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ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070123.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 23 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070123.3 No Rôle: 8072/06 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2007-05-21 Consultations: 129 - dernière vue 2026-07-02 15:13 Fiche Lorsqu'un calendrier de procédure amiable a été acté par le juge, la cause est contradictoirement prise à l'égard de toutes les parties et ce même à l'égard de celle qui n'a ni conclu, ni comparu. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Notions - Généralités Mots libres: Droit judiciaire - Mise en état - Calendrier amiable - Partie ne concluant et ne comparaissant pas - Bases légales: Code Judiciaire - 747 Texte de la décision DROIT JUDICIAIRE - Mise en état - Calendrier amiable de procédure acté par le juge - Partie ne concluant pas et ne comparaissant pas - Code judiciaire, art. 747 CONTRAT DE TRAVAIL - Sécurité sociale des travailleurs salariés - Qualification conventionnelle de contrat d'entreprise - Requalification - Conditions - Eléments incompatibles - Injonctions - Preuve - Procès-verbal de l'Inspection - Valeur - Prescription - Fondement de la demande - Conséquences de la requalification - Indemnité compensatoire de préavis - Octroi provisionnel - Abus de droit - Mesure de représailles - Rémunération - Barèmes et avantages divers en vigueur dans l'entreprise - Répétibilité des frais et honoraires d'avocat - Faute requise Loi du 3/7/1978, art.3 et 15; Loi du 27/6/1969, art.1er ; Loi du 16/11/1972, art.9 ; Code civil, art. 1134 et 1382 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 23 janvier 2007 Arrêt rendu par anticipation R.G. n° 8.072/2006 13ème Chambre EN CAUSE DE : La S.A. de droit public LA LOTERIE NATIONALE appelante, intimée sur incident, comparaissant par Me Marc Demartin, avocat. CONTRE :

  1. Monsieur Alain N. 1er intimé, appelant sur incident, comparaissant personnellement assisté par Me Jean-Luc Robert, avocat.
  2. L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, en abrégé O.N.S.S., établissement public 2e intimé, appelant sur incident, comparaissant par Me Luc-Pierre Maréchal, avocat.
  3. L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, en abrégé I.N.A.S.T.I., établissement 3e intimé, ne comparaissant pas. ¿ ¿ ¿ MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
  4. Quant à la recevabilité des appels et à la procédure. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme, est recevable. Les appels incidents introduits par conclusions sont également recevables. Les parties ont convenu d'un calendrier de procédure acté par la Cour à l'audience du 20 juin 2006 et qui a été confirmé aux conseils des parties le 22 juin 2006 avec l'avis de fixation. L'I.N.A.S.T.I n'a ni conclu, ni comparu. La cause a été prise en son absence mais doit néanmoins être jugée contradictoirement à son égard. En effet, le procès-verbal actant l'accord des parties, présentes ou représentées, a été adressé aux conseils des parties. Cette communication accompagnée d'une invitation à comparaître à l'audience du 28 novembre 2006 est régulière même si elle est adressée par pli simple , un calendrier amiable acté à l'audience revêtant la portée et recevant les mêmes sanctions que celles qui s'attachent à une ordonnance prise sur pied de l'article 747, §2 du Code judiciaire . Les conclusions de l'appelante en réplique à l'avis donné par le ministère public sont recevables. Celles prises par le 1er intimé ne le sont qu'en ce qui concerne le premier point dans lequel il fait valoir qu'il ne peut se prononcer sur un fait nouveau invoqué et non établi. Pour le surplus, ces conclusions qui répliquent non à l'avis conformément à l'article 767, §3, al.3 du Code judiciaire mais aux conclusions en réplique de son adversaire doivent être écartées.
  5. Les faits. - LA - LOTERIE NATIONALE, ci-après La Loterie, gérait l'organisation des tournées à destination des points de vente par des contrats conclus avec des collaborateurs indépendants. - L'un de ceux-ci était la société VILLERS qui en 1995 met fin à ses activités. - M. N., ci-après le 1er intimé, travaillait pour cette société en qualité de travailleur indépendant. - Le 1er septembre 1995, La Loterie et le 1er intimé concluent un contrat d'entreprise par lequel le 1er intimé est engagé en qualité de « ramasseur » affecté au bureau de Marche-en-Famenne pour y accomplir une série de tâches bien définies moyennant une indemnité mensuelle de 75.000 F.B., hors TVA. Trois contrats successifs sont conclus : le premier à durée déterminée de six mois, le second à durée déterminée de deux mois et le dernier, conclu le 1er mai 1996, à durée indéterminée. Les contrats prévoient en leur article 3 que « le ramasseur veillera à s'organiser de telle manière qu'il puisse fournir convenablement les services susmentionnés de façon continue. En cas d'empêchement et avec approbation préalable de la Loterie nationale, il chargera, temporairement et sous sa seule et entière responsabilité, un tiers de l'exécution du présent contrat ». - Le 9 août 1999, le 1er intimé est temporairement affecté d'autorité au siège de Liège par décision du directeur général. - A dater du 9 avril 2001, il est définitivement transféré au siège de Namur par décision prise le 6 avril par le Comité de direction de La Loterie, laquelle a estimé devoir supprimer le siège de Marche. - Le 12 octobre 2001, le 1er intimé qui estime travailler dans les liens d'un contrat de travail dépose plainte contre La Loterie entre les mains des services de l'Inspection sociale de Liège. Son dossier est transféré à Namur où il est entendu à nouveau le 15 février
  6. Deux de ses collègues se trouvant dans la même situation déposent également plainte. - Le 19 février 2002, le responsable du bureau de Liège de La Loterie est entendu par les services d'inspection. - Le 5 mars 2002, le 1er intimé voit le contrat être rompu avec effet au vendredi 8 mars 2002 sans explication. - L'O.N.S.S. conclut à l'existence d'un contrat de travail et réclame à La Loterie les cotisations sociales calculées sur la base de la rémunération mensuelle de 75.000 F.B. depuis le 1er trimestre 1998, la période antérieure étant prescrite. - L'I.N.A.S.T.I. autorise la caisse d'assurances sociales à laquelle était affilié le 1er intimé à lui rembourser les cotisations versées avec effet au 1er janvier
  7. La demande. Par citation du 25 février 2003, le 1er intimé entend : - dire pour droit qu'il a été occupé dans les liens d'un contrat de travail depuis le 1er septembre 1995 ; - voir régulariser la rémunération versée et les avantages divers depuis la même date ; - obtenir la condamnation de La Loterie à : o une indemnité compensatoire de préavis de six mois (17.500 ¿) ; o une indemnité pour abus de droit de licenciement (12.500 ¿), la rupture étant une mesure de représailles faisant suite à la plainte déposée. Par demande incidente, il étend sa demande à la condamnation à délivrer les documents sociaux. Par citation du 7 septembre 2004, le 1er intimé met à la cause tant l'O.N.S.S. que l'I.N.A.S.T.I. aux fins de voir déclarer commun le jugement à intervenir.
