le 20 février 2006, Vu l'ordonnance rendue le 3 août 2006 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 14 décembre 2006, Vu les conclusions de l'appelante reçues au greffe le 3 novembre 2006, Vu les conclusions principales et de synthèse déposées par l'intimé au greffe respectivement les 18 septembre et 4 décembre 2006, Vu les dossiers déposés par les parties à l'audience du 14 décembre 2006 à laquelle elles ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, reçoit les appels principal et incident, déclare l'appel principal non fondé et l'appel incident partiellement fondé, émendant le jugement dont appel dit la demande principale prescrite, dit la demande reconventionnelle non prescrite, la dit en grande partie non fondée, pour le surplus, ordonne la réouverture des débats afin que LA POSTE précise la nature et la date du remboursement effectué par l'Administration fiscale à concurrence de 667,06 ¿, réserve à statuer sur le bien-fondé de la demande reconventionnelle limitée à ce montant et aux intérêts sur cette somme, fixe à cet effet la réouverture des débats au jeudi 8 mars 2007 à 14 heures 30 au local ordinaire des audiences de la Cour du travail de Liège, section de Namur, rez-de-chaussée, Place du Palais de Justice, 5 à 5000 NAMUR, réserve à statuer sur le surplus, dépens y compris. Ainsi jugé par M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. André BONDROIT, Conseiller social au titre d'employeur, M. François - Régis DOHOGNE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le ONZE JANVIER DEUX MILLE SEPT par les mêmes, à l'exception de M. François - Régis DOHOGNE remplacé pour le prononcé uniquement par M. Christian PATRIS, Conseiller social au titre d'employé, en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président (art 779 du Code judiciaire), assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070111.17 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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