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ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070124.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 24 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070124.7 No Rôle: 32821/04 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2007-05-25 Consultations: 335 - dernière vue 2026-07-03 04:47 Fiche Deux époux séparés achètent ensemble un immeuble que l'épouse occupe seule avec les enfants communs. Le remboursement de la totalité du prêt hypothécaire est assuré par l'époux non cohabitant, la moitié de ce remboursement étant, de l'accord des parties, déterminé par une décision du juge de paix comme constituant la part contributive versée par l'époux au profit des enfants.Cette somme ne peut être considérée comme un revenu de l'épouse, lequel devrait être pris en compte pour apprécier son droit au revenu d'intégration sociale, ceci en application de l'article 22 § 1er

  1. c)de l'A.R. du 11 juillet 2002 relatif aux parts contributives payées au profit des enfants.L'autre moitié du remboursement du prêt hypothécaire payée par l'époux ne peut être non plus considérée comme un revenu de l'épouse à prendre en compte pour l'octroi du revenu d'intégration sociale puisque ce remboursement contribue à rendre l'époux propriétaire de sa part d'immeuble.Par contre, le fait que l'épouse occupe seule avec les enfants gratuitement l'immeuble dont elle est seulement copropriétaire constitue pour elle un avantage en nature au sens de l'article 33 de l'A.R. susvisé, avantage évalué à concurrence de la moitié de la valeur locative du bien, soit la prise en charge par un tiers des frais de logement de l'épouse, son mari dont elle est séparée étant un tiers avec qui elle ne cohabite pas, le terme « tiers » désignant simplement toute personne autre que le demandeur bénéficiaire de l'avantage en nature. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - DROIT SOCIAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Intégration sociale - minimum de moyens d'existence Mots libres: INTEGRATION SOCIALE - REVENU D'INTEGRATION - Conditions d'octroi - Ressources - Revenu immobilier - Immeuble acheté par deux copropriétaires et occupé gratuitement par un seul - Copropriétaire non habitant payant la totalité du prêt hypothécaire dont la moitié au titre de pension alimentaire au profit des enfants communs vivant avec l'autre copropriétaire - Frais liés au logement du demandeur pris en charge par un tiers - Notion de tiers Bases légales: Arrêté Royal - 11-07-2002 - 33 Arrêté Royal - 11-07-2002 - 22§ 1erc) Texte de la décision N° 3ème CHAMBRE JUGEMENT DU 9 MAI 2007 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE Répertoire R.G. N°: 362.612 EN CAUSE : M.M. Rebin; Partie demanderesse comparaissant personnellement et assisté par Me ELLOUZE, avocat, CONTRE : Le Centre Public d'Action Sociale de LIEGE, dont les bureaux sont établis ¿.. Partie défenderesse comparaissant par Me FIORONI loco Me DELHAYE, avocats ; ******** Vu la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu le recours introduit par requête déposée au greffe le 27/10/2006 contre la décision de refus d'aide sociale du 3/10/2006; Vu les pièces de la procédure à la clôture des débats le 28/3/2007, notamment : - les conclusions de la partie demanderesse visées à l'audience du 21/3/2007 ; - les conclusions de la partie défenderesse visées à l'audience du 21/3/2007; - le dossier de la partie demanderesse déposée à l'audience du 28/3/2007; - le dossier de la partie défenderesse déposée à l'audience du 28/3/2007; Entendu le conseil de la partie demanderesse et le conseil de la partie défenderesse à la même audience . Vu l'avis écrit déposé par Madame l'Auditeur du travail lors de l'audience du 18/4/2007. RECEVABILITE. Le tribunal considère que le recours est recevable, ayant été introduit dans les formes et délais légaux devant la juridiction compétente. FONDEMENT. A. Objet de la demande : L'action soumise au tribunal tend à : - condamner le défendeur à verser à la partie demanderesse une aide sociale équivalent au RIS taux isolé ; - assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire, sans caution ni cantonnement, vu la situation précaire du demandeur. Ses moyens et arguments sont développés dans ses conclusions. Il invoque à l'appui de sa demande : - une force majeure administrative, soit l'impossibilité absolue d'exécuter l'ordre de quitter le territoire, en raison de la situation en Irak ; B. Les faits : Monsieur MADJID , d'origine ethnique kurde et de nationalité irakienne , est arrivé en Belgique le 26/7/2001. Il est né à Essli Mnaya et était professeur dans la ville de Halabja jusqu'en 1997. Il explique avoir quitté l'Irak en 1997 pour les raisons suivantes : il a été victime de persécutions de la part de groupes islamiques, pour avoir organisé une exposition de peinture en souvenir de bombardements chimiques et avoir témoigné de ces persécutions dont il