id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 13 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070313.4 No Rôle: 34448/06 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2007-08-31 Consultations: 109 - dernière vue 2026-07-02 15:26 Fiche Est inopposable aux parties l'expertise réalisée sans qu'une des parties ait été convoquée à la première séance d'expertise et sans que, après l'intervention d'un sapiteur, les parties ne soient convoquées pour débattre de son rapport. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes (droit judiciaire - principes généraux) - Généralités Mots libres: Droit judiciaire - Preuve - Expertise - Rapport - Caractère contradictoire - Absence de convocation d'une partie - Intervention d'un sapiteur Bases légales: Code Judiciaire - 973 Texte de la décision + Droit judiciaire - Preuve - Expertise - Déroulement des opérations d'expertise - Caractère contradictoire - Manquement - Absence de convocation d'une partie - Code judiciaire, art. 973 ; C.E.D.H., art. 6 * Droit de la sécurité sociale - Allocations aux personnes handicapées - Allocation d'intégration - Aspects médicaux - Perte d'autonomie - Expertise - Respect des droits de la défense - Contestation sur la cotation - Aggravation - Loi du 27/2/1987, art.2 ; A.R. du 6/7/1987, art.5 et 5ter ; A.M. du 30/7/1987, art. 3 et annexe ; AVANTAGES SOCIAUX ET FISCAUX - A.M. du 30/7/1987, art. 3 et annexe ; Loi du 13/7/1987, art. 19 ; A.M. du 4/8/1987, art. 2 et 3 ; A.R. du 23/11/1965, art. 5, §1er, al.1er, 3° ; A.R. du 8/7/1970, art. 15 ; Code TVA, art. 77, §2 ; A.R. n°4 du 29/12/1969, art. 9 et 10 ; A.R. du 8/2/2006, art. 1er COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRET Audience publique du 13 mars 2007 R.G. n° 34.448/2006 3ème CHAMBRE EN CAUSE DE : Madame Marie-Louise W. appelante, comparaissant par Me Géraldine Massart qui remplace Me Vincent Delfosse, avocats, CONTRE : L'ETAT BELGE, en la personne de Madame la Secrétaire d'Etat aux familles et aux personnes handicapées, Service Public Fédéral des Affaires Sociales, service des allocations aux personnes handicapées, rue de la Vierge Noire, 3C à 1000 BRUXELLES intimé, comparaissant par Me Marina Fabbricotti, avocat. ¿ ¿ ¿ Motivation L'arrêt est fondé sur les motifs suivants : 1. Quant à la recevabilité des appels Le jugement dont appel a été notifié le 31 octobre 2006. La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 21 novembre 2006. L'appel, régulier en la forme, est recevable. L'appel incident introduit par conclusions est également recevable. 2. La décision A la suite d'une demande en révision introduite par Mme W., ci-après l'appelante, le Service statue en matière d'avantages sociaux et fiscaux par décision du 3 février 2004. Par décision du 13 février 2004, le Service reconnaît le droit à l'allocation de remplacement de revenus (accordée partiellement en fonction des revenus : 2.011,29 euro l'
- an)avec effet au 1er avril 2003 et ne reconnaît pas le droit à l'allocation d'intégration (rejet médical) à la même date. Sur le plan médical, cette décision rejoint celle prise le 8 mai 2001. Par décision du 26 février 2004, le Service entend récupérer un indu de 404,97 euro relatif à la période allant du 1er avril 2003 au 28 février 2004. 3. Les jugements et la procédure en instance Le tribunal désigne un expert afin de l'éclairer sur la réunion des conditions médicales d'octroi tant de l'allocation d'intégration que des avantages sociaux et fiscaux. Le rapport de l'expert conclut en attribuant 8 points de perte d'autonomie (un par rubrique sauf deux pour la surveillance et les contacts sociaux) et moins de 80% de perte de capacité de gain. Le tribunal va entériner le rapport après avoir considéré qu'il n'y a pas lieu de dire le rapport inopposable au Service parce que si l'expert a omis de convoquer le Service tout en ayant informé son conseil et s'il s'agit là d'une irrégularité, les préliminaires ont bien été envoyés au médecin désigné par le Service pour le représenter sans que ce dernier ne sollicite la réalisation d'une seconde séance. 