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ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070111.18

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 11 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070111.18 No Rôle: 8132/06 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2007-05-25 Consultations: 134 - dernière vue 2026-07-02 15:09 Fiche L'étranger en séjour illégal dispose du droit à l'aide sociale à charge du C.P.A.S. entre la date de la demande d'aide formulée auprès du C.P.A.S. et la décision prise par Fedasil d'accepter l'hébergement de la famille dans un centre.En refusant par principe un hébergement dans un centre Fedasil, l'étranger perd tout droit à une aide sociale laquelle n'est en effet plus due que dans un centre. La proposition d'hébergement ne peut être concrète tant que l'étranger et sa famille ne se présentent pas au centre désigné. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - DROIT SOCIAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Intégration sociale - minimum de moyens d'existence Mots libres: AIDE SOCIALE - Etrangers en séjour illégal - Famille avec enfants mineurs - Refus de la proposition faite par Fedasil - Conséquence - Droit à l'aide entre la demande d'aide adressée au C.P.A.S. et la décision d'acceptation d'hébergement prise par Fedasil - 100E Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Annotations Publications: CDS 2008 - - P.226 Texte de la décision + AIDE SOCIALE - Etrangers en séjour illégal - Enfants mineurs - Conditions du droit à une aide - Demande d'intervention de Fedasil - Refus de la proposition faite - Conséquence sur le droit - Droit à une aide entre la demande adressée au C.P.A.S. et la demande faite auprès de Fedasil - Etat de besoin - Activité professionnelle - Absence de revenus suffisants - Loi du 8 juillet 1976, art. 1er et 57, §2 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 11 janvier 2007 R.G. n° 8.132/2006 13ème Chambre EN CAUSE DE : Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE, en abrégé C.P.A.S., de BEAURAING appelant, comparaissant par Me Jean-Marie Mahieux, avocat. CONTRE : Monsieur Abas K. et son épouse Madame Fatemh Z. en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Abbas, Ali et Hossein K. domiciliés avec eux intimés, le premier comparaissant personnellement assisté de son conseil et la seconde comparaissant par Me Florence Anciaux de Faveaux, avocat. ¿ ¿ ¿ MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :

  1. Quant à la recevabilité de l'appel. Le jugement dont appel a été notifié le 1er août
  2. La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 24 août
  3. L'appel, régulier en la forme, est recevable.
  4. Les faits. - Monsieur et Madame KHATIB-ZEYNALI, ci-après les intimés, arrivent en Belgique en provenance d'Iran avec leurs quatre enfants le 21 novembre
  5. - Ils introduisent une demande d'asile. - Le 12 décembre 2000, ils obtiennent un code 207 commune (CPAS de Nijlen) et s'installent à Wellin le 26 janvier
  6. - La demande d'asile est rejetée. Un recours est introduit devant le C.G.R.A. puis devant le Conseil d'Etat qui, le 30 janvier 2006, rejette le recours. - Entre-temps, les intimés avaient introduit une demande d'autorisation de séjour (Loi 15/12/1980, art.9), demande refusée qui fait l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat depuis août
  7. Le 7 novembre 2005, les intimés et leur fils majeur ont constitué une société (S.P.R.L. ayant pour objet « snack et communication - téléphonie, internet, photocopies »). Deux gérants sont désignés dont l'intimée. - Le 26 février 2006, les intimés introduisent une demande d'aide sociale auprès du C.P.A.S. de leur commune de résidence. - Le 13 mars 2006, est prise la décision querellée. - Une demande est introduite le 14 mars 2006 auprès de Fedasil. Il est demandé que la famille intimée puisse continuer à résider dans l'entité de Beauraing afin de permettre aux enfants (lire les deux plus jeunes) d'y poursuivre leur scolarité. - Le 21 mars 2006, Fedasil propose d'héberger les intimés avec les trois enfants mineurs au centre de Pondrôme (ou tout autre centre désigné le jour de leur présentation). Le C.P.A.S. a contacté le centre de Pondrôme où il a eu confirmation que le fils majeur pourrait accompagner sa famille. - Le 23 mars, est prise la seconde décision acceptant la proposition faite par Fedasil. - Le 28 avril 2006, les intimés n'acceptent pas cette proposition et introduisent un recours contestant la proposition de séjour dans un centre après plus de cinq ans de vie en Belgique. - Dans le rapport destiné au tribunal, le C.P.A.S. s'étonne de ce que depuis fin janvier 2006 et la fin de l'octroi d'une aide sociale, la famille intimée ait pu subvenir à ses besoins, effectuer les trajets quotidiens de deux enfants vers leur école à Namur et assumer les frais de scolarité sans même demander l'aide alimentaire pourtant proposée dans la décision du 13 mars
  8. La décision. Par décision du 13 mars 2006, le C.P.A.S. rejette la demande d'aide financière, invite le travailleur social à introduire une demande auprès de Fedasil afin qu'un centre d'accueil soit désigné et proposé à la famille des intimés et accorde une aide alimentaire. Par décision du 23 mars 2006, le C.P.A.S. accepte la proposition faite par Fedasil. La décision précise que le fils majeur sera aussi hébergé.
