id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 19 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070219.6 No Rôle: 8040/06 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2008-09-09 Consultations: 115 - dernière vue 2026-07-02 15:22 Fiche Le paragraphe 7 de l'article 2 de l'arrêté du 3 décembre 1992, en prévoyant pour les membres du personnel enseignant et des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, dans le cadre du congé parental, la possibilité d'une réduction des prestations à concurrence d'un quart (art. 2, décret du 10 avril 2003) n'a fait que reprendre l'une des possibilités de réduction expressément prévues par l'article 102 de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales. L'article 105 de ladite loi du 22 janvier 1985 permet certes au Roi de 'fixer les cas' dans lesquels le droit à la réduction des prestations peut ne pouvoir être exercé, l'alinéa 2 de ce même article 105, applicable au 1er janvier 2002 (loi du 10 août 2001), précisant que dans le cas où le Roi fait usage de cette possibilité, la réduction ne peut être permise qu'à concurrence d'un cinquième ou de moitié. Sauf à considérer, quod non selon la cour, que l'article 102 de la loi du 22 janvier 1985 aurait été abrogé par l'article 105 de cette même loi, il ne peut être soutenu que, depuis le 1er janvier 2002, aurait été supprimée toute possibilité de réduction des prestations à concurrence d'un tiers et d'un quart. Enfin, il n'a été, au cours des débats, fait état d'aucun arrêté royal délibéré en Conseil des ministres qui, applicable au cas de l'enseignante, serait venu exclure la possibilité, dans le cadre d'un congé parental, d'une réduction des prestations à concurrence d'un quart. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Contrat de travail - Interruption de carrière - Congé parental - Personnel enseignant et des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française Bases légales: Arrêté Communauté Française - 10-04-2003 - 2 Arrêté Royal - 22-01-1985 - 102,105 - 30 Lien ELI No pub 1985021271 Texte de la décision D.P./29//07 Sécurité sociale - Interruption de carrière - Congé parental - Personnel enseignant et des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française Article 2 du décret du 10 avril 2003 modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux Articles 102 et 105 de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE NAMUR ARRET Audience publique du 19 février 2007 R.G. n° 8.040/2006 12ème Chambre EN CAUSE DE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé l'O.N.Em., APPELANT, comparaissant par Me Annandi DELVAUX loco Me Alexis HOUSIAUX, Avocats, CONTRE : M. Laurence, INTIMEE, comparaissant par Me Laurence RASE, Avocate, Vu les pièces du dossier de la procédure, notamment le jugement rendu le 16 février 2006 par le Tribunal du travail de Namur, 6ème Chambre; Vu la requête d'appel déposée au greffe de la Cour du travail de Liège, section de Namur, le 17 mars 2006 et régulièrement notifiée; Vu le dossier de procédure du Tribunal du travail de Namur entré au greffe de la Cour le 22 mars 2006; Vu le dossier de l'Auditorat général reçu au greffe de la Cour le 27 mars 2006; Vu les conclusions de l'intimée reçues au greffe de la Cour le 14 juin 2006; Vu les conclusions de l'appelant reçues au greffe de la Cour le 17 septembre 2006; Vu les dossiers déposés par les parties à l'audience du 18 décembre 2006; Entendu les parties en leurs explications à l'audience du 18 décembre 2006; Vu l'avis déposé par Monsieur le Substitut général Yves DELOGE à l'audience du 15 janvier 2007; Vu les conclusions en réplique de l'intimée entrées au greffe de la Cour le 30 janvier 2007; Ce jour, il a été, vidant le délibéré, statué comme suit : Antécédents L'intimée, institutrice nommée à titre définitif à temps plein - 24 heures par semaine - exerce ses fonctions dans l'enseignement primaire organisé par la commune d'Assesse. Dans la perspective d'un congé parental, elle a entendu obtenir la réduction de ses prestations, ce pour la période du 1er octobre 2003 au 31 mars
- Elle a, le 1er octobre 2003, adressé à l'appelant une demande d'allocations d'interruption de carrière professionnelle visant une réduction de ses activités à concurrence d'un quart temps (modèle C61-FS). L'appelant a, par un courrier non daté, prié l'intimée, sans plus de précision, de "modifier le formulaire C61-FS", ses services lui ayant manifestement fait savoir qu'il ne leur était possible de marquer un accord que sur une réduction à concurrence d'un cinquième de ses prestations. Le 5 mai 2004, les conseils de l'intimée ont mis l'appelant en demeure d'accepter la réduction sollicitée à concurrence d'un quart temps, précisant qu'elle entendait bénéficier de la disposition, en vigueur depuis le 1er juin 2003, de l'article 2, §7, du décret du 10 avril 2003 modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, disposition permettant aux enseignants, dans le cadre d'un congé parental, de réduire leurs prestations d'un cinquième, d'un quart ou d'un mi-temps, ce en vertu de l'article 4quater de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux. Le 24 mai 2004, l'appelant a, dans les termes qui suivent, fait savoir aux conseils de l'intimée que si elle devait maintenir sa demande de réduction de ses prestations à concurrence d'un quart temps, il ne pourrait y être réservé une suite favorable : "(...) L'article 2, § 7, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 prévoit en effet que les membres du personnel de l'enseignement et des centres PMS peuvent lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant prétendre à l'interruption de carrière entre autres sous forme d'une réduction de prestations d'un quart, dans le cadre du congé parental, en vertu de l'article 4quater de l'arrêté royal du 12 août
