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ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070206.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 06 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070206.6 No Rôle: 34020/06 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-05-31 Consultations: 107 - dernière vue 2026-07-02 15:17 Fiche Le stage se différencie de l'apprentissage en ce qu'il suit les études, en ce qu'il ne s'effectue pas nécessairement sous l'autorité d'un patron exerçant son autorité au sens où l'entend le droit du travail et en ce que le stagiaire n'est pas soumis au droit du travail en ce qui concerne la rémunération, les accidents du travail et les maladies professionnelles. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Pension - Travailleurs salariés Mots libres: Sécurité sociale des travailleur salariés - Pension - Régularisation de périodes d'études - Période de stage ou contrat d'apprentissage - Notion Bases légales: Arrêté Royal - 21-12-1967 - 7(ancien) - 01 Lien ELI No pub 1967122103 Texte de la décision Pension - Travailleurs salariés - Régularisation de périodes d'études- Période de stage et contrat d'apprentissage - Art. 7 ancien de l'arrêté royal du 21 décembre

  1. D.K./MP COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRET Audience publique du 6 février 2007 R.G. N° 34.020/06 2ème chambre EN CAUSE : L'OFFICE NATIONAL DES PENSIONS (ONP), APPELANT comparaissant par Maître P. HANNON loco Maître J-Cl. DELVILLE, avocats, CONTRE: Madame Monique A., INTIMEE comparaissant par Maître Michel STRONGYLOS. --------------------- Revu l'arrêt rendu par la 6ème chambre de la cour le 22 mars 1991 ainsi que les pièces de procédure y visées ; Vu les avis de fixation adressés aux parties le 7 novembre 2006 pour l'audience du 5 décembre 2006; Vu les conclusions pour la partie appelante reçues au greffe de la cour le 27 novembre 1992 ainsi que les conclusions pour la partie intimée reçues au même greffe le 27 juin 2006; Vu le dossier de l'auditorat général déposé au greffe de la cour le 6 avril 2006 ; Vu les dossiers de pièces déposés par les parties à l'audience du 5 décembre 2006; Vu les conclusions en réplique pour la partie intimée à l'avis de Monsieur le Substitut général reçues au greffe le 9 janvier 2007 ; Entendu les parties dans l'exposé de leurs moyens à l'audience du 5 décembre 2006; I. Les faits et la procédure Madame A. a demandé le bénéfice de sa pension de survie le 30 avril
  2. Elle a demandé le 12 janvier 1987, la régularisation de la période s'étendant du 7 juillet 1977 au 31 octobre 1979 consacrée à des études de photographie effectuées par son mari. Par sa décision du 10 mars 1987, l'ONP a refusé de régulariser cette période et a considéré que celle-ci était relative à un apprentissage ne pouvant faire l'objet d'une régularisation et non d'un stage. Par son arrêt du 22 mars 1991, la cour a déclaré le recours recevable et a ordonné une réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer plus amplement sur la question de la période à régulariser et pour permettre la production du dossier "pension de survie". Le présent litige, après avoir été omis du rôle, fut fixé à nouveau devant la 2ème chambre. II. Positions des parties en appel En appel, l'Office fait valoir : - que la période dont la régularisation est demandée est un apprentissage, - qu'en tout état de cause, cette période ne pourrait être régularisée. Madame A. fait valoir : - que la formation par apprentissage doit être assimilée à des cours, - que durant son apprentissage son époux a suivi des cours, - qu'il ne convient pas d'établir une discrimination entre les personnes ayant suivi des cours et celles ayant suivi un apprentissage, - que l'apprentissage peut être assimilé à un stage, - que ce stage était imposé pour l'obtention du diplôme de photographe. III. Discussion
  3. Monsieur D., l'époux de Madame A., est né le 25 février
  4. Du 1er septembre 1976 au 30 juin 1977, après ses secondaires techniques, il a suivi une 7ème année de spécialisation au sein de l'institut secondaire technique de Waremme. Ayant décidé de changer d'orientation, il entreprit des études de photographe organisées par l'Institut francophone de formation permanente des classes moyennes. Ces études comportaient un enseignement théorique en cours du jour et un enseignement pratique sous contrat d'apprentissage. Il suivit sa formation pratique au sein de la S.A. PHOTO STUDIO du 7 juillet 1977 au 31 octobre 1979 et réussit l'examen devant le Jury d'état. Il exercera le métier de photographe, notamment au sein du service d'éthologie animalière de l'Université de Liège. Il décéda accidentellement le 16 avril
  5. L'article 7 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, tel qu'il était applicable à l'époque, autorisait la régularisation de certaines études accomplies à partir du 1er janvier de l'année du 20ème anniversaire. Par "période d'études" il y a lieu d'entendre : "1° Les années pendant lesquelles des cours du jour à cycle complet sont suivis. L'année d'études est censée débuter le 1er septembre d'une année et se terminer le 31 août de l'année suivante. Il n'est tenu compte que d'un nombre entier d'années d'études. 2° Les périodes de deux années maximum pendant lesquelles une thèse de doctorat est préparée. 3° Les périodes de stage professionnel; ces périodes ne sont considérées comme "études" que si elles sont prescrites par la nature des études et se situent immédiatement après ces études. Durant les deux années d'apprentissage, Monsieur D. n'a pas suivi de cours du jour à cycle complet. Cela n'est pas contesté. On ne peut dès lors assimiler la période d'apprentissage à des années d'études de cours de jours à cycle complet. Monsieur D. n'a pas non plus préparé une thèse de doctorat. Il n'est pas contesté et il est établi par la déclaration du secrétariat social des classes moyennes que Monsieur D. a été occupé en qualité d'apprenti par la S.A. PHOTO STUDIO de juillet 1977 à octobre
  6. En vertu de l'arrêté royal du 27 avril 1966 instaurant les conditions d'exercice de la profession de photographe dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, il fallait satisfaire à des conditions de connaissances générales, des conditions de connaissances commerciales et des conditions de connaissances professionnelles, et ce notamment, par l'obtention de certains diplômes, brevets ou certificats. Il fallait en outre avoir accompli un apprentissage pratique de deux années.