  9. Le jugement. Le tribunal estime que le C.P.A.S. ne peut se contenter d'obtenir une proposition vague de Fedasil mais qu'au contraire, la proposition doit être précise et circonstanciée en vue de rencontrer au mieux les intérêts spécifiques de la famille car la proposition émanant de Fedasil touche à des droits fondamentaux inhérents à la vie privée et familiale. Or, les intimés devraient marquer leur accord sur une proposition dont les modalités pratiques ne seront précisées qu'ensuite : le lieu d'hébergement peut être modifié, le projet individualisé d'accueil est confié à Fedasil sans concertation organisée avec les parents et sans recours judiciaire. La poursuite de la scolarité des enfants mineurs dans leur établissement scolaire n'est pas garanti, aucune proposition n'est faite pour l'enfant majeur toujours aux études. Il écarte les règles internes contraires aux normes supranationales et reconnaît le droit à l'aide sociale. L'état de besoin résulte de la cessation du paiement du loyer et de ce que la famille ne peut vivre que grâce à la solidarité et à des aides caritatives. Une aide de 1.200 ¿ est accordée pour les enfants mineurs.
  10. L'appel. La C.P.A.S. relève appel au motif que s'il acquiesce au jugement en ce qu'en théorie, l'aide doit être accordée, il n'y a pas lieu en l'espèce de l'accorder parce que l'état de besoin n'est pas établi du fait que l'intimé travaille à Namur dans un établissement de type Cybercafé. Dans ses conclusions, il demande cependant à titre principal de dire que l'aide sociale ne peut être accordée en dehors d'un centre d'accueil.
  11. Fondement. 6.
  12. Le droit à l'aide sociale en faveur d'enfants mineurs dont les parents sont en séjour illégal. 6.1.
  13. L'état de la législation Au moment de l'introduction de la demande d'aide et de la prise des décisions querellées, l'article 57, §2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale en vigueur prévoit : « Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la mission du centre public d'action sociale se limite à : 1° l'octroi de l'aide médicale urgente, à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume ; 2° constater l'état de besoin suite au fait que les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien, à l'égard d'un étranger de moins de 18 ans qui séjourne, avec ses parents, illégalement dans le Royaume. Dans le cas visé sous 2°, l'aide sociale est limitée à l'aide matérielle indispensable pour le développement de l'enfant et est exclusivement octroyée dans un centre fédéral d'accueil conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi. La présence dans le centre d'accueil des parents ou personnes qui exercent effectivement l'autorité parentale est garantie ». 6.1.
