← België

ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070213.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 13 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070213.6 No Rôle: 33180/05 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-05-31 Consultations: 284 - dernière vue 2026-07-04 01:17 Fiche L'arrêté royal du 1er juillet 1992 instaurant la présomption d'assujettissement pour les mandataires à titre gratuit est illégal et dès lors non applicable car il n'a pas fait l'objet d'une demande d'avis au Conseil d'Etat pour une motivation non pertinente.L'urgence justifiée par le fait que « les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants doivent pouvoir au plus vite prendre toutes les dispositions utiles pour l'enrôlement des cotisations du troisième trimestre 1992 dues par les mandataires à titre gratuit » n'est pas justifiée par des motifs pertinents. Cette motivation, si elle précise la raison de la publication rapide de l'arrêté royal, ne décrit nullement les circonstances particulières rendant l'adoption urgente de la mesure envisagée au point de ne pas pouvoir consulter le Conseil d'Etat, même dans le délai de trois jours. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs indépendants Mots libres: Statut social des travailleurs indépendants - Mandataire à titre gratuit - Arrêté royal illégalDroit public - Arrêté royal - Urgence - Dispense d'avis du Conseil d'Etat - Motivation - Légalité Bases légales: Arrêté Royal - 19-12-1967 - 2 Lois coordonnées - 12-01-1973 - 3 Constitution 1831 - 159 Texte de la décision Travailleurs indépendants - Statut social - Mandataire à titre gratuit - Urgence non motivée - Arrêté royal illégal - Art 159 de la Constitution, art. 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973 et art. 2 de l'arrêté royal du 19 décembre

  1. Droit public - Arrêté royal illégal - Dispense d'avis du Conseil d'Etat pour urgence non motivée correctement - Art. 159 de la Constitution, art 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973 et art. 2 de l'arrêté royal du 19 décembre
  2. D.K./I.B. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRET Audience publique du 13 février 2007 R.G. n° 33.180/2005 2e CHAMBRE EN CAUSE : L'ASBL CAISSE WALLONNE D'ASSURANCES SOCIALES DES CLASSES MOYENNES, APPELANTE, comparaissant par Maître Caroline SCHREIBER loco Maître Christian VOISIN, avocat, CONTRE : Monsieur Christophe S., INTIME, comparaissant par Maître Christel TECCHIATO loco Maître Florence NOIR, avocat. ¿ ¿ ¿ Vu les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, notamment : - le jugement rendu contradictoirement le 16 décembre 2002 par le tribunal du travail de Liège, 2ème chambre (R.G. N° 306.114) ; - l'appel formé par requête reçue au greffe de la cour du travail de Liège, section de Liège, le 29 mars 2005 et régulièrement notifiée à la partie intimée conformément à l'article 1056 du Code judiciaire le même jour ; - les avis de fixation adressés aux parties le 6 décembre 2006 pour l'audience du 9 janvier 2007; - les conclusions pour la partie appelante reçues au greffe de la cour le 2 juin 2006 ainsi que les conclusions principales et additionnelles pour la partie intimée reçues au même greffe respectivement le 8 mars 2006 et le 20 juillet 2006; - les dossiers des pièces déposées par les parties à l'audience du 9 janvier 2007 ; - Entendu les parties dans l'exposé de leurs moyens à l'audience du 9 janvier 2007 ; I. Quant à la recevabilité de l'appel Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié; que l'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II. Les faits et la procédure Monsieur S. s'est affilié à la caisse d'assurances pour une activité débutant le 1er octobre 1997, en qualité d'administrateur de la S.A. OP. A la lecture des statuts de cette société, la caisse a constaté que Monsieur S. était administrateur de cette société depuis sa création le 10 avril
  3. Au vu de cette activité, la caisse a considéré que Monsieur S. devait être assujetti au statut social des travailleurs indépendants depuis le 1er juillet
  4. Par citation donnée le 12 mai 2000, la caisse réclame à Monsieur S. la somme de 477.837 francs à titre de cotisations, majorations et frais dus en vertu de la réglementation organisant le statut social des travailleurs indépendants pour la période s'étendant du 1er trimestre 1994 au 3ème trimestre
  5. Les trimestres antérieurs sont en effet frappés par la prescription. Par un premier jugement du 4 décembre 2000, le tribunal ordonne une réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur la légalité de la présomption édictée à l'article 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 concernant l'assujettissement des mandataires de société à titre gratuit. Par son jugement dont appel, le tribunal considère que l'exercice d'un mandat gratuit au sein d'une société où le mandataire ne détient aucune part constitue une activité sans but de lucre qui ne peut entraîner l'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants et que dans cette espèce, la présomption de l'article 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 ne peut s'appliquer. III. Positions des parties En appel, la caisse d'assurances soutient : - qu'à partir du 1er janvier 1997 l'assujettissement des mandataires de société a pour fondement l'article 3, al. 4 de l'arrêté royal n° 38, - que la présomption instaurée par l'article 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 est légale, - que l'absence d'avis préalable du Conseil d'Etat quant à l'article 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 est motivée par l'urgence, Monsieur S. fait valoir : - que le Roi a excédé ses pouvoirs en instaurant la présomption de l'article 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967, - qu'il n'a pas exercé d'activité professionnelle au cours de la période litigieuse et n'a perçu aucune rémunération, - que l'urgence n'est pas motivée, - que la présomption instaurée est disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi. IV. Discussion La légalité de l'article 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 L'article 3, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 