  8. Le jugement. Le tribunal dit nulle la clause d'arbitrage contenue dans les contrats signés entre le 1er intimé et La Loterie. Après avoir rappelé le régime de preuve applicable à la requalification d'un contrat, le tribunal estime que le contrat écrit révèle l'intention de conclure un contrat d'entreprise et que les clauses qui y figurent ne sont pas incompatibles avec la convention mais que par contre, divers éléments qu'il relève et qui sont incompatibles avec la qualification témoignent de ce que l'exécution du contrat est révélatrice d'un lien de subordination. Il conclut en l'existence d'un contrat de travail dès le 1er septembre 1995 jusqu'au 8 mars 2003 (lire 2002). En ce qui concerne la régularisation pécuniaire, il dit prescrites les réclamations portant sur la période antérieure de cinq ans à la citation, soit pour la période antérieure au 25 février
  9. Il invite La Loterie à fournir divers documents pour permettre de préciser la régularisation à opérer. Il accorde l'indemnité compensatoire de préavis demandée (six mois) tout en relevant qu'il s'agit du minimum légal et réserve à statuer sur le montant. Il déclare le licenciement abusif parce que faisant suite à la plainte déposée et alloue de ce chef la somme de 2.500 ¿. Il réserve à statuer sur le surplus de la demande principale et invite La Loterie à déposer des renseignements sur les conditions de travail et de rémunération de salariés occupés dans les mêmes fonctions que le 1er intimé.
  10. Les appels. La Loterie relève appel au motif que la qualification donnée par les parties à leur convention prime et qu'il n'y a pas d'éléments incompatibles avec cette qualification. Par ailleurs, le premier juge a tenu compte d'éléments qui sont erronés. Elle conteste également le caractère abusif de la rupture et l'existence d'un dommage spécifique. A titre subsidiaire, elle conteste les éléments à retenir pour évaluer la rémunération. Le 1er intimé relève appel incident en vue de : - voir requalifier le contrat pour la période antérieure au 25 février 1998 et obtenir la rémunération due en fonction du règlement de La Loterie. - obtenir la rémunération et les avantages divers correspondant à ceux attribués à un employé de classe B. - fixer la hauteur de l'indemnité compensatoire de préavis à 10 mois (extension de demande), avec octroi d'un provisionnel de 18.592,01 ¿ (correspondant à dix mois de rémunération au salaire convenu de 75.000 F.B. ou 1.859,20 ¿). - lui accorder l'indemnité de 12.500 ¿ du chef d'abus de droit de licenciement. - bénéficier de la répétibilité des frais et honoraires de son conseil. Le 2e intimé entend obtenir la régularisation des cotisations réclamées, et versées sous toute réserve par La Loterie, si la hauteur de la rémunération était revue comme demandé par le 1er intimé.
  11. Fondement. La Cour est saisie tout d'abord de la question de la requalification du contrat et, si cette requalification est accordée, de deux questions qui en dépendent : la rupture et ses conséquences, d'une part, et les conditions de rémunérations applicables à un contrat requalifié en contrat de travail, de l'autre. Quelques questions secondaires sont également posées : l'incidence de la réponse donnée par la Cour aux questions dont il est fait état ci-dessus sur l'importance des cotisations sociales dues et la répétibilité. 6.
  12. La requalification d'un contrat d'entreprise en contrat de travail. 6.1.
  13. La subordination : en droit. La subordination est la caractéristique du contrat de travail. C'est cet élément qui le distingue d'un contrat d'entreprise par lequel une personne preste également un travail moyennant rétribution de son labeur. « Le lien de subordination existe dès qu'une personne peut, en fait, exercer son autorité sur les actes d'une autre personne » . L'autorité doit donc être simplement possible et non nécessairement effective. Si une personne peut exercer son autorité sur une autre, l'existence d'un contrat de travail est établie en telle sorte que « la personne liée à une autre par un lien de subordination n'est pas un aidant de travailleur indépendant mais un travailleur sous contrat de travail » . C'est donc ce lien d'autorité qui constitue la caractéristique de la subordination juridique alors que la subordination économique est présente non seulement entre un employeur et son préposé mais aussi entre un entrepreneur et son sous-traitant lequel dépend des rentrées que le travail qu'il accomplit vont lui procurer pour rendre viable sa propre entreprise. « La subordination juridique implique un pouvoir de direction accordé à l'employeur ; corrélativement, elle suppose que le travailleur soit tenu d'obéir aux ordres et aux instructions qui émanent directement ou indirectement de son contractant » . Le pouvoir patronal de direction est double : à savoir déterminer la prestation de travail et en organiser l'exécution, cette dernière branche constituant l'essence même du lien de subordination. La subordination présente, dans le chef du travailleur, un caractère intuitu personae alors que l'autorité patronale peut, elle, être déléguée et ne présente donc pas ce caractère personnel. C'est ce qui explique que lorsqu'un cocontractant engage du personnel qu'il rémunère lui-même (voire même se fait aider par des tiers, membres de la famille ou non, qui travaillent pour lui sans rétribution), la jurisprudence considère que le caractère intuitu personae caractérisant le lien de subordination dans le chef du travailleur fait défaut . Par contre, « la dépendance économique n'est pas caractéristique du contrat de travail » . 6.1.