4. Les appels L'appelante relève appel en contestant les cotations retenues par l'expert en ce qui concerne la perte d'autonomie. Elle fait notamment état d'une aggravation et d'éléments non connus de l'expert pour obtenir une majoration de la cotation pour les rubriques consacrées aux déplacements, à la nourriture et à l'hygiène de l'habitat. Elle revendique la reconnaissance de 11 points au lieu de 8. De son côté, le Service entend voir écarter en l'état l'expertise pour violation des droits de la défense et demande que l'expert soit saisi à nouveau. 5. Fondement 5.1. Quant à l'opposabilité de l'expertise réalisée : objet de l'appel incident Il s'indique de vérifier en priorité si l'expertise réalisée l'a été dans les conditions légales de la contradiction. En droit Le rapport d'expertise est un acte de procédure au sens de l'article 860, al.1er, du Code judiciaire lequel dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul si la nullité n'est pas formellement prononcée par la loi. Hormis l'omission du serment , aucun texte ne frappe de nullité l'expertise effectuée sans respecter les formalités en telle sorte qu'un rapport d'expertise qui ne répond pas à toutes les prescriptions légales ne peut être déclaré nul. La doctrine et la jurisprudence sont désormais bien établies en ce sens . Si une formalité essentielle n'a pas été accomplie, il appartient au juge d'y pallier . Ainsi, le juge peut soit ordonner un complément de rapport , soit entendre l'expert , soit ouvrir le débat devant lui et ne donner au rapport que la valeur d'une simple information , soit encore, en fonction des éléments du dossier, écarter le rapport et ordonner une nouvelle expertise . Selon la doctrine, « Le principe général qui domine toute l'expertise est son caractère contradictoire. Le rapport du Commissaire royal en souligne l'importance » . Les droits de la défense sont violés s'il n'a pas été respecté et ce principe est aussi une condition du droit à un procès équitable consacré par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme applicable à l'expertise . Cependant, la méconnaissance de ce principe n'est pas de nature à entraîner la nullité du rapport mais, tout au plus, son écartement des débats . Il s'indique d'écarter un rapport notamment lorsque les conclusions auxquelles l'expert est arrivé auraient été différentes s'il avait accompli sa mission dans le respect strict du principe du contradictoire et si le juge n'est pas à même de trouver dans les dossiers des parties les éléments lui permettant de statuer sans avoir recours à une nouvelle expertise . Si un aparté entre le médecin expert et l'expertisé, en dehors de la présence des médecins des parties, ne peut être admis que si le contenu de cet aparté est transcrit dans le rapport , il n'est par contre pas interdit qu'une discussion d'ordre médical se déroule entre les médecins en dehors de la présence de l'expertisé lequel n'est pas à même d'y prendre part efficacement . Par contre, les préliminaires constituent un élément essentiel du caractère contradictoire de l'expertise car c'est à cette occasion que les parties et l'expert peuvent débattre du cas litigieux et la convocation des parties est de même et à l'évidence une condition essentielle du respect du contradictoire. L'article 973 du Code judiciaire impose à l'expert de convoquer les parties elles-mêmes à toutes les opérations de l'expertise, sauf dispense expresse. La conséquence de la violation de cette obligation ne peut être que de rendre inopposable le rapport. Il incombe au juge de rechercher dans l'ensemble de la procédure les éléments permettant de vérifier si les droits de la défense ont été violés . En l'espèce Rappel des faits En l'espèce, l'expert est saisi le 2 décembre 2004 de sa mission qui précise qu'il doit convoquer les parties dans les six semaines de sa saisine. Le 10 novembre (lire décembre) 2004, il convoque l'appelante et adresse une copie de cette convocation tant au tribunal qu'au conseil du Service. Ce dernier n'est pas convoqué, ni informé. La séance d'expertise a lieu le 18 janvier 2005. Les préliminaires sont adressés aux parties le 4 juin 