- L'article 4quater de l'arrêté royal du 12 août 1991 autorise l'interruption de carrière partielle sur base de l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales. Or, la loi du 22 janvier 1985, telle que modifiée par la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie, n'autorise que la réduction des prestations d'un cinquième ou à mi-temps. Dès lors, en vertu du principe de la hiérarchie des normes, le décret de la Communauté française ne peut en aucun cas être plus large que les dispositions cadre prévues au niveau fédéral et l'ONEm refuse donc l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres PMS qui sollicitent une réduction de prestations d'un quart dans le cadre du congé parental. (...)". Le 1er juin 2004, les conseils de l'intimée ont fait savoir à l'appelant que, dès lors que, sur le plan de la hiérarchie des normes, "la loi et le décret ont la même force probante", aucune disposition ne s'opposait à ce que celui-ci lui verse l'allocation d'interruption de carrière à concurrence d'un quart temps. Le 8 août 2004, l'appelant a fait savoir qu'une décision administrative n'ayant jusqu'alors pas été prise par le bureau de chômage de Namur, il appartenait à l'intimée de réintroduire une demande, étant entendu qu'il maintenait son point de vue en ce qui concernait une réduction de prestations d'un quart. L'intimée a alors à nouveau adressé à l'appelant un formulaire de demande C61-FS en tout point identique à celui du 1er octobre 2003, notamment quant à la réduction des prestations d'un quart. L'appelant a, le 5 novembre 2004, après audition de l'intimée, notifié à celle-ci la décision libellée comme suit : "Le droit aux allocations demandé pour la période du 1er octobre 2003 au 31 mars 2004 inclus, n'est pas accordé, et cela conformément à l'article 105, loi du 10 août 2001, loi de redressement du 22 janvier
- Motif : congé parental ¼ temps non autorisé". L'intimée a, par voie de citation du 29 décembre 2004, poursuivi l'annulation de la décision du 5 novembre 2004 et la condamnation de l'appelant au montant provisionnel de 1.500,00 euro - montant ramené, toujours à titre provisionnel, à 840,00 euro - augmenté des intérêts au taux légal au titre d'allocation d'interruption de carrière professionnelle. Le premier juge a, par jugement déféré du 16 février 2006, dit l'action de l'intimée fondée et lui a alloué, sans préciser qu'il s'agit d'un montant provisionnel, 840,00 euro . L'appel L'O.N.Em. entend qu'il soit fait application de l'article 105, §1er, de la loi de redressement du 12 août 1991, tel que modifié par la loi du 10 août 2001, lequel - bien que l'article 102 de ladite loi du 12 août 1991 envisage la possibilité d'une réduction à mi-temps, à concurrence d'un tiers, d'un quart ou d'un cinquième temps -, ne permettrait plus qu'une réduction des prestations à concurrence d'un cinquième temps ou à mi-temps. Le jugement déféré du 16 février 2006 a été notifié le 22 février 2006 sur base de l'article 792, alinéas 2 et 3, du code judiciaire. L'appel, introduit par voie de requête du 17 mars 2006, est recevable pour l'avoir été dans les formes et délai légaux. Les textes légaux L'article 2 du décret du 10 avril 2003 modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux a complété l'article 2 de l'arrêté du 3 décembre 1992, notamment par un paragraphe 7 rédigé comme suit : " §
- Ont droit à l'interruption complète de leur carrière professionnelle ou à une réduction de leurs prestations d'1/5, 1/4 ou de la 1/2 du nombre minimum d'heures, de périodes ou de leçons requis pour constituer la fonction exercée à prestations complètes les membres du personnel qui souhaitaient interrompre leur carrière professionnelle lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, dans le cadre d'un congé parental, en vertu de l'article 4quater de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux.". L'article 4quater de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, tel que modifié par l'article 1er de l'arrêté royal du 4 avril 1999, dispose : "A la condition que cette possibilité ait été prévue par la Communauté compétente et que les conditions et modalités fixées par cette Communauté soient remplies, les membres du personnel peuvent interrompre leur carrière de manière complète sur base de l'article 100 de la loi du 22 janvier 1985 (contenant des dispositions sociales) pour