  14. La charge de la preuve : en droit. Hormis l'existence d'une présomption, la charge de la preuve de l'existence ou de l'inexistence d'un contrat de travail repose sur celui qui s'en prévaut à l'appui de sa demande. Il ne s'agit ni plus ni moins que de l'application classique des dispositions figurant aux articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire . Le juge ne peut, même à l'égard de tiers, donner à la convention des parties une autre qualification que si les éléments soumis à son appréciation excluent le maintien de la qualification donnée. La Cour de cassation a affirmé ce principe et accueilli le pourvoi fondé sur l'absence d'éléments incompatibles avec la qualification convenue de contrat d'entreprise . La référence faite précédemment aux indices révélateurs ou exclusifs d'un lien de subordination n'est plus de mise et la question de l'assujettissement n'est plus fonction de la comparaison du poids respectif des indices invoqués par les parties. Il faut dans un premier temps qualifier la convention des parties et ensuite examiner les éléments invoqués par elles comme étant inconciliables avec cette qualification et s'il en existe, en tirer les conséquences sur la requalification de la convention. Cet examen doit porter sur les éléments pris séparément et conjointement . Ainsi, lorsque le juge du fond a relevé des éléments qui établissent le lien de subordination, à savoir un contrôle et une surveillance directs sur les prestations de travail d'une personne effectuant des prestations de simple exécutant n'apportant que sa seule force de travail, le juge du fond apprécie régulièrement la valeur probante de ces éléments soumis à son appréciation pour procéder à une requalification. Le juge ne peut par contre se fonder sur le fait que le fonds de commerce était la propriété exclusive du cocontractant et sur la circonstance que la personne engagée n'avait aucun droit sur l'exploitation ni ne disposait d'une réelle autonomie de gestion pour conclure à l'existence d'un lien de subordination . Il faut établir concrètement l'existence d'un lien de subordination lorsque tel est l'objet de l'action par la preuve de l'existence d'éléments incompatibles avec la qualification. 6.1.
  15. La preuve de la subordination juridique ou de son absence : en l'espèce. 6.1.3.
  16. La qualification donnée par les parties à leur convention. Les contrats de travail successifs sont incontestablement des conventions qui excluent la qualification de contrat de travail. Leur dénomination est claire et les clauses qu'ils contiennent ne sont pas en soi incompatibles. Au contraire, le contrat (cf. art.3) prévoit la faculté de se faire remplacer avec désignation par le 1er intimé de la personne qui va remplir sa tâche sous sa seule responsabilité moyennant l'approbation de La Loterie sur l'identité de la personne engagée pour le remplacer, élément qui en soi ne suffit pas à constater une ingérence dès lors que la mission à accomplir est une mission de confiance . Dès lors que la qualification ne fait pas de doute, il incombe au 1er intimé et à l'O.N.S.S. d'établir l'existence d'un lien de subordination en apportant la preuve de l'existence d'éléments inconciliables avec la qualification donnée, éléments résultant de l'exécution du contrat. 6.1.3.
  17. Les indices (in)conciliables avec la qualification donnée. Avant d'aborder l'examen des éléments avancés par le 1er intimé et l'O.N.S.S., il convient de préciser quelle force probante il faut donner aux rapports et procès-verbaux de l'Inspection sociale. 6.1.3.2.
  18. La force probante du dossier de l'Inspection sociale. L'obligation de notifier le procès-verbal découle de l'article 9, al.2, de la loi du 16 novembre 1972, disposition qui se contente de lier la force probante des constatations à la notification mais ne prévoit plus la nullité du procès-verbal . Le rapport de l'inspecteur n'a pas de valeur probante particulière . Ce sont les constatations matérielles qu'il a opérées et qui sont mentionnées dans le procès-verbal qui ont valeur de force probante. Or, en l'espèce, l'inspecteur n'a procédé à aucune constatation matérielle. Il s'est contenté d'acter les déclarations des parties et d'examiner les documents remis. Dès lors, aucune force probante quelconque ne peut être tirée de ce rapport, ni du dossier constitué même s'il y a eu procès-verbal, ce qui n'est pas établi. 6.1.3.2.
  19. L'examen des éléments compatibles ou incompatibles avec la qualification. Le 1er intimé et l'O.N.S.S. considèrent que le contrat doit être disqualifié en contrat de travail et invoque à cette fin divers éléments qui seraient à leur estime incompatibles avec la qualification donnée à la convention, éléments révélés en cours d'exécution du contrat. Ces éléments sont :
  20. des injonctions ;
  21. une surveillance de l'activité elle-même (et non du résultat de celle-ci) ;
  22. l'absence de liaison de la rétribution versée au travail effectif mais au contraire le maintien du paiement en cas d'absence.
