id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 13 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070213.5 No Rôle: 28034/99 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-05-31 Consultations: 122 - dernière vue 2026-07-02 15:19 Fiche Les cotisations provisoires se prescrivent comme prévu à l'article 16 de l'arrêté royal du 27 juillet 1967 et non comme les cotisations de régularisation.La créance de cotisation ne dépend pas de la connaissance de la perception de revenus d'une activité indépendante par l'administration fiscale mais bien de l'assujettissement ou non de l'assuré social en raison de l'activité exercée. Le fait que l'administration fiscale n'ait pas, dans un premier temps, considéré les revenus acquis par un assuré social comme des revenus acquis par un travailleur indépendant n'est pas une condition dont dépend la créance de cotisation. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs indépendants - Statut social Mots libres: Statut social des travailleurs indépendants - Prescription - Cotisations provisoiresDroit civil - Prescription - Créance dépendant d'une condition Bases légales: Arrêté Royal - 26-07-1967 - 16 - 01 Lien DB Justel 19670726-01 ancien Code Civil - 2257 Texte de la décision Statut social des travailleurs indépendants - Cotisations - Prescription - Cotisation de début d'activité - Rectification fiscale - Art. 16 de l'arrêté royal du 27 juillet 1967, art 49 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 et art. 2257 du Code civil D.K./MP COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRET Audience publique du 13 février 2007 R.G. n° 28.034/99 2e CHAMBRE EN CAUSE : Madame Christiane D., APPELANTE, comparaissant par Maître A. DELVAUX loco Maître A. HOUSIAUX, avocats, CONTRE : L'ASBL GROUPE S, INTIMEE, comparaissant par Maître V. WYART loco Maître J-Cl. THIRY, avocats. ***** Revu l'arrêt rendu par la présente chambre de la cour le 13 juin 2006 ainsi que les pièces de procédure y visées ; Vu les avis de fixation adressés aux parties le 20 juin 2006 pour l'audience du 12 décembre 2006; Entendu les parties dans l'exposé de leurs moyens à l'audience du 12 décembre 2006, Vu l'avis écrit du Ministère public déposé au greffe le 14 décembre 2006 ; Vu la notification des avis aux parties le 15 décembre
- Vu les conclusions en réplique à l'avis de Monsieur le Premier Avocat général pour la partie appelante, reçues au greffe de la cour le 27 décembre
- II. Les faits et la procédure. Rappelons qu'en 1990 et 1992, l'administration des finances décidait de ne plus considérer les rémunérations déclarées par Madame D. comme des salaires ordinaires mais bien comme des rémunérations d'administrateur, et ce pour les revenus des années 1987, 1988, 1989 et
- Madame D., après avoir fait valoir ses observations auprès de l'administration fiscale, n'a toutefois pas contesté le mode d'imposition, l'administration ayant maintenu sa position. Dès lors, par citation du 24 mars 1994 la caisse d'assurances réclamait à Madame D. la somme de 359.873 francs à titre de cotisations, majorations et frais dus en vertu de la réglementation organisant le statut social des travailleurs indépendants pour la période s'étendant du 1er trimestre 1987 au 3ème trimestre
- Par son précédent arrêt du 8 janvier 2002, la présente chambre de la cour confirmait le jugement entrepris en ce qu'il décidait que la partie appelante devait être assujettie au statut social des travailleurs indépendants depuis le 1er janvier 1987 et invitait les parties à s'expliquer et à conclure en ce qui concernait la prescription invoquée. A l'audience du 12 décembre 2006, les débats furent repris ab initio, la cour se trouvant dans l'impossibilité de recomposer le siège ayant rendu son précédent arrêt. II. Positions des parties La partie appelante fait valoir : - que la prescription est acquise pour les cotisations afférentes à l'année 1987 et aux trois premiers trimestres de l'année 1988, - que l'article 2257 du Code civil n'est pas applicable en l'espèce. La partie intimée fait valoir : - qu'elle n'a pu connaître la décision fiscale de considérer les rémunérations perçues par Madame D. comme des rémunérations d'administrateur que le 29 juin 1990, - que les cotisations réclamées pour les années 1987, 1988 et 1989 sont des cotisations de régularisation après le début d'activité du 1er janvier
- III. Discussion
- En vertu de l'article 16 de l'arrêté royal du 27 juillet 1967, le recouvrement des cotisations se prescrit par 5 ans à compter du 1er janvier qui suit l'année pour laquelle elles sont dues. L'alinéa 2 du § 2 de cet article précise que la prescription est interrompue, notamment, de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil et par une lettre recommandée de l'organisme chargé du recouvrement, réclamant les cotisations dont l'intéressé est redevable. Au vu des éléments du dossier, la cour relève que l'INASTI, le 12 novembre 1992, informait la caisse d'assurances que Madame D. devait être affiliée à la caisse depuis le 1er janvier
- Elle signalait aussi à la caisse qu'un danger de prescription existait pour l'année
- Par envoi recommandé du 7 décembre 1992, la caisse réclamait, apparemment, les cotisations dues pour l'année
- Ce document est toutefois difficilement lisible et la cour ne peut en tirer de conséquence juridique certaine.
