id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 27 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070327.1 No Rôle: 8037/06 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2007-09-10 Consultations: 110 - dernière vue 2026-07-02 15:28 Fiche L'accord des parties au contrat de travail ne peut résulter que de la coïncidence parfaite entre les exemplaires en possession de chacune des deux parties. Si tel n'est pas le cas, il y a lieu d'interpréter les actes en fonction de la commune intention des parties, le cas échéant en se fondant sur des présomptions. Si la commune intention des parties ne peut être découverte, il faut admettre que chaque partie n'est tenue que dans les limites du document qu'elle détient.Lorsque les exemplaires détenus par les parties ne sont pas identiques en ce qui concerne les mentions relatives à la durée de la clause d'essai, les mentions biffées mais non paraphées ou approuvées sont inopposables à la partie dont l'exemplaire ne comporte pas les mêmes biffures. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: DROIT DU TRAVAIL - Contrat de travail - Essai - Contrat - Mentions différentes sur les deux exemplaires du contrat Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 67 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Annotations Publications: JTT - - 2007, p.264 Texte de la décision + Droit du travail - Contrat de travail - Clause d'essai - Forme de l'écrit - Contrat - Mentions - Exemplaires du contrat portant des mentions différentes - Absence de paraphe - Loi du 27/2/1987, art.67 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 27 mars 2007 R.G. n° 8.037/2006 13ème Chambre EN CAUSE DE : L'A.S.B.L. SOLIDARITE ET SANTE appelante, comparaissant par Me André-Marie Servais, avocat. CONTRE : Madame Juliette D. intimée, comparaissant par Me Pierre Barjasse qui remplace Me Dominique Jossart, avocats. ¿ ¿ ¿ MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la recevabilité de l'appel. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme, est recevable.
- Les faits. - Le 12 mars 2003, Mme D., ci-après l'intimée, est engagée par l'A.S.B.L. SANTE ET PREVOYANCE en qualité de responsable de la qualité à raison d'un 4/5e temps. Le contrat signé à cette date prend cours le 28 avril
- - Il est assorti d'une clause d'essai. L'exemplaire en possession de l'intimée n'a pas fait l'objet de mention manuscrite tandis que celui en possession de l'employeur comporte deux ratures : la mention « une période de six mois » est biffée en laissant apparaître « une période de un an » et celle « la rémunération annuelle ne dépassant pas 30.301 euro » est biffée également laissant apparaître la mention « la rémunération annuelle dépassant 30.301 euro ». Le contrat ne mentionne pas le montant de la rémunération mais fait référence au barème de traitement prévu au statut pécuniaire du Centre Hospitalier Régional. - Relevons que le règlement de travail prévoit en son article 9 que le travailleur engagé l'est à l'essai et que la période d'essai est fixée par écrit et individuellement. - Le 21 avril 2004, l'A.S.B.L. met fin au contrat moyennant paiement d'une indemnité compensatoire de préavis de sept jours.
- La demande. Par citation du 4 janvier 2005, l'actuelle intimée entend obtenir la condamnation de l'appelante à payer une somme de 9.000,09 euro , sous déduction de la somme de 603,46 euro versée, au titre d'indemnité compensatoire de préavis.
- Le jugement. Le tribunal relève que seul l'exemplaire du contrat produit par l'appelante contient des biffures et qu'aucun autre document ne permet de considérer que l'intimée a été informée avec précision de la durée de la clause d'essai. Il en déduit que la durée de la clause doit être ramenée à un mois du fait qu'elle n'est pas déterminable de façon certaine. Il alloue une indemnité de 7.750,07 euro après déduction de l'indemnité de sept jours versée.
- L'appel. L'appelante relève appel au motif que la validité d'une clause d'essai n'est pas fonction de son insertion dans un contrat mais qu'elle doit résulter d'un écrit. Or, l'exemplaire du contrat signé par l'intimée comporte bien la mention d'un essai d'un an. En sus, des enquêtes pourront confirmer que telle a bien été la convention proposée à l'intimée.
- Fondement. 6.
