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ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070123.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 23 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070123.4 No Rôle: 33752/05 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2007-05-31 Consultations: 115 - dernière vue 2026-07-02 15:13 Fiche Un travailleur, déjà engagé par une société pour une fonction déterminée en vertu d'un contrat à durée indéterminée débutant à une date ultérieure, ne peut être engagé par une firme intérimaire pour être occupé, dans la même fonction et au sein de cette même société, jusqu'à la prise de cours de son contrat à durée indéterminée. En effet, un contrat intérimaire ne peut être conclu que pour un travail temporaire en vertu de l'article 21 de la loi du 24 juillet 1987, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.Lorsque les dispositions de l'article 21 n'ont pas été respectées, l'utilisateur et l'intérimaire sont considérés comme engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée, et ce depuis la prise de cours du contrat de travail intérimaire.En ce cas, la clause d'essai prévue par le contrat à durée indéterminée n'est pas valable car la période d'essai ne se situe pas au début de la période d'engagement. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Travail temporaire et intérimaire - Intérim - Travail temporaire - Validité d'un contrat conclu avant la prise de cours d'un contrat à durée indéterminéeContrat de travail - Clause d'essai - Validité Bases légales: Loi - 24-07-1987 - 1er, 7, 20 et 21 - 31 Lien ELI No pub 1987012597 Loi - 03-07-1978 - 67 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Annotations Publications: JTT - - 2007, p.201 Texte de la décision * Contrat de travail - Clause d'essai - validité - Contrat de travail à durée indéterminée succédant à une utilisation comme intérimaire - travail temporaire - Art. 1er, 7, 20 et 21 de la loi du 24 juillet 1987, art. 67 de la loi du 3 juillet 1978 et art. 118 et 1131 du Code civil. D.K./M.P. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRET Audience publique du 23 janvier 2007 R.G. N° 33.752/05 2e CHAMBRE EN CAUSE : Monsieur D. Pascal, APPELANT, comparaissant par Maître Pascal BERTRAND loco Maître Didier PAIN, avocats, CONTRE : La S.A. BEWATOR VSS, INTIMEE, comparaissant par Maître Stéphanie COLLARD loco Maître Kurt DEMEESTER, avocats. ****** Vu les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, notamment : - le jugement rendu contradictoirement le 14 novembre 2005 par le tribunal du travail de Huy, 3ème chambre (R.G. N° 54.514) ; - l'appel formé par requête déposée au greffe de la cour du travail de Liège, section de Liège, le 5 décembre 2005 et régulièrement notifiée à la partie adverse conformément à l'article 1056 du Code judiciaire le 6 décembre 2005 ; Vu les avis de fixation adressés aux parties le 29 mai 2006 pour l'audience du 28 novembre 2006 ; Vu les conclusions pour la partie appelante reçues au greffe de la cour le 20 novembre 2006 ainsi que les conclusions principales et deuxièmes conclusions pour la partie intimée reçues respectivement le 14 septembre 2006 et le 22 novembre 2006 à ce même greffe ; Vu le dossier de pièces déposé par la partie appelante à l'audience du 28 novembre 2006 ; - Entendu les parties dans l'exposé de leurs moyens à l'audience du 28 novembre 2006 ; I. Quant à la recevabilité de l'appel. Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié; que l'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable ; II. Les faits et la procédure. Par courrier du 1er juillet 1999, la société VIDEO SECURITY SYSTEMS, l'employeur, écrit à Monsieur D., le travailleur : « Par la présente nous vous faisons savoir que nous désirons vous embaucher par l'intermédiaire de Randstad Interlabor (les 3 premiers 3 mois). Salaire brut 72.000-FB. Nous proposons vous rencontrer pour discuter les détails le 16 juillet prochain¿ ». Le 16 juillet 1999, le travailleur et l'employeur signent un contrat de travail d'employé pour une durée indéterminée prenant cours le 1er novembre 1999, pour exercer la fonction de représentant. Ce contrat comporte une clause d'essai de 6 mois. L'employeur vend des systèmes de vidéo-surveillance. A partir du 2 août 1999 jusqu'au 29 octobre 1999, le travailleur signe avec la firme intérimaire RANDSTAD BELGIUM 13 contrats de travail intérimaire en tant que représentant, contrats devant s'exécuter chez la société VIDEO SECURITY SYSTEMS, l'utilisateur. Le motif du contrat intérimaire