id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 05 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070405.3 No Rôle: 7962/05 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-09-10 Consultations: 105 - dernière vue 2026-07-02 15:31 Fiche Une citation, acte interruptif par excellence, est valable même lorsqu'il y a erreur sur l'identité de la personne citée dès lors que l'erreur n'a pas nui à la personne juridique qu'il faut mettre à la cause. A fortiori en va-t-il de même pour une lettre recommandée dont il est établi en l'espèce qu'elle a été réceptionnée par le destinataire même si elle a été envoyée à tort à un département sans personnalité juridique.Lorsque l'action en récupération est fondée sur le fait que le pharmacien d'office remplaçant n'a pas respecté les dispositions légales ou réglementaires à l'origine de l'indu dans le régime du tiers payant, l'organisme assureur peut se retourner tout à la fois contre le dispensateur de soins (et l'office de tarification) auquel il est reproché de ne pas s'être conformé à la réglementation mais aussi contre la personne physique ou morale qui a perçu, pour son propre compte, les remboursements indus, personne qui est solidairement tenue avec le dispensateur de soins.Aucune disposition ne confirme l'affirmation de l'organisme assureur et de l'I.N.A.M.I. selon laquelle le décès du titulaire de l'officine mettrait fin au contrat d'adhésion avec l'Office de tarification obligeant ainsi le remplaçant à conclure un nouvel acte d'adhésion avant même que l'officine soit reprise. L'acte d'adhésion vise le titulaire de l'officine et reste valable tant qu'un nouveau titulaire n'a pas repris l'officine. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés Mots libres: Droit de la sécurité sociale des travailleurs salariés - Assurance obligatoire soins de santé - Prescription - Acte interruptif - Erreur dans la dénomination du destinataire - Récupération d'indu - Prestataire de soins - Pharmacien - Responsabilité solidaire du prestataire et de la personne qui a reçu les remboursements - Office de tarification - Pharmacien titulaire - Décès - Nécessité ou non d'un acte d'adhésion du remplaçant temporaire Bases légales: Loi - 14-07-1994 - 164, 165 - 60 Lien ELI No pub 1994071454 Arrêté Royal - 12-08-1970 - 4 Arrêté Royal - 15-06-2001 - 7 Texte de la décision + Droit de la sécurité sociale des travailleurs salariés - Assurance soins de santé - Action en récupération d'indu - Prescription - Acte interruptif - Lettre recommandée - Erreur de dénomination de la personne juridique concernée - Erreur n'ayant pas nui - Acte valable - Absence de nouvel acte dans le délai de deux ans - Récupération - Prestataire de soins - Pharmacien - Bénéficiaire des prestations - Non-respect des dispositions réglementaires - Responsabilité solidaire du prestataire et de la personne qui a perçu les remboursements - Office de tarification - Pharmacien titulaire d'officine - Décès - Nécessité ou non d'un acte d'adhésion du remplaçant temporaire - Loi du 14/7/1994, art.164 et 165 ; A.R. du 12 août 1970, art.4 ; A.R. du 15 juin 2001, art.7 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 5 avril 2007 Arrêt prononcé par anticipation R.G. n° 7.962/2005 13ème Chambre EN CAUSE DE : L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBERALES, en abrégé U.N.M.Lib., appelante, intimée sur incident, comparaissant par Me Mathieu Michel qui remplace Me Thierry Delaey, avocats. CONTRE :
- L'OFFICE DE TARIFICATION OT/DIGIT 1er intimé, comparaissant par Me Bénédicte Lissoir, avocat.
- Monsieur Jean J. 2e intimé, comparaissant par Me Bénédicte Lissoir, avocat.
- Madame Rolande L. 3e intimée, appelante sur incident, comparaissant par Bénédicte Lissoir, avocat.
- L'UNION ROYALE PHARMACEUTIQUE DE LA PROVINCE DE NAMUR, 4e intimée, comparaissant par Me Bénédicte Lissoir, avocat. ¿ ¿ ¿ MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la recevabilité des appels. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. La notification n'a pas pu faire courir un délai d'appel, l'article 792, al.2, du Code judiciaire n'étant pas applicable à la matière. L'appel, régulier en la forme, est recevable. L'appel incident introduit par conclusions est également recevable.