- La caisse, en termes de conclusions, vante comme seul acte interruptif la citation intervenue le 13 mai
- Elle fait valoir aussi que les cotisations réclamées pour les années 1987, 1988 et 1989 sont des cotisations de régularisation auxquelles un délai de prescription particulier s'applique. En vertu de l'alinéa 3 du § 2, de l'article 16 précité « le Roi détermine la prise de cours du délai de prescription en ce qui concerne les cotisations de régularisation dues dans les cas visés à l'article 11, § 4 ». Le § 4 de l'article 11 précise que « le Roi détermine comment sont calculées les cotisations en cas de début ou de reprise d'activité professionnelle ». L'article 41 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 précise qu'en cas de début d'activité, l'assujetti paie des cotisations provisoires aussi longtemps qu'il n'y a pas d'année de référence, à savoir celle qui comprend 4 trimestres d'activité. Ces cotisations provisoires, au vu de la législation applicable à l'époque des faits, sont régularisées sur base des revenus de cette première année ainsi que sur base de la 2ème ou 3ème année d'assujettissement. En vertu de l'article 49 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967, pour les cotisations de régularisation dues en cas de début d'activité, le délai de prescription prend cours à partir du 1er janvier de la 3ème année qui suit celle au cours de la quelle a débuté l'activité. L'alinéa 2 précise : « Toutefois, l'application de la règle de l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet que les cotisations de régularisation se rapportant à une année déterminée soient prescrites avant les cotisations provisoires se rapportant à cette même année ». Cette règle de prescription concerne les cotisations de régularisation et ne vise en rien les cotisations provisoires ou de début d'activité. Au vu de la citation du 24 mars 1994, les cotisations réclamées sont des cotisations initiales ou provisoires. Le délai de prescription a donc pris cours le 1er janvier 1988 en ce qui concerne les cotisations de 1987 et le 1er janvier 1989 en ce qui concerne les cotisations de
- En principe, les cotisations de 1987 et 1988 sont donc prescrites.
- La caisse d'assurances fait valoir qu'en l'absence de la perception de revenus en qualité d'indépendant par Madame D, la caisse était dans l'impossibilité de recouvrer les cotisations sociales avant
- Elle considère que le cours de la prescription a donc été suspendu. En vertu de l'article 2257 du Code civil, « La prescription ne court point, à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ». Il n'est pas contesté que ce n'est qu'en juin 1990 que l'administration fiscale a pris la décision de rectifier l'imposition fiscale de Madame D. pour les années 1988 et
- Toutefois, en l'espèce, au vu des dispositions légales, la créance de cotisations ne dépend pas de la connaissance de la perception de revenus professionnels en qualité d'indépendant. La créance de cotisations dépend de l'assujettissement ou non de l'intéressé au statut social, assujettissement qui dépend lui-même de l'activité professionnelle exercée. La législation précise en outre que les cotisations sont dues trimestriellement, la cotisation devant être payée au plus tard le dernier jour du trimestre auquel elle se rapporte. La créance de cotisation ne dépend pas non plus de la décision de l'administration fiscale de considérer ou non les revenus d'une personne comme des revenus « d'indépendant ». En effet, un indépendant n'ayant perçu aucun revenu, voire ayant fait des pertes, peut être assujetti au statut social des travailleurs indépendants et être débiteur de cotisations. La caisse d'autre part n'était nullement dans l'impossibilité de procéder au recouvrement de sa créance par la suite d'un empêchement résultant de la loi. La caisse pouvait poursuivre sa créance, qui existait depuis 1987, quelle que soit la position adoptée par l'administration fiscale et ce même en l'absence de décision de cette administration. Il résulte de ces éléments que les cotisations sont prescrites en ce qui concerne les cotisations antérieures au 4ème trimestre
- Les montants réclamés pour les autres trimestres sont dus. Le recours est partiellement fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Vu l'avis de Monsieur Ph. LAURENT, Premier Avocat général, déposé au greffe de la cour le 14 décembre 2006, Ecartant comme non fondées toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Réforme le jugement entrepris, Dit pour droit que les cotisations réclamées pour les trimestres antérieurs au 4ème trimestre 1988 sont prescrites, Dit pour droit que les cotisations réclamées pour les autres périodes sont dues, Invite les parties à établir les décomptes sur ces bases et fixe la réouverture des débats à cette fin au 8 mai 2007 à 15 heures 10 en la salle F de l'annexe du Palais de Justice, 2ème étage, rue Saint-Gilles, 90C à 4000 LIEGE, Réserve les dépens. AINSI JUGE PAR : M. D. KREIT, Conseiller faisant fonction de Président, M. H. BARTH, Conseiller , M.J-P. VERLAINE, Conseiller social au titre d'indépendant, qui ont assisté aux débats de la cause et prononcé en langue française à l'audience publique de la 2e CHAMBRE de la cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, le TREIZE FEVRIER DEUX MILLE SEPT, par le même siège sauf M. BARTH, légitimement empêché, remplacé par M. J. HUBIN, Premier président (art. 779 du code judiciaire), en présence du Ministère public, assistés de Madame Maryse PETIT, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070213.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div