un maximum de trois mois ou réduire leurs prestations de travail sur base de l'article 102 de la loi du précitée pour un maximum de six mois lors de la naissance ou l'adoption d'un enfant, dans le cadre du congé parental". L'article 102 de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales, tel qu'applicable à l'époque litigieuse (loi du 30 décembre 2001), dispose : "§1er. Une indemnité est accordée au travailleur qui convient avec son employeur de réduire ses prestations de travail d'1/5, 1/4, 1/3 ou 1/2 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein ou qui demande l'application d'une convention collective de travail prévoyant un régime semblable ou qui fait appel aux dispositions de l'article 102bis (soins palliatifs portés à une personne) (...)". L'article 105 de ladite loi du 22 janvier 1985, tel qu'applicable depuis le 1er janvier 2002, dispose quant à lui : "§ 1er. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, fixer les cas, les conditions et les modalités d'octroi du droit à l'interruption de la carrière professionnelle et du droit à la réduction des prestations de travail, visées aux sous-sections 2 et
- Le droit à la réduction des prestations de travail visé à l'alinéa 1er ne peut s'exercer qu'à concurrence d'1/5 ou d'1/2 du nombre d'heures de travail d'un emploi à temps plein. §
- Le Roi prend, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les mesures nécessaires pour adapter la législation relative à la sécurité sociale au profit des travailleurs visés par cette section". Discussion Le paragraphe 7 de l'article 2 de l'arrêté du 3 décembre 1992, en prévoyant pour les membres du personnel enseignant et des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, dans le cadre du congé parental, la possibilité d'une réduction des prestations à concurrence d'un quart (art. 2, décret du 10 avril 2003) n'a fait que reprendre l'une des possibilités de réduction expressément prévues par l'article 102 de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales. L'article 105 de ladite loi du 22 janvier 1985 permet certes au Roi de "fixer les cas" dans lesquels le droit à la réduction des prestations peut ne pouvoir être exercé, l'alinéa 2 de ce même article 105, applicable au 1er janvier 2002 (loi du 10 août 2001), précisant que dans le cas où le Roi fait usage de cette possibilité, la réduction ne peut être permise qu'à concurrence d'un cinquième ou de moitié. Toutefois, contrairement à ce que plaide l'appelant, sauf à considérer, quod non, que l'article 102 de la loi du 22 janvier 1985 aurait été abrogé par l'article 105 de cette même loi, il ne peut être soutenu que, depuis le 1er janvier 2002, aurait été supprimée toute possibilité de réduction d'un tiers et d'un quart. Enfin, il n'est fait état d'aucun arrêté royal délibéré en Conseil des ministres qui, applicable au cas de l'intimée, serait venu exclure la possibilité, dans le cadre d'un congé parental, d'une réduction des prestations à concurrence d'un quart. Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il annule la décision de l'appelant du 5 novembre 2004 qui refuse à l'intimée le droit à une réduction de ses prestations à concurrence d'un quart pour la période du 1er octobre 2003 au 31 mars 2004 et en ce qu'il est alloué à celle-ci, au titre d'allocation d'interruption, un montant provisionnel de 840,00 euro . Une réouverture des débats s'impose qui devra permettre aux parties de s'expliquer quant au montant dû, à titre définitif, à l'intimée. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Statuant publiquement et contradictoirement, Sur avis écrit non conforme de Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, déposé à l'audience du 15 janvier 2007; Dit l'appel recevable, mais non fondé; Confirme le jugement déféré du 16 février 2006 en ce qu'il annule la décision de l'appelant du 5 novembre 2004 qui refuse à l'intimée le droit à une réduction de ses prestations à concurrence d'un quart pour la période du 1er octobre 2003 au 31 mars 2004 et en ce qu'il est alloué à celle-ci, au titre d'allocation d'interruption, un montant provisionnel de 840,00 euro ; Avant dire droit pour le surplus, Ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer quant au montant dû, à titre définitif, à l'intimée; Fixe la réouverture des débats au lundi vingt-trois avril deux mille sept à quinze heures; Réserve à statuer pour le surplus; Ainsi jugé par : Monsieur Pol DELOOZ, Président de Chambre, Monsieur Claude HIERNAUX, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur Jacques WILLOT, Conseiller social au titre de salarié, qui ont assisté aux débats de la cause et prononcé en langue française à l'audience publique de la douzième Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le DIX-NEUF FEVRIER DEUX MILLE SEPT par le même siège, sauf M. HIERNAUX, légitimement empêché, remplacé, pour le prononcé uniquement, par Mme Françoise MALVAUX, Conseiller social employeur, assistés de Monsieur José WOTERS, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070219.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div