  14. Rapide survol de l'évolution des textes et leur interprétation L'article 57, §2 de la loi du 8 juillet 1976 n'ouvrait expressément le droit à une aide sociale ni à l'étranger majeur en séjour illégal , ni à ses enfants mineurs. Cette disposition prévoyait que « Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la mission du centre public d'action sociale se limite à l'octroi de l'aide médicale urgente, à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume ». La Cour d'arbitrage a été saisie de l'examen de la constitutionnalité de cette disposition à l'égard de mineurs d'âge par référence à des dispositions contenues dans la Convention relative aux droits de l'enfant, dite Convention de New-York. Par arrêts des 22 juillet 2003 , 1er octobre 2003 et 24 novembre 2004 , la Cour a considéré que l'article 57, §2 violait les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec diverses dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant, en ce que, à l'égard de mineurs dont les parents séjournent illégalement sur le territoire du Royaume, il exclut toute aide sociale autre que l'aide médicale urgente. Pour la Cour, il faut concilier les objectifs de la Convention avec l'objectif de ne pas inciter les adultes en séjour illégal à se maintenir sur le territoire. Elle considère que « l'aide sociale doit pouvoir être accordée à la triple condition que les autorités compétentes aient constaté que les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien, qu'il soit établi que la demande concerne des dépenses indispensables au développement de l'enfant au bénéfice duquel elle est formulée et que le centre s'assure que l'aide sera exclusivement consacrée à couvrir ces dépenses. Il appartient donc au centre - sous réserve d'une intervention du législateur qui adopterait d'autres modalités appropriées - d'accorder une telle aide mais à la condition qu'elle le soit dans la limite des besoins propres à l'enfant, et sous la forme d'une aide en nature ou d'une prise en charge de dépenses au profit de tiers qui fournissent une telle aide afin d'exclure tout détournement éventuel au profit des parents, étant entendu que cette aide ne fait pas obstacle à ce que la mesure d'éloignement des parents et de leurs enfants soit exécutée ». Cet arrêt n'a pas mis un terme au débat judiciaire. D'une part, d'aucuns ont critiqué cet arrêt en considérant notamment que la Convention des droits de l'enfant ne peut avoir pour effet d'octroyer une aide à des enfants en séjour illégal hormis les hypothèses d'un mineur non accompagné ou de l'impossibilité absolue de donner suite à l'ordre de quitter le territoire. Les mineurs ne pourraient recevoir aucune aide et leurs parents devraient exécuter l'ordre de quitter le territoire. Il est reproché à la Cour de s'être substituée au législateur. Cette première opinion ne peut être suivie : il ne peut être reproché à la Cour d'arbitrage d'avoir fait ¿uvre de législateur en proposant une solution transitoire (en attendant que le législateur intervienne) car la Cour n'a fait que poser des balises après avoir décidé que la loi était contraire à la Constitution. Une aide doit être accordée mais elle ne peut sortir d'un canevas du fait qu'elle ne concerne que les seuls enfants et ne peut servir à un détournement de la loi au profit des parents en séjour illégal lesquels ne peuvent prétendre à une aide sur le fondement de la Convention. D'autres ont suivi la suggestion de la Cour d'arbitrage en allouant une aide spécifiquement destinée à l'enfant, en espèce ou en nature. Comme l'y invitait la Cour d'arbitrage, le législateur a réagi et a modifié l'article 57, §2 - par la loi-programme du 22 décembre 2003 (art. 483) - dont le premier alinéa du §2 a été ainsi rédigé : « Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la mission du centre public d'action sociale se limite à : 1° l'octroi de l'aide médicale urgente, à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume ; 2° constater l'état de besoin suite au fait que les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien, à l'égard d'un étranger de moins de 18 ans qui séjourne, avec ses parents, illégalement dans le Royaume. Dans le cas visé sous 2°, l'aide sociale est limitée à l'aide matérielle indispensable pour le développement de l'enfant et est exclusivement octroyée dans un centre fédéral d'accueil conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi ». Cette nouvelle disposition - qui a fait l'objet d'un recours en annulation devant la Cour d'arbitrage dont il sera question ci-après - n'a été mise en ¿uvre que par un arrêté royal du 24 juin 2004 (M.B. 1er juillet 2004) entré en vigueur le 11 juillet 2004, arrêté qui fait l'objet d'une requête en annulation devant le Conseil d'Etat, non vidée à ce jour. Dès lors et en l'absence de mesure d'exécution, la nouvelle législation ne peut être appliquée qu'à partir du 11 juillet 2004 même si l'article 57, §2 a été modifié avec effet au 10 janvier 2004 . En l'espèce, cette question importe peu puisque l'aide n'est accordée qu'après le 11 juillet