  23. Les injonctions. Il convient de relever que des contraintes organisationnelles ne peuvent être confondues avec des injonctions révélatrices d'un lien de subordination . Sont par contre incompatibles avec un contrat d'entreprise des injonctions qui révèlent une intervention du cocontractant dans la gestion du travail confié à l'autre partie à la convention. Ainsi sont en l'espèce incompatibles avec la qualification donnée à la convention : - le fait que La Loterie décide unilatéralement et sans aucune concertation préalable de modifier le lieu d'affectation du 1er intimé. Il en fut ainsi en août 1999 : le 5 août 1999, le directeur général de La Loterie décide d'affecter provisoirement le 1er intimé au siège de Liège avec effet au 9 août. Il en fut également ainsi en avril 2001 puisqu'à la suite de la fermeture du siège de Marche-en-Famenne, le Comité de direction transfère définitivement le 1er intimé du siège de Marche à celui de Namur avec effet au lundi 9 avril. La Loterie devait à tout le moins proposer à son soit-disant cocontractant un changement de lieu de travail et en négocier avec lui les conditions. C'est donc la manière dont le transfert de lieu d'affectation a été organisé qui est en cause et non le fait que le 1er intimé se soit incliné et ait accepté le transfert. - le fait que le 1er intimé soit tenu de compléter des feuilles d'emploi du temps, feuilles dont il sera question ci-après. L'obligation de s'y soumettre a été confirmée à tout le personnel par courrier du 1er décembre 1999 (pièce 11 du dossier complémentaire du 1er intimé) : « je vous demande de remplir impérativement la feuille d'emploi du temps où sont consignées les missions de manière anticipative ». - l'obligation faite aux « collaborateurs indépendants » d'assumer les permanences du samedi (décision prise par La Loterie en décembre 1999 avec effet au 1er janvier 2000 : cf. lettre du 6 décembre 1999 : pièce 12 du dossier complémentaire du 1er intimé). Suite à cette mesure imposée, le 1er intimé s'arrangeait verbalement avec le responsable du bureau pour convenir des jours de prestation et de récupération (cf. audition du 15 février 2002 par les services de l'Inspection à laquelle La Loterie veut donner une portée qu'elle n'a pas en soutenant que c'est à la suite d'un accord avec le responsable que le 1er intimé a accepté d'assurer des permanences et des gardes alors que le principe a été imposé unilatéralement). - l'obligation imposée simultanément aux agents statutaires et aux collaborateurs indépendants de faire parvenir à bref délai (fax du 20 avril 2000 exigeant une réponse pour le 26 avril) une description détaillée des tâches et du temps imparti quotidiennement à leur réalisation. Un collaborateur indépendant n'a pas à recevoir pareille injonction. - l'obligation faite d'assister à des formations à une date précisée : si le courrier mentionne que l'agent indépendant est « prié » d'assister à la formation indiquée, il ajoute cependant que « si vous êtes dans l'impossibilité d'assister à cette formation, je vous prie de le faire savoir par écrit, avec accord du responsable de votre service, à ¿ ». L'injonction faite d'imposer une formation et celle faite de ne justifier une absence que moyennant l'accord d'un chef de service sont toutes deux incompatibles avec la qualification de contrat d'entreprise. Par contre, n'est pas incompatible le fait d'imposer des horaires à respecter dès lors que ces horaires sont liés à l'organisation générale du travail . Le courrier du 6 mars 1997 - qui invite le 1er intimé à respecter l'heure de fin de la tournée - n'est donc pas une injonction incompatible avec la qualification puisque lorsque la tournée prenait fin au-delà de 16 heures, l'organisation du travail du bureau en était perturbée selon le responsable du bureau de Marche. Il en va de même de l'organisation des jours d'absence et notamment des congés.
  24. La surveillance de l'activité elle-même. Le 1er intimé produit des feuilles intitulées « registre de présence » que chaque agent, y compris les indépendants, devait compléter et qui mentionne les heures de prestation tant le matin que l'après-midi, avec l'interruption sur le temps de midi. Ce tableau permet de calculer très exactement le nombre d'heures de prestation journalière et donc de vérifier si le travailleur a droit à des récupérations ou au contraire doit prester un complément mais il permettait aussi un contrôle de l'activité. L'obligation faite de remplir ces feuilles est établie à tout le moins depuis mars
  25. En outre, le 1er intimé doit travailler dans les bureaux mêmes de La Loterie, hormis pour les prestations extérieures. Une surveillance de l'activité est donc exercée ou susceptible de l'être, ce qui peut, joint avec d'autres indices, constituer un élément incompatible avec une qualification de contrat d'entreprise . Le 1er intimé doit aussi entamer et terminer sa journée par un passage dans ces bureaux et « pointer », ce qui permet encore un contrôle de l'activité même itinérante. Certes, il profite du passage au bureau pour emporter ce qu'il doit apporter chez les dépositaires mais le détour par le bureau n'est pas justifié au retour et il n'en reste pas moins vrai que l'activité du 1er intimé est surveillée ou susceptible de l'être avec une grande précision notamment par les registres de présence. Les parties sont en désaccord sur la question de savoir qui organisait les tournées. Il faut donc considérer comme non établi que l'organisation des tournées était le fait de La Loterie. Est indifférent le fait que la facturation soit contrôlée par le responsable du bureau régional qui atteste de l'activité exercée pendant le nombre de jours mentionnés. Il convient de relever que ce n'est que depuis le mois de janvier 1999 que ce contrôle de la facturation a été institué.
