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ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070214.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 14 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070214.8 No Rôle: 34074/06 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2007-08-31 Consultations: 128 - dernière vue 2026-07-02 15:20 Fiche Le contrat conclu pour une durée déterminée dans le cadre de l'activation des allocations de chômage doit se terminer en l'espèce quelques mois plus tard lorsqu'un agent de l'O.N.Em. signale aux parties qu'elles peuvent conclure un nouveau contrat dans la cadre du plan Activa mais qu'auparavant, elles doivent mettre fin au premier contrat, de sorte que sur le conseil de l'agent O.N.Em., employeur et travailleur qui désirent poursuivre leur relation de travail rédigent un document mettant fin de commun accord au contrat à durée déterminée.Ultérieurement, il s'avère que la conclusion d'un nouveau contrat dans le cadre du plan Activa s'avère impossible en raison de ce que le travailleur est lié à un autre employeur par un contrat de travail à temps partiel dont il avait omis de faire mention.Le travailleur ne peut bénéficier d'une indemnité de rupture dès lors qu'il n'est pas démontré que le contrat a été rompu par la volonté unilatérale de l'employeur.La convention mettant fin au contrat de commun accord ne peut être annulée en raison d'une erreur vice du consentement.S'il peut être admis que tant le travailleur que l'employeur ont été induit en erreur, il ne s'agit toutefois pas d'une erreur portant sur l'objet de la convention qui est bien connu des parties et qui consiste à mettre fin au contrat de travail à durée déterminée mais d'une erreur portant sur le but poursuivi qui est de pouvoir conclure ensuite un nouveau contrat de travail.S'il peut être admis que l'erreur vice du consentement peut porter sur un motif essentiel de la convention, l'erreur ne concerne en l'espèce pas un élément déterminant de la convention elle-même mais un élément qui apparaît ensuite et qui est externe à la convention. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes généraux du droit civil Mots libres: DROIT CIVIL - Conditions de validité des conventions - Consentement - ErreurCONTRAT DE TRAVAIL - Rupture - Convention mettant fin de commun accord à un contrat de travail - Vice du consentement - Erreur sur la cause -Erreur portant non sur un élément de la convention mais sur un fait externe et ultérieur - Indemnité de rupture due uniquement si le contrat est rompu par la volonté unilatérale de l'autre partie Bases légales: ancien Code Civil - 1110 Texte de la décision CONTRAT DE TRAVAIL - CONVENTION METTANT FIN DE COMMUN ACCORD A UN CONTRAT DE TRAVAIL - VICES DU CONSENTEMENT - ERREUR : NOTION (ART 1110 CC) - ERREUR SUR LA CAUSE - NOTION : ERREUR PORTANT NON SUR UN ELEMENT DE LA CONVENTION MAIS SUR UN FAIT EXTERNE ET ULTERIEUR - INDEMNITE DE RUPTURE : DUE UNIQUEMENT SI LE CONTRAT EST ROMPU PAR LA VOLONTE UNILATÉRALE DE L'AUTRE PARTIE AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 14 février 2007 R.G. : 34.074/06 5ème Chambre EN CAUSE : SCRL GALERIE DU CYCLE, PARTIE APPELANTE comparaissant par Maître FLAGOTHIER substituant Maître Ph.LEVY, , avocats à Liège, CONTRE : V. Patricia, PARTIE INTIMEE comparaissant en personne et assistée par Maître A.FRAIKIN substituant Maître F.KERSTENNE, avocats à Liège . ° ° ° Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 10 janvier 2007, notamment : - le jugement rendu entre parties le 27 mars 2006 par le Tribunal du travail de Liège, 11ème chambre (R.G. :339.148) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête de la S.C.R.L. G.,appelante, déposée le 21 avril 2006 au greffe de la Cour de céans et notifiée le 24 avril 2006 à l'intimé en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - les conclusions de Madame V. reçues au greffe de la Cour le 30 août 2006, - les conclusions de la S.C.R.L. G. reçues au greffe le 5 décembre 2006, - le dossier de Madame V. déposé à l'audience du 10 janvier 20007; Entendu à l'audience du 10 janvier 2007 les conseils des parties en leurs dires et moyens; ° ° ° I.- RECEVABILITÉ DE L'APPEL Il n'apparaît d'aucune pièce portée à la connaissance de la Cour que le jugement dont appel, prononcé le 27/03/2006, ait fait l'objet d'une signification. La requête d'appel a été déposée au greffe de la Cour le 21/04/