  15. L'arrêté royal lie l'octroi d'une aide - conforme à celle due sur la base du nouvel article 57, §2, al.2 de la loi - à l'introduction d'une demande introduite par le mineur ou, en son nom, par l'un de ses parents (art.2). Il incombe alors au C.P.A.S. de proposer au mineur de se rendre dans un centre d'accueil (art.4) et l'Agence établit un projet individualisé d'accueil dans lequel une aide matérielle est assurée, aide adaptée aux besoins du mineur et indispensable à son développement (art.7). La circulaire ministérielle du 16 août 2004 rappelle que la demande doit être introduite par le biais du C.P.A.S. de la résidence habituelle et que le C.P.A.S. doit informer les parents de la possibilité qu'ils ont d'accompagner leur enfant lorsque leur présence est nécessaire au développement de l'enfant. Force est de constater que le législateur n'a pas pris de mesures transitoires applicables lorsqu'un mineur étranger (ou ses parents en son nom) bénéficie d'une aide servie par un C.P.A.S. De même, il n'a pas prévu la manière de faire face à la légitime demande d'aide entre le moment où le mineur étranger s'adresse au C.P.A.S. et celui où il reçoit effectivement une proposition d'hébergement dans un centre. Jugé de ce fait que lorsque le C.P.A.S. reste en défaut de veiller à l'introduction d'une demande d'hébergement dans un centre fédéral, l'octroi d'une aide doit se poursuivre selon les modalités en vigueur avant la date de prise de cours de l'arrêté royal et ce tant que la demande n'a pas été formulée et qu'une proposition d'hébergement n'a pas été notifiée au mineur (et à ses parents) , le refus de l'aide n'étant justifié que si les intéressés ont refusé une proposition d'hébergement dans un centre d'accueil . Le C.P.A.S. a à cet égard un devoir général d'information, de guidance et de conseil même à l'égard de demandeurs en séjour illégal . L'aide reste donc due tant que le C.P.A.S. n'a pas pris de décision conforme à la procédure déterminée par l'arrêté royal . Il ne peut dès lors être considéré que depuis le 11 juillet 2004 le C.P.A.S. n'est plus compétent pour accorder toute aide . Tout est fonction des démarches effectuées conformément aux dispositions réglementaires. Il s'impose d'aménager une situation d'attente afin de permettre au C.P.A.S. de mettre en ¿uvre la nouvelle procédure . Par contre, il a été jugé que les parents qui refusent par principe toute aide dans un centre d'accueil perdent tout droit pour leurs enfants . La question (cf. recours en annulation dont question ci-dessus) a alors été posée à la Cour d'arbitrage de savoir si la nouvelle législation n'était pas contraire aux dispositions de la Convention internationale des droits de l'enfant et de la Convention européenne des droits de l'homme, notamment du fait que les parents ne voient pas leur séjour garanti par la loi dans le centre qui doit accueillir leur enfant mineur, la séparation des enfants et des parents étant contraire à ces dispositions supranationales . La Cour d'arbitrage a en effet été saisie d'une demande d'annulation du nouvel article 57, §2 pour cause d'ingérence déraisonnable dans la vie privée et familiale. Elle a estimé , conformément aux dispositions de droit international qu'elle vise, que vivre ensemble pour une famille est un élément fondamental de la vie familiale qu'un Etat doit respecter. Prévoir que l'aide matérielle indispensable au développement de l'enfant sera exclusivement octroyée dans un centre fédéral d'accueil constitue une ingérence dans la vie familiale qui doit répondre aux exigences légales de légalité et de prévisibilité posées par l'article 22 de la Constitution et en outre poursuivre un but légitime et se trouver par rapport à ce but dans un juste rapport de proportionnalité. Or, la loi ne précise pas les hypothèses dans lesquelles la présence des parents dans le centre sera admise. La disposition est donc contraire à la Constitution (B.6) sans qu'il puisse être reproché au législateur d'avoir opté pour une aide sociale matérielle (B.7.3) pour concilier les objectifs couvrant les droits de l'enfant avec l'objectif de ne pas inciter les adultes en séjour illégal à se maintenir sur le territoire. Cependant, la disposition, si elle est annulée, voit ses effets maintenus jusqu'à ce que le législateur prenne d'autres dispositions avant le 31 mars
  16. La jurisprudence est à nouveau partagée sur les conséquences à en tirer. Il a ainsi été jugé que « si conformément aux articles 8 et 9 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les arrêts d'annulation de la Cour d'arbitrage ont autorité absolue de chose jugée à partir de leur publication au Moniteur belge, et si la Cour peut maintenir provisoirement les effets d'une disposition annulée, il n'en reste pas moins que cela n'est juridiquement possible qu'à l'égard d'une disposition strictement (et seulement) contraire à un texte constitutionnel, mais en aucun cas par rapport à une disposition qui serait aussi ou en même temps contraire à un texte supranational directement applicable, tel que la Convention européenne des droits de l'homme en son article
  17. Raisonner en sens contraire irait à l'encontre de la primauté du droit international sur le droit interne et de son effet direct consacré depuis le célèbre arrêt Le Ski rendu par la Cour de Cassation le 27 mai 1971 , mais plus inquiétant encore, mettrait à mal l'obligation positive de prévenir les violations de la Convention qui s'applique à l'ensemble des autorités de l'État, en ce compris les juges au sens le plus large du terme ». Mais il a aussi été jugé que l'exigence de légalité dont il est question au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme est moins restrictive puisqu'elle ne requiert pas une loi. Il incombait donc au législateur de réagir dans le délai fixé afin de garantir les droits des parents et des enfants de séjourner ensemble en centre d'accueil pour se conformer au droit interne. En date du 22 décembre 2005, le législateur a apporté une modification à l'article 57, §2, répondant aux observations de la Cour d'arbitrage. Il est depuis lors rédigé comme mentionné ci-dessus sous 6.1.