- La clause d'essai et la constatation de sa durée : en droit. L'article 67, §1er de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail énonce que « Le contrat peut prévoir une clause d'essai. Cette clause doit, à peine de nullité, être constatée par écrit, pour chaque employé individuellement, au plus tard au moment de l'entrée en service de celui-ci ». Cette clause d'essai doit être constatée par écrit lequel doit avoir été rédigé au plus tard au moment de l'entrée en service et non dès l'engagement . Formes de l'écrit Cet écrit peut prendre différentes formes. Celle d'une clause insérée dans le contrat de travail est la plus courante. Elle peut cependant consister en un document distinct du contrat dès lors que l'exigence légale porte uniquement sur un écrit individuel et non sur une convention. C'est ainsi que l'insertion d'une clause d'essai peut résulter d'une mention dans le registre du personnel . Ce document doit idéalement comporter la date de signature afin de déterminer si l'écrit a ou non été rédigé avant l'entrée en service , même si l'employeur peut apporter la preuve de la signature avant l'entrée en service dans l'hypothèse où l'écrit ne mentionne pas la date . L'article 67 n'exige en effet pas que l'écrit soit daté mais la charge de la preuve de la signature antérieure à l'entrée en service repose sur l'employeur. La volonté des parties d'insérer une clause d'essai peut aussi ressortir de la feuille de renseignements signée par les deux parties lors de l'engagement laquelle peut donc constituer la constatation écrite de la clause d'essai, ce document étant un document rédigé individuellement pour chaque travailleur . Par contre, si le règlement de travail prévoit la durée de l'essai en vigueur dans l'entreprise et que le travailleur signe pour réception un exemplaire du règlement, cet accusé de réception ne constitue pas un écrit actant individuellement la conclusion d'une clause d'essai car rien n'indique que les parties auraient décidé que le contrat serait assorti d'une clause d'essai dont la durée est seulement mentionnée dans le règlement de travail. L'accusé de réception du règlement de travail signé par l'employé ne peut donc justifier la conclusion d'une clause d'essai par référence aux mentions du règlement de travail : la clause doit être conclue individuellement. Néanmoins, ce même accusé de réception peut indiquer que le travailleur a pris connaissance des données à caractère personnel communiquées à l'employeur dans la fiche travailleur et en ce cas, cette fiche, bien que non datée mais revêtue de la signature de l'employé, aurait été rédigée en même temps et elle suffit alors pour valider la clause d'essai si elle en mentionne expressément l'existence . Mentions de l'écrit. L'écrit doit mentionner expressément la durée de l'essai. Lorsque des mentions contradictoires apparaissent ou que la durée n'est pas mentionnée, la clause d'essai est ramenée au minimum légal. Jugé cependant que lorsque le contrat indique que la période d'essai sera de 6 mois ou d'un an selon que la rémunération dépasse ou non le plafond de 1.136.0000 FB (à l'époque), la clause est valide quoique apparemment imprécise sur la durée dès lors que le travailleur ne pouvait avoir aucun doute sur la hauteur de sa rémunération. Par contre, si le doute existe, la clause n'est pas valide. Un ajout apporté à l'aide d'une mention manuscrite à un exemplaire du contrat doit être paraphé pour être opposable à l'autre partie. L'accord des parties ne peut résulter que de la coïncidence parfaite entre les exemplaires en possession de chacune des deux parties. Si tel n'est pas le cas, il y a lieu d'interpréter les actes en fonction de la commune intention des parties , le cas échéant en se fondant sur des présomptions . Si la commune intention des parties ne peut être découverte, il faut admettre que chaque partie n'est tenue que dans les limites du document qu'elle détient . Le juge apprécie souverainement dans quelle mesure il doit être tenu compte de ratures, surcharges et additions dans le corps du texte ou en marge, non signées ni paraphées . Les modifications apportées à l'écrit doivent figurer sur chaque original et avoir été approuvées par toutes les parties intéressées . Lorsqu'un contrat comprend une clause d'essai mais qu'un seul des deux exemplaires indique la durée de celle-ci, il faut repousser l'offre de preuve par témoins dès lors que le contrat existe . Une contradiction entre les deux écrits équivaut à une absence de précision de la durée de l'essai. 6.
- La clause d'essai et la constatation de sa durée : en l'espèce. Les exemplaires du contrat ne sont pas identiques et la clause du contrat produit par l'appelante contient des mentions biffées dont les biffures n'ont pas été paraphées ou approuvées par l'intimée. Or, elles sont capitales pour déterminer la validité de la clause de l'essai. Ces mentions sont inopposables à l'intimée dès lors qu'il ne peut être admis que la commune intention des parties ait été de conclure un contrat assorti d'une clause d'essai d'un an. Le contrat ne mentionne pas la hauteur de la rémunération mais fait référence à des barèmes appliqués à un contrat conclu à 4/5e temps. Il ne permet donc pas d'affirmer que l'intimée devait savoir que son contrat était assorti d'une clause d'essai d'un an. De surcroît, les parties peuvent conclure un essai d'une durée inférieure au maximum légal. Par ailleurs, il n'existe aucun autre écrit actant l'accord de l'intimée sur une clause d'essai et sur sa durée portée au maximum légal. Ainsi que mentionné supra, l'appelante ne peut être autorisée à apporter la preuve par voie de témoignage. Dans ces conditions, l'appel n'est pas fondé. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 16 janvier 2006 par la 2e chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°124.564), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 14 mars 2006 et régulièrement notifiée à la partie adverse le jour même, Vu les avis de fixation adressés aux parties le 17 octobre 2006 pour l'audience du 8 février 2007, Vu les conclusions de l'appelante reçues au greffe le 5 septembre 2006, Vu les conclusions principales et de synthèse de l'intimée reçues au greffe respectivement les 23 juin 2006 et 10 octobre 2006, Vu les dossiers déposés par les parties à l'audience du 8 février 2007 à laquelle elles ont été entendues en l'exposé de leurs moyens, Vu le courrier de l'appelante et la pièce jointe adressée à la Cour le 13 février 2007, reçus le 15 février 2007 et faisant savoir qu'elle ne dépose pas de pièce nouvelle, tout en ajoutant une attestation sur laquelle les parties demandent à s'expliquer le 8 mars 2007, date à laquelle les débats sont clôturés. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, reçoit l'appel, le déclare non fondé, confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en ce compris quant aux dépens, liquide l'indemnité de procédure revenant en appel à l'intimée à 291,52 euro , condamne l'appelante aux dépens d'appel liquidés jusqu'ores à 291,52 euro en ce qui concerne l'intimée. Ainsi jugé par M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. André BONDROIT, Conseiller social au titre d'employeur, M. Christian PATRIS, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE SEPT par les mêmes, à l'exception de Messieurs André BONDROIT et Christian PATRIS remplacés uniquement pour le prononcé par Monsieur Thierry TOUSSAINT, Conseiller social au titre d'employeur, et Monsieur Francy CAREME, Conseiller social au titre de travailleur employé, en vertu d'une ordonnance de M. le Premier président (art. 779 du Code judiciaire), assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070327.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div