id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 19 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070319.5 No Rôle: 33759/05 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-08-31 Consultations: 112 - dernière vue 2026-07-02 15:28 Fiche Il appartient au travailleur, qui estime être atteint de la maladie professionnelle visée sous le code 1.605.12 tel que fixé par l'arrêté royal du 2 août 2002, de démontrer qu'il est atteint d'une ou plusieurs affections de la colonne lombaire associées à une ou plusieurs lésions dégénératives précoces pouvant avoir été provoquées par des vibrations mécaniques transmises au corps par le siège. Il lui incombe aussi de prouver l'exposition au risque professionnel de cette maladie, c'est-à-dire d'établir qu'il a été professionnellement soumis à des vibrations mécaniques suffisantes (en durée, en fréquence et en intensité) pour créer chez lui, compte tenu des caractéristiques de sa constitution personnelle, le risque de provoquer ces lésions dégénératives.Cela étant, est alors présumé le lien causal effectif entre, d'une part, l'exposition professionnelle à de telles vibrations et, d'autre part, les lésions dégénératives constatées, lesquelles sont ainsi censées avoir été réellement provoquées par lesdites vibrations.C'est dans le souci de pas enlever au travailleur le bénéfice de cette présomption de causalité qu'il est seulement requis de lui qu'il prouve être atteint de lésions dégénératives 'pouvant avoir été provoquées' (et non 'effectivement provoquées') par des vibrations mécaniques.Les lésions dégénératives doivent être considérées comme 'précoces' lorsqu'elles sont survenues avant l'âge auquel elles seraient normalement apparues, eu égard à la constitution physique et au mode de vie habituel du travailleur, si celui-ci n'avait pas été exposé au risque professionnel de ces lésions. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Maladie professionnelle Mots libres: MALADIES PROFESSIONNELLES (secteur privé) - Champ d'application - Affections de la colonne lombaire associées à des lésions dégénératives précoces - Régime probatoire - Notion de précocité Bases légales: Loi - 30-06-1970 - 30 et 32 - 02 Lien DB Justel 19700630-02 Arrêté Royal - 07-09-2007 - 1605.12(A.R. 02/08/2002) Texte de la décision Risques professionnels - MALADIE PROFESSIONNELLE (secteur privé) - Affections de la colonne lombaire associées à des lésions dégénératives précoces provoquées par des vibrations mécaniques - Régime probatoire - Notion de précocité - L. coord. 30 juin 1970, art. 30; A.R. 28 mars 1969, code 1.605.
- COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 19 mars 2007 R.G. : 33.759/05 9ème Chambre EN CAUSE : B. Joseph APPELANT, comparaissant par Madame Carine CLOTUCHE, délégué syndical porteur de procuration, CONTRE : LE FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES (F.M.P.), INTIMÉ, comparaissant par Maître Jacques HERBIET, avocat. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 5 février 2007, notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 26 septembre 2005 par le Tribunal du travail de Liège, 5ème chambre (R.G. : 348.484); - la requête formant appel de ce jugement, déposée au greffe de la Cour le 7 décembre 2005 et notifiée à l'intimé par pli judiciaire expédié le lendemain 8 décembre; - les conclusions de l'intimé, déposées au greffe de la Cour le 13 juin 2006, et les conclusions de l'appelant, y reçues le 7 décembre 2006; - les dossiers des parties, déposés à l'audience du 5 février 2007; Entendu les mandataires des parties à cette audience. - - - I. - RECEVABILITE DE L'APPEL Il ne ressort d'aucune pièce ni d'aucun autre élément du dossier que le jugement entrepris aurait été signifié. L'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il a par ailleurs été régulièrement formé. Il est donc recevable. II. - RAPPEL DES ANTECEDENTS
- - La demande administrative L'appelant est né le 21 octobre
- Il exerce le métier de chauffeur de camions depuis
- Le 22 mai 2003, il a introduit auprès du F.M.P. une demande d'indemnisation pour la maladie professionnelle mentionnée sous le code 1.605.
- Celui-ci visait à l'époque les "Affections de la colonne lombaire associées à des lésions dégénératives précoces provo-quées par des vibrations mécaniques transmises au corps par le siège ". Ce code avait été inséré par l'article 1, 6°, de l'arrêté royal du 2 août 2002, entré en vigueur le 17 novembre 2002, dans l'article 1er de l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles.
- - La décision administrative Le 29 juillet 2004, le F.M.P. a notifié à l'appelant une décision de refus d'indemnisation sur la base du motif suivant : "Des documents médicaux joints à votre demande, il n'apparaît pas que vous avez été atteint précocement (avant l'âge de 40 ans) de la maladie en raison de laquelle une réparation était demandée ".