  18. La Cour d'arbitrage a estimé que ce nouveau texte ne viole pas la Constitution en ce qu'il confie au Roi le soin d'arrêter les conditions et modalités d'octroi de l'aide matérielle dispensée en centre fédéral d'accueil à un enfant mineur en séjour illégal. Il en va ainsi parce que la forme que l'aide doit prendre doit être adaptée aux besoins spécifiques de chaque enfant et que la décision du C.P.A.S. relative à l'état de besoin d'un enfant en séjour illégal ainsi qu'à l'hébergement de cet enfant et de sa famille dans un centre d'accueil peut faire l'objet d'un recours judiciaire prévu par la loi. Il incombe toujours au C.P.A.S. de veiller à ce qu'une demande d'accueil dans un centre soit introduite auprès de Fedasil faute de quoi et tant qu'une proposition concrète n'est pas formulée, l'aide sociale reste due . Lorsqu'une proposition d'hébergement est formulée, il faut vérifier qu'elle réponde aux critères d'accessibilité et de prévisibilité. Il faut aussi, en regard des normes supranationales, qu'un recours soit organisé. Pour rappel, la Cour d'arbitrage a fait observer que la décision du C.P.A.S. relative à l'hébergement de l'enfant et de sa famille dans un centre d'accueil peut faire l'objet d'un recours judiciaire. 6.1.
  19. L'application en l'espèce Le C.P.A.S. a veillé à ce que les intimés introduisent une demande de prise en charge auprès de Fedasil. Durant le laps de temps écoulé entre la demande d'aide (26 février 2006) et l'acceptation par le C.P.A.S. de la demande d'accueil dans un centre (23 mars 2006), les intimés ont droit à une aide sociale au cours de la situation d'attente, pour autant que les autres conditions légales soient réunies (cf. ci-après sous 6.2). A partir du moment où la demande a été introduite auprès de Fedasil et qu'une proposition est faite puisque ce n'est qu'alors que l'enfant concerné et sa famille peuvent être hébergés, le C.P.A.S. est en vertu de la loi déchargé de toute obligation, autre que l'aide médicale urgente. Il reste alors à vérifier si la proposition d'hébergement faite aux intimés répond aux exigences d'accessibilité et de prévisibilité. L'exigence d'accessibilité est rencontrée : la demande a du reste été formulée et la norme était connue. La prévisibilité l'est également. La famille, en ce compris le fils majeur, était en droit de bénéficier de l'hébergement, ce que la décision prise par le C.P.A.S. à la suite de la proposition de Fedasil et des renseignements complémentaires obtenus précisait clairement. Certes, la proposition n'est pas concrète en ce sens qu'elle ne prévoit pas avec certitude l'endroit de l'hébergement et les conditions exactes dans lesquelles notamment le suivi des études sera assuré. Cependant, il faut pour cela au préalable savoir à quelle date les intéressés vont se présenter auprès du centre désigné afin de s'assurer de ce qu'il y a des places disponibles et permettre alors un réel échange sur les conditions d'hébergement (cf. C.A., n°43/2006, 15 mars 2006, o.c.). Si ces conditions qui sont présentées ne répondent pas à ce que les personnes intéressées attendent au niveau de la prise en charge, celles-ci disposent de la faculté de renoncer à la demande (avec perte du droit à l'aide sociale) mais aussi de celle d'introduire un recours devant la juridiction compétente en vue de voir reconnaître le droit à l'aide sociale parce que les conditions mises à l'hébergement ne seraient pas conformes à la dignité humaine et notamment au respect du droit à la vie privée et familiale. Encore faut-il dans ce cas indiquer quelles conditions ne répondent pas aux normes. Force est de constater qu'en l'espèce, les intimés ont refusé par principe la proposition d'hébergement dans un centre - qui se situe en plus précisément dans le village où ils résident - parce qu'ils estiment qu'un tel hébergement ne se conçoit plus après autant d'années passées en Belgique où ils se sont bien intégrés. Ce faisant, ils remettent en question, d'une part, la décision prise de leur refuser le droit au séjour, refus