était victime sur une chaîne de télévision. Il explique s'être d'abord déclaré comme réfugié en Allemagne , mais a été débouté au motif qu'il aurait séjourné d'abord en Grèce, puis s'être rendu ensuite en Hollande et y a demandé l'asile sur base d'une fausse identité , où il aurait reçu un « avis favorable provisoire » (voir la motivation de sa demande de régularisation sur base de l'article 9 alinéa 3 datée d'octobre 2002). Ce n'est qu'ensuite, lors de l'été 2001, qu'il s'est rendu en Belgique et y a introduit une demande d'asile. L'Office de Etrangers a pris une décision de recevabilité de sa demande d'asile mais le CGRA a pris une décision de refus de reconnaissance de sa qualité de réfugié en date du 8/10/2001. Suite à son recours, la CPRR a pris une décision de rejet le 17/12/2001 L'Office des Etrangers lui a notifié le 30/01/2002 une annexe 13. Il a introduit un recours au Conseil d'Etat à l'encontre de la décision de la CPRR : la procédure d'asile s'est terminée par un arrêt de rejet du Conseil d'Etat du 22/9/2004. Le 18/12/2002, il a introduit une demande de régularisation de séjour sur base de l'article 9 alinéa 3, qui aurait été rejetée (aucune pièce n'est déposée à ce sujet). Le 10/4/ 2006, il a introduit une nouvelle demande de régularisation de séjour sur base de l'article 9 alinéa 3, qui sera rejetée le 20/9/2006 pour irrecevabilité au motif que « les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle » et se voit délivrer un ordre de quitter le territoire le 20/10/2006. Le 19/11/2006, il a introduit un recours en annulation auprès du Conseil d'Etat à l'encontre de cette décision. Il a introduit le 9/1/2007 (sa lettre est datée du 29/12/2006) une nouvelle demande d'asile, motivée notamment par la violence quotidienne qui sévit en Irak (il cite certains constats effectués par des organisation internationales à l'appui de sa demande : 7000 civils tués en Irak depuis septembre 2006 ; 3.079 morts pour le seul mois d'octobre 2006), incluant l'examen des conditions d'octroi de la protection subsidiaire telle que définie par les articles 48/4 de la loi du 15/12/1980 et 15 de la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29/4/2004. Le Centre d'accueil de Florennes lui a été désigné le 9/1/2007 (code 207). L'Office des Etrangers a notifié le 24/1/2007 sa décision de refus de prendre en considération cette demande d'asile, au motif notamment que le demandeur n'apporte pas d'éléments neuf qui se seraient produits après la dernière phase de sa procédure d'asile précédente. Une annexe 13 quater lui est également notifiée (ordre de quitter le territoire). Le 27 2/2007 (sa lettre est datée du 22/2/2007), il a introduit un recours en annulation et un recours en suspension auprès du Conseil d'Etat à l'encontre de cette décision. Quant à sa situation sociale et financière , le demandeur dépose notamment : - son contrat de bail : il réside Quai Churchill, n°32/0041, à 4020 Liège ; - des factures d'eau et d'électricité ; - 5 reconnaissance de dettes par lesquelles le dénommé Hauramani Twana lui a prêter de l'argent (avec promesse de remboursement) le 5/12/2004 (1.500 ¿), le 11/9/2005 (300 ¿), le 29/5/2006 (500 ¿+1.000 ¿ ) et le 25/12/206 (400 ¿) Il a bénéficié à plusieurs reprises de l'Aide Médicale Urgente (voir rapports sociaux : notamment le 27/3/2006 et le 13/9/2006). C. Position du CPAS de LIEGE: Par sa décision, le défendeur refuse d'accorder au demandeur une aide sociale financière régulière à partir du 2/10/2006, pour le motif suivant : « en application de l'article 57,§2 de la loi du 8/7/1976 et de l'AR du 24/6/2004, vous avez refusé une proposition d'hébergement dans un centre d'accueil fédéral ». Le défendeur soutient que le recours est non fondé. Il soutient notamment que : - l'Office des Etrangers reste le seul organe compétent en matière de séjour et que lui seul peut décider si le demandeur peut oui ou non donner suite à l'ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié ; - le demandeur ne rapporte pas la preuve que depuis le 10/10/2006, il aurait introduit une demande de protection subsidiaire ; - il a été aidé par le CPAS de Beveren du mois d'août 2001 au mois d'octobre 2004 ; les loyers sont cependant payés depuis lors et le demandeur explique vivre de sa production artistique : le défendeur estime que l'état de besoin actuel n'est pas démontré. D. Avis de Madame l'Auditeur du travail: Madame l'Auditeur du travail est d'avis que le recours est recevable mais non fondé. Elle considère notamment que la nouvelle demande d'asile, alors que le demandeur avait déjà été débouté de sa première demande d'asile , ne permet pas de considérer qu'il n'est plus un étranger en séjour illégal au sens de l'article 57,§2. Elle considère que la force majeure administrative soulevée par le demandeur n'est pas établie à suffisance de droit. E. Discussion : E1. Légalité du séjour et application de l'article 57§2: L'article 1er de la loi du 8/7/1976 organique des