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ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070208.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 08 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070208.4 No Rôle: 8185/06 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-05-30 Consultations: 106 - dernière vue 2026-07-02 15:17 Fiche Les cotisations ordinaires dues en vertu du statut social des travailleurs indépendants doivent être payées à la caisse par l'assujetti le dernier jour du trimestre civil sans que la caisse ait l'obligation d'envoyer un avis d'échéance par pli recommandé. Le travailleur ne peut se soustraire à ses obligations légales en invoquant l'absence de réception de l'avis dès lors qu'il sait qu'il doit régler ses cotisations pour une échéance connue.En ce qui concerne les cotisations de régularisation, la caisse ne doit également faire parvenir à l'assujetti qu'un décompte mais les majorations ne sont dues que si les cotisations de régularisation ne sont pas réglées dans un délai qui prend cours à la date de réception de l'avis.Dès lors, pour les cotisations de régularisation, la prise de cours du délai implique la réception de l'avis, preuve qui incombe à la caisse d'assurances sociales. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs indépendants Mots libres: STAUT SOCIAL DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS - Cotisations de régularisation - Prise de cours des majorations - Envoi de l'avis par la caisse par pli simple - Réception contestée Bases légales: Arrêté Royal numéroté - 38 - 26-07-1967 - 12 - 01 Lien DB Justel 19670726-01 Arrêté Royal - 38 - 19-12-1967 - 42,43,44 Texte de la décision + Sécurité sociale des travailleurs indépendants - Statut social - Cotisations - Régularisation - Envoi de l'avis par pli simple - Réception contestée - Versement des cotisations non effectué - Prise de cours des majorations - Imputation des versements suivants en l'absence de précision - A.R. n°38 du 27 juillet 1967, art. 12 ; A.R. du 19 décembre 1697, art. 42, 43 et 44 ; Code civil, art. 1253 et s. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 8 février 2007 R.G. n° 8.185/2006 13ème Chambre EN CAUSE DE : Monsieur Laurent L. appelant, comparaissant par Me Guy Mbenza Badianga qui remplace Me Caroline Crappe, avocats. CONTRE : L'a.s.b.l. PARTENA, caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, intimée, comparaissant par Me Marie-Flore Heintz, avocat. ¿ ¿ ¿ MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :

  1. Quant à la recevabilité de l'appel. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme, est recevable.
  2. Les faits. - M. L., ci-après l'appelant, est travailleur indépendant et affilié à la caisse PARTENA. - Il débute ses activités le 1er août
  3. - Il cotise au départ et à sa demande sur la base du minimum légal. - Lorsque les revenus de la première année d'activité sont connus, la caisse adresse au domicile de l'appelant un avis de régularisation pour les cotisations des années 1999 et
  4. Elle affirme avoir fait le nécessaire en date du 31 juillet
  5. Le solde dû après déduction des cotisations provisoires s'élève à 1.280,16 euro . L'appelant soutient ne pas avoir reçu cet avis. - L'appelant qui paie ses cotisations sociales par bribes et morceaux ne mentionne aucune imputation sur ses versements. - De ce fait, la caisse impute les versements postérieurs à l'avis de régularisation sur les cotisations les plus anciennes en telle sorte que les cotisations de régularisation sont apurées mais pas les cotisations suivantes. - Un rappel aurait été envoyé en janvier en ce qui concerne les cotisations de régularisation. Le paiement effectué ne remet pas le compteur à zéro. - Un rappel est adressé le 28 avril 2003 : il reste dû 540,33 euro sur les cotisations des 4e trimestre 2002 et 2e trimestre
  6. - Un troisième rappel est envoyé le 22 octobre 2003 : solde de 574,42 euro pour les 2e et 3e trimestres
  7. - Le décompte établi par la caisse le 21 novembre 2003 porte sur un solde de 1.248,51 euro .
  8. La demande. Par citation du 23 mai 2005, la caisse entend obtenir la condamnation de l'actuel appelant à payer une somme de 170,82 euro représentant le coût d'une sommation et un solde de cotisation, les majorations, intérêts et frais de rappel sur la cotisation du 3e trimestre
  9. Le jugement. Le tribunal fait droit à la demande. En effet, il estime que la caisse a valablement imputé les versements sur les cotisations les plus anciennes et qu'elle n'a pas l'obligation d'envoyer un avis de régularisation par voie recommandée. L'appelant devait bien se douter que des cotisations de régularisation allaient lui être réclamées. Les majorations et intérêts réclamés étaient dus en telle sorte que l'action principale est fondée tandis que ne l'est pas l'action reconventionnelle tendant à obtenir tout à la fois la résiliation de la convention d'affiliation et la délivrance du bon de cotisation de l'année 2003, outre des dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire.