définitif suite à l'arrêt du Conseil d'Etat, ainsi que, d'autre part, la loi elle-même laquelle a, progressivement et en vue de respecter les normes supranationales, mis en place un système d'accueil des familles de mineur d'âge dont les parents sont en séjour illégal, loi dont la Cour d'arbitrage a reconnu le caractère constitutionnel et la conformité avec les dispositions supranationales. Dans ces conditions, le droit à l'aide sociale ne peut être reconnu. Seule l'aide apportée dans un centre est due aux intimés. La Cour comprend l'amertume des intimés et leur désolation de devoir quitter le cadre de vie dans lequel ils étaient bien intégrés mais il faut leur rappeler le caractère illégal de leur séjour avec conséquemment la perte du droit à l'aide sociale qui ne peut être reconnu, exclusivement au profit de leurs enfants mineurs, que grâce à la prise en charge dans un centre et donc en nature et non en espèce. Il appartient aux intimés de formuler à nouveau avec l'assistance du C.P.A.S. une demande de prise en charge par Fedasil s'ils veulent obtenir une aide en nature. 6.
  20. L'état de besoin. Ainsi que mentionné ci-dessus, le droit à l'aide sociale doit être maintenu du 26 février 2006 au 23 mars
  21. L'état de besoin est-il justifié ? Le premier juge s'est fondé sur le fait que le loyer n'est plus payé depuis des mois et que les intimés ont pu survivre grâce au tissu social qu'ils ont pu créer notamment dans le village de Pondrôme. A la suite d'une lettre anonyme, le C.P.A.S. fait valoir en degré d'appel que les intimés ont constitué avec leur fils une société commerciale dans laquelle ils travaillent et qu'ils en tirent des revenus leur permettant de vivre. Il relève notamment que depuis que le C.P.A.S. de Nijlen a mis fin à l'octroi de l'aide, les intéressés ont dû disposer de revenus tant pour vivre que pour assurer les frais de scolarité et les frais de déplacements quotidiens vers Namur où deux enfants sur quatre étudient et où se trouve le siège de la société. Pour refuser l'aide, le C.P.A.S. invoque l'article 98, 5° de la loi du 8 juillet 1976 selon lequel le centre récupère l'aide allouée en cas de déclaration volontairement inexacte ou incomplète. Cette disposition est étrangère aux conditions d'octroi. Pour accorder une aide sociale, il faut mais il suffit que les demandeurs d'aide ne disposent pas de moyens leur permettant de mener une vie conforme à la dignité humaine. Si des revenus occultes sont établis, l'aide ne sera pas due non pas parce que ces revenus ont été dissimulés mais parce que tenant compte de ceux-ci, les demandeurs d'aide étaient en mesure de mener une vie conforme à la dignité humaine. Si l'aide a été allouée à tort, elle pourra être récupérée sur le fondement de l'article
  22. La question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si les intimés disposent de revenus suffisants tant pour eux-mêmes que pour leurs enfants mineurs. Un demandeur d'aide qui exerce une activité professionnelle déficitaire ou qui ne lui donne pas les moyens de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille est en droit de revendiquer l'aide sociale. Ce filet protecteur n'est pas lié à l'absence de toute activité professionnelle mais aux moyens de subsistance. Si avant même de demander l'aide au C.P.A.S. de Beauraing, les intimés ont pu constituer une société commerciale (avec des moyens financiers qui, selon leurs déclarations, viennent de leur famille restée en Iran), ces moyens dont ils ont disposé à l'époque ne peut suffire à rejeter la demande d'aide formée en février
