id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 22 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070122.7 No Rôle: 30523/01 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2007-08-28 Consultations: 142 - dernière vue 2026-07-02 15:12 Fiche Le décret de la Communauté française du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné (actuellement abrogé par le décret du 19 décembre 2002) doit être interprété en ce sens que, sauf les exceptions qu'il prévoit, l'engagement d'un membre du personnel enseignant dans un emploi vacant d'une fonction de promotion (en l'occurrence, la fonction de directeur d'une école primaire) peut être effectué à titre temporaire ou à titre définitif, selon le choix discrétionnaire du pouvoir organisateur. Il s'impose aussi de constater que cette règle est identique dans l'enseignement officiel subventionné et dans l'enseignement de la Communauté française, de manière à sauvegarder le principe de l'égalité de traitement dans l'enseignement, consacré par l'article 24, § 4, de la Constitution.Selon le décret du 1er février 1993, le membre du personnel enseignant engagé à titre temporaire dans une fonction de promotion, peut être licencié de cette fonction, après son audition, moyennant un préavis motivé d'une durée de quinze jours. Le défaut de préavis est réparé par l'octroi, non pas d'une indemnité forfaitaire correspondant au traitement de quinze jours, mais de dommages et intérêts couvrant exactement tout le préjudice causé. De même y a-t-il lieu de réparer le dommage spécifique qui résulte, le cas échéant, de l'absence de motivation du préavis et/ou du défaut d'audition préalable. Dans ce dernier cas, le préjudice peut consister dans la perte, pour l'enseignant, d'une chance d'être engagé à titre définitif dans la fonction de promotion. En l'espèce, ce préjudice est évalué, compte tenu des aléas dont un tel engagement aurait dépendu, au montant de 5.000 euro . Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: CONTRAT DE TRAVAIL - Enseignement libre subventionné
- Engagement de l'enseignant dans un emploi vacant d'une fonction de promotion - Liberté de choix du pouvoir organisateur entre l'engagement temporaire ou l'engagement définitif - Egalité de traitement entre tous les réseaux d'enseignement
- Cessation de l'engagement temporaire - Licenciement moyennant audition préalable de l'enseignant et préavis motivé d'une durée de quinze jours - Licenciement irrégulier - Réparation du dommage - Perte d'une chance de conserver la fonction de promotion - Evaluation Bases légales: Décret Communauté française - 01-02-1993 - 32,55 à 60 Texte de la décision (+) CONTRAT DE TRAVAIL - Enseignement libre subventionné - Engagement dans un emploi vacant d'une fonction de promotion (directeur d'école primaire) - Liberté de choix du pouvoir organisateur entre l'engagement temporaire ou l'engagement définitif - Egalité de traitement entre tous les réseaux d'enseignement - Arrêt de la Cour d'arbitrage du 1er mars 2006 - Cessation de l'engagement temporaire - Diverses modalités - Licenciement moyennant audition préalable et préavis motivé d'une durée de quinze jours - Licenciement irrégulier - Réparation du dommage - Perte d'une chance de conserver la fonction de promotion - Evaluation - Décret 1er févr. 1963, art. 55 à 60; art.
- COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 22 janvier 2007 R.G. : 30.523/01 9ème Chambre EN CAUSE : K. Jean-Marie, APPELANT, comparaissant par Maître Laurence RASE qui se substitue à Maître Dominique WAGNER, avocats, CONTRE : A.S.B.L. LES ÉCOLES CATHOLIQUES DE WAREMME ET ENVIRONS, INTIMÉE, comparaissant par Maître Dominique DRION, avocat. Vu les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 25 septembre 2006, notamment : - les arrêts prononcés entre parties par la Cour de céans les 4 novembre 2002, 26 avril 2004 et 9 mai 2005, ainsi que les pièces qui s'y trouvent visées; - l'arrêt n° 30/2006 rendu le 1er mars 2006 par la Cour d'arbitrage (n° de rôle : 3.713) sur question préjudicielle posée par l'arrêt précité du 9 mai 2005; - les conclusions de l'appelant et celles de l'intimée, reçues au greffe respectivement les 28 mars et 23 juin 2006; Entendu les conseils des parties à l'audience du 25 septembre 2006, lors de laquelle la clôture des débats à été prononcée; Vu l'avis écrit du Ministère public, déposé au greffe le 23 octobre 2006 et notifié par lettres missives envoyées aux avocats des parties le lendemain 24 octobre; Vu la réplique écrite de l'appelant à cet avis, reçue au greffe le 27 octobre
- - - - I. - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE L'APPELANT
- - Renonciation L'appelant déclare expressément en ses dernières conclusions, et confirme à l'audience par la voix de son conseil, qu'il renonce à sa demande principale compte tenu de l'arrêt rendu par la Cour d'arbitrage le 1er mars 2006 (n° 30/2006). Il est néanmoins utile de synthétiser ci-dessous le contenu de cet arrêt et l'enseignement qui peut en être dégagé.
- - Rappel 2.
- - Les faits L'appelant, né le 24 octobre 1943, était instituteur, engagé à titre définitif, dans une école du réseau de l'enseignement libre subventionné, dont l'A.S.B.L. intimée est le pouvoir organisateur. Le poste de directeur de cet établissement étant devenu vacant, l'appelant a signé avec l'intimée, le 1er septembre 1998, un contrat d'engagement à durée indéterminée pour occuper ce poste à titre temporaire. En octobre 1998, l'intimée a organisé un appel à candidatures en vue d'un engagement dans cette fonction à titre définitif. L'appelant a postulé avec d'autres concurrents. L'intimée a porté son choix sur un enseignant venu d'une autre école du même réseau. Le 11 janvier 1999, le nouveau directeur a été engagé, mais seulement à titre temporaire. Le même jour, l'appelant a réintégré sa place d'instituteur. Son conseil signale à la dernière audience qu'il a été récemment admis à la préretraite. 2.
- - L'objet de la demande En ordre principal, l'appelant a fait grief à l'intimée de ne pas l'avoir engagé dans l'emploi vacant de directeur à titre définitif dès le 1er septembre 1998 (ou, au plus tard, le 11 janvier 1999). Il a réclamé la réparation du préjudice à lui causé par cette faute, soit 68.442, 20 euro de dommages et intérêts. Ceux-ci correspondaient à : 1) la différence entre la rémunération de directeur et celle d'instituteur pendant la période du 11 janvier 1999 au 30 septembre 2008, veille du jour de l'admission prévue de l'appelant à la retraite, 2) la différence entre les pensions de retraite proméritées respectivement comme directeur et comme instituteur à compter du 1er octobre 2008, calculée conformément aux tables de mortalité de Lévie. 2.
- - La base juridique L'appelant estimait tirer son droit à un engagement directement définitif de l'article 55 du décret de la Communauté française du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné (aujourd'hui abrogé par le décret du 19 décembre 2002). D'après l'appelant, cet article 55 impliquait le principe général suivant lequel un emploi vacant d'une fonction de promotion (comme celle de directeur d'école) est nécessairement attribué à titre définitif (pour autant que le candidat concerné remplisse les conditions imposées par l'article 59), tandis que l'article 60 du même décret énumère limitativement les trois hypothèses dans lesquelles une fonction de promotion peut être confiée à titre temporaire. Par son arrêt du 26 avril 2004, la Cour de céans a au contraire interprété l'article 55 en ce sens que, conformément à sa lettre d'ailleurs, le pouvoir organisateur peut (et non doit) engager à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de promotion (sauf qu'il est tenu de le faire dans les deux cas visés par ce même article), de sorte qu'il a la liberté de choisir entre l'engagement temporaire et l'engagement définitif, comme au demeurant dans le cadre de l'article
- Là-dessus, l'appelant a demandé à la Cour de céans d'interroger la Cour d'arbitrage sur une rupture éventuelle, par les articles 55 et 60 ainsi interprétés, de l'égalité de traitement garantie dans l'enseignement par l'article 24, § 4, de la Constitution. Il considérait en effet, se référant aux autres réseaux d'enseignement, que les nominations aux postes vacants d'une fonction de promotion sont par principe définitives en vertu, d'une part, des articles 45 et suivants du décret de la Communauté française du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et, d'autre part, des articles 92 et suivants de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel, notamment enseignant, dans l'enseignement de l'Etat (actuellement de la Communauté française).