- - La demande judiciaire Le 25 mars 2005, l'appelant, demandeur originaire, a assigné le F.M.P. . Il contestait la susdite décision et réclamait le bénéfice des réparations légales de la maladie dont il estimait être atteint, déterminées sur la base d'une incapacité permanente de travail de 15 %. En particulier, il considérait que le critère d'âge retenu par le F.M.P. pour définir la notion de précocité n'est pas admissible.
- - Le jugement Le jugement du 26 septembre 2005, actuellement déféré à la Cour, reçoit la demande mais la déclare non fondée au motif que "le demandeur ne prouve pas qu'il était atteint de manière précoce de la maladie ". III. - OBJET DE L'APPEL L'appelant poursuit la réformation du jugement en maintenant sa demande originaire. Il améliore l'instruction de celle-ci en déposant un dossier plus complet qu'en première instance. IV. - FONDEMENT DE L'APPEL
- - Sur le régime probatoire
- - Principes généraux D'une manière générale, comme prévu par l'article 32 des lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, le travailleur salarié qui sollicite l'indemnisation d'une maladie professionnelle figurant sur la liste réglementaire, a la charge de deux preuves. Il est en effet tenu de démontrer :1) qu'il est atteint de la maladie visée sur la liste, 2) qu'il a été exposé au risque professionnel de contracter cette maladie, la notion de risque professionnel étant définie en l'alinéa 2 dudit article
- Une fois ces preuves rapportées, le lien causal effectif entre l'exposition au risque professionnel de la maladie et la maladie elle-même, est présumé de manière irréfragable. L'exigence d'une telle exposition a été considérée comme suffisante pour établir la nature professionnelle de certaines maladies de la liste qui peuvent être contractées dans des situations aussi bien privées que professionnelles (cf. C.T. Liège, 26 avr. 1993, J.T.T., 1993, p. 443). Les preuves incombant au travailleur sont exigeantes. Mais il ne faut pas oublier que l'expertise judiciaire constitue elle aussi un mode de preuve, dont le travailleur a le droit de bénéficier pour autant qu'il fournisse à tout le moins, au départ, des indices ou commencements de preuve justifiant le recours à cette expertise.
- - Application en l'espèce Il convient d'appliquer les principes généraux rappelés ci-dessus à la maladie concernée en l'espèce, visée sous le code 1.605.
- En premier lieu, il appartient à l'appelant de prouver qu'il présente ladite maladie. Il doit donc démontrer qu'il est atteint d'une ou plusieurs affections de la colonne lombaire associées à une ou plusieurs lésions dégénératives précoces pouvant avoir été provoquées par des vibrations mécaniques transmises au corps par le siège. En second lieu, il doit prouver l'exposition au risque professionnel de cette maladie. En l'occurrence, il a la charge d'établir qu'il a été professionnellement soumis à des vibrations mécaniques suffisantes (en durée, en fréquence et en intensité) pour créer chez lui, compte tenu des caractéristiques de sa constitution personnelle, le risque de provoquer ces lésions dégénératives (cf. C.T. Liège, 9ème ch., F.M.P./S., 20 nov. 2006, R.G. : 33.420/05). Cela étant, est alors présumé le lien causal effectif entre, d'une part, l'exposition professionnelle à de telles vibrations mécaniques et, d'autre part, les lésions dégénératives constatées, lesquelles sont ainsi censées avoir été réellement provoquées par lesdites vibrations. Il est à noter que c'est dans le souci de ne pas enlever au travailleur le bénéfice de cette présomption de causalité qu'il est seulement requis de lui qu'il prouve être atteint de lésions dégénératives pouvant avoir été provoquées (et non pas effectivement provoquées) par des vibrations mécaniques.
