id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 06 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070206.5 No Rôle: 7660/04 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2007-05-30 Consultations: 134 - dernière vue 2026-07-02 15:17 Fiche Pour répondre aux conditions de validité du contrat de travail de remplacement, le contrat de travail ne peut prévoir un motif purement potestatif y mettant fin.Est valable le contrat de travail de remplacement qui prévoit qu'il prendra fin à partir du jour où la personne remplacée perd sa subvention-traitement de la part de la Région wallonne, ce qui est le cas lors de la prise de la pension de la personne remplacée. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Contrat de travail - Contrat de travail de remplacement - Motif du remplacement - Indifférence de ce motif - Motif purement potestatif Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 11ter - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision + contrat de travail - contrat de travail de remplacement - motif du remplacement - indifférence de ce motif à condition que ce dernier ne soit pas purement potestatif et qu'il soit repris dans le contrat de remplacement - clause selon laquelle le contrat de remplacement prend fin à partir du jour où la personne remplacée perd sa subvention-traitement de la part de la Région wallonne (ce qui était le cas lors de sa prise de la pension) est valable - art 11ter LCT COUR DU TRAVAIL DE LIÈGE Section de NAMUR Audience publique du 6 février 2007 R.G. n° 7660/04 14ème Chambre EN CAUSE DE : ASBL I.N.D. CENTRE MUTIEN MARIE Partie appelante comparaissant par son conseil Maître Anne DARDENNE du barreau de Charleroi qui remplace Maître Thierry KNOOPS, avocats, CONTRE : B. Yves, Partie intimée comparaissant par Maître Céline VANDEPLAS qui remplace Maître Roger CHAIDRON, avocats, ¿ ¿ ¿
- ANTÉCÉDENTS PERTINENTS Le 2.5.1997, le frère H., employé de l'appelante, a souhaité interrompre sa carrière professionnelle. Le 5.5.1997, les parties signent un contrat de remplacement prenant cours le même jour en remplacement du sieur H. Il n'est pas contesté que le sieur H. bénéficie pour son activité au service de l'appelante d'une subvention-traitement de la part de la Région Wallonne. L'article 5 du contrat de remplacement indique qu'il prenait fin sans préavis ni indemnité à partir du jour où le membre du personnel perd sa subvention-traitement de la part de la Région wallonne « (Application de la loi du 24.12.1976, art. 76) » Le 7.2.2002, l'appelante écrit à l'intimé qu'elle ne lui proposera pas d'autre contrat au terme de son contrat de remplacement. Le 12.3.2002, le frère H. écrit à l'appelante qu'il prendra sa pension à partir du 1.5.
- Le formulaire C4 du 2.5.2002 renseigne que le contrat de remplacement pour pause-carrière avait pris fin au 30.4.2002 sans qu'une indemnité de rupture ait été payée. L'intimé réclame par citation du 16.1.2003 à l'appelante : - 13.027,30 euro à titre d'indemnité de rupture - 12.500 euro à titre de dommages et intérêts pour abus du droit de licencier. Par le jugement critiqué, les premiers juges ont qualifié le contrat de travail du 5.5.1997 de contrat à durée indéterminée et ont dit la demande tendant à l'indemnité de rupture réclamée fondée. L'intimé a cependant été débouté de sa demande de 12.500 euro à titre de dommages et intérêts pour abus du droit de licencier, les premiers juges n'ayant retenu aucune faute dans le chef de l'appelante. Par requête d'appel du 8.7.2004, l'appelante a saisi la Cour de céans du litige. Elle demande que le jugement soit reformé en ce qu'il dit la demande tendant à une indemnité de rupture fondée. A titre subsidiaire, elle demande de réduire le montant de l'indemnité de rupture à 5.424,84 euro (3 mois) Par voie de conclusions, l'intimé a introduit un appel incident en demandant que la Cour lui accorde les dommages et intérêts pour licenciement abusif que les premiers juges lui ont refusés. Il a introduit une demande nouvelle tendant à des dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire (12.500 euro ). Par arrêt du 7.2.2006, la cour de céans a : § Dit les appels et la demande nouvelle recevables. § Dit l'appel principal, d'ores et déjà et tout au moins partiellement, fondé. § Dit pour droit que le contrat de travail conclu entre parties est un contrat de travail de remplacement au sens de l'article 11ter de la loi sur les contrats de travail. § Réformé le jugement critiqué sur ce point. § Dit la demande nouvelle tendant à des dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire non fondée. § A renvoyé l'affaire au rôle en constatant que l'affaire n'était pas en état, l'appelante s'étant contentée de signaler « que le 12.3.2002 (pièce 3), Monsieur H. a signalé qu'il prenait sa pension le 15.2002 et dès lors la concluante perdait les subventions « (en application de la loi du 24.12.1976, art. 76) » et pouvait donc mettre un terme au contrat de (l'intimé) sans préavis. » sans donner la moindre explication sur la disposition concrètement applicable de cette loi à la présente affaire et la corrélation entre cette disposition et la fin du remplacement.