- Les faits. - Monsieur LEBON, pharmacien, était affilié à l'Office de tarification de l'Union royale pharmaceutique de la Province de Namur (U.R.P.P.N.) - Il décède le 5 décembre
- - Le pharmacien inspecteur invite sa veuve, Madame L., ci-après la 3e intimée, à veiller à la réouverture immédiate de l'officine afin d'assurer la continuité des soins. - La 3e intimée prend contact avec un ami pharmacien, Monsieur J., ci-après le 2e intimé, qui accepte en sus de son officine de se charger de celle de Monsieur LEBON du 11 au 15 décembre 2000 et du 18 au 22 décembre 2000, date à laquelle l'Officine sera fermée jusqu'au 1er janvier 2001, date de la reprise. - En application du tiers payant, les prestations relatives à ces courtes périodes ont été facturées par l'office de tarification DIGIT (1ère intimée) aux organismes assureurs, dont l'appelante. Le pharmacien remplaçant a donc continué, pour l'officine de feu Monsieur LEBON, à travailler avec l'Office de tarification auprès duquel ce dernier était affilié. - Par courriers recommandés des 25 mars et 22 avril 2002, l'appelante entend récupérer auprès de l'Office de tarification, 1er intimé, les sommes de 497,10 euro (20.053 F.B. dont 97 F.B. l'Office de tarification) et 15,84 euro (635 F.B. dont 4 F.B. au profit de l'Office de tarification), soit 512,94 euro . Elle agit de même à l'égard du 2e intimé par courrier des 8 et 9 octobre 2002 et à l'égard de la 3e intimée le 3 février
- Relevons que l'ensemble des remboursements réclamés par les divers organismes assureurs s'élève à la somme de 4.907.828 F.B. (ou 121.661,88 euro ) et que cette somme inclut un pourcentage dû à l'office de tarification qui n'a donc pas été versé à la 3e intimée. - L'UNION, 4e intimée, répond aux courriers adressés au 1er intimé pour contester la récupération et signale prendre contact avec l'I.N.A.M.I. ce qu'il fait par courrier du 26 mars 2002 dans lequel il invoque un cas de force majeure ainsi que le fait que l'arrêté royal du 12 août 1970 déterminant les critères d'agréation des offices de tarification ne précise pas ce qu'il faut entendre par titulaire d'officine contrairement au nouvel arrêté du 15 juin 2001 qui l'a depuis les faits litigieux remplacé. - L'I.N.A.M.I. rétorque que l'office de tarification était au courant du décès du pharmacien titulaire et n'a pas fait signer l'acte d'adhésion pour la période transitoire (lettre du 18 juin 2002). - Le 2e intimé conteste être redevable de quoi que ce soit car, d'une part, l'article 164 ne le lui serait pas applicable au motif qu'il n'a pas bénéficié de prestation quelconque et, d'autre part, il a été confronté à un cas de force majeure (lettre du 22 octobre 2002). La 3e intimée conteste également faisant état d'une situation particulière (lettre du 11 février 2003).
- La demande. Par requête déposée le 27 février 2003, l'appelante entend obtenir la condamnation des trois premiers intimés à payer une somme de 512,94 euro à majorer des intérêts à dater de la mise en demeure. L'I.N.A.M.I. considère que les sommes doivent être récupérées du fait que suite au décès de Monsieur LEBON, celui-ci n'était plus affilié et que faute d'acte d'adhésion du 2e intimé pour l'officine en question celle-ci n'avait plus d'adhésion valable à un office de tarification et aurait dû être affiliée à l'Union pharmaceutique par un nouvel acte d'adhésion (cf. courriers des 14 mars et 16 avril 2002). La 4e intimée intervient volontairement à la cause considérant que le 1er intimé n'a pas la personnalité juridique et que c'est elle qui a agi comme office de tarification. Elle invoque la prescription à son égard.