  26. L'absence de liaison de la rétribution à la prestation d'un travail effectif. Selon la facturation (voir dossier du 1er intimé), le montant convenu mensuellement est versé au 1er intimé même en cas d'absence liée soit à la prise de congés, soit à une période d'absence pour maladie. Les prestations supplémentaires, notamment dues aux gardes de week-end, étaient récupérées. Ce système n'est pas compatible avec l'exercice de l'activité sous statut d'indépendant. En effet, soit le travailleur indépendant remplit la mission confiée, éventuellement en faisant appel à un tiers dont il assure la rétribution lui-même, auquel cas il reçoit la rétribution convenue, soit il ne le fait pas auquel cas le travail est confié à un tiers qui facture ses prestations au maître de l'ouvrage. Le système mis en place en cas d'empêchement afin de pourvoir au remplacement d'un « agent indépendant » consiste en réalité non pas à laisser à l'agent le choix de son remplaçant qu'il devrait rémunérer lui-même mais à assurer une prise en charge par les agents indépendants (cf. courrier de Mme G. du 28 mars 2000 annonçant une absence de longue durée, pièce 5 du dossier de La Loterie) et par le personnel statutaire ou salarié de La Loterie. Celle-ci ne précise pas les modalités pratiques de remplacement mais les affirmations du 1er intimé et de ses collègues sont crédibles lorsqu'ils soutiennent que leurs collègues salariés du bureau régional les remplaçaient en cas d'absence et qu'eux-mêmes agissaient de la même manière pour pallier à une absence d'un salarié. La Loterie ne prouve pas qu'à une seule reprise, le 1er intimé et ses deux collègues indépendants se soient fait remplacer par une personne extérieure à laquelle ils auraient fait appel. Or, comme l'approbation de La Loterie était indispensable, elle aurait pu aisément produire une telle preuve, ce qu'elle ne fait pas. Le travail était effectué par un salarié ou un collègue agent indépendant et le 1er intimé continuait néanmoins à recevoir la somme mensuellement convenue. L'examen des factures du 1er intimé montre en effet qu'il a toujours perçu la somme convenue au contrat à l'exception de deux factures (mars 1996 et mars 1997), sans explication fournie à ce propos par les parties. ¿ ¿ ¿ Il résulte des éléments dont la preuve est ainsi apportée que l'exécution du contrat n'est pas conforme aux termes de celui-ci et à ce que les parties avaient convenu. Ces éléments sont suffisamment importants - même s'il fallait admettre que les injonctions données portant sur la modification du lieu de travail n'étaient pas révélatrices d'une subordination juridique - pour permettre de requalifer le contrat en contrat de travail. C'est l'accumulation des éléments qui autorise cette requalification. D'autres éléments invoqués ne sont pas exclusifs d'un contrat d'entreprise ou de travail. Ainsi en est-il du fait que des travailleurs salariés et indépendants exercent une activité identique car celle-ci peut être exercée dans des conditions différentes en telle sorte qu'il faut vérifier in concreto s'il existe un lien de subordination et non seulement comparer une similitude d'occupation, de l'attribution d'un véhicule de société, du versement d'une indemnité de séjour fût-elle même équivalente aux chèques-repas perçus par le personnel statutaire et salarié, d'instructions à respecter tenant à la sécurité des lieux occupés, de la hauteur de la rémunération et de l'absence d'indexation de celle-ci, du fait que le 1er intimé ne travaille que pour un seul client, etc. Tous ces éléments ne sont pas en soi révélateurs d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat de travail mais sont compatibles tant avec une qu'avec l'autre qualification. Il en va de même de l'affiliation à la TVA et à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ainsi que de la facturation des honoraires dès lors que ces éléments ne sont révélateurs que de la mise en application de la convention initiale des parties. ¿ ¿ ¿ Ce n'est cependant pas parce que le contrat doit être requalifié qu'il doit l'être nécessairement depuis le début de l'occupation. Au cours des premiers mois de l'occupation, les parties ont en effet pu exécuter leur convention dans le strict respect de leur volonté commune, d'autant que le 1er intimé avait précédemment exercé la même activité pour le compte d'un autre entrepreneur en dehors d'un lien de subordination. Dès lors, la requalification ne doit pas intervenir à la date de prise de cours du premier contrat. Les premiers éléments probants attestant du non-respect de la convention apparaissent en mars 1997 (feuille de contrôle du temps de travail). Pour la période antérieure, il faut considérer que la convention a été exécutée conformément à la volonté commune des parties en l'absence de preuve contraire. Dès lors, il faut confirmer le jugement en ce qu'il procède à la requalification mais ne l'admettre qu'à dater du 1er mars
  27. Ainsi que le premier juge l'a relevé à raison, le service juridique de La Loterie avait pourtant mis en garde le Conseil de direction en insistant sur le fait que les indépendants devaient pouvoir organiser eux-mêmes leur travail et que leur présence dans les bureaux n'avait pas lieu d'être (cf. note interne du 12 juillet 1999, pièce 14 du dossier de l'O.N.S.S.). L'appel principal est très partiellement fondé sur cette première question litigieuse. 6.
  28. La rupture du contrat de travail et ses conséquences. Dès lors que le contrat doit, à la date de la rupture du contrat, être qualifié de contrat de travail, la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail s'applique à cette date. 6.2.
  29. Le droit à une indemnité compensatoire de préavis. La Loterie a licencié le 1er intimé sans préavis ni indemnité et sans se prévaloir d'un motif grave de rupture. Elle est donc redevable d'une indemnité compensatoire de préavis. L'ancienneté du 1er intimé ne peut remonter qu'au 1er mars
  30. Compte tenu de cette ancienneté relativement faible de cinq ans, un préavis de six mois apparaît comme suffisant en regard des critères habituellement retenus (âge de 44 ans, fonction de ramasseur, rémunération d'au moins 25.880,06 ¿ et ancienneté de 5 ans en tant que salarié) dont l'ancienneté est le critère essentiel. Faute de connaître la rémunération exacte (cf. ci-après 6.3) sans pour autant que la détermination précise de la hauteur de la rémunération puisse faire en sorte que le préavis soit supérieur aux six mois, il s'indique de condamner dès à présent La Loterie à verser au 1er intimé une indemnité brute de six mois correspondant à la rémunération de base de 75.000 F.B. (1.859,20 ¿) majorée de la prime de fin d'année et du double pécule, soit 1.859,20 x 13,92 = 25.880,06 ¿ ou 2.156,67 ¿ par mois. L'indemnité à verser à titre provisionnel s'élève à la somme de 2.156,67 x 6 = 12.940,02 ¿. Il est réservé à statuer sur le surplus de ce chef de demande. L'appel incident est fondé en cette mesure. 6.2.