- APPRÉCIATION Indemnité de rupture Pour rappel, l'article 11ter de la loi sur les contrats de travail dispose en ce qui concerne la durée du préavis que : « Celui qui remplace un travailleur (¿) peut être engagé dans des conditions qui dérogent aux règles prévues par la présente loi en ce qui concerne (¿) le délai de préavis. » Dans son étude « Le contrat de travail de remplacement » (in Le droit pénal social et les contrats de travail spéciaux, CUP, Larcier 1997, p. 732 et 733) P. CRAHAY écrit à ce sujet : « L'application du régime dérogatoire au droit commun est subordonnée à la condition que la cessation du contrat de remplacement ait pour cause la fin du remplacement. Le motif du remplacement est en principe indifférent. Une clause du contrat de remplacement peut prévoir sa cessation, non seulement au retour de la personne remplacée, mais également lorsque le contrat de cette dernière prend fin par suite de sa démission, de son décès ou de force majeure (en particulier en cas d'inaptitude définitive à exécuter le travail convenu) » En fait, toute fin non purement potestative (c-à-d ne dépendant pas exclusivement de la volonté de l'employeur) du contrat de travail de la personne remplacée peut être érigée en une condition résolutoire du contrat de remplacement (note 61 sous cet article de doctrine) à condition d'être reprise dans une clause de ce contrat (note 62 sous ce même article). L'atteinte de l'âge de la pension de la personne remplacée p.ex. aurait pu ainsi être reprise sans aucun doute comme clause résolutoire dans le contrat de remplacement. L'article 5 du contrat de travail de remplacement n'indique cependant pas expressément que ce dernier prenait fin à l'âge de la pension du sieur H. mais « à partir du jour où (ce dernier) perd sa subvention-traitement de la part de la Région Wallonne (Application de la loi du 24.12.1976, Art. 76) » Il y lieu de vérifier si cette condition était une condition résolutoire purement potestative ou non. L'article 76 (de la loi relative aux propositions budgétaires 1976-1977) était libellé comme suit : « Dans l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, en cela compris l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, il ne peut être attribué ni rémunération, ni subvention-traitement pour des prestations fournies : 1° (¿) 2° par les autres membres du personnel, (¿) au-delà de la fin de l'année scolaire au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 65 ans; 3° (¿) » Il n'est pas contesté que le personnel de l'appelante était considéré, au moment où cette loi était d'application, dont le jour de la signature du contrat de travail, comme auxiliaire dans l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat et que la loi lui était donc applicable. Cette législation a été remplacée, suite à la régionalisation de la matière par l'Arrêté du Gouvernement Wallon du 9.10.1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées qui prévoit dans son article 29 § 1 que : « Pour pouvoir bénéficier effectivement de la subvention annuelle attribuée, chaque service doit respecter les normes en matière de nombre et de qualification des membres du personnel prévues à l'article
- Dans tous les cas, seul le personnel rémunéré peut être pris en compte. » Le point IV de l'annexe VI de cet arrêté dispose encore que : « Ne sont pas admissibles: 1° Les rémunérations payées à des membres du personnel admis à la retraite, qui exercent une activité professionnelle non autorisée en vertu de la législation en matière de pension. » Il résulte de ces textes que l'arrêt du sieur H. de ses prestations au service de l'appelante pour prendre sa pension allait entraîner inévitablement la perte de sa subvention-traitement. Ces évènements étaient même concomitants. La clause contenue dans l'article 5 du contrat de remplacement prévoyant que ce dernier prenait fin sans préavis ni indemnité à partir du jour où le sieur H. perd sa subvention-traitement de la part de la Région Wallonne n'était ainsi pas purement potestative et, par conséquent, valable au sens de l'article 11 ter de la loi sur les contrats de travail. Le sieur H., personne remplacée dans le cadre du présent litige, a atteint l'âge de la pension (65 ans) le 19.4.2002 et il a arrêté ses prestations à partir du 30.4.2002 pour cette raison. Le contrat de remplacement liant les parties au présent procès a ainsi pris fin à cette date par la réalisation de la clause résolutoire contenu dans son article
- En application de ce même article aucune indemnité de préavis n'est due à l'intimé. L'appel est fondé. Licenciement abusif Le contrat de travail de remplacement ayant pris fin non pas par licenciement de l'intimé mais par la réalisation de la clause résolutoire, il ne peut être question d'un licenciement abusif. De plus, aucune faute ne peut être retenue dans le chef de l'appelante. L'appel incident n'est pas fondé. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 8 janvier 2007, notamment : - l'arrêt de la Cour prononcé le 7 février 2006, décision notifiée aux parties le 13 février 2006, - la requête formant appel de ce jugement, déposée le 8 juillet 2004 au greffe de la Cour de céans (section de Namur) et notifiée à l'intimé sous pli judiciaire le 9 juillet 2004, - la requête sur base de l'article 747 § 2 du Code judiciaire de la partie intimée, reçue au greffe en date du 20 septembre 2006 ; - l'ordonnance rendue le 12 octobre 2006 et notifiée aux parties le lendemain, fixant les plaidoiries au 8 janvier 2007; - les conclusions après réouverture des débats de la partie appelante reçues au greffe d'une part le 14 novembre 2006 par fax et le 15 novembre 2006 par courrier ordinaire, - les conclusions de la partie intimée reçues au greffe le 13 décembre 2006, - le dossier de l'appelant déposé à l'audience du 8 janvier 2007, Entendu les parties en l'exposé de leurs moyens à cette même audience. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vidant sa saisine, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, dit l'appel principal fondé et l'appel incident non fondé, réforme le jugement critiqué en ce qu'il condamne l'appelante à payer à l'intimé une indemnité de rupture, confirme le jugement pour le surplus. Les parties succombant chacune pour partie, leur délaissons leurs propres dépens. Ainsi jugé par : M. Heiner BARTH, Conseiller faisan fonction de Président, M. Daniel PIGNEUR, Conseiller social au titre d'employeur, M. Michel VERWEE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le six février deux mille six par les mêmes, à l'exception de Messieurs Heiner BARTH et Michel VERWEE remplacés uniquement pour le prononcé par Monsieur Michel DUMONT, Président, et Madame Ghislaine HENNEUSE, Conseiller social au titre de travailleur employé, en vertu d'une ordonnance de M. le Premier président (art. 779 du Code judiciaire), assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070206.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div