centres publics d'aide sociale dispose que « toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine ». L'article 57 , § 1er de la même loi précise que le CPAS « a pour mission d'assurer aux personnes et aux familles l'aide due par la collectivité. Il assure non seulement une aide palliative ou curative, mais encore une aide préventive. Cette aide peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique ». L'article 57,§2 de la loi organique, dans sa version applicable au 9/1/2006 (suite à sa modification par la loi du 27/12/2005), énonce que : « Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la mission du centre public d'aide sociale se limite à : 1° l'octroi de l'aide médicale urgente, à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume; 2° constater l'état de besoin suite au fait que les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien, à l'égard d'un étranger de moins de 18 ans qui séjourne, avec ses parents, illégalement dans le Royaume. Dans le cas visé sous 2°, l'aide sociale est limitée à l'aide matérielle indispensable pour le développement de l'enfant et est exclusivement octroyée dans un centre fédéral d'accueil conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi. La présence dans le centre d'accueil des parents ou personnes qui exercent effectivement l'autorité parentale est garantie. Le Roi peut déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par aide médicale urgente. Un étranger qui s'est déclaré réfugié et a demandé à être reconnu comme tel, séjourne illégalement dans le Royaume lorsque la demande d'asile a été rejetée et qu'un ordre de quitter le territoire exécutoire a été notifié à l'étranger concerné. L'aide sociale accordée à un étranger qui était en fait bénéficiaire au moment où un ordre de quitter le territoire exécutoire lui a été notifié, est arrêtée, à l'exception de l'aide médicale urgente, le jour où l'étranger quitte effectivement le territoire et, au plus tard, le jour de l'expiration du délai de l'ordre de quitter le territoire. Il est dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent pendant le délai strictement nécessaire pour permettre à l'étranger de quitter le territoire, pour autant qu'il ait signé une déclaration attestant son intention explicite de quitter le plus vite possible le territoire, sans que ce délai ne puisse en aucun cas excéder un mois. La déclaration d'intention précitée ne peut être signée qu'une seule fois. Le centre informe sans retard le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, ainsi que la commune concernée, de la signature de la déclaration d'intention. S'il s'agit d'un étranger qui est devenu sans abri suite à l'application de l'article 433quaterdecies du Code pénal, l'aide sociale visé à l'alinéa quatre et cinq peut être fournie dans un centre d'accueil tel que visé à l'article 57ter. » Il convient de rappeler que par son arrêté n° 43/98 du 22 avril 1998 (M.B. 29-04-1998, p. 13340) le Cour d'Arbitrage a annulé le terme "exécutoire" dans les alinéas 3 et 4. E2. Quant à la charge de la preuve: En vertu de l'article 870 du Code judiciaire, chacune des parties a la charge de la preuve des faits qu'elle allègue. Le Conseil d'Etat , en matière d'aide sociale, a jugé que « lorsque l'intéressé forme une demande d'aide sociale, c'est à lui qu'il incombe de prouver son état de besoin. Par contre, lorsque le CPAS veut retirer l'aide précédemment accordée, il lui incombe de prouver le motif qu'il invoque (15 janvier 1981, n°20859) » (cité par V. Lebbe dans Le minimex et l'aide sociale, Actualités du droit 1993.4, Revue Faculté de droit de l'ULG). La Cour du travail de Liège a jugé que « ¿Il appartient au CPAS qui prend une décision de révision ou de retrait du minimex antérieurement accordé d'établir que le bénéficiaire ne satisfait plus à l'une des conditions légales. S'agissant d'une révision d'office et donc d'un revirement d'attitude du CPAS, les principes généraux imposent à l' auteur de la décision une motivation et une justification accrue de la nouvelle balance d'éléments qu'il prend en considération. La résidence effective peut être prouvée par indices et témoignages. La cohabitation ne doit pas être confondue avec l'entraide occasionnelle. Selon l'article 6, §1er de la loi du 7 août 1974, le bénéficiaire du minimex doit faire la preuve qu'il est disposé à être mis au travail, à moins que cela s'avère impossible pour des raisons de santé ou d'équité. Généralement, les raisons d'équité ont été examinées pour des étudiants, les études rendant impossible une disposition complète au travail. Rien n'empêche de considérer que l'équité peut avoir un sens plus large et notamment qu'elle peut impliquer de tenir compte de critère comme celui de l'analphabétisme couplé à des efforts vains pour tenter d'y remédier » (CT Liège, 8e ch, 26/2/2003, RG 30.649/02, sommaire publié sur le site internet du SPF Justice). En l'espèce, s'agissant d'une décision de refus, il