  1. L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II.- LES FAITS Madame V. a été engagée par la SCRL dans les liens d'un contrat de travail à durée déterminée à partir du 10/05/2001 pour une durée de 36 mois pour des prestations à mi-temps dans le cadre de l'activation des allocations de chômage. Le 30/09/2003 Madame V. et la SCRL ont signé le document suivant : « Il est convenu entre les deux parties, d'une part (la SCRL), Hors château 40, 4000 LIEGE, et d'autre part Mme V. Patricia, rue du Parc 29, 4470 St Georges, de mettre fin au contrat de travail qui les unis, dès ce jour, le 30/09/
  2. Les raisons de cette fin de contrat anticipée étant justifiées par l'extinction du projet N° 4090034692 » Par citation du 03/03/2004 Madame V. sollicite la condamnation de la SCRL à lui payer : À titre d'indemnité compensatoire de préavis égale à 10 semaines de rémunération la somme de : 1.765,10 euro A titre de prime de fin d'année 2001 la somme de : 459,97 euro A titre de prime de fin d'année 2002 la somme de : 749,23 euro A titre de prime de fin d'année 2002 la somme de : 573,66 euro Par jugement du 11/04/2005 le premier juge ordonne la comparution personnelle des parties et l'audition de Monsieur Alain D., fonctionnaire de l'A.L.E. Pour l'essentiel l'enquête et la comparution personnelle des parties démontrent que tant Madame V. que le gérant de la SCRL désiraient poursuivre une relation contractuelle et qu'ils ont décidé de mettre fin de commun accord à la convention qui les liaient sur le conseil et les indications de Monsieur D., agent de l'ONEm qui leur avait indiqué que le projet d'activation des allocations de chômage prenait fin mais qu'il pouvait être remplacé par un projet activa, ce qui nécessitait qu'il soit mis fin à leur premier contrat. Il s'est ensuite avéré que la mise en ¿uvre d'un projet activa était impossible parce que Madame V. était liée par un autre contrat à temps partiel avec un autre employeur, de sorte qu'elle ne fut pas réengagée par la SCRL. III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juge « Constate et dit pour droit que la validité du consentement de la demanderesse lors de la signature du document daté du 30 septembre 2003 est viciée par une ¿'erreur excusable''. » Le premier juge « Constate et dit pour droit qu'il y a eu rupture par la défenderesse du contrat à durée déterminée conclu le 9 mai 2001avant terme et sans motif grave, au sens de l'article 40 de la loi du 03/07/1978 relative aux contrats de travail. » Il ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer quant au montant de l'indemnité due en application de l'article 40 précité. Quant aux primes de fin d'année, le premier juge condamne la SCRL à payer à la demanderesses les montant de 459,97 euro pour l'année 2001, 749,23 euro pour l'année 2002 et 573,66 euro pour l'année
  3. Le premier juge estime qu'il n'a d'autre solution que de considérer que la validité du consentement de Madame V étant vicié par une erreur excusable, il y a eu rupture en l'espèce, par l'employeur ,d'un contrat à durée déterminée et avant terme, de sorte que l'indemnité visée à l'article 40 est due. Le premier juge retient encore que la SCRL ne conteste pas devoir les primes de fin d'année. IV.- CRITIQUES ET MOYENS DES PARTIES La SCRL fait valoir que l'on peut tout au plus considérer qu'il y a eu erreur sur les motifs, laquelle n'est pas une cause de nullité selon l'article 1110 du Code Civil, l'erreur devant porter sur la substance même de la chose qui en est l'objet. L'objet de la convention étant la rupture des relations contractuelles, il n'y a eu aucune méprise quant à cet objet. Il n'y a pas en conséquence, selon la SCRL, vice du consentement et pas lieu d'annuler la convention intervenue le 30/09/
  4. La SCRL invoque ensuite que, si erreur il y avait, celle-ci devrait être considérée comme inexcusable, Madame V. étant à l'origine de sa propre erreur en omettant de signaler à l'agent de l'ALE qu'elle prestait une activité à temps partiel faisant obstacle à la conclusion d'un projet activa. La SCRL admet que le jugement doit être confirmé en ce qu'il la condamne au paiement des primes de fin d'année. Madame V. considère que son consentement a été vicié par une erreur qu'elle retient comme excusable et par conséquent estime que la convention du 30/09/2003 doit être annulée. Elle sollicite en conséquence condamnation de la SCRL à lui payer une indemnité de rupture équivalente à 10 semaines de rémunération, soit 1.765,10 euro . V.- DISCUSSION 5.
  5. Il n'existe aucune contestation quant à l'obligation pour la SCRL de payer à Madame V. les primes de fin d'année 2001, 2002 et 2003 et le jugement doit être confirmé sur ce point. 5.
