id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 06 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070206.4 No Rôle: 8058/06 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-05-30 Consultations: 112 - dernière vue 2026-07-02 15:17 Fiche Lorsqu'un travailleur salarié a introduit une demande de régularisation des années d'étude dans les délais visés à l'arrêté royal du 21 décembre 1967 mais que la demande initiale ne porte que sur certaines années qui ont été accordées et régularisées, la demande ultérieure qui a pour objet de voir régulariser d'autres années (de stage) qui entre-temps n'ont pas été validées comme années de travail est une demande ampliative laquelle doit être considérée comme ayant été introduite à la date de la première demande. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Pension - Travailleurs salariés Mots libres: PENSION - Régularisation - Années d'étude - Délai d'introduction de la demande - Demande ampliative Bases légales: Arrêté Royal numéroté - 50 - 23-10-1967 - 01 Lien DB Justel 19671023-01 Arrêté Royal - 50 - 21-12-1967 Annotations Publications: CDS 2007/08 - - p.478 Texte de la décision Sécurité sociale des travailleurs salariés - PENSION DE RETRAITE - Régularisation - Délai d'introduction de la demande - Demande ampliative - A.R. n° 50 du 24/10/1967, art.3, 4° et A.R. du 21/12/1967, art.7, §6 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 6 février 2007 R.G. n° 8.058/2006 13ème Chambre EN CAUSE DE : Monsieur Claude L. appelant, comparaissant personnellement. CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DES PENSIONS, en abrégé O.N.P., intimé, comparaissant par Me Etienne Kinoo, avocat. ¿ ¿ ¿ MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la recevabilité de l'appel et la procédure. Le jugement dont appel a été notifié le 15 mars
- La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 30 mars
- L'appel, régulier en la forme, est recevable. La partie intimée a conclu en réplique à l'avis du Ministère public. Ces conclusions sont recevables. La partie appelante a fait de même mais compte tenu que l'avis lui était favorable, elle ne disposait pas du droit de réplique (C.J. art. 767 § 3).
- Les faits. - M. L., ci-après l'appelant, a suivi en Belgique des études de médecin puis de médecin spécialiste en chirurgie (études terminées en juin 1961). - Avec l'appui de la Fondation Fullbright, il se rend aux U.S.A. à l'issue de sa dernière année d'études en Belgique. - Il y exerce une spécialisation en chirurgie pédiatrique. Au cours de l'année 1961-1962, il reçoit un « salaire » de 2.400 $, montant qui passe l'année suivante à 4.200 $. - Les cotisations ne seront retenues aux U.S.A. que jusqu'à la fin de l'année 1961 car les autorités locales (ou son « employeur ») se seraient rendues compte que dans le cadre d'un échange boursier avec visa temporaire, il n'y aurait pas lieu à retenues. - A l'issue de son séjour aux U.S.A., l'appelant travaille en Belgique puis à dater d'octobre 1987 en Suisse. - Il demande la régularisation de ses années d'études et obtient, le 27 mars 1998, une décision favorable pour les années 1954 à août 1961 correspondant aux années pour lesquelles la régularisation a été demandée. Il règle les cotisations. - N'ayant pas six trimestres de cotisations aux U.S.A., l'appelant ne peut bénéficier d'une pension à charge de cet Etat. - Par décision du 2 juillet 1999, l'O.N.P. attribue les pensions belges et suisses à concurrence de 44/45èmes en englobant les années d'études régularisées. L'actuel appelant introduit un recours car il entend voir inclure dans les années d'études, puis dans la carrière à prendre en compte, la période allant de septembre 1961 à juin 1963 non validée. - Le tribunal du travail puis la Cour vont confirmer cette décision. - Par arrêt du 1er avril 2003, la Cour relève : « L'appelant avait sollicité le bénéfice de la régularisation des années d'études allant de 1954 à juin (août)
- Il a obtenu satisfaction et a réglé les cotisations demandées. Il n'a pas introduit une demande pour les années allant de septembre 1961 à juin 1963 parce qu'il imaginait obtenir une pension à charge de l'organisme compétent aux U.S.A. Il n'a pas non plus introduit auprès de l'O.N.P. une demande ampliative en vue d'étendre sa demande de régularisation aux années scolaires concernées mais a formulé pour la première fois sa demande lors de l'introduction de son recours contre la décision d'octroi de la pension. L'article 7 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés énonce en son §6 que « en vue de bénéficier des dispositions du présent article, le travailleur [..] doit adresser une demande [¿] à l'O.N.P. ». Il appartient alors à l'O.N.P. d'instruire la demande. Faute de demande préalable, il y a lieu de dire le recours non fondé sur ce point. Il incombe à l'appelant de saisir l'O.N.P. d'une demande ampliative et de fournir à cet office divers éléments probants tels que les statuts de la Fondation Fullbright, des informations sur la nature des bourses d'études tant pour les étudiants belges partis aux USA que pour les étudiants américains venus en Belgique dans le cadre d'un échange. Son Université pourrait peut-être l'aider dans ses recherches ». - Par arrêt du 27 janvier 2004, la Cour relève à nouveau que : « La demande principale formulée par l'appelant consiste à lui donner l'occasion de régulariser au titre d'années d'études les deux années de formation suivie aux U.S.A. La Cour a déjà constaté qu'elle ne pouvait se prononcer sur cette question qui devait faire l'objet d'une demande préalable auprès de l'O.N.P. ». - Elle statue ensuite sur la demande relative à la reconnaissance du droit à l'assimilation de ces années à une formation et déboute l'appelant de son appel, faute d'activités professionnelles, l'appelant ayant exercé une activité dans le cadre de ses études. - Le 12 février 2004, l'appelant introduit auprès de l'O.N.P. une demande en vue de pouvoir régulariser les années d'étude passées aux U.S.A., soit de septembre 1961 à juin
- La décision. Par décision du 9 juillet 2004, l'O.N.P. refuse la régularisation au motif que la demande a été formulée en dehors du délai de 10 ans suivant la fin des études et plus de 10 ans après le 1er janvier 1991, date à laquelle les dispositions ont été modifiées.