appartient au demandeur d'établir qu'il satisfait aux conditions d'octroi de l'aide sociale durant la période litigieuse. E3. Quant au fond : En l'espèce, monsieur MADJID est en séjour illégal sur le territoire belge depuis le 22/9/2004, date de l'arrêt de rejet du Conseil d'Etat (qui est pas déposé). L'introduction d'une demande de régularisation en application de l'article 9 alinéa 3 de la loi du 15/12/1980 n'a pas de caractère suspensif d'un ordre de quitter le territoire (Cass. 21/4/1997, Chr. D. S, 1997, p. 500 ; Cour d'arbitrage, 5/6/2002, n°89/2002). La partie demanderesse est en séjour illégal et a reçu un ordre de quitter le territoire : l'article 57,§2 s'applique donc en principe. E.3.1.Quant à l'application de l'article 57,§2 de la loi organique suite à l'introduction d'une nouvelle demande d'asile tendant à la reconnaissance du statut de protection subsidiaire: L'article 48/4 de la loi du 15/12/1980 énonce que : « § 1er. Le statut de protection subsidiaire est accordé à l'étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l'article 9ter, et à l'égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s'il était renvoyé dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n'est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu'il ne soit pas concerné par les clauses d'exclusion visées à l'article 55/4. § 2. Sont considérées comme atteintes graves :
  2. a)la peine de mort ou l'exécution; ou
  3. b)la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d'origine; ou
  4. c)les menaces graves contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international. » L'article 77 nouveau de la loi du 15/12/1980 est libellé comme suit : « § 1er. A partir de la date à fixer par arrêté royal, les dispositions relatives au statut de protection subsidiaire sont applicables à toutes les demandes d'asile en cours de traitement ou qui sont introduites auprès du ministre ou de son délégué et du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, étant entendu que ces demandes d'asile sont traitées selon la procédure applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Lorsque le Commissaire général aux réfugiés constate que les conditions relatives au statut de protection subsidiaire visé à l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, sont remplies, il octroie ce statut. § 2. L'étranger dont la procédure d'asile a été clôturée avant la date fixée conformément au § 1er ne peut invoquer la directive 2004/83/CE ainsi que sa transposition dans le droit belge, en tant qu'élément nouveau au sens de l'article 51/8 de la loi du 15 décembre 1980, que si la demande est basée sur des éléments susceptibles de donner lieu à l'octroi de la protection subsidiaire au sens de l'article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. § 3. L'étranger à l'égard duquel le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a rendu, avant la date fixée au § 1er, conformément à l'article 63/5, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, un avis selon lequel la reconduite de cet étranger à la frontière du pays qu'il a fui entraînerait un danger pour sa vie, son intégrité physique ou sa liberté, ou l'étranger à l'égard duquel le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a rendu un avis similaire dans le cadre d'une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié sur la base de l'article 57/6, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, est, à partir de la date visée au § 1er, après constatation de son identité et à sa demande, mis en possession d'un titre de séjour en tant que bénéficiaire du statut de protection subsidiaire, conformément à l'article 49/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, à la condition qu'il n'ait pas quitté le territoire belge après la fin de la procédure d'asile, que le danger en cas de reconduite soit toujours actuel et que l'étranger ne présente pas de risque pour l'ordre public ou pour la sécurité nationale. A défaut de pièces d'identité, l'étranger peut opter pour la réalisation, par le ministre ou son délégué, d'une comparaison de ses empreintes digitales avec celle prises conformément à l'article 51/3 de la loi du 15 décembre 1980. Lorsque le ministre ou son délégué a des doutes quant à l'actualité de l'avis rendu conformément à l'article 63/5, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, ou d'un avis similaire rendu dans le cadre d'une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié sur la base de l'article 57/6, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 il doit demander au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de lui rendre un avis à ce sujet. L'étranger concerné doit adresser sa demande au bourgmestre du lieu de sa résidence, qui la transmettra au ministre ou à son délégué. Après avoir constaté que les conditions fixées sont remplies, celui-ci donnera l'instruction de délivrer le titre de séjour prévu à l'article 49/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 