- - L'arrêt de la Cour d'arbitrage La Cour d'arbitrage décide en substance que les articles 55 et 60 du décret du 1er février 1993, interprétés en ce sens qu'ils confèrent au pouvoir organisateur la liberté d'apprécier s'il engage à titre temporaire ou à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de promotion, violent l'article 24, § 4, de la Constitution si les articles 45 et suivants du décret du 6 juin 1994 et les articles 92 et suivants de l'arrêté royal du 22 mars 1969 sont interprétés en ce sens qu'ils prévoient, quant à eux, que les nominations à une telle fonction sont à titre définitif. Mais la Cour d'arbitrage décide aussi que les articles 55 et 60 du décret du 1er février 1993 ne violent pas l'article 24, § 4, de la Constitution si les articles précités du décret du 6 juin 1994 et de l'arrêté royal du 22 mars 1969 sont soumis à une autre interprétation, selon laquelle les nominations à une fonction de promotion peuvent également être faites à titre temporaire. Or la haute juridiction formule dans la motivation de son arrêt les considérations qui plaident pour cette seconde interprétation. Elle s'inspire notamment des travaux préparatoires des décrets de 1993 et 1994, qui montrent en particulier que "le législateur décrétal a entendu doter les deux réseaux d'enseignement de dispositions fixant la situation juridique du personnel aussi proches que possible l'une de l'autre et aussi proches que possible de celles applicables dans l'enseignement de la Communauté " (motif B 6).
- - Conclusion Il y a lieu de confirmer que, dans l'enseignement libre subventionné, l'engagement dans un emploi vacant d'une fonction de promotion peut en principe être fait à titre temporaire ou à titre définitif suivant le choix du pouvoir organisateur. Mais il convient aussi de constater que le principe est le même pour les nominations à une fonction de promotion dans l'enseignement officiel subventionné et dans l'enseignement de la Communauté française. Bien sûr, par exception à ce principe, des dispositions peuvent prévoir des cas où l'accès définitif à une fonction de promotion est obligatoire (tels les cas visés par l'article 55 du décret du 1er février 1993, ainsi que par son article 60, § 1er, alinéa 2) ou, au contraire, interdites (comme dans les cas mentionnés à l'article 57 de ce décret). En outre, l'accès définitif à une fonction de promotion peut bien sûr être subordonné à des conditions particulières dans le chef de l'impétrant (telles celles imposées par l'article 59 du même décret). Il suit en l'espèce que l'appelant n'avait pas le droit à un engagement définitif dans la fonction de directeur de l'école ni le 1er septembre 1998 ni non plus le 11 janvier
- Il a été légitimement engagé à titre temporaire. Partant, son grief principal contre l'intimée manquait de pertinence. II. - SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE L'APPELANT
- - L'objet de la demande Subsidiairement, l'appelant reproche à l'intimée de l'avoir, le 10 janvier 1999, licencié de son emploi de directeur irréguliè- rement, sans motif légitime. Il lui réclame la réparation du préjudice à lui causé par cette faute, soit 19.187,08 euro de dommages et intérêts. Ceux-ci couvrent : 1) la perte de rémunération subie du 11 janvier 1999 au 31 août 2000, cette dernière date se situant à l'expiration de la période de deux ans visée par l'article 60, § 1er, alinéa 2, du décret du 1er février 1993, 2) la perte d'une chance d'être ensuite engagé comme directeur à titre définitif. L'appelant dirige contre le jugement déféré le moyen selon lequel c'est à tort que le Tribunal le déboute de cette demande au motif critiquable que son engagement temporaire en qualité de directeur aurait pris fin le 10 janvier 1999 du commun accord des parties cocontractantes.