  10. L'appel. Par requête d'appel de 10 pages ( !) qui relève plus de la littérature que de l'exposé juridique clair et précis de moyens de droit à opposer au jugement, l'appelant relève appel au motif que : - il n'y a pas eu de retard de paiement dans son chef ; - les régularisations demandées étaient payées rubis sur l'ongle ; - il n'a pas reçu la première demande de régularisation et s'il se doutait qu'il allait recevoir un avis de régularisation, il ne pouvait deviner le montant qui lui serait réclamé ; - la caisse doit établir l'envoi de l'avis et la réception de celui-ci, ce qu'elle ne fait pas ; - les imputations sont irrégulières dès lors qu'elles ne pouvaient l'être sur la régularisation litigieuse ; - des majorations et intérêts ne peuvent être dus sur des cotisations de régularisation dont il n'a pas reçu l'avis de débition ; - attendre six mois avant d'envoyer un rappel constitue un manquement au devoir d'information et de conseil ; - l'action reconventionnelle était fondée puisqu'il était en ordre de cotisations.
  11. Fondement. 6.
  12. L'échéance de paiement des cotisations de régularisation et la prise de cours des majorations : en droit. La caisse doit envoyer à son affilié un avis d'échéance de cotisation et celle-ci doit être versée au plus tard le dernier jour du trimestre auquel elle se rapporte. Cet avis doit être envoyé ; il n'est pas fait obligation à la caisse de le faire parvenir par pli recommandé, ni de le notifier. L'article 43 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 précise qu'en ce qui concerne les cotisations de régularisation, la caisse doit établir le décompte et envoyer l'avis à son affilié en réclamant le complément de cotisations. Aucune disposition n'exige donc non plus l'envoi par pli recommandé, ni n'impose à la caisse de prouver que l'affilié a bien reçu l'avis. Il n'est donc pas question d'une notification mais d'un simple envoi. La caisse produit une copie de la lettre du 31 juillet 2002 qu'elle soutient avoir envoyé en vue de réclamer le paiement des cotisations de régularisation et estime sur cette base être en règle avec les dispositions légales. Les cotisations de régularisation font l'objet de majoration si à la fin du trimestre civil suivant celui de l'envoi, l'affilié n'a pas réglé les cotisations de régularisation réclamées (cf. art. 44, §3). Dès lors que de l'envoi du décompte et de lui seul, découlent des conséquences juridiques puisque cet envoi entraîne l'obligation de paiement endéans un certain délai faute de quoi les majorations sont calculées, il s'impose de se montrer rigoureux. Si un travailleur indépendant peut se voir reprocher une négligence s'il ne s'étonne pas de ne pas recevoir un avis de la caisse l'invitant à régler ses cotisations ordinaires, puisqu'il sait qu'il doit régler ses cotisations dans le délai prévu par l'article 42 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 , raison pour laquelle il a été jugé que le travailleur indépendant ne peut invoquer l'absence de réception d'un avis de paiement pour se soustraire à ses obligations légales , la situation se présente différemment lorsqu'il s'agit de cotisations de régularisation. En effet, le paiement de celles-ci ne doit intervenir qu'après que la caisse ait établi le décompte à la suite de la réception des informations fiscales. L'affilé dispose alors d'un délai de paiement expirant à la fin du trimestre civil suivant l'envoi du décompte par la caisse et les majorations ne sont dues que si les cotisations ne sont pas payées dans ce délai. Il ne faut donc pas comparer les deux situations puisque dans la première hypothèse, le travailleur indépendant doit régler d'initiative ses cotisations endéans le délai fixé par l'arrêté tandis que dans la seconde, il doit attendre que la caisse lui ait envoyé le décompte et dispose à partir de ce moment d'un délai de paiement réglementé par les dispositions légales. Dans cette dernière situation, l'envoi implique donc la réception ou à tout le moins la prise de connaissance. Des effets juridiques ne peuvent être attachés à un acte dont l'assujetti n'a pas connaissance et dont la caisse ne prouve pas l'envoi. Les articles 43 et 44, §3 ne prévoient du reste pas, comme l'article 42, que l'assujetti ne peut se prévaloir de ne pas avoir reçu l'avis pour échapper à ses obligations. 6.