  31. Le caractère abusif du licenciement. En droit. Si l'ouvrier peut en cas de licenciement se prévaloir d'une présomption du caractère abusif de celui-ci et voit en outre la hauteur de son dommage être fixée forfaitairement, l'employé, par contre, doit non seulement établir l'existence d'une faute dans le chef de son employeur mais également un dommage spécifique et un lien de causalité entre la faute et le dommage. « L'employé licencié qui se prétend victime d'un licenciement abusif ne saurait se contenter d'invoquer que celui-ci s'appuie sur des motifs non avérés, voire des motifs inexistants, mais doit apporter la preuve certaine que l'acte juridique qu'est la rupture est concrètement constitutif d'abus de droit, soit qu'il est totalement disproportionné par rapport à l'intérêt servi, soit qu'il est révélateur d'une intention de nuire, soit qu'il détourne le droit de sa fonction sociale, soit encore qu'il révèle un comportement anormal, et qu'il est par ailleurs générateur dans son chef d'un préjudice distinct de celui que répare forfaitairement l'indemnité compensatoire » . « Le caractère abusif du licenciement d'un employé ne se déduit ni de l'absence de motivation de celui-ci, ni, le cas échéant, de l'inexactitude du motif invoqué » mais « des circonstances dans lesquelles il intervient » . Les critères permettant de considérer comme abusif le licenciement pour motif grave d'un employé ont été sériés comme suit : l'intention de nuire, l'absence de motif légitime (un licenciement pour un motif futile), un détournement de la finalité économique et sociale du droit (mesures de représailles à l'égard d'une revendication légitime), les circonstances qui entourent le licenciement (doute sur l'honnêteté et la moralité du travailleur), l'exercice déraisonnable du droit, le critère de proportionnalité et enfin le non-respect d'une procédure de licenciement . Il est de jurisprudence constante que l'employeur est seul juge des nécessités de l'entreprise, les tribunaux n'ayant pas à s'immiscer dans la gestion de celle-ci . Lorsque le motif invoqué pour prétendre à une indemnité pour abus de droit de licenciement est fondé sur le fait que ce licenciement constitue un acte de représailles, l'employé doit établir que celles-ci font suite à une revendication ou à une prétention légitime . C'est à lui qu'il incombe donc, hormis quelques rares hypothèses , de prouver que sa revendication ou sa prétention est fondée et que c'est suite à celle-ci que l'employeur qui ne veut pas respecter ses obligations à son égard a pris la décision de le licencier. Un licenciement décidé au titre de représailles à une juste revendication ou prétention ou au titre de mesure de rétorsion est en soi abusif. Il en est ainsi lorsqu'un travailleur « s'oppose au refus de l'employeur de se conformer à la législation applicable en matière de prestations supplémentaires » ou lorsqu'il fait appel à son organisation syndicale en vue de mettre fin à une situation qui lui apparaît comme illégale . Il appartient cependant au juge d'apprécier si le licenciement est ou non une conséquence de la revendication ou de la prétention légitime. Ainsi, l'employeur, seul maître de la destinée de son entreprise, est en droit de prendre les mesures qu'il estime utiles à la bonne marche de son entreprise notamment pour mettre fin à des polémiques entre la direction et une partie du personnel . Il lui incombe en effet de veiller à ce que le climat dans l'entreprise reste serein et propice à la bonne exécution du travail . De même, est dépourvue de caractère abusif la décision de rompre le contrat faisant suite au refus d'un travailleur de voir modifier ses conditions de rémunération alors que la situation économique de l'entreprise exigeait des mesures de restriction. Si le travailleur est en droit de refuser cette modification, la décision de le licencier pour ce motif moyennant préavis ou indemnité est légitime . En l'espèce. Le 1er intimé fonde sa demande sur le fait que le licenciement est une mesure de représailles et sur le dommage que cette faute lui aurait causé. La Loterie ne donne aucune explication sur la mesure prise à l'égard des trois « agents indépendants ». Il faut bien constater que si les trois intéressés ont déposé plainte le 12 octobre 2001, ce ne sera que le 19 février qu'un responsable de La Loterie sera pour la première fois entendu par le service d'inspection. Le licenciement survenu le 5 mars et qui sera notifié aux trois agents indépendants est donc une mesure de rétorsion à la suite du dépôt d'une plainte entièrement justifiée par ailleurs. Il revêt donc clairement un caractère abusif. Le dommage subi du fait de la rupture étant couvert par l'indemnité compensatoire, le seul dommage subsistant est constitué du dommage moral portant sur le fait que le congé a été donné à la suite du dépôt d'une plainte. La réaction de La Loterie témoigne d'un comportement anormal, non respectueux des droits des travailleurs de saisir un service d'inspection pour faire constater une irrégularité. Le dommage, purement moral, n'est pas réparé par l'indemnité compensatoire. Le tribunal l'a estimé à 2.500 ¿ alors que le 1er intimé l'évalue à 12.500 ¿. L'estimation du tribunal doit être retenue. C'est aussi celle accordée pour un tel manquement de l'employeur à la liberté d'un travailleur de faire appel à son syndicat pour se défendre en cas de litige au sein de l'entreprise. Les appels principal et incident ne sont pas fondés. 6.
  32. La requalification et l'incidence sur les conditions de rémunération. La Cour a considéré (cf. supra) que le 1er intimé devait être considéré comme salarié depuis le 1er mars
  33. Le 1er intimé entend bénéficier des avantages liés à ce statut à partir du début de son occupation. Il ne pourrait tout au plus y prétendre qu'à partir de cette date du 1er mars
  34. 6.3.
  35. La prescription. La citation a valablement interrompu la prescription sur le fondement de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978, les prétentions du 1er intimé pouvant remonter à une période de cinq ans du fait que la citation a été lancée dans l'année suivant la rupture. Le tribunal a donc à raison admis que La Loterie devait régulariser la période allant du 25 février 1998 au 8 mars
  36. Pour la période antérieure, le 1er intimé ne peut se fonder sur cette disposition pour faire valoir ses droits. En termes de conclusions, il n'invoque aucun moyen nouveau, autre qu'une pétition de principe selon laquelle ses droits ne sont pas prescrits. 6.3.