- Le jugement. Le tribunal dit l'action irrecevable contre l'actuel 1er intimé, estime que les actuels 1er, 2e et 3e intimés se sont trouvés confrontés à un cas de force majeure, qu'aucune disposition n'obligeait le 2e intimé à conclure un deuxième acte d'adhésion pour l'officine qu'il n'avait pas l'intention de reprendre et considère que la situation n'a été réglée de manière expresse que par le nouvel arrêté dans le sens de l'obligation d'agréation d'un titulaire de l'officine et non d'un remplaçant. Durant la période transitoire, l'officine n'avait plus de titulaire. Il admet également la prescription à l'égard de la 4e intimée dès lors qu'aucun acte interruptif n'a été dirigé contre elle.
- Les appels. L'appelante relève appel au motif que le 2e intimé ne disposait d'aucun acte d'adhésion à un office de tarification pour l'officine de Monsieur LEBON, acte d'adhésion que l'Office de tarification aurait dû attendre avant de facturer les prescriptions exécutées même pendant une période de transition. L'indu est à récupérer auprès de l'office de tarification mais aussi auprès du 2e intimé et de la 3e intimée qui a reçu le remboursement sur le compte de feu son époux. L'appelante admet que la requête en récupération est irrecevable à l'égard du 1er intimé qui n'a pas de personnalité juridique mais que la prescription n'est pas atteinte en ce qui concerne la 4e intimée dont l'office est un département interne à l'encontre duquel la prescription a été valablement interrompue. En ce qui concerne les 2e, 3 et 4e intimés, l'appelante soutient que le texte de l'arrêté royal en vigueur à l'époque ne permet pas qu'un pharmacien puisse gérer deux officines sans deux actes d'adhésion distincts. La 3e intimée relève appel incident car elle considère que l'action dirigée contre elle n'est pas recevable au motif qu'elle n'a pas bénéficié personnellement des prestations.
- Fondement. Il convient tout d'abord d'examiner les questions de recevabilité, puis de prescription de l'action avant d'aborder son fondement à l'encontre des parties à la cause. 6.
- Quant à la recevabilité de la demande en récupération. La requête déposée tendant à obtenir la récupération de l'indu vise les 2e et 3e intimés ainsi que l'office de tarification DIGIT dont il appert qu'il n'a pas la personnalité juridique étant seulement un département de l'Union Royale Pharmaceutique de la Province de Namur. Le premier juge a décidé - sans qu'il soit relevé appel sur cette question - qu'en tant qu'elle concerne une personne juridique inexistante, la requête n'est pas recevable. Il a donc été définitivement jugé que l'action n'est pas recevable en tant qu'elle met en cause l'office de tarification. La Cour ne peut que le constater. Le 13 juin 2005, l'Union a déposé une requête en intervention volontaire pour intervenir en lieu et place de l'office. Le moyen invoqué par la 3e intimée - à savoir que n'ayant pas bénéficié des sommes versées, l'action ne peut être diligentée contre elle - est un moyen non de recevabilité de l'action mais de fondement qui sera examiné infra. 6.