  13. L'échéance de paiement des cotisations de régularisation et la prise de cours des majorations : en l'espèce. L'appelant conteste avoir pris connaissance de l'avis de régularisation avant le rappel du mois de janvier et la caisse n'établit pas le contraire. Dès lors, les majorations ne pouvaient prendre cours avant le 1er juillet
  14. A cette date, il semble, selon les courriers versés au dossier, que les cotisations étaient payées. Dès lors que les cotisations de régularisation étaient bien dues mais que les majorations pour paiement tardif n'étaient pas dues en tout cas avant le 1er juillet 2003, le décompte effectué par la caisse doit être revu. Faute d'imputation effectuée sur les virements, la caisse doit respecter, comme elle l'a fait, les dispositions du Code civil et affecter tout paiement - non imputé expressément à une dette - aux majorations avant de les affecter au principal et les affecter aux dettes les plus anciennes avant d'apurer les dettes plus récentes. Le décompte à établir doit respecter ces règles résultant des dispositions du Code civil. Une réouverture des débats s'impose à cette fin. 6.
  15. L'action reconventionnelle. Même si la caisse a, conformément à une pratique habituelle constante mais considérée comme erronée par la Cour, calculé les majorations en tenant compte de la date de l'envoi du décompte sans se préoccuper de la réception effective de celui-ci par son affilié, l'action reconventionnelle n'est cependant pas fondée. La caisse a en effet commis une erreur mais pas une faute. Une fois les cotisations réclamées, la caisse ne devait pas envoyer de rappel, hormis pour veiller à interrompre la prescription. Il est en outre à relever que la caisse a proposé en vain à l'appelant d'introduire une demande de levée des majorations. Aucune faute ne peut être reprochée à la caisse en vue d'engager sa responsabilité ou de permettre de considérer l'action comme téméraire et vexatoire. Les cotisations n'étant pas, selon la pratique erronée visée ci-dessus et conformément au décompte effectué par la caisse, versées intégralement, le bon de cotisation 2003 ne devait pas être délivré et l'appelant ne pouvait changer de caisse d'assurances sociales. Ces refus de délivrance et de changement ne sont qu'une conséquence de l'erreur et non la manifestation d'une faute. L'action reconventionnelle n'est pour partie pas fondée. La délivrance du bon AMI 2003 et l'autorisation de changement de caisse dépendra pour le premier poste de la preuve du paiement régulier des cotisations en principal et accessoire pour cette année et pour le second de la situation telle qu'elle se présentera au moment où l'examen doit se faire, soit au 1er janvier prochain (A.R. du 19 décembre 1697, art. 10). INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 3 mai 2006 par la 1ère chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°126.663), Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 17 octobre 2006 et régulièrement notifiée à la partie adverse le jour même, requête portant assignation de l'intimée à comparaître à l'audience du 21 novembre 2006 de la 13ème chambre de la Cour du travail (audience d'introduction), date à laquelle l'examen de la cause a été reporté au 16 janvier 2007, Vu le dossier déposé par l'appelant ainsi que les conclusions et le dossier déposés par l'intimée à l'audience du 16 janvier 2007 à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, entendu Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, en son avis oral conforme donné en langue française et en audience publique le 16 janvier 2007, reçoit l'appel, le déclare partiellement fondé, dit pour droit que la caisse ne peut calculer des majorations sur les cotisations de régularisation établies le 31 juillet 2002 avant le 1er juillet 2003, ordonne dès lors la réouverture des débats afin que la caisse établisse un nouveau décompte des sommes dues et versées et que les parties s'expliquent sur celui-ci ainsi que sur le juste fondement de la demande principale, confirme le jugement dont appel en ce qu'il rejette la demande reconventionnelle sauf pour le bon AMI sur la demande de délivrance duquel il est réservé à statuer, pour le surplus, ordonne la réouverture des débats aux fins susénoncées, fixe à cet effet date au mardi 15 mai 2007 à 14 heures
  16. au local ordinaire des audiences de la Cour du travail de Liège, section de Namur, rez-de-chaussée, Place du Palais de Justice, 5 à 5000 NAMUR, réserve à statuer sur le surplus, dépens y compris. Ainsi jugé par M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Heiner BARTH, Conseiller, M. Claude MACORS, Conseiller social au titre de travailleur indépendant, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le HUIT FEVRIER DEUX MILLE SEPT par les mêmes, à l'exception de M. Heiner BARTH et M. Claude MACORS remplacés pour le prononcé uniquement par M. André BONDROIT et M. Christian PATRIS, respectivement Conseiller social au titre d'employeur et d'employé, en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président (art 779 du Code judiciaire), assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070208.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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