est : « Remplacement Fin de contrat ». Le 1er novembre 1999, comme prévu, débute son contrat pour la société VIDEO SECURITY SYSTEMS. Par courrier de son employeur, devenu entre-temps la société BEWATOR VSS, du 14 avril 2000, le travailleur est averti de son licenciement prenant cours le 17 avril, moyennant une indemnité compensatoire de préavis de 7 jours. Le certificat de chômage reprend comme motif précis du chômage : « Fin de prospection en Wallonie ». Par citation du 7 mars 2001, le travailleur réclame à son employeur une indemnité compensatoire de préavis correspondant à 3 mois de rémunération. Par son jugement dont appel, le tribunal ne fait pas droit à la demande du travailleur considérant que la rupture est intervenue au cours de la période d'essai. III. Positions des parties en appel. En appel, le travailleur soutient : - que son employeur a contrevenu aux dispositions sur le travail intérimaire, - que la rupture du contrat n'est pas liée à la finalité de l'essai mais à la fin de la prospection, - que la clause d'essai est nulle car ne pouvant se justifier. L'employeur fait valoir : - que la clause d'essai est parfaitement valable, - que le travailleur a été engagé par la firme intérimaire pour remplacer un travailleur IV. Discussion La validité du contrat de travail intérimaire

  1. En vertu de l'article 7 de la loi du 24 juillet 1987, le contrat de travail intérimaire est « »le contrat par lequel un intérimaire s'engage vis-à-vis d'une entreprise de travail intérimaire, contre rémunération, à effectuer chez un utilisateur un travail temporaire autorisé par ou en vertu du chapitre 1er de la présente loi. Il importe dès lors de se référer au chapitre 1er pour examiner si le travail temporaire est autorisé. L'article 1er du chapitre 1 énonce que le travail temporaire est l'activité ayant pour objet, notamment, de pourvoir au remplacement d'un travailleur permanent. Dans le cas d'espèce, l'employeur affirme que le travailleur remplaçait un travailleur permanent, Monsieur S., qui avait été licencié et dont le contrat avait dû prendre fin, sauf suspensions légales, le 31 mars
  2. Le § 2 de cet article 1er énonce que : « »Par remplacement d'un travailleur permanent on entend : 1°¿ 2° le remplacement temporaire d'un travailleur dont le contrat a pris fin¿ ». Dans le cas d'espèce, la cour relève que le travailleur et l'employeur ont signé 15 jours avant le premier contrat intérimaire un contrat de travail à durée indéterminée devant prendre cours le 1er novembre
  3. La cour relève aussi que les contrats de travail intérimaire avaient pour objet la même fonction, à savoir l'activité de représentant, que celle reprise sur le contrat de travail à durée indéterminée qui a succédé aux contrats de travail intérimaire. Il bénéficiait aussi de la même rémunération et apparemment ses activités en tant que représentant étaient identiques, qu'elles furent prestées en tant qu'intérimaire ou en qualité de travailleur salarié de la firme VIDEO SECURITY SYSTEMS (même secteur d'activité, même clientèle à prospecter, même matériel à vendre). Ce fait est établi notamment par les rapports de visite du travailleur tant en sa qualité d'intérimaire qu'en sa qualité de travailleur salarié de la société intimée. La cour considère dès lors que les contrats de travail intérimaire n'avaient pas pour objet le remplacement temporaire d'un travailleur permanent de l'utilisateur puisque le travailleur était déjà engagé pour une durée indéterminée chez ce même utilisateur et que donc ils étaient destinés à pourvoir au remplacement, pour une durée indéterminée de ce travailleur permanent. Ce fait est également établi au vu de la lettre du 16 juillet 1999 qui précise que son contrat à durée indéterminée sera précédé d'une occupation, pour la même activité, en tant qu'intérimaire durant 3 mois ; L'article 21 de la loi du 24 juillet 1987 énonce : « Les entreprises de travail intérimaire ne peuvent mettre à la disposition d'utilisateurs et ceux-ci ne peuvent occuper des intérimaires qu'en vue de l'exécution d'un travail temporaire visé ou autorisé à l'article 1er ». Cet article précise donc bien que les utilisateurs ne peuvent occuper des travailleurs intérimaires que pour un travail temporaire ce qui n'était pas le cas. En vertu de l'article 20 de cette même loi, l'utilisateur et l'intérimaire sont considérés comme engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée lorsque l'utilisateur occupe un travailleur intérimaire en violation des dispositions de l'article 21, ce qui est le cas en l'espèce.