- - Les dispositions décrétales applicables Le contrat d'engagement à titre temporaire signé par les parties le 1er septembre 1998 stipule en son article 11 que le contrat prend fin dans les conditions et suivant les modalités définies par le décret du 1er février
- Aux termes de l'article 60, § 5, de ce décret, "Un engagement temporaire dans un emploi de promotion prend fin, pour la totalité ou pour une partie de la charge, selon les dispositions de l'article 32, § 1er, 1°, 2°, 3° et 5°, et § 2 ". L'article 32, § 1er, 1°, 2°, 3° et 5°, énumère les cas où l'engagement temporaire prend fin d'office. Toutefois, aucune de ces hypothèses ne se vérifie dans la présente cause. En particulier, est prévu le cas où l'engagement prend fin "au moment où l'emploi du membre du personnel temporaire est attribué totalement ou partiellement à un autre membre du personnel (...) suite à un engagement définitif " : or il faut en l'espèce rappeler que le successeur de l'appelant dans la fonction de directeur a été engagé le 11 janvier 1999 à titre, non pas définitif, mais temporaire. Quant à l'article 32, § 2, il ajoute que l'engagement temporaire dans la fonction (de promotion) "prend fin également, pour l'ensemble ou pour une partie de la charge, par préavis conformément aux dispositions des articles 36 et 38, ou pour un motif grave conformément aux dispositions de l'article 37, ou par consentement mutuel ". Par ailleurs, l'article 60, § 1er, alinéa 2, du même décret, énonce que le membre du personnel engagé à titre temporaire dans une fonction de promotion est engagé à titre définitif "au plus tard à la fin de la période de deux ans courant à partir de la date à laquelle l'emploi est devenu vacant ", "s'il répond à ce moment à toutes les conditions de l'article 59 et si le pouvoir organisateur ne l'en a pas déchargé ". Cette période de deux ans est celle prise en compte par l'appelant pour déterminer la perte de rémunération dont il réclame réparation à l'intimée, comme indiqué plus haut. Cette période, en l'occurrence, a débuté le 1er septembre 1998 et s'est achevée le 31 août
- D'autre part, contrairement à ce que soutient l'intimée, l'article 60, § 1er, alinéa 2, n'implique pas que l'engagement à titre temporaire prend fin d'office lorsque le pouvoir organisateur, au cours de cette période, en décharge le membre du personnel. Il est clair, en effet, que le législateur décrétal a voulu, par l'article 60, § 5, limiter les cas d'expiration d'office à ceux visés par l'article 32, § 1er, 1° à 3° et 5°. Aussi, lorsque l'article 60, § 1er, alinéa 2, évoque l'hypothèse où le pouvoir organisateur décharge le membre du personnel avant l'expiration du délai de deux ans, il s'agit en principe d'une décharge moyennant préavis conformément au prescrit de l'article 36 dudit décret.
- - Le fondement de la demande 3.