à l'étranger concerné ». En l'espèce , la partie demanderesse a introduit une demande de protection subsidiaire le 9/1/2007. Cette demande a été rejetée par l'Office des Etrangers le 24/1/2007, qui a refusé d'examiner cette demande au fond e t a notifié un ordre de quitter le territoire (annexe 13). Une recours en annulation et en suspension a été introduit auprès du Conseil d'Etat à l'encontre de cette décision. L'article 57,§2 énonce que « Un étranger qui s'est déclaré réfugié et a demandé à être reconnu comme tel, séjourne illégalement dans le Royaume lorsque la demande d'asile a été rejetée et qu'un ordre de quitter le territoire exécutoire a été notifié à l'étranger concerné ». Par son arrêt du 22/4/1998 (Arrêt n°43/98), la Cour d'arbitrage a annulé , dans les troisième et quatrième alinéas du nouvel article 57, § 2, de la loi organique des centres publics d'aide sociale, le terme « exécutoire ». La Cour d'arbitrage s'est exprimée exactement comme suit : « B.31. Ainsi que la Cour l'a observé dans son arrêt n°51/94 du 29 juin 1994, lorsqu'un Etat qui entend limiter l'immigration constate que les moyens qu'il emploie à cet effet ne sont pas efficaces, il n'est pas déraisonnable qu'il ne se reconnaisse pas les mêmes devoirs face aux besoins de ceux, d'une part, qui séjournent légalement sur son territoire ses nationaux et certaines catégories d'étrangers, et des étrangers, d'autre part, qui s'y trouvent encore après avoir reçu l'ordre de quitter le territoire. En disposant que celui qui a reçu un ordre définitif de quitter le territoire à une date déterminée ne recevra, s'il n'a pas obtempéré, plus d'aide sociale, à la seule exception de l'aide médicale urgente, le législateur avait utilisé, ainsi que l'a jugé la Cour dans son arrêt n¿¿51/94, un moyen dont les effets permettent d'atteindre l'objectif poursuivi, qui est d'inciter l'intéressé à obéir à l'ordre reçu. Ce moyen n'était pas disproportionné à cet objectif dès lors qu'il garantissait que l'intéressé qui souhaitait quitter le territoire de sa propre initiative et qui exprimait cette intention bénéficierait de l'aide sociale durant le délai, limité à un mois, « strictement nécessaire pour permettre à l'étranger de quitter le territoire », et de l'aide médicale urgente, sans délai. B.32. Toutefois, dès lors que, pour mettre fin à des divergences d'interprétations, le législateur remplace le terme « définitif » par celui d'« exécutoire », l'étranger est privé de l'aide sociale même s'il a introduit un recours en annulation accompagné ou non d'une demande de suspension qui serait pendant devant le Conseil d'Etat. B.33. Il appartient à la Cour d'examiner si une telle disposition n'est pas discriminatoire en ce qu'elle porte atteinte, au détriment d'une catégorie de personnes, au droit à l'aide sociale et au droit à l'exercice effectif d'un recours juridictionnel. B.34. Les règles de procédure applicables devant le Conseil d'Etat permettent de rejeter à bref délai les demandes de suspension et les recours en annulation qui seraient manifestement irrecevables ou manifestement non fondés. (articles 12 à 15 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; articles 93 et 94 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat). Une telle procédure permet de rejeter, dans un délai inférieur au délai prévu par les articles 11, 22, 58 et 59 de la loi du 15 juillet 1996, les recours qui auraient pour seul objectif de prolonger indûment le bénéfice de l'aide sociale. B.35. Dès lors qu'il existe une procédure permettant de filtrer les recours dilatoires, il est excessif de prévoir, en outre, que sont privés du droit à l'aide sociale, tous les demandeurs d'asile dont la demande a été rejetée et qui ont reçu, pour ce motif, un ordre de quitter le territoire, alors qu'ils ont attaqué devant le Conseil d'Etat la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise en application de l'article 63/3 de la loi ou celle de la Commission permanente de recours des réfugiés. B.36. Etant donné la nature des principes en cause, la mesure attaquée apparaît comme apportant une limitation disproportionnée à l'exercice des droits fondamentaux mentionnés en B.33. Elle viole dès lors les articles 10 et 11 de la Constitution. B.37. Il y a lieu d'annuler, dans les troisième et quatrième alinéas du nouvel article 57, § 2, de la loi organique des centres publics d'aide sociale, le terme « exécutoire ». Cette annulation a pour effet que l'article 57, § 2, doit s'interpréter comme ne s'appliquant pas à l'étranger qui a demandé à être reconnu comme réfugié, dont la demande a été rejetée et qui a reçu un ordre de quitter le territoire, tant que n'ont pas été tranchés les recours qu'il a introduits devant le Conseil d'Etat contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise en application de l'article 63/3 de la loi ou contre la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés ». Le tribunal estime que le