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ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070405.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 05 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070405.2 No Rôle: 7913/05 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-09-10 Consultations: 109 - dernière vue 2026-07-02 15:31 Fiche La présomption irréfragable édictée par l'article 2 de l'arrêté royal du 1er juillet 1992 et insérée dans l'arrêté royal du 19 décembre 1967 est anticonstitutionnelle comme l'est celle résultant de l'article 3, al.4 de l'A.R. n°38 organisant le statut social des travailleurs indépendants.Or, le pouvoir judiciaire ne peut appliquer une disposition non conforme à la Constitution et ce en vertu de l'article 159 de la Constitution.La conséquence du refus d'application de la présomption irréfragable est qu'il faut en revenir à la situation antérieure et donc admettre la preuve contraire. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs indépendants Mots libres: Sécurité sociale - Travailleurs indépendants - Statut social - Assujettissement - Administrateur de société à titre gratuit - Présomption irréfragable - Anticonstitutionnalité Bases légales: Arrêté Royal - 19-12-1967 - 2 Arrêté Royal numéroté - 38 - 27-07-1967 - 3 - 01 Lien ELI No pub 1967072702 Texte de la décision Droit de la sécurité sociale des travailleurs indépendants - Assurance obligatoire indemnités - Etat d'incapacité de travail - Activité professionnelle - A.R. du 20/7/1971, art.20 - Statut social des travailleurs indépendants - Assujettissement - Administrateur de société à titre gratuit - Présomption irréfragable d'activité professionnelle - Disposition anticonstitutionnelle - A.R. n°38 du 27/7/1967, art.3 et A.R. du 19/12/1967, art. 2 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 5 avril 2007 R.G. n° 7.913/2005 13ème Chambre EN CAUSE DE :

  1. Madame Anne-Marie B., veuve M. DE W.
  2. Monsieur Didier M. de W.
  3. Monsieur Baudouin M. DE W.
  4. Madame Pascale M. DE W.
  5. Monsieur Etienne M. DE W.
  6. Madame Laurence M. DE W.
  7. Madame Françoise M. DE W. appelants, comparaissant par Me Elie Raisière, avocat. CONTRE : L'ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, en abrégé A.N.M.C., intimée, comparaissant par Me Steve Louis loco Me Laurent Geuens, avocats. ¿ ¿ ¿ MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
  8. Quant à la recevabilité de l'appel. Le jugement dont appel a été notifié le 23 décembre
  9. La requête d'appel a été déposée au greffe de la Cour le 15 janvier
  10. L'appel, régulier en la forme, est recevable.
  11. Les faits. - M. M. de W.., ci-après l'appelant, est en incapacité de travail depuis le 3 mars
  12. - Le 2 février 1987, il accepte un mandat d'administrateur non rémunéré (les statuts prévoient la gratuité du mandat : cf. art. 23). - Suite à un changement de législation, il est présumé exercer une activité indépendante à dater du 1er juillet
  13. - Le 8 mai 1993, il démissionne de son mandat (cf. annexe au M.B. du 5 octobre 1993).
  14. La demande. Par requête du 23 avril 1996, l'A.N.M.C. entend obtenir la condamnation de l'appelant à rembourser une somme de 522.953 F.B. (12.963,67 euro ) représentant les indemnités d'invalidité versées entre le 1er juillet 1992 et le 30 septembre
  15. Le jugement. Le tribunal admet la validité de la présomption même en présence d'un mandat gratuit. Il ordonne la réouverture des débats à la suite d'une reconnaissance du droit à l'assimilation à dater du 1er octobre