  37. La rémunération due au 1er intimé. Le 1er intimé entend bénéficier de la rémunération et des avantages acquis auxquels ont droit les travailleurs qui, au sein de La Loterie, exercent la même activité que la sienne. A l'époque, la loi du 5 décembre 1968 ne s'appliquait pas à La Loterie. La Loterie s'en tient à la convention des parties qui a été respectée. Elle se retranche derrière le fait qu'il fallait obtenir une nomination à la suite de la réussite d'examens organisés par le SELOR pour réunir les conditions permettant de bénéficier d'un grade déterminé avec les rémunérations et avantages liés. Ce moyen est dépourvu de pertinence puisqu'il est par ailleurs admis que du personnel a été engagé sous contrat d'emploi en attendant qu'il passe et réussisse les examens en question et même que le personnel ayant échoué a été maintenu en fonction pendant un an sous ce même statut (cf. conclusions additionnelles de l'appelante). Il apparaît des éléments du dossier que La Loterie a édicté des barèmes applicables au personnel. La Cour ignore si le personnel engagé sous contrat bénéficiait des mêmes avantages pécuniaires que ceux nommés, même si cela paraît vraisemblable . Il conviendrait que sur la base de son règlement pécuniaire, la Loterie établisse le relevé de la rémunération et des avantages acquis auxquels peut prétendre le 1er intimé depuis le 25 février 1998 en fonction de l'activité qui a été la sienne. Si La Loterie ne donne pas les renseignements utiles avec les justificatifs, il appartiendra alors à la Cour d'ordonner une expertise afin de chiffrer le plus précisément possible ce qui aurait dû être versé au 1er intimé au cours de la période susmentionnée. Il convient de rappeler que les parties doivent collaborer à la charge de la preuve et que La Loterie est seule à même de fournir les renseignements utiles puisque son règlement n'est pas publié. Les parties en débattront à l'occasion de la réouverture des débats et la Cour arbitrera leurs différends éventuels. Il est prématuré de statuer plus avant dans l'état actuel du dossier. 6.
  38. La requalification et l'incidence sur les cotisations de sécurité sociale. 6.4.
  39. La prescription. Le 1er intimé entend voir régulariser la période antérieure au 1er janvier 1998 (1er jour du trimestre de la période de trois ans précédant la mise en demeure). Il est à cet égard sans droit. S'il entendait voir réparer le dommage subi du fait de l'absence de déclaration de ses prestations à la sécurité sociale des travailleurs salariés, il lui incombait d'agir en dommages et intérêts. 6.4.
  40. Le montant des rémunérations faisant l'objet de cotisations de sécurité sociale. L'O.N.S.S., qui n'intervient qu'en qualité de personne citée en déclaration de jugement commun, forme une demande en vue de voir les cotisations réclamées être adaptées dans l'hypothèse où le montant de la rémunération serait augmenté conformément à la demande du 1er intimé. La Loterie ne formule à ce sujet aucune objection. Il convient d'en donner acte aux parties concernées. 6.
  41. Les documents sociaux. Il est demandé de surseoir à statuer sur ce chef de demande. 6.
  42. La répétibilité des frais et honoraires d'avocat. En droit. Un arrêt de cassation , rendu en matière de responsabilité contractuelle, a quelque peu bouleversé la portée du dommage indemnisable en considérant que « en cas d'inexécution fautive d'une obligation contractuelle, les dommages et intérêts dus au créancier ne doivent comprendre que ce qui est une suite nécessaire de l'inexécution de la convention. Les honoraires et frais d'avocat ou de conseil technique exposés par la victime d'une faute contractuelle peuvent constituer un élément de son dommage donnant lieu à indemnisation, dans la mesure où ils présentent ce caractère de nécessité ». Cette jurisprudence, qui recourt par ailleurs à la notion de nécessité d'intervention d'un conseil technique ou juridique - ce qui ne va pas sans poser quelque difficulté d'appréciation-, ne peut s'appliquer qu'en cas de faute commise ayant engendré un dommage dont la réparation est demandée. L'action doit donc être basée sur le droit de la responsabilité, contractuelle dans l'hypothèse tranchée par la Cour. La Cour d'arbitrage a certes considéré qu'il existe une différence de traitement selon que la responsabilité mise en cause est d'origine contractuelle ou non et qu'en ce dernier cas, la victime doit établir le caractère abusif de l'action, ce qui est plus malaisé à prouver. Elle n'en conclut pas moins que cette discrimination ne trouve pas sa source dans la loi mais dans une lacune législative qu'il appartient au législateur de réparer en appréciant de quelle manière et dans quelle mesure la répétibilité des honoraires et frais doit être organisée. Le principe restait donc celui de la non-répétibilité des honoraires de l'avocat, hormis les quelques exceptions citées au point 14 des conclusions (précédant l'arrêt de la Cour de cassation) de l'avocat général HENKES tout en incluant le droit de la responsabilité contractuelle, matière dans laquelle le droit à la répétibilité a été admis à titre d'élément du dommage par la Cour de cassation avec toutes les précautions relevées dans cet arrêt (faute contractuelle causant des dommages, suite nécessaire, caractère de nécessité). La Cour de cassation a ultérieurement aussi admis que la personne expropriée qui est en droit d'obtenir la réparation intégrale de son dommage et qui n'avait d'autre choix que de consulter un conseil technique personnel avec les débours que cela implique est en droit d'obtenir le remboursement de ces débours dans le cadre de son indemnisation. Mais cet arrêt ne peut être considéré comme admettant la répétibilité des frais et honoraires de l'avocat dans un litige mettant en cause le droit de la responsabilité extra-contractuelle même si certains auteurs soutiennent qu'il n'y a pas lieu à rechercher une faute (note 4). Plus récemment encore, la Cour de cassation a admis la répétibilité des frais et honoraires de l'avocat conseil d'une partie lorsque ceux-ci ont été exposés par la victime d'une faute extra-contractuelle dans la mesure où ils sont nécessaires pour permettre à la victime de faire valoir ses droits à