- - Sur l'hypothèse du consentement mutuel L'intimée soutient, et les premiers juges admettent, que l'engagement temporaire de l'appelant aurait régulièrement pris fin le 10 janvier 1999 "par consentement mutuel " des parties, conformément à l'article 32, § 2, du décret du 1er février
- Toutefois, l'intimée ne produit aucun écrit constatant formellement l'accord de l'appelant, lequel nie l'avoir jamais donné, même verbalement, ajoutant qu'il avait au contraire annoncé à la fin de l'année 1998 qu'il intenterait une action en justice si le choix définitif de l'intimée ne portait pas sur sa candidature. L'intimée prétend néanmoins trouver la preuve de l'accord de l'appelant dans la signature apposée par celui-ci, à la date du 10 janvier 1999, sur quatre documents ayant pour objet d'informer la Communauté française de la cessation de sa fonction temporaire de directeur et de son retour à son poste d'instituteur titulaire de classe. En réalité, ces documents administratifs, nécessités par le changement de fonction quelles que soient les modalités de ce change- ment et essentiellement destinés à permettre au pouvoir subsidiant d'adapter les subventions-traitements, n'expriment ni n'induisent ni ne relatent le consentement de l'appelant, ce qu'ils n'ont du reste pas vocation à faire. L'intimée et le Tribunal soulignent également que l'appelant, lors de la "passation de pouvoir " à son successeur, n'a émis aucune protestation ni réserve, puis qu'il a encore attendu près de quatre mois pour invoquer, par le truchement de son avocat, qu'il avait été irrégulièrement privé de sa fonction de promotion. A vrai dire, ces circonstances n'ont aucune portée probante car l'appelant, une fois consommée la rupture irréversible de son engagement comme directeur, n'avait plus qu'à examiner les conséquences juridiques qu'il comptait en tirer pour ensuite les formuler en prenant le temps qu'il fallait. Il échet aussi d'ajouter que la lettre de l'appelant à l'intimée du 31 décembre 1998, par laquelle il marquait sa désapprobation et son désenchantement, ne contenait à cette date aucun indice annonciateur de son éventuel assentiment sur le retrait imminent de sa fonction de directeur. Bref, l'intimée ne démontre pas l'accord de l'appelant sur l'expiration de son engagement temporaire. Elle a en réalité unilatéralement rompu ce dernier. Il y a donc lieu d'écarter l'hypothèse du consentement mutuel retenue par les premiers juges. A cet égard, l'appel est fondé. 3.
- - Sur la faute de l'intimée L'engagement temporaire de l'appelant en tant que directeur n'a donc pas pris fin d'office, comme prévu par l'article 32, § 1er, du décret du 1er février 1993, ni non plus par consentement mutuel des parties ou pour motif grave, comme indiqué dans l'article 32, §
- L'ultime modalité de rupture régulière, visée par cette dernière disposition, consiste dans la rupture avec préavis conformément aux articles 36 et 38 du même décret. Tandis que l'article 38 a trait à la rupture avec préavis par le membre du personnel, l'article 36 énonce en substance que "le membre du personnel engagé à titre temporaire peut être licencié moyennant un préavis motivé de quinze jours. Le membre du personnel est préalablement invité à se faire entendre. La convocation à l'audition, ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage de (le) licencier (...), doivent être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception (...) ". L'intimée n'établit pas qu'elle s'est conformée à ces conditions et formalités. Elle a dès lors commis une faute revêtant trois aspects : 1) elle n'a pas notifié à l'appelant le préavis requis de quinze jours, 2) elle ne lui a pas notifié les motifs de la rupture, 3) elle ne l'a pas convoqué à une audition préalable selon les modalités imposées. L'intimée n'atténue pas sa responsabilité en argumentant que, dans les circonstances qui ont entouré le transfert du poste de directeur, "il eût été particulièrement déplaisant de notifier à l'appelant un licenciement " (ses 1ères concl. app., p. 11). 3.
- - Sur le dommage et la réparation 3.3.