  16. L'appel. L'appelant relève appel au motif que la présomption invoquée par l'organisme assureur est illégale.
  17. Fondement. Les textes L'article 3, §1er, de l'arrêté royal n°38 organisant le statut social des travailleurs indépendants (ci-après A.R. n°38) précise que cet arrêté « entend par travailleur indépendant toute personne physique qui exerce en Belgique une activité professionnelle en raison de laquelle elle n'est pas engagée dans les liens d'un contrat (de louage) de travail ou d'un statut » et qu'est présumée « jusqu'à preuve du contraire, se trouver dans les conditions d'assujettissement visées à l'alinéa précédent, toute personne qui exerce en Belgique une activité professionnelle susceptible de produire des revenus visés à l'article 23, §1er, 1° ou 2° ou à l'article 30, 2° ou 3° du Code des impôts sur les revenus » ; Le §2 du même article donne au Roi le droit d'instituer des présomptions en ce qui concerne l'exercice d'une activité professionnelle dont il est question au §1er. Ce §2 a été mis en ¿uvre par l'article 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général lequel a subi diverses modifications dont une avec effet au 1er juillet 1992 a fait couler beaucoup d'encre. Dans la version applicable avant le troisième trimestre 1992, ledit article 2 avait organisé le système probatoire suivant : « [...] L'exercice d'un mandat dans une association ou une société de droit ou de fait qui se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif est présumé constituer l'exercice d'une activité entraînant l'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants. « Cette présomption peut être renversée à la condition que la gratuité du mandat soit prouvée. L'intéressé peut administrer cette preuve par toute voie de droit, témoignages exceptés, sauf si l'administration des contributions directes a retenu des revenus professionnels du chef de l'exercice de son mandat ». Ce texte a été modifié par l'arrêté royal du 1er juillet 1992 et est depuis lors rédigé comme suit en un seul alinéa : « [...] L'exercice d'un mandat dans une association ou une société de droit ou de fait qui se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif est de manière irréfragable présumé constituer l'exercice d'une activité entraînant l'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants ». Un arrêté royal du 18 novembre 1996 est venu ajouter un quatrième alinéa à l'article 3, §1er de l'A.R. n°
  18. Cette disposition nouvelle prévoit que « Sans préjudice des dispositions de l'article 13, §3, les personnes désignées comme mandataires dans une société ou association assujettie à l'impôt belge des sociétés ou à l'impôt belge des non-résidents sont présumées, de manière irréfragable, exercer en Belgique, une activité professionnelle en tant que travailleur indépendant ». Cette disposition a été insérée pour assujettir les mandataires d'une société belge exerçant leur activité depuis l'étranger, même si le texte ne le précise pas clairement. Leur interprétation Aucune preuve contraire n'est dès lors plus admise à l'égard de l'assujettissement d'un mandataire de société alors qu'auparavant, seule la taxation de revenus professionnels liés au mandat entraînait une présomption irréfragable. La validité de l'arrêté royal du 1er juillet 1992 a été mise en doute par certains auteurs . De même, la question de la constitutionnalité de l'article 3, al.4 de l'A.R. n°38 a été posée à la Cour d'arbitrage. Celle-ci a répondu en ce sens que « la présomption d'assujettissement au statut social des indépendants des mandataires de société qui gèrent en Belgique une société assujettie à l'impôt belge des sociétés ou des non-résidents viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle est irréfragable : le caractère général et absolu de cette présomption est disproportionné à l'égard de ces mandataires puisqu'il les empêche d'établir la cessation de leur activité autrement qu'en démissionnant de leur mandat » . La question qui s'est alors posée est celle de savoir si la présomption édictée par l'article 2 de l'arrêté royal du 1er juillet 1992 et insérée dans l'arrêté royal du 19 décembre 1967 devait subir le même sort. C'est ainsi qu'à cette question, il a été logiquement répondu que comme la Cour d'arbitrage a estimé anticonstitutionnelle l'imposition d'une présomption irréfragable à l'égard des administrateurs exerçant leur activité en Belgique, la disposition identique figurant dans un arrêté royal ne peut qu'être frappée de la même sanction. Or, le pouvoir judiciaire ne peut appliquer une disposition non conforme à la Constitution et ce en vertu de l'article 159 de la Constitution. La conséquence du refus d'application de la présomption irréfragable est qu'il faut en revenir à la situation antérieure et donc admettre la preuve contraire. Leur application au cas de l'appelant En l'espèce, il est établi que dès avant le 1er juillet 1992, l'appelant a exercé la même activité d'administrateur à titre gratuit sans être assujetti et en étant autorisé à bénéficier des indemnités A.M.I. De ce fait, la preuve est apportée à suffisance de droit que l'appelant n'a pas eu d'activité incompatible avec la perception des indemnités. L'appel est donc fondé. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 19 décembre 1997 par la 4ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°90.958), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 15 janvier 1998 et régulièrement notifiée à la partie adverse le jour même, Vu l'omission du rôle en date du 2 décembre 2003 et sa réinscription en date du 18 juillet 2005, Vu l'acte de reprise d'instance des appelants parvenu au greffe le 18 juillet 2005 et notifié le 9 août 2005 à l'intimée, Vu les avis de fixation adressés aux parties le 14 novembre 2006 pour l'audience du 20 mars 2007, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Namur reçu au greffe le 12 août 2005, Vu les conclusions déposées par les parties ainsi que le dossier déposé par les appelants à l'audience du 20 mars 2007 à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, entendu Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, en son avis oral conforme donné en langue française et en audience publique le 20 mars 2007, reçoit l'appel, le déclare fondé, réformant le jugement dont appel, dit la requête en récupération d'indu non fondée et en déboute l'intimée, liquide les indemnités de procédure revenant en instance et en appel aux appelants à 182,94 et 291,52 euro et l'indemnité de débours (pour dépôt de la requête d'appel) à 60,73 euro , met comme de droit, sur la base de l'article 1017, al. 2, du Code judiciaire, à charge de l'intimée les dépens d'instance et d'appel liquidés jusqu'ores à 535,19 euro en ce qui concerne les appelants. Ainsi jugé par M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Heiner BARTH, Conseiller, M. Claude MACORS, Conseiller social au titre de travailleur indépendant, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le CINQ AVRIL DEUX MILLE SEPT par les mêmes, à l'exception de M. Heiner BARTH remplacé pour le prononcé uniquement par M. Daniel PIGNEUR, Conseiller social au titre d'employeur, en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président (art 779 du Code judiciaire), assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070405.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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