  6. L'article 40 § 1er de la loi du 03/07/1978 dispose : « Si le contrat a été conclu pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini, la partie qui résilie le contrat avant terme et sans motif grave est tenue de payer à l'autre une indemnité égale au montant de la rémunération qui restait à échoir jusqu'à ce terme, sans que ce montant puisse toutefois excéder le double de la rémunération correspondant à la durée du délai de préavis qui aurait dû être respecté si le contrat avait été conclu sans terme. » Pour pouvoir bénéficier de l'indemnité de rupture déterminée par l'article 40, il incombe à Madame V. en sa qualité de demanderesse d'établir que la SCRL a manifesté la volonté unilatérale de rompre le contrat de travail l'unissant à Madame V. Or Madame V. n'établit pas cette volonté unilatérale de rupture par la SCRL, se contentant de soutenir que la convention intervenue entre parties visant à mettre fin au contrat de travail est nulle ; serait-ce même le cas, ce n'est pas pour autant que la SCRL serait l'auteur de la rupture, la comparution personnelle des parties indiquant au contraire que la volonté du gérant de la SCRL était de poursuivre une relation de travail avec Madame V. En outre la Cour ne considère pas que la convention intervenue entre parties le 30/09/2003 dont l'objet est de mettre fin au contrat de travail à durée déterminée conclu le 09/05/2001 doive être annulée parce que le consentement de Madame V. comme d'ailleurs celui du gérant de la SCRL serait entaché d'un vice. L'article 1110 du Code Civil dispose : « L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. » Madame V. articule que son consentement aurait été vicié par une erreur excusable ; il peut certes être admis que tant Madame V. que le gérant de la SCRL ont été induit en erreur par les indications données par le préposé de l'ONEm, Monsieur D., qui leur a recommandé de mettre fin au premier contrat de travail afin de pouvoir conclure un nouveau projet activa. Toutefois cette erreur n'atteint pas la convention mettant fin au contrat, les parties étant parfaitement informées de l'objet de celle-ci dont elles réalisaient bien la portée, mais bien plutôt le projet qu'elles avaient en commun de conclure une nouvelle convention dans le régime activa. En d'autres termes l'erreur qui peut être retenue n'atteint pas l'objet, la substance de la convention conclue le 30/09/2003 mais bien la cause de cette convention, le mobile ou but poursuivi en la concluant. « Cependant l'erreur n'est pas toujours un vice du consentement... Elle est moins qu'un vice du consentement quant elle n'atteint pas le consentement lui-même et qu'elle n'empêche pas l'accord de s'être réalisé sur tous les éléments du contrat. Tel est le cas si elle porte sur le motif qui a dicté l'attitude de l'une ou l'autre partie » (RPDB T.III, verbo « Contrat et convention en général » p. 16 n° 214) Il existe certes une interprétation extensive de l'article 1110 du Code Civil, qui consiste à considérer comme constituant une erreur vice du consentement une erreur qui atteint les motifs essentiels (en ce sens Théorie générale des obligations, CUP vol XXVII, p. 27), la Cour de Cassation ayant d'ailleurs arrêté : « L'erreur est une cause de nullité de la convention lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet, c'est-à-dire sur tout élément qui a déterminé principalement la partie à contracter, de sorte que, sans cet élément, le contrat n'aurait pas été conclu » (Cass. 27/10/1995, Pas. 1995, p.950) Cette interprétation extensive ne peut toutefois recevoir application en l'espèce dès lors que l'erreur n'affecte pas un élément déterminant contenu dans la convention elle-même mais bien un élément ultérieur, externe à la convention : les parties avaient l'intention de conclure un nouveau contrat de travail, dans le cadre d'un projet activa et ont mis fin par la convention litigieuse au précédent contrat de travail qui les liait, ce qui constituait une étape nécessaire en vue de la conclusion de ce nouveau contrat, puis lors des négociations en vue de la conclusion de celui-ci, il est apparu qu'un élément, totalement étranger à la convention litigieuse de rupture de commun accord du précédent contrat, faisait obstacle à la conclusion du nouveau, le fait que Madame V. ne pouvait bénéficier d'un plan activa parce qu'elle avait déjà un contrat à temps partiel auprès d'un autre employeur. La convention conclue le 30/09/2003 ne doit pas être annulée ; le contrat de travail conclu entre parties le 09/05/2001 a pris fin de leur commun accord, de sorte qu'aucune indemnité de rupture n'est due, ni par l'une, ni par l'autre des parties. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Déclare l'appel recevable, Le dit fondé. Réforme le jugement dont appel, Condamne la SCRL à payer à Madame V. la somme de 459,97 euro à titre de prime de fin d'année 2001, la somme de 749,23 euro à titre de prime de fin d'année 2002 et la somme de 573,66 euro à titre de prime de fin d'année 2003, sous déduction des retenues sociales et fiscales, le solde étant majoré des intérêts au taux légal compté respectivement depuis le 01/01/2002 pour la prime de fin d'année 2001, le 01/01/2003 pour la prime de fin d'année 2002 et le 30/09/2003 pour la prime de fin d'année
  7. Déboute Madame V. de sa demande portant sur l'indemnité de rupture. Condamne la SCRL aux dépens liquidés pour Madame V. à 776,81 euro soit citation 84,46 euro , indemnité de procédure d'instance 218,64 euro , complément pour comparution personnelle 60,73 euro , complément pour enquête 60,73 euro , complément pour réouverture des débats 60,73 euro et indemnité de procédure d'appel 291,52 euro . Ainsi délibéré et jugé par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, M. M.XHARDE ,Conseiller social au titre d'employeur, M. F.BOYNE , Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles n° 9O c, 2ème étage , le QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE SEPT , par le même siège, assisté de Mme Simone COMPERE, Greffier . Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070214.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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