raisonnement suivi par la Cour d'arbitrage dans cet arrêt s'applique au cas d'espèce. La demande de protection subsidiaire est une demande introduite dans les formes d'une demande d'asile. Cette demande de protection subsidiaire, et le statut particulier et neuf qui y visé (transposition en droit belge de la directive 2004/83/CE) est fondamentalement différente d'une demande de régularisation de séjour su pied de l'article 9 alinéa 3 de la loi du 15/12/1980, ainsi que d'une simple nouvelle demande d'asile postérieure à une première demande d'asile rejetée. Une procédure permettant de filtrer les recours dilatoires devant le Conseil d'Etat existe. Le tribunal considère que l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 22/4/1998 s'applique donc en l'espèce : le demandeur a droit à une aide sociale tant que son recours en annulation contre la décision du 24/1/2007 de refus de prise en considération de sa demande d'asile (protection subsidiaire) auprès du Conseil d'Etat n'est pas rejetée. Le recours est fondé sur cette base, à tout le moins à partir du 9/1/2007 (date d'introduction de la demande de protection subsidiaire). E.3.2. Force majeure administrative : Il a été jugé que l'impossibilité de donner suite à l'ordre de quitter le territoire pour des raisons de force majeure liée à la situation politique du pays d'origine ouvre le droit au bénéfice de l'aide sociale ( voir notamment C.T. Liège,8e ch.,10/1/2001, X c CPAS Liège, RG 26.279/97, cité dans « Le minimex et l'aide sociale à travers la jurisprudence de l'année 2001, Recherche réalisée à la demande du Ministre de l'Intégration Sociale par les facultés universitaires FUNDP, ULB, UG et UA, décembre 2002, p. 177). Faut-il écarter son application parce qu'il s'exposerait à des traitements inhumains en cas de retour en IRAK ? L'objet du litige que doit trancher le tribunal de céans ne concerne pas le droit de séjour du demandeur (seules d'autres autorités et juridictions administratives sont en effet compétentes en cette matière : la demande de régularisation sur base de l'article 9 alinéa 3 introduite en mai 2006 n'a apparemment pas encore été examinée par les autorités compétentes ) , mais concerne l'aide sociale sollicitée et l'appréciation de la force majeure invoquée par le demandeur. Quant aux élément de politique internationale et quant à l'impossibilité absolue de quitter le territoire : Certains éléments de politique internationale qu'il invoque à l'appui de sa demande apparaissent assez généraux (situation en Irak). Ces éléments de politique internationale invoqués par le demandeur ne sont pas contestés par le défendeur. Il faudrait d'ailleurs être coupé de la réalité du monde pour les ignorer, ces éléments étant relayés quotidiennement pars les médias audio-visuels. Même s'ils sont généraux, ces éléments ne sont cependant pas sans pertinence. Le tribunal note d'ailleurs que le CGRA assortissait régulièrement ses décisions de refus de reconnaissance de qualité de réfugié (en recevabilité et au fond, pas le Nord de l'Irak), d'une clause de non reconduite à l'égard des ressortissants irakiens : cela ne semble pas être le cas en l'espèce (cela n'est d'ailleurs ni soulevé ni démontré). J-F Van Drooghenbroeck écrit notamment que « le principe dispositif interdit au juge de fonder sa conviction , puis sa décision, sur des faits puisés dans sa science personnelle, ailleurs que dans le débat tissé par les écrits, les dires et les pièces des parties »¿ et que cette règle ne « souffre exception qu'en présence de faits dits « notoires » et de règles dites d' « expérience commune ». Par dérogation au principe dispositif , ces faits notoires et règles d'expérience peuvent participer au raisonnement judiciaire à l'initiative personnelle du juge, sans avoir été allégués par les parties » (J-F Van Drooghenbroeck , « Le juge, les parties , le fait et le droit », publié dans l'ouvrage Actualités en droit judiciaire, CUP ULG, 12/2005, vol. 83, p. 157 et 159). Le demandeur précise que le site du Ministère des Affaires Etrangères belge, dans sa rubrique « Avis de voyage en Irak » que « les conditions de sécurité pour d'éventuels voyageurs sont pratiquement nulles tant à Bagdad que dans l'ensemble du pays ». Le demandeur invoque également des éléments qui lui sont personnels. Le tribunal constate en effet que le demandeur: - avance des éléments relatifs à sa situation personnelle survenus en juillet 2006 (invasion de son ancien domicile par un groupe islamique et atteinte à l'intégrité physique de sa mère, attestée par certificat médical; - est d'origine ethnique kurde; - sa première demande d'asile (introduite en 2001) a été examinée sur base d'éléments survenus avant la guerre en Irak (début en mars 2003) ; - sa nouvelle demande d'asile (protection subsidiaire) est motivée par des éléments précis et actuels : il cite notamment certains constats effectués par des organisation internationales à l'appui de sa demande : 7000 civils