  7. En l'espèce, il convient de déterminer si Monsieur D. a accompli un stage ou un apprentissage en qualité de photographe. Le stage au vu de l'article 7 se définit par une période prescrite par la nature des études et se situant immédiatement après ces études. La cour relève en premier lieu que l'apprentissage de photographe peut s'effectuer dans un cadre scolaire, à savoir une école technique ou un cours. En ce cas, cet apprentissage ne suit pas immédiatement les études mais s'effectue concomitamment à celles-ci. En effet, l'apprentissage, en général comporte une partie de cours théorique et une partie pratique. L'apprenti d'autre part exécute un travail sous l'autorité d'un patron alors que maître de stage n'est pas nécessairement un patron exerçant une autorité, au sens où l'entend le droit du travail, sur un stagiaire. L'apprenti d'autre part est soumis en partie au droit du travail, notamment en ce qui concerne les rémunérations, la législation sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, ce qui n'est pas le cas du stagiaire.
  8. Le stage professionnel doit s'apprécier en fonction des études accomplies auparavant et être nécessaire pour l'obtention du titre ou diplôme et ce en vertu de la définition donnée par l'article 7 précité. Avant son contrat d'apprentissage, Monsieur D. avait suivi des études secondaires techniques et une 7ème année de spécialisation en agriculture tropicale et sub tropicale. Il n'avait pas suivi d'études en photographie. Le contrat d'apprentissage en qualité de photographe n'était nullement prescrit par les études suivies antérieurement. Du reste, Monsieur D. avait obtenu ses diplômes de secondaires techniques et de spécialisation avant de suivre son contrat d'apprentissage. En aucune manière, le contrat d'apprentissage ne peut être assimilé au stage. L'appel doit être déclaré fondé.
  9. Il ne peut être question de discrimination entre la personne ayant effectué un stage et celle ayant effectué un apprentissage, en matière de pension. Le stage et l'apprentissage visent en effet des situations différentes et personnes différentes ne pouvant se comparer En effet, l'apprentissage est en général suivi par des personnes âgées de moins de 20 ans, ce qui n'est pas nécessairement le cas du stage, et le but de la loi est de régulariser les années d'étude accomplies après 20 ans. L'apprentissage d'autre part conduit en général à l'obtention d'un titre ou d'un diplôme du niveau secondaire, ce qui n'est pas le cas du stage qui est en général lié à des études post secondaires. Le contrat d'apprentissage combine en général des cours théoriques et une pratique professionnelle, ce qui n'est pas nécessairement le cas du stage. Pour définir le stage professionnel, il ne faut pas se référer au langage usuel mais bien à la définition légale donnée par l'article 7 précité. La définition légale du contrat d'apprentissage ne rencontre pas d'autre part la définition légale du stage, notamment en l'absence de l'autorité d'un patron. LA COUR PAR CES MOTIFS après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Ecartant comme non fondées toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Vu l'avis de Monsieur le Substitut général M. ENCKELS, conforme, déposé au greffe le la cour le 19 décembre 2006; L'appel ayant été reçu, le déclare fondé, Réforme le jugement dont appel sauf en ce qu'il se prononce sur les dépens, Confirme la décision administrative critiquée, Condamne la partie appelante aux d'appel liquidés jusqu'ores pour la partie intimée à 352,24 euro ( indemnité de procédure en appel; 291,52 euro et indemnité pour réouverture des débats; 60,72 euro ). AINSI JUGE PAR : M. D. KREIT, Conseiller faisant fonction de Président, M. J-M. DESSY, Conseiller social au titre d'employeur, M. E. ZANDONA, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause et prononcé en langue française à l'audience publique de la 2e CHAMBRE de la cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles 90 C, à 4000 LIEGE, le SIX FEVRIER DEUX MILLE SEPT, par le même siège sauf M. J-M. DESSY légitimement empêché, remplacé par M. Ioannis GILTIDIS, Conseiller social au titre d'employeur (art. 779 du Code judiciaire), en présence du Ministère public, assistés de Monsieur Gino SUSIN, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070206.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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