- - Sur la notion de précocité Suivant le Grand Larousse Universel, l'adjectif précoce qualifie "Ce qui produit ou se produit avant le temps normal : arbre précoce, hiver précoce ". Une lésion dégénérative précoce est donc une lésion dégénérative qui survient avant le temps normal. Le F.M.P. choisit de déterminer ce temps normal par rapport à l'ensemble des individus et de le fixer ne varietur à l'âge de 40 ans. Il argumente que, "Selon les études épidémiologiques, on peut considérer qu'au-delà de cet âge, une grande partie de la population est atteinte d'arthrose à la colonne ". Il ajoute que ce critère d'âge a été approuvé et retenu par son comité technique. En ce qui concerne ce dernier, il est admis depuis longtemps que ses avis méritent considération parce qu'ils émanent d'éminents spécialistes, mais qu'ils n'ont quand même que la portée purement consultative que la loi leur attribue (C.T. Liège, 26 avr.1993, cit.). Il est donc permis d'avoir présente à l'esprit cette référence - d'ailleurs commode - à l'âge de 40 ans. Il n'empêche que, simplement indicative, une telle référence n'a pas de force obligatoire; notamment, elle ne lie pas le juge (ni, le cas échéant, l'expert judiciaire). Au demeurant, le F.M.P. admet que le critère d'âge de 40 ans n'a pas de valeur générale et absolue : il vaut, écrit-il, "pour une grande partie de la population " et non pour la totalité de celle-ci. Il se pourrait donc que le travailleur, demandeur de réparation, fît justement partie de la minorité destinée à ne souffrir d'arthrose qu'à un âge plus avancé, en raison sans doute des caractéristiques de sa constitution personnelle et peut-être aussi de son mode de vie habituel. C'est pourquoi la Cour marque sa préférence sur une conception individualisée de la notion de précocité et sur la détermination du temps normal au cas par cas : le travailleur qui réclame l'indemnisation légale ne doit pas être fondu dans une entité générale et abstraite; c'est sa situation personnelle et concrète qui doit être prise en compte et examinée. En conséquence, il convient de dire que "les lésions dégénératives présentées à la colonne lombaire par le travailleur qui demande réparation, sont précoces lorsqu'elles surviennent avant l'âge auquel elles seraient normalement apparues, compte tenu de la constitution personnelle et du mode de vie habituel du travailleur, si celui-ci n'avait pas été exposé au risque professionnel de ces lésions ".
- - Sur les éléments de preuve 3.
- - Quant à la maladie L'appelant dépose deux rapports établis par son médecin-conseil les 28 avril et 31 août
- Il verse également à son dossier le protocole d'un examen radiographique de la colonne lombaire effectué le 10 mars 2003 et le protocole d'un scanner de la colonne lombo-sacrée réalisé le 1er avril
- Il en ressort que l'intéressé présentait, dès cette époque, une spondylodiscarthrose lombaire sévère aux niveaux L 4 - L 5 et L 5 - S 1, ainsi qu'une arthrose, plus modérée, des masses articulaires postérieures aux mêmes niveaux. De plus, comme son médecin-conseil l'écrivait en 2003, "il a vu s'installer, il y a une dizaine d'années, un syndrome douloureux lombaire qui s'est aggravé au fil du temps ", nécessitant le recours à "diverses médications anti-inflammatoires et antalgiques ". L'appelant produit en outre une attestation délivrée le 23 novembre 2005 par le médecin du travail de son dernier employeur (qui l'a engagé en qualité de chauffeur de poids lourds à partir du 20 juillet 1998). Selon ce document, il "s'est toujours plaint de problèmes de lombalgie et de sciatalgie gauche lors des visites médicales annuelles qu'il passait dans le cadre de la surveillance médicale du travail (06/11/99 - 17/11/01 - 23/11/02 - 27/09/03 - 20/11/04) ". Les rapports du médecin-conseil du patient et l'attestation ci-dessus accréditent donc l'ancienneté invoquée des phénomènes douloureux lombaires même si, comme le F.M.P. se plaît à le souligner, il n'y a pas de pièces médicales remontant aux années 1993 - 1994 à
- En tout cas, l'appelant fournit suffisamment d'éléments pour soulever la question de savoir si les lésions qu'il présente effecti-vement à la colonne lombaire sont précoces dans la mesure où, compte tenu de sa constitution personnelle et de son mode de vie privée, elles ne seraient normalement apparues que plus tard s'il n'avait pas exercé le métier de chauffeur de camion pendant tant d'années. 3.
- - Quant au risque professionnel Il n'est pas contesté, en effet, que l'appelant s'est livré à cette activité professionnelle, continûment, depuis 1978, même s'il ne produit que le dernier contrat de travail qu'il a signé le 20 juillet 1998 en tant que conducteur de poids lourds. Il est donc avéré qu'il a été professionnellement soumis, pendant un temps considérable, à des vibrations mécaniques Cela étant, il est permis de regretter qu'il n'apporte aucune indication sur l'importance de ces vibrations subies, en précisant par exemple les caractéristiques des véhicules qu'il a utilisés et les conditions matérielles de leur conduite. Quoi qu'il en soit, son médecin-conseil exprime en ses rapports sa conviction que cette exposition chronique du rachis lombaire aux vibrations mécaniques doit être mise en corrélation avec les manifestations dégénératives constatées à la colonne. 3.