  4. La cour relève aussi que le système légal mis en place pour l'engagement d'un travailleur intérimaire suite au départ d'un travailleur permanent répond à un objectif bien précis. Il s'agit en effet de permettre à une entreprise, victime du départ d'un de ses travailleurs, de pouvoir s'adresser à une firme intérimaire qui lui adressera un travailleur remplaçant dans un délai relativement court et pour une durée déterminée. Durant cette durée déterminée, l'entreprise pourra chercher et engager le travailleur qui lui convient idéalement. Ce travailleur intérimaire aura dû auparavant s'inscrire auprès d'une entreprise intérimaire et être engagé par celle-ci. Dans le cas d'espèce, et contre la philosophie du système, l'employeur engage d'abord le travailleur mais l'invite à se présenter auprès d'une firme intérimaire afin de l'utiliser au préalable en tant qu'intérimaire. La loi est ainsi détournée de son objectif et la fraude à la loi est avérée. Le travailleur étant considéré comme ayant été occupé chez son employeur, la firme VIDEO SECURITY SYSTEMS, à partir du 2 août 1999, la clause d'essai figurant sur le contrat signé le 16 juillet 1999 et débutant le 1er novembre 1999 n'est pas valable. En effet, la période d'essai ne se situe pas au début de la période d'engagement (Cfr. Dans une espèce un peu différente Cass., arrêt du 12 juin 1995, Pas., p. 614). En l'absence de clause d'essai valable, le travailleur a droit à une indemnité compensatoire de préavis correspondant à trois mois de rémunération. Le jugement doit être réformé quant à ce. La validité de la clause d'essai En ce qui concerne la clause d'essai insérée dans un contrat de travail pour un travailleur ayant déjà été utilisé en tant qu'intérimaire par l'employeur, il est vrai que la doctrine et la jurisprudence considèrent généralement qu'elle est valide en principe. La cour relève toutefois que cette validité souvent est affirmée parce que l'utilisateur et la firme intérimaire sont des personnes juridiques distinctes et des « employeurs » différents et parce qu'il n'est pas établi que les fonctions exercées par le travailleur sont les mêmes en tant que travailleur intérimaire et en tant que travailleur engagé par la firme qui l'avait « utilisé ». La cour considère que la clause d'essai a pour unique objet de permettre à deux parties de pouvoir s'apprécier mutuellement en début d'occupation, selon une durée limitée pouvant certes varier. Comme toute convention, celle clause d'essai doit avoir un objet licite et une cause licite. Dans le cas d'espèce où le travailleur, avant de commencer son contrat à durée indéterminée comme représentant, a exercé la fonction de représentant en qualité certes d'intérimaire au début, mais pour exactement la même activité et la même rémunération durant 3 mois, on peut considérer que la clause d'essai inscrite au contrat de travail à durée indéterminée n'avait plus d'objet après trois mois ou que cet objet n'était pas licite au vu des articles 1108 et 1131 du Code civil. En effet, l'employeur a considéré au vu du contrat de travail que dans le cas d'espèce la période d'essai devait être de 6 mois et ce pour lui permettre d'apprécier l'adéquation du travailleur à la fonction proposée. Dès lors que l'employeur a eu sous ses ordres, pour une même activité et rémunération, que ce soit en qualité d'utilisateur ou d'employeur, le travailleur pour une durée dépassant six mois, la clause d'essai n'a plus d'objet et devient donc illicite. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Ecartant comme non fondées toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Reçoit l'appel, le déclare fondé, Réforme le jugement entrepris, en ce compris quant aux dépens, Condamne la partie intimée à verser à la partie appelante la somme de 5.819,77 euro à titre d'indemnité de rupture à majorer des intérêts au taux légal sur le montant net à percevoir depuis le 14 avril
  5. Condamne la partie intimée aux dépens d'instance et d'appel liquidés jusqu'ores pour la partie appelante à 713,48 euro (citation ; 221,17 euro , indemnité de procédure en 1ère instance ; 200,79 euro et indemnité de procédure en appel ; 291,52 euro ). AINSI JUGE PAR : M. D. KREIT, Conseiller faisant fonction de Président, M. J-M. DESSY, Conseiller social au titre d'employeur, M. J-P. PEUTAT, Conseiller social au titre d'employé , qui ont assisté aux débats de la cause et prononcé en langue française à l'audience publique de la 2e CHAMBRE de la cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles 90 C, le VINGT-TROIS JANVIER DEUX MILLE SEPT, par le même siège, à l'exception de M. J-P. PEUTAT remplacé uniquement pour le prononcé par M. P. KEMPENEERS, Conseiller social au titre d'employé, en vertu d'une ordonnance de M. le Premier président (art. 779 du Code judiciaire), assistés de Madame Angélique GILLES, Greffier-adjoint. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070123.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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