- - Quelques considérations générales En premier lieu, il faut observer que l'article 36 précité ne prévoit pas le montant de l'indemnité due par le pouvoir organisateur qui licencie le membre du personnel sans respecter l'obligation de notifier un préavis de congé motivé d'une durée de quinze jours. Au départ de cette constatation, la Cour de cassation a cassé l'arrêt qui, dans un tel cas, avait alloué une "indemnité compensatoire égale à quinze jours de rémunération ", sans avoir recherché, indique la haute juridiction, "si cette indemnité correspond à la réparation intégrale du préjudice subi " (Cass., 22 mai 2000, Pas., 2000, I, 310). Il s'en déduit que, contrairement au système forfaitaire instauré par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'éviction du membre du personnel de son emploi temporaire en violation des conditions de forme et de fond fixées par ledit article 36 est sanctionnée par des dommages et intérêts destinés à réparer la totalité du préjudice qui en découle. En second lieu, il convient de s'attarder un instant à l'obligation de motivation qui incombe au pouvoir organisateur. Il ressort de l'économie de l'article 36 que les motifs du préavis doivent s'apparenter aux motifs repris dans la convocation du membre du personnel à son audition préalable : ils consistent donc dans les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur a pris sa décision de le licencier. Certes, il faut admettre par principe que le pouvoir organisateur, comme tout employeur, apprécie souverainement l'opportunité du licenciement. Le contrôle du membre du personnel, et le cas échéant du juge, se limite à vérifier l'exactitude des motifs invoqués; mais il s'étend aussi à la question de savoir si ces motifs révèlent ou non un usage abusif du droit de licencier parce que ce licenciement apparaîtrait comme effectué avec une légèreté coupable, d'une manière vexatoire ou dans le seul but de nuire (cf. T.T. Liège, 28 avr. 1998, C.D.S., 1999, p. 447). Véritablement, l'obligation de motivation du préavis constitue le rempart contre l'abus du droit de licencier. Deux conséquences découlent des considérations qui précèdent. D'abord, l'absence de motivation du congé n'entraîne pas l'anéantissement de ce dernier ni le rétablissement du membre du personnel dans sa situation contractuelle antérieure, en nature ou par équivalent. Ensuite, cette absence de motifs a pour effet d'empêcher le travailleur de vérifier l'exercice légitime du droit de licencier; elle se résout dès lors en dommages et intérêts couvrant l'intégralité du préjudice qui en résulte. 3.3.
- - En l'espèce L'appelant se plaint de deux types de préjudice. En premier lieu, il affirme que la rupture irrégulière de son contrat l'a privé de sa fonction de directeur jusqu'au 31 août 2000, c'est-à-dire jusqu'à l'expiration de la période de deux ans à compter de la vacance du poste, prévue par l'article 60, § 1er, alinéa 2, du décret du 1er février
- L'appelant revendique en conséquence la réparation de la perte de rémunération subie pendant cette période, qu'il évalue au montant de 8.721,40 euro . A dire vrai, le préjudice allégué par l'appelante n'est nullement certain. Ainsi résulte-t-il de la disposition précitée que l'intimée aurait conservé, au cours de cette période, le droit de décharger l'appelant à tout moment de sa fonction temporaire de directeur, selon les modalités prévues. En outre, ledit préjudice n'est pas en relation causale avec la faute commise par l'intimée. En effet, même si cette dernière avait convoqué l'intéressé pour une audition préalable et si elle lui avait donné, en respectant le délai de quinze jours, un préavis motivé qui eût révélé l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de licenciement, la conséquence n'aurait bien sûr pas été que l'appelant serait resté en place dans son poste de directeur jusqu'au 30 août