- - Quant à l'expertise judiciaire Certes, en l'état actuel de la cause et du dossier de l'appelant, celui-ci ne satisfait pas encore à toutes les preuves qui lui incombent : il ne démontre pas formellement la précocité des lésions dégénératives lombaires dont il est atteint; il n'établit pas non plus de façon décisive qu'il a été professionnellement exposé à des vibrations mécaniques suffisantes pour créer le risque de provoquer ces lésions. Nonobstant, il apporte, à ce double point de vue, suffisamment d'indices, voire de commencements de preuve, pour justifier la désignation d'un expert chargé d'apprécier la valeur probante des éléments d'ores et déjà fournis et, le cas échéant, d'apporter sa propre contribution à l'administration des preuves requises. PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement, RECOIT l'appel, Avant de statuer sur son fondement, Désigne en qualité d'expert Monsieur le docteur Fredy DENIS, dont le cabinet est établi à 4121 - NEUVILLE - EN - CONDROZ, Murmure-des-Grands-Arbres, 6, Lui confie la mission d'expertise ci-dessous, à accomplir dans le respect des articles 965 et suivants du Code judiciaire : - prendre connaissance du contenu de la totalité du présent arrêt, qui lui est envoyé par le greffe en copie certifiée conforme, - dans les huit jours de cet envoi, aviser par lettres la Cour et les parties des lieu, jour et heure où il commencera ses opérations et en informer aussi dans le meilleur délai les conseils juridiques et médicaux des parties, - interroger et examiner l'appelant dès la première séance d'expertise et recevoir contradictoirement les déclarations, documents et notes de faits directoires émanant des parties ou de leurs conseils médicaux et juridiques, - rechercher tous renseignements ou éléments utiles à sa mission, effectuer ou faire effectuer tous examens nécessaires et, en cas de besoin, recourir à l'avis de praticiens d'autres spécialités, - communiquer par écrit ses constatations aux parties ou à leurs conseils en leur accordant un délai de quinzaine pour faire connaître leurs observations, puis acter ces dernières et y répondre, - EN CONCLUSION D'UN RAPPORT ECRIT ET MOTIVE : 1) dire si l'appelant est atteint d'une ou plusieurs affections de la colonne lombaire associées à une ou plusieurs lésions dégénératives pouvant avoir été provoquées par des vibrations mécaniques transmises au corps par le siège, 2) dans l'affirmative, dire si l'appelant a été exposé au risque professionnel de ces lésions, c'est-à-dire s'il a été professionnellement soumis à des vibrations mécaniques suffisantes (en durée, en fréquence et en intensité) pour créer chez lui, compte tenu des caractéristiques de sa constitution personnelle, le risque de provoquer ces lésions, 3) dans l'affirmative, dire si ces lésions ont présenté un caractère précoce, c'est-à-dire si elles sont survenues avant l'âge auquel elles seraient normalement apparues, compte tenu de la constitution personnelle et du mode de vie habituel du patient, si celui-ci n'avait pas été exposé au risque professionnel de ces lésions, 4) dans l'affirmative, dire si la maladie professionnelle ainsi constatée porte atteinte aux facultés de travail de l'appelant, 5) dans l'affirmative, évaluer le taux de l'incapacité permanente de l'appelant, appréciée d'un point de vue purement physique, sans considérations socio-économiques, et fixer la date de départ de cette incapacité, - déposer son rapport au greffe de la Cour du travail de Liège, rue Saint-Gilles, 89, à Liège, avec son état d'honoraires et frais, dans les quatre mois de la réception du présent arrêt ou dans tout autre délai à convenir avec les parties, et en adresser à celles-ci la copie conforme par pli recommandé à la poste et à leurs conseils une copie non signée, Réserve les dépens. AINSI ARRÊTÉ PAR : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller faisant fonction de Président, M. Alfred KREEMER, Conseiller social au titre d'employeur, M. Philippe CHAUMONT, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 9e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'extension du palais de justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 C, le DIX-NEUF MARS DEUX MILLE SEPT, par le même siège, à l'exception de M. Philippe CHAUMONT, remplacé pour le prononcé par Mme Maria-Rosa FORTUNY-SANCHEZ, Conseiller social au titre de travailleur salarié, en vertu d'une ordonnance de M. le Premier Président (art. 779 du Code judiciaire), avec l'assistance de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier adjoint. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070319.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div