- Quant à la prescription. Le texte L'article 174, al.1er, 6° de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités énonce que « l'action en récupération de la valeur des prestations indûment octroyées à charge de l'assurance soins de santé se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel ces prestations ont été remboursées ». L'alinéa 4 de cette disposition prévoit que la prescription peut être interrompue par l'envoi d'une lettre recommandée et que cette interruption peut être renouvelée. Son application en l'espèce Les prestations exécutées ont été remboursées le 22 février
- Sauf acte interruptif, la prescription est donc acquise le 1er mars
- L'appelante n'a adressé aucun envoi recommandé à la 4e intimée dans ce délai mais a mis en demeure l'office de tarification par courriers recommandés des 25 mars 2002 et 22 avril
- De même, le 2e intimé a reçu des mises en demeure les 8 et 9 octobre 2002 et la 3e intimée le 3 février
- Par ailleurs, la requête introductive d'instance a été déposée au greffe le 27 février 2003 contre les trois premiers intimés et constitue un acte interruptif à l'égard des parties visées. Seuls les 2e et 3e intimés sont concernés puisqu'il a été définitivement jugé que l'action n'est pas recevable contre le 1er intimé. La question litigieuse porte sur la valeur à reconnaître à un acte interruptif adressé à un département sans personnalité juridique. La Cour, contrairement au premier juge, admet la validité de l'acte interruptif. En effet, les courriers recommandés ont certes été adressés à l'office de tarification qui n'est qu'une émanation de l'Union mais c'est celle-ci qui a immédiatement réagi à ces courriers. Elle a aussi comparu en instance pour intervenir en lieu et place de l'office. Or, il est admis qu'une citation, acte interruptif par excellence, est valable même lorsqu'il y a erreur sur l'identité de la personne citée dès lors que l'erreur n'a pas nui à la personne juridique qu'il faut mettre à la cause . A fortiori en va-t-il de même pour une lettre recommandée dont il est établi en l'espèce qu'elle a été réceptionnée par la 4e intimée qui a réagi aussitôt. Cependant, comme l'acte introductif d'instance a été déclaré irrecevable à l'encontre du 1er intimé sans que la Cour soit saisie d'un appel portant sur cette question, cet acte n'a pu interrompre la prescription à l'égard de la 4e intimée. Or, il s'est écoulé un délai supérieur à deux ans entre l'acte interruptif valable (les deux lettres recommandées de mars et avril 2002) et l'intervention volontaire du 13 juin
- L'action dirigée contre la 4e intimée est donc prescrite mais ce moyen est retenu par un motif distinct de celui admis par le premier juge. Relevons que l'appelante n'invoque pas le moyen tiré de l'opposabilité de l'acte interruptif de prescription à l'égard de débiteurs solidaires (C.C., art. 1206). Cette disposition n'est pas d'ordre public en telle sorte que la Cour n'a pas à ordonner la réouverture des débats, au demeurant inutile compte tenu de la solution donnée au litige, afin que les parties s'expliquent. 6.
- Quant au fondement de la demande. Les moyens invoqués portent sur le non-fondement de la demande en ce qu'elle est dirigée contre les 2e et 3e intimés en leur qualité et à titre subsidiaire, sur le non-fondement de la demande en récupération compte tenu des éléments de l'espèce. 6.3.
- Le fondement de l'action dirigée contre les 2e et 3e intimés. Le texte Les 2e et 3e intimés se prévalent de l'article 164 de la loi coordonnée qui prévoit que « Sous réserve [...], celui qui, par suite d'erreur ou de fraude, a reçu indûment des prestations de l'assurance soins de santé [...] est tenu d'en rembourser la valeur à l'organisme assureur qui les a octroyées. Toutefois, la valeur des prestations octroyées indûment à un bénéficiaire est remboursée par le dispensateur qui ne possède pas la qualification requise ou qui ne s'est pas conformé aux dispositions légales ou réglementaires [...] ». Dans le régime du tiers payant, l'alinéa 2 du même article prévoit que les prestations de l'assurance soins de santé indûment payées sont remboursées par le dispensateur de soins qui ne s'est pas conformé aux dispositions légales ou réglementaires mais que lorsque les prestations ont été perçues, pour son propre compte, par une personne physique ou morale, celle-ci est solidairement tenue avec le dispensateur de soins. Son application en l'espèce C'est donc le dispensateur qui est redevable de l'indu lorsqu'il ne s'est pas conformé aux dispositions réglementaires et que l'indu est une conséquence de ce non-respect. L'action en récupération est fondée sur le fait que le 2e intimé (avec l'approbation tacite de la 4e intimée) n'a pas respecté les dispositions légales ou réglementaires à l'origine de l'indu dans le régime du tiers payant. En ce cas, l'organisme assureur peut se retourner contre le dispensateur de soins (et l'office de tarification) auquel il est reproché de ne pas s'être conformé à la réglementation mais aussi contre la personne physique ou morale qui a perçu, pour son propre compte, les remboursements indus, personne qui est solidairement tenue avec le dispensateur de soins. Dès lors, l'indu peut être réclamé à la 3e intimée solidairement tenue avec le 2e intimé dès lors qu'elle a profité, via la succession de son mari, des remboursements versés sur le compte successoral. Il est un fait que les autres héritiers auraient pu être mis à la cause mais l'appelante n'est pas tenue de les mettre tous à la cause. Au surplus, il résulte de renseignements pris par l'appelante auprès de l'Etat civil de la Commune de Sambreville que la 3e intimée est seule héritière (cf. courrier du 3 février 2003 et réponse du 4 février 2003 joints à la requête introductive d'instance). L'appel incident n'est donc pas fondé. Il reste donc à vérifier si les remboursements sont indus à la suite du non-respect de la réglementation et s'il existe une cause de justification. 6.3.