l'indemnisation de son dommage. Les frais et honoraires de l'avocat ne sont en principe pas remboursables par la partie qui succombe. Ils ne le sont, hormis de rares hypothèses (cf. ci-dessus), que si la partie qui obtient satisfaction établit que l'attitude de l'autre partie est fautive et que cette faute lui a causé un dommage, dommage constitué notamment de ses propres débours consentis en vue d'assurer sa défense. Il n'y a à cet égard aucune discrimination entre la réparation d'un dommage issu d'une faute contractuelle ou quasi délictuelle. La réparation de la faute doit englober tout le dommage en ce compris des frais rendus nécessaires. En outre, avec les premiers commentateurs de l'arrêt de la Cour de cassation, il faut admettre que « les honoraires d'avocat devront certainement être considérés comme faisant partie de l'indemnité accordée pour procédure téméraire et vexatoire » en telle sorte qu'en demandant l'un et l'autre, la partie concernée sollicite deux fois réparation d'un même dommage . En l'espèce. L'action diligentée par le 1er intimé n'est pas fondée sur le droit de la responsabilité, hormis pour ce qui concerne l'indemnité pour abus de droit de licenciement. Cette partie de la demande est cependant à ce point minime par rapport à l'objet global de la demande que la hauteur des frais et honoraires de son conseil n'est en aucune manière influencée par elle. Dès lors, la demande n'est pas fondée. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 16 janvier 2006 par la 2ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°117.677), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 10 mai 2006 et régulièrement notifiée aux parties adverses le jour même, requête portant assignation des intimés à comparaître à l'audience du 20 juin 2006 de la 13ème chambre de la Cour du travail (audience d'introduction), date à laquelle l'examen de la cause a été reporté au 28 novembre 2006 avec établissement d'un calendrier de procédure amiable, Vu les avis de fixation adressés aux parties le 22 juin 2006 pour l'audience du 28 novembre 2006 avec le calendrier de procédure, Vu les conclusions principales et additionnelles déposées par l'appelante au greffe respectivement les 29 septembre et 15 novembre 2006, Vu les conclusions principales et additionnelles respectivement reçues au greffe et y déposées par le 1er intimé les 28 juillet et 16 octobre 2006, Vu les conclusions principales et additionnelles du 2e intimé reçues au greffe respectivement les 29 août et 31 octobre 2006, Vu les dossiers déposés par l'appelant et les 1er et 2° intimés à l'audience du 28 novembre 2006 à laquelle ces parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens, Vu l'avis écrit déposé par le ministère public en date du 26 décembre 2006, avis notifié aux parties le lendemain, Vu les conclusions en réplique de l'appelante reçues au greffe le 12 janvier 2007 et celles du 1er intimé déposées le 17 janvier
  43. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de toutes les parties, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, vu l'avis écrit conforme de Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, avis déposé au dossier de procédure en date du 26 décembre 2006, reçoit les appels principal et incidents, déclare l'appel principal non fondé sous l'émendation que la requalification du contrat en contrat de travail unissant l'appelante et le 1er intimé n'est admise qu'à dater du 1er mars 1997, confirme le jugement dont appel en ce qu'il requalifie le contrat, condamne l'appelante à payer une indemnité compensatoire de préavis de six mois, constate la prescription pour la période antérieure au 25 février 1998 et condamne l'appelante à verser une indemnité de 2.500 ¿ du chef d'abus de droit de licenciement, indemnité majorée des intérêts judiciaires, condamne l'appelante à verser à titre provisionnel du chef d'indemnité compensatoire de préavis la somme brute de 12.940,02 ¿, sous déduction des retenues sociales et fiscales, donne acte à l'appelante et au 2e intimé de la demande de rectification des cotisations dues par l'appelante dans l'hypothèse où la hauteur de la rémunération serait supérieure à celle fixée sur la base de la convention des parties, dit le présent arrêt commun et opposable aux 2e et 3e intimés, dit la demande nouvelle portant sur la répétibilité non fondée, pour le surplus, ordonne la réouverture des débats afin que les parties débattent de la hauteur de la rémunération à laquelle peut prétendre le 1er intimé du 25 février 1998 au 8 mars 2002, et conséquemment de la hauteur de l'indemnité compensatoire de préavis, fixe comme suit le calendrier de procédure afin de permettre aux parties de communiquer entre elles les pièces requises et leurs conclusions :
  44. communication du dossier complémentaire de l'appelante avec ses conclusions sur réouverture : 30 avril 2006 ;
  45. communication de l'éventuel dossier complémentaire du 1er intimé avec ses conclusions sur réouverture : 29 juin 2006 ;
  46. communication du dossier éventuel du 2e intimé avec ses conclusions sur réouverture : 14 août 2006 ;
  47. communication des éventuelles conclusions additionnelles sur réouverture de l'appelante : 14 septembre 2006 ;
  48. communication des éventuelles conclusions additionnelles sur réouverture du 1er intimé : 28 septembre 2006 ;
  49. communication des éventuelles conclusions additionnelles sur réouverture du 2e intimé : 16 octobre 2006, fixe l'audience de plaidoiries au mardi 23 octobre 2007 à 14h30 pour une heure de plaidoiries au local ordinaire des audiences de la Cour du travail de Liège, section de Namur, rez-de-chaussée, Place du Palais de Justice, 5 à 5000 NAMUR, réserve à statuer sur le surplus, dépens y compris. Ainsi jugé par M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Thierry TOUSSAINT, Conseiller social au titre d'employeur, M. Francy CAREME, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé par anticipation en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le VINGT-TROIS JANVIER DEUX MILLE SEPT par les mêmes, assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070123.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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