tués en Irak depuis septembre 2006 ; 3.079 morts pour le seul mois d'octobre 2006). Le tribunal estime que par ces éléments, généraux et personnels, tels que soumis au tribunal par les parties dans le respect du principe de contradiction, le demandeur apporte la preuve d'une force majeure administrative qui rend absolument impossible actuellement son retour dans son pays d'origine, soit l'Irak. Le recours est fondé sur cette base, à partir du 2/10/2006 (date de prise de cours de la décision litigieuse). E.3.3. Contrôle de légalité du pouvoir judiciaire sur les actes administratifs : Il n'appartient pas au pouvoir judiciaire d'apprécier l'opportunité d'un acte administratif (Principe général du droit de la séparation des pouvoirs) (voir notamment Cass., 10/6/1996, section française, 3e ch.,S950114F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960610.4, publié sur le site internet de la Cour de cassation). La Cour de cassation a jugé que « Aux termes de l'article 159 de la Constitution, les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu'autant qu'ils seront conformes aux lois. Les juridictions contentieuses ont, en vertu de cette disposition, le pouvoir et le devoir de vérifier la légalité interne et la légalité externe de tout acte administratif sur lequel est fondée une demande, une défense ou une exception. Ce contrôle de légalité n'est pas limité aux irrégularités manifestes dont cet acte pourrait être affecté. En considérant " qu'en l'espèce, la cour (du travail) ne dispose pas de tous les éléments pour constater des irrégularités évidentes (
  5. et)que celles-ci ne sont d'ailleurs pas si évidentes, sinon le Conseil d'Etat se serait déjà prononcé à ce sujet ", l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision de ne pas écarter l'application de la décision ministérielle du 1er avril 2003 refusant au demandeur la régularisation de son séjour ». (Cass. 4/12/2006, section française, 3e ch.,S060066F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061204.4, publié sur le site internet de la Cour de cassation). La Cour de cassation considère encore que « La règle constitutionnelle, aux termes de laquelle les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois, ne fait aucune distinction entre les actes qu'elle vise et s'applique donc aux décisions même non réglementaires de l'administration et aux actes administratifs, fussent-ils individuels; un recours en annulation formé devant le Conseil d'Etat ne porte pas atteinte à cette règle ». (sommaire ; Cass. 9/1/1997, section française, 1ère ch., C96066F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970109.9, publié sur le site internet de la Cour de cassation). Par sa décision du 24/1/2007, l'Office des Etrangers rejette la nouvelle demande d'asile en considérant que l'intéressé n'apporte pas de nouvel élément au sens de l'article 48/4 de la loi du 15/12/1980. Le tribunal constate que cette décision est entachée d'illégalité manifeste : - il avance des éléments relatifs à sa situation personnelle survenus en juillet 2006 (invasion de son ancien domicile par un groupe islamique et atteinte à l'intégrité physique de sa mère, attestée par certificat médical) , qui semblent écartés bien rapidement; - sa première demande d'asile (introduite en 2001) a été examinée sur base d'éléments survenus avant la guerre en Irak (début en mars 2003) ; - la décision ne rencontre pas les motifs liés à la situation actuelle en Irak (sa demande d'asile est pourtant motivée par des éléments précis : il cite notamment certains constats effectués par des organisation internationales à l'appui de sa demande : 7000 civils tués en Irak depuis septembre 2006 ; 3.079 morts pour le seul mois d'octobre 2006) , en particulier « les menaces graves contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ». Le tribunal considère qu'il y a lieu d'écarter l'application de l'ordre de quitter le territoire du 24/1/2007, en application de l'article 159 de la Constitution. Le tribunal ajoute que cet ordre de quitter le territoire est également manifestement contraire à l'article 15 de la Directive 2004/83/CE et à l'article 3 de la CEDH. Le recours est également fondé sur cette base. E4. Quant à l'état de besoin : Le demandeur dépose diverses attestations démontrant la réalité et l'actualité de son état de besoin. Il dépose notamment : - son contrat de bail : il réside Quai Churchill, n°32/0041, à 4020 Liège ; - des factures d'eau et d'électricité ; - 5 reconnaissance de dettes par lesquelles le dénommé Hauramani Twana lui a prêter de l'argent (avec promesse de remboursement) le 5/12/2004 (1.500 ¿), le 11/9/2005 (300 ¿), le 29/5/2006 (500 ¿+1.000 ¿ ) et le 25/12/206 (400 ¿) Il a bénéficié à plusieurs reprises de l'Aide Médicale Urgente (voir rapport sociaux). Il déclare survivre notamment grâce à sa production artistique (voir notamment rapport social n°5): les ressources qu'il perçoit de la sorte doivent être déduites de l'aide