2005 après que l'expert ait vainement attendu l'envoi de pièces demandées à l'appelante. L'expert précise dans ses préliminaires qu'il attend des parties les documents relatifs à la pathologie psychique ainsi que ceux relatifs aux pathologies diabétique et thyroïdienne, et ce dans les quatre semaines faute de quoi il demandera l'avis d'un neuropsychiatre. Le 19 juin 2005, l'expert saisit le docteur JOCQUET en tant que sapiteur pour qu'il réalise un examen neuro-psychiatrique. Ce rapport complémentaire parvient le 12 octobre 2005 à l'expert lequel, sans convoquer les parties, leur adresse les seconds préliminaires de son rapport. Le médecin du Service réagit le 24 novembre 2005 en signalant qu'elle ne peut émettre de remarques faute d'avoir pu assister aux travaux d'expertise à défaut d'y avoir été convoquée. Elle n'a toujours pas reçu le dossier de son administration. L'expert dépose son rapport le 8 décembre 2005. Le 26 janvier 2006, le conseil du Service relève qu'une seule séance d'expertise a été réalisée, séance à laquelle le médecin du Service n'a pas pu se rendre. Elle invite l'expert à réaliser une seconde séance. L'expert ne s'y oppose pas tout en reprochant au médecin du Service de ne pas l'avoir demandée. Cependant, le conseil de l'appelante s'y oppose. Caractère non contradictoire de l'expertise telle que réalisée Force est de constater que l'expert non seulement n'a pas convoqué toutes les parties à la première et unique séance d'expertise mais qu'il a en outre pris position après réception du rapport du sapiteur sans convoquer à nouveau les parties. De la sorte, tant l'une que l'autre des parties n'ont pu faire valoir leurs arguments. Or, même si le Service n'avait pas encore, après de longs mois, adressé à son médecin expert une copie du dossier médical, ce médecin aurait pu, en assistant à l'expertise, se rendre compte de l'état de l'appelante et donner ainsi un avis médical en prenant connaissance des pièces déposées au dossier. De plus, l'expert n'a pas à prendre position, fût-ce par l'envoi de préliminaires, après réception de l'avis d'un sapiteur sans convoquer les parties à une nouvelle séance à moins que celles-ci l'en aient expressément dispensé. Dans sa réponse aux seconds préliminaires, le médecin du Service relève qu'elle ne peut émettre de remarques faute d'avoir pu assister aux travaux d'expertise à défaut d'y avoir été convoquée. L'expert aurait dû en tirer les conséquences et provoquer une séance d'expertise pour régulariser la situation. Dès lors, il s'impose de dire que le rapport est en l'état inopposable à l'intimé et de demander à l'expert désigné de procéder, dans les règles, à une nouvelle expertise. Ceci s'impose in casu d'autant plus que l'appelante émet elle-même des contestations sur les constatations médicales et fait notamment état d'une sérieuse aggravation. Tous ces éléments devront être soumis à l'expert et à la contradiction des parties. 5.2. Quant à la perte d'autonomie : objet de l'appel principal Compte tenu du renvoi du dossier à l'expert, il y a lieu de tenir en suspens l'examen des contestations émises par l'appelante. Indications de procédure Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 27 octobre 2006 par la 4ème chambre du tribunal du travail de Huy (R.G. n° 59.315), Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 21 novembre 2006 et régulièrement notifiée à la partie adverse le lendemain, requête portant invitation du greffe adressée aux parties à comparaître à l'audience du 12 décembre 2006 de la 3ème chambre de la Cour du travail (audience d'introduction), date à laquelle l'examen de la cause a été reporté au 13 février 2007, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Huy reçu au greffe le 5 décembre 2006, dossier contenant le dossier administratif, Vu les conclusions de l'appelante déposées à l'audience du 13 février 2007, Vu les conclusions déposées par l'intimé le 5 décembre 2006, Vu les dossiers déposés par les parties à l'audience du 13 février 2007 à laquelle elles ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. Dispositif PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, entendu Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, en son avis oral conforme donné en langue française et en audience publique le 13 février 2007, reçoit les appels principal et incident, déclare l'appel incident fondé et sursoit à statuer sur l'appel principal, avant dire droit pour le surplus, désigne en qualité d'expert le docteur Thierry WANET dont le cabinet est sis à 4520 MOHA, Rue Xhavée, 478 A lequel après avoir informé la Cour de l'acceptation de sa mission et de la date de la première séance d'expertise en veillant à entamer sa mission dans les six semaines prenant cours à la date à laquelle il aura été informé officiellement de sa mission, faute de quoi il pourra être dessaisi d'office de celle-ci, après avoir dûment convoqué les parties et en s'entourant de tous renseignements et documents utiles et après avoir pris connaissance dans les conditions ordinaires de contradiction de l'opinion des médecins-conseils des parties ainsi que de leurs dossiers, aura pour mission 1) de réexaminer Mme W., 2) de dire si, à la date du 1er avril 2003 et ultérieurement jusqu'à la date du dépôt du rapport d'expertise,
- a)l'intéressée justifie d'une perte de capacité de gain soit de 66%, soit de 80%, soit de 50% mais portant exclusivement sur les membres inférieurs, soit faisant suite à une amputation ou à la paralysie des deux membres supérieurs, soit 90% pour un handicap affectant la vue,
- b)l'autonomie de l'intéressée est réduite et dans quelle mesure (cf. l'arrêté royal du 6 juillet 1987, art. 5 et 5ter et l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen au droit à l'allocation d'intégration) et ce sans tenir compte des aménagements, prothèses ou autres moyens destinés à faciliter la vie de l'intéressée ainsi que de la négligence éventuelle de l'intéressée dans le suivi de son traitement médical, 3) de relater au rapport la présence des parties aux opérations d'expertise, leurs déclarations verbales et réquisitions et d'y mentionner le relevé des documents et notes remis par elles, 4) de répondre aux faits directoires des parties, 5) d'inclure l'état d'honoraires et de frais d'expertise conforme à l'arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant le tarif des honoraires et frais dus aux experts désignés par les juridictions du travail dans le cadre d'expertises médicales concernant les litiges relatifs aux allocations aux personnes handicapées, aux prestations familiales pour travailleurs salariés et indépendants, à l'assurance chômage et au régime obligatoire soins de santé et indemnités, 6) de déposer son rapport au greffe de la Cour du travail de Liège, section de Liège, dans les trois mois qui suivent la date à laquelle il aura reçu, conformément à l'article 965 du code judiciaire, une copie certifiée conforme du présent arrêt en y joignant copie des convocations adressées aux parties et de la correspondance relative à l'envoi des préliminaires ; en cas de retard, de bien vouloir justifier celui-ci en informant le président de la chambre des causes du retard ainsi que du délai supplémentaire qui lui apparaît nécessaire pour mener à bien sa mission, 7) d'adresser à toutes les parties une copie certifiée conforme du rapport et de l'état d'honoraires et de frais, renvoie la cause au rôle, réserve les dépens. Ainsi jugé par M. Michel DUMONT, Président, M. Roger DECHENE, Conseiller social au titre de travailleur indépendant, M. Marc LINCE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TROISIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Liège, en l'annexe du palais de justice de Liège, rue Saint-Gilles, 90c, le TREIZE MARS DEUX MILLE SEPT par les mêmes, à l'exception de Monsieur LINCE, remplacé pour le prononcé de l'arrêt uniquement par Monsieur René DELHALLE, Conseiller social au titre d'employé, en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président de ce jour (art. 779 C.J.). en présence du Ministère public, assistés de Mme Isabelle BONGARTZ, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070313.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div