  23. Il n'est pas contesté que les intimés et, pendant les vacances, leur fils majeur ont travaillé dans l'établissement dont ils sont les actionnaires. Par contre, la hauteur des revenus n'est pas connue. Selon les intimés et le gérant de la société, les bénéfices d'exploitation ne permettent pas d'accorder un revenu aux intimés dont par ailleurs la situation administrative ne permet pas l'exercice d'une activité salariée ou indépendante en Belgique. La situation financière de la société n'est, semble-t-il, pas brillante puisqu'une action est en cours du fait du non-paiement du loyer commercial, ce qui vient en appui des affirmations dont question ci-dessus. Cependant, on peut évidemment douter du fait que les intimés travaillent sans discontinuité pour cette société sans obtenir le moindre revenu. Cela étant, encore faudrait-il que les revenus dépassent leurs besoins strictement personnels (dont ceux liés aux nombreux déplacements) pour venir en déduction du revenu minimal dont leurs enfants mineurs ont besoin pour vivre dignement. Or, seule la question de l'existence de revenus permettant aux parents de donner à leurs enfants un cadre de vie conforme à la dignité humaine est en question. L'aide accordée par le premier juge, 1.200 ¿ par mois soit 400 par enfant, correspond à celle dont les intimés ont besoin pour faire face aux besoins spécifiques de leurs enfants mineurs sans empiéter sur les revenus dont ils ont besoin eux-mêmes pour assurer leur subsistance. C'est à eux qu'il incombe de subvenir à leurs propres besoins à l'aide de revenus qui soit proviennent de l'assistance privée, soit proviennent de revenus non déclarés. C'est le lot des clandestins que le pouvoir politique ne peut ou ne veut pas renvoyer dans leur pays d'origine. Il ne peut leur en être fait grief même s'ils sortent du canevas légal. La confirmation du jugement s'impose mais pour la seule période allant du 26 février 2006 au 23 mars
  24. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 25 juillet 2006 par la 7ème chambre du tribunal du travail de Dinant (R.G. n°70.282), Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 24 août 2006 et régulièrement notifiée aux parties adverses le lendemain, requête portant assignation des intimés à comparaître à l'audience du 19 septembre 2006 de la 13ème chambre de la Cour du travail (audience d'introduction), date à laquelle l'examen de la cause a été reporté au 24 octobre 2006 puis au 5 décembre 2006, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Dinant reçu au greffe le 1er septembre 2006, dossier contenant le dossier administratif, Vu les conclusions déposées par l'appelant le 5 décembre 2006, Vu les conclusions des intimés reçues au greffe le 20 octobre 2006, Vu les dossiers déposés par les parties à l'audience du 5 décembre 2006 à laquelle elles ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, entendu Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, en son avis oral pour l'essentiel conforme donné en langue française et en audience publique le 5 décembre 2006, reçoit l'appel, le déclare en grande partie fondé, confirme le jugement dont appel en ce qu'il reçoit le recours, condamne le C.P.A.S. de BEAURAING à verser une aide sociale de 1.200 ¿ par mois et aux dépens tels que liquidés, le réformant, limite la période pour laquelle l'aide sociale est due entre le 26 février 2006 et le 23 mars 2006, dit n'y avoir pas lieu à octroi d'une aide sociale au-delà du 23 mars 2006 et déboute les intimés de cette demande, liquide l'indemnité de procédure revenant en appel aux intimés à 291,52 ¿, met comme de droit, sur la base de l'article 1017, al. 2, du Code judiciaire, à charge de l'appelant les dépens d'appel liquidés jusqu'ores à 291,52 ¿ en ce qui concerne les intimés. Ainsi jugé par : M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Daniel PIGNEUR, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Ghislaine HENNEUSE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le ONZE JANVIER DEUX MILLE SEPT par les mêmes, à l'exception de M. Daniel PIGNEUR et Mme Ghislaine HENNEUSE remplacés pour le prononcé uniquement par M. André BONDROIT et M. Christian PATRIS, respectivement Conseiller social au titre d'employeur et d'employé, en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président (art 779 du Code judiciaire), assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070111.18 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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