- Le respect de la réglementation : l'acte d'adhésion d'un pharmacien d'officine. Les textes. En vertu de l'article 165 de la loi coordonnée, « Lorsque l'intervention des organismes assureurs dans le coût des fournitures délivrées par les pharmaciens n'est pas directement versée par ces organismes aux titulaires, toutes les opérations de tarification et tous les paiements [...] sont obligatoirement effectués par l'intermédiaire d'offices de tarification agréés. [...] Les pharmaciens et les médecins pour qui l'intervention est octroyée [...] adhèrent obligatoirement à l'office de tarification de leur choix. Le Roi peut fixer des règles relatives à : 1° cette adhésion, entre autre concernant la dénonciation de l'adhésion par l'office de tarification et au retrait de l'adhésion par l'adhérant ; 2° [...] ». Il est reproché au 2e intimé de ne pas s'être conformé aux dispositions de l'arrêté royal du 12 août 1970 déterminant les critères d'agréation des offices de tarification dont l'article 4 précise : « Les pharmaciens et les médecins tenant dépôt qui pratiquent le système du paiement direct par les organismes assureurs, adhèrent à un office de tarification agréé de leur choix. L'acte d'adhésion, dont le modèle est déterminé par le Ministre de la Prévoyance sociale, comporte notamment les deux clauses suivantes :
- l'interdiction de répartir entre deux ou plusieurs offices de tarification agréés, la tarification des prestations pharmaceutiques fournies ;
- l'interdiction de confier la tarification des prestations pharmaceutiques à un autre office de tarification agréé, avant la fin d'une année civile. Il est fait exception à cette règle pour l'adhérent qui cesse d'être titulaire de la pharmacie ou du dépôt de médicaments pour lequel il avait adhéré ; dans ce cas, son adhésion prend automatiquement fin. Le retrait de l'adhésion à un office de tarification agréé est subordonné à un préavis de quatre mois. Un même préavis doit être donné si l'office de tarification exclut un adhérent » (souligné par Nous). Cet arrêté a été remplacé par celui du 15 juin 2001 déterminant les critères d'agréation des offices de tarification dont l'article 7 prévoit désormais : « Les pharmaciens titulaires et les médecins tenant dépôt qui pratiquent le système du paiement direct par les organismes assureurs, adhèrent obligatoirement à un office de tarification agréé de leur choix au moment où ils acquièrent cette qualité. L'acte d'adhésion, dont le modèle est reproduit en annexe III de cet arrêté, comporte notamment les clauses suivantes : 1° l'interdiction de répartir entre deux ou plusieurs offices de tarification agréés, la tarification des prestations pharmaceutiques dispensées ; 2° l'interdiction de confier la tarification des prestations pharmaceutiques à un autre office de tarification agréé, avant la fin d'une année civile. Il est dérogé à cette règle pour l'adhérent qui cesse d'être titulaire de la pharmacie ou du dépôt de médicaments pour lequel il avait adhéré ; dans ce cas, son adhésion prend automatiquement fin. Le retrait de l'adhésion à un office de tarification agréé est subordonné à un préavis de quatre mois. Un même préavis est donné si l'office de tarification exclut un adhérent