- Le jugement. Le tribunal confirme la décision considérant que l'appelant n'a pas introduit de demande de régularisation valable avant le 12 février
- L'appel. L'appelant relève appel au motif que l'O.N.P. joue sur les mots car dans le cadre du recours dirigé contre la décision refusant le droit à la pension pour ces mêmes années (1961 à 1963), il lui a été refusé le droit à la régularisation de son stage comme travail salarié tandis que la nouvelle demande du 12 février 2004 n'est qu'un complément de la demande de régularisation des années d'étude déjà introduite en 1997 et à laquelle il a été fait droit le 27 mars 1998, demande complémentaire qui n'a pu être introduite plus tôt.
- Fondement. Suite à la modification intervenue à l'article 7 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 par l'arrêté royal du 11 décembre 1990, la législation n'ouvre le droit à la régularisation que pour autant que l'assuré social introduise une demande dans le délai de dix ans suivant la fin des études ou suivant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation (cf. art.7, §6). Or, l'appelant a introduit une telle demande dans le délai. Ce n'est pas parce que cette demande n'a pas été formulée à l'époque pour toutes les années qui auraient pu être validées que la demande ultérieure doit être prise en compte uniquement à la date de son introduction. La deuxième demande est en effet une demande ampliative, c'est-à-dire qui complète la demande antérieure qui a bien été introduite dans les délais. C'est bien en ce sens qu'a été rédigée la demande dans le courrier du 12 février
- Ce n'est qu'à l'issue de la procédure judiciaire qui l'a débouté de son premier recours que l'appelant a pu introduire une demande ampliative pour voir valider les années d'études complémentaires qui n'ont pu être validées ni par l'O.N.P. en l'absence de demande, ni par les juridictions du travail en l'absence de recours dirigé contre une décision statuant sur une telle demande. A tort, l'O.N.P. soutient que le recours à une demande ampliative serait source d'insécurité juridique puisqu'il demeure indispensable de justifier avoir introduit une demande de régularisation dans le délai légal. Dès lors, l'O.N.P. devait recevoir la demande. Il y a lieu d'annuler la décision prise par l'O.N.P. et, pour le surplus, de l'inviter à produire une proposition de décision statuant sur le fondement de la demande, tout en tenant compte de l'incidence éventuelle de l'unité de carrière. Il est réservé à statuer au fond et notamment sur le droit à la pension complémentaire et sur la date de prise de cours de cet octroi complémentaire. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 9 mars 2006 par la 6ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°122.755), Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 30 mars 2006 et régulièrement notifiée à la partie adverse le lendemain, Vu les avis de fixation adressés aux parties le 7 septembre 2006 pour l'audience du 5 décembre 2006, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Namur reçu au greffe le 21 avril 2006, dossier contenant le dossier administratif, Vu les conclusions et le dossier de l'intimé reçus au greffe le 23 juin 2006, Entendu les parties en l'exposé de leurs moyens à l'audience du 5 décembre 2006, Vu l'avis écrit déposé par le ministère public en date du 29 décembre 2006, avis notifié aux parties le 2 janvier 2007, Vu les conclusions en réplique de l'O.N.P. déposées le 16 janvier 2007 et celles de l'appelant reçues au greffe de la Cour le 23 janvier
- DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, vu l'avis écrit conforme de Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, avis déposé au dossier de procédure en date du 29 décembre 2006, reçoit l'appel, le déclare fondé, réformant le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il reçoit le recours et condamne l'intimé aux dépens, dit pour droit que la demande de régularisation a été introduite dans les délais de l'article 7, §6 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 compte tenu de ce qu'il s'agit d'une demande ampliative, pour le surplus, ordonne la réouverture des débats afin que l'O.N.P. produise une proposition de calcul des cotisations dues et que les parties débattent des autres questions litigieuses, fixe à cet effet date au mardi 6 mars 2007 à 15 heures 45 au local ordinaire des audiences de la Cour du travail de Liège, section de Namur, rez-de-chaussée, Place du Palais de Justice, 5 à 5000 NAMUR, réserve à statuer sur le surplus, dépens d'appel y compris. Ainsi jugé par M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Daniel PIGNEUR, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Ghislaine HENNEUSE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le SIX FEVRIER DEUX MILLE SEPT par les mêmes, en présence du Ministère public, assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070206.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div