- Tel qu'il est présenté, ce premier préjudice invoqué ne peut donc être reconnu et indemnisé. En second lieu, l'appelant fait état de la perte d'une chance d'être nommé, au terme de ladite période, en qualité de directeur à titre définitif. Il estime que "cette perte de chance peut être évaluée ex æquo et bono au supplément de rémunération dû pour les fonctions de directeur pendant deux années " (ses 1ères concl. app., p. 15), soit la somme de 10.465,68 euro . Ce préjudice consistant dans la perte d'une chance de conserver le poste de directeur mérite de retenir l'attention. Certes, il ne provient pas, comme montré plus haut, du défaut de préavis motivé. Il découle plutôt de l'absence d'audition du membre du personnel préalablement au licenciement. En effet, dans les cas privilégiés où elle est formellement prévue, une telle audition permet au travailleur, informé des raisons du congé envisagé, de commenter ou contester ces raisons, de vanter ses propres mérites et de tenter de convaincre son cocontractant de renoncer à le licencier. Ainsi était-il concevable en l'espèce que l'appelant aurait saisi l'occasion de cette entrevue avec le représentant de l'intimée pour conférer avec lui des qualités respectives des différents candidats au poste de directeur, pour mettre les siennes en valeur et pour persuader son interlocuteur de le maintenir en place. Aucun élément du dossier n'établit que cette tentative eût été de toute façon vaine, par exemple parce qu'il y aurait eu des circonstances contraignantes imposant qu'il fût personnellement déchargé de sa fonction de directeur. Il a dès lors effectivement perdu une chance de conserver ce poste, soit à titre à nouveau temporaire, soit à titre directement définitif, soit encore à titre d'abord temporaire puis définitif. Il échet par ailleurs de constater que l'appelant ne se prévaut d'aucun dommage lié au défaut de notification d'un préavis de quinze jours. De même n'invoque-t-il aucun préjudice directement issu de l'absence de motivation de son congé, voire de l'abus de droit que cette absence pouvait celer : ainsi, il ne déplore aucun préjudice, matériel ou moral, qu'il attribuerait à un licenciement téméraire ou vexatoire ou détourné de sa finalité sociale. Il suit que le seul dommage désigné et démontré par l'appelant, en relation caténaire avec la faute de l'intimée, consiste dans la perte d'une chance de conserver sa fonction de directeur après le 10 janvier
- L'ampleur de ce préjudice est contenue par le fait que l'engagement définitif de l'appelant à ce poste était lui-même hypothétique et que, partant, la durée de cette fonction était aléatoire. Dans ces conditions, la Cour évalue la juste et complète réparation due par l'intimée à l'appelant au montant de 5.000 euro . La réclamation subsidiaire de l'appelant, comme son appel, sont partiellement fondés. PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant contradictoirement, Complétant ses arrêts des 4 novembre 2002, 26 avril 2004 et 9 mai 2005, et vidant sa saisine, Ecartant comme non pertinentes toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Sur avis écrit de Monsieur Michel ENCKELS, Substitut général, Déclare l'appel du jugement du 15 octobre 2001 PARTIELLEMENT FONDE, Donne acte à l'appelant de sa renonciation à sa demande principale, Déclare sa demande subsidiaire PARTIELLEMENT FONDEE, Réformant le jugement déféré, Dit que l'intimée est redevable à l'appelant, à titre de dommages et intérêts, de la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 euro ), à majorer des intérêts judiciaires calculés au taux légal depuis le 4 juin 1999, Délaisse à chaque partie, en application de l'article 1017, alinéa 3, du Code judiciaire, la charge de ses propres dépens, tant les dépens de la première instance, tels que liquidés dans le jugement entrepris, que les dépens de l'appel, liquidés pour chacune des deux parties au montant de 464,04 euro conformément à leurs relevés respectifs figurant dans les conclusions de l'appelant du 28 mars 2006 et dans les conclusions de l'intimée du 23 juin
- AINSI ARRÊTÉ PAR : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller faisant fonction de Président, Mme Colette GERARD, Conseiller social au titre d'employeur, M. Pierre KEMPENEERS, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 9e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'extension du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 C, par le même siège, à l'exception de Mme Colette GERARD, remplacée uniquement pour le prononcé par Mme Eliane CHAIDRON, Conseiller social au titre d'employeur, en vertu d'une ordonnance de M. le Premier Président (C.j., art. 779), le VINGT-DEUX JANVIER DEUX MILLE SEPT, avec l'assistance de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier adjoint. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070122.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div