énonce : « Le présent arrêté entend par travailleur indépendant toute personne physique, qui exerce en Belgique une activité professionnelle en raison de laquelle elle n'est pas engagée dans les liens d'un contrat de louage de travail ou d'un statut ». Le § 2 de cet article précise : « Le Roi peut instituer des présomptions en ce qui concerne l'exercice d'une activité professionnelle visée au § 1er ». L'article 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967, tel que modifié par l'arrêté royal du 1er juillet 1992 énonce : « Pour l'application de l'article 3 de l'arrêté royal n° 38 ¿, l'exercice d'un mandat dans une association ou une société de droit ou de fait qui se livre à une exploitation ou des opérations de caractère lucratif est de manière irréfragable présumé constituer l'exercice d'une activité entraînant l'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants ». L'arrêté royal du 1er juillet 1992 a mis en place diverses modifications concernant l'assujettissement des mandataires à titre gratuit de sociétés et le montant des cotisations dont ceux-ci sont redevables La nouvelle disposition légale de l'article 2 instaurée par l'arrêté royal du 1er juillet 1992 n'a pas été préalablement soumise à l¿avis de la section législative du Conseil d'Etat et ce en raison de l'urgence. L'urgence est motivée dans le préambule de l'arrêté royal par le fait que : « Les Caisses d'Assurances sociales doivent pouvoir au plus vite prendre toutes les dispositions utiles pour l'enrôlement des cotisations du troisième trimestre 1992 dues par les mandataires à titre gratuit ». Il importe de préciser aussi que l'arrêté du 1er juillet 1992 fut publié au Moniteur le 3 juillet 1992 (p. 15.409 et suivantes) et le 11 août 1992 (p. 17.784 et suivantes) et qu'il produit ses effets le 1er juillet
  6. En vertu de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tous les avant-projets de loi, de décret, d'ordonnance ou de projets d'arrêtés réglementaires sont soumis à l'avis motivé de la section législation, hors les cas d'urgence spécialement motivés. La motivation de l'urgence figurera nécessairement dans le préambule de l'acte réglementaire. L'article 84 prévoyait aussi qu'en cas d'urgence, l'avis du Conseil d'Etat pouvait être réclamé dans un délai ne dépassant pas trois jours. En vertu de l'article 159 de la Constitution, les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils sont conformes aux lois. Il appartient aux Ministres d'apprécier, sous leur responsabilité politique, l'urgence qui les dispense de soumettre à l'avis motivé du Conseil d'Etat, section de législation, le texte de projet d'arrêtés réglementaires. Les juges ont toutefois l'obligation d'examiner si le ministre n'a pas, en se dispensant de solliciter l'avis du Conseil d'Etat, excédé, voire détourné son pouvoir par une méconnaissance de la notion légale de l'urgence (cfr. Cass., arrêt du 9 septembre 2002, J.L.M.B. 2003, p. 1176). L'inobservation de la formalité substantielle que constitue la demande d'avis au Conseil d'Etat sans que soit justifiée l'urgence invoquée, entraîne l'illégalité de l'arrêté royal. Pour qu'il soit satisfait à l'obligation de motiver spécialement l'urgence, trois conditions doivent être réunies : la présence d'une motivation de l'urgence (condition de forme), l'exactitude du motif invoqué et sa pertinence (cfr. Paul LEWALLE, Contentieux administratif, Larcier 2002, p. 877 et suivantes). La motivation de l'urgence ne peut se borner à indiquer la raison pour laquelle l'entrée en vigueur d'un arrêté doit se faire aussitôt, voire avec effet rétroactif, mais doit décrire les circonstances particulières rendant urgente l'adoption des mesures envisagées au point de ne pas pouvoir consulter le Conseil d'Etat, même dans un délai de trois jours (cfr. Cass., 3ème ch., arrêt du 27 février 2006, R.G. N° S050033F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060227.6). En justifiant l'urgence par le fait que « les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants doivent pouvoir au plus vite prendre toutes les dispositions utiles pour l'enrôlement des cotisations du troisième trimestre de 1992 dues par les mandataires à titre gratuit », le ministre motive seulement la publication rapide du nouvel arrêté royal mais il ne décrit nullement les circonstances particulières rendant urgente l'adoption des mesures envisagées au point de ne pas pouvoir consulter le Conseil d'Etat, même dans un délai de trois jours (cfr. C.T. Gand, arrêt du 5 décembre 2003, JTT 2004, p. 14). L'urgence est d'autre part contredite par le fait que le motif de l'urgence est le même lors de la publication au Moniteur du 3 juillet 1992 et lors de la publication du 11 août 1992, soit plus d'un mois après. L'arrêté royal du 1er juillet 1992 est illégal ne peut dès lors être appliqué. Il appartient toutefois aux parties de s'expliquer quant à la règle de droit devant être appliquée. Une réouverture des débats s'impose quant à ce. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Ecartant comme non fondées toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Reçoit l'appel, Dit pour droit que l'article 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967, tel que modifié par l'article 1er de l'arrêté royal du 1er juillet 1992, est illégal et ne peut être appliqué, Invite les parties à s'expliquer et à conclure sur la règle de droit applicable, A cette fin, fixe la réouverture des débats au 8 MAI 2007 à 15 heures en l'annexe du Palais de justice à 4000 LIEGE, rue Saint Gilles 90c, en la salle F au deuxième étage, Réserve les dépens. AINSI JUGE PAR : M. Damien KREIT, Conseiller faisant fonction de Président, M. Alain SIMON, Conseiller , M. Jean-Paul VERLAINE, Conseiller social au titre d'indépendant, qui ont assisté aux débats de la cause et prononcé en langue française à l'audience publique de la 2e CHAMBRE de la cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, le TREIZE FEVRIER DEUX MILLE SEPT, par le même siège, assistés de Mme Maryse PETIT, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070213.6 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060227.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.