sociale. E5. Quant à la période litigieuse : Durant la période du 9/1/2007 au 24/1/2007, un code 207 a été attribué au demandeur (centre d'accueil de Florennes) : le CPAS de Liège n'était pas compétent pour accorder une aide sociale durant cette période. La période litigieuse doit être fixée à la période du 2/10/2006 au 8/1/2007, puis à partir du 25/1/2007. E6. Quant à l'exécution provisoire du jugement: L'article 1398 du Code judiciaire énonce que « sauf les exceptions prévues par la loi, le juge peut accorder l'exécution provisoire du jugement. Néanmoins l'exécution du jugement n'a lieu qu'aux risques et périls de la partie qui la poursuit et sans préjudice des règles du cantonnement ». Albert Fettweis définit l'exécution provisoire comme « un bénéfice qui permet au gagnant d'exécuter le jugement dès sa signification, en dépit de l'effet suspensif des voies de recours ordinaires » . Il écrit aussi que « sauf dans les cas où elle a lieu de plein droit, l'exécution provisoire doit être demandée par la partie » et que « sauf dans les cas où l'opportunité de l'exécution provisoire est contesté, le siège dispose à cet égard d'un pouvoir discrétionnaire et sa décision sur ce point ne doit pas être spécialement motivée » (A. Fettweis, Manuel de procédure civile, édition 1985, p. 604 et 605). En l'espèce, le CPAS de Liège ne conteste pas formellement l'opportunité de l'exécution provisoire sollicité. Le tribunal constate que la demande principale porte sur le droit à l'aide sociale. La reconnaissance du droit à une aide sociale financière suppose l'existence d'un état de besoin, à savoir la reconnaissance dans le chef du demandeur d'aide d'un état ne lui permettant pas de mener une vie conforme à la dignité humaine, ce qui rend nécessaire l'octroi de ladite aides sociale financière. Le tribunal a fait droit à la demande principale. Le tribunal estime opportun d'accorder à la partie demanderesse l'exécution provisoire du présent jugement, ce qui est de nature à leur permettre de mettre un terme rapidement à son état de besoin actuel. Le tribunal estime que leur refuser cette exécution provisoire équivaudrait à admettre qu'un appel du jugement puisse prolonger provisoirement son état de besoin et de détresse durant la procédure d'appel, ce qui est contraire au simple principe de logique et au principe même du droit à l'aide sociale et au concept de dignité humaine qui en constitue le noyau. Le tribunal estime devoir exclure le cantonnement, le demandeur établissant que le retard apporté au règlement de sa créance l'exposerait à un préjudice grave (article 1406 du Code judiciaire). Monsieur Georges de LEVAL écrit que « le cantonnement est un droit pour le débiteur mais il est susceptible d'être assorti d'exceptions légales ou judiciaires ; il ne s'agit donc pas d'un droit absolu¿.mais lorsqu'il est mis en ¿uvre , il est favorable au créancier en ce sens qu'un paiement conditionnel est effectué même si le montant n'est pas actuellement perçu par le bénéficiaire (gagnant provisoire) dont se méfie le débiteur (perdant provisoire) qui en cas de réformation (c'est pourquoi un recours doit être formé) peut redouter de se trouver en face d'un adversaire, débiteur de restitution, devenu insolvable. Le droit de l'exécution provisoire est très souvent mis en ¿uvre ; il réalise un remarquable équilibre entre les intérêts antagonistes , sous le contrôle du juge du fond ». (G. de LEVAL, Droit judiciaire privé, III Procédure, ULG, Faculté de Droit de Liège, édition 2001-2002, p. 46 et 47). Tenant compte de cet équilibre nécessaire , le tribunal considère qu'il y a lieu d'exclure le cantonnement seulement à partir du prononcé du présent jugement : : en effet, depuis le refus de son aide sociale, le demandeur ayant été aidé par des amis et des organisations caritatives. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, et sur avis écrit non conforme de Madame F. CRABEELS, Stagiaire judiciaire commissionnée en qualité de ministère public en vertu de l'article 259 octies ,§7 du Code judiciaire (ordonnance du PG du¿) travail, donné à l'audience du 18./4/2007, Dit la demande recevable et en grande partie fondée. Condamne le CPAS de LIEGE au paiement d'une aide sociale équivalente au RIS au taux isolé en faveur de monsieur MADJID, à partir du 2/10/2006 jusqu'au 8/1/2007, ainsi qu'à partir du 25/1/2007. Condamne la partie défenderesse aux dépens , non liquidés dans le chef de la partie demanderesse, en application de l'article 1017 alinéa 2 du Code judiciaire. Ordonne l'exécution provisoire du jugement, sans caution. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070124.7 Publication(
  6. s)liée(
  7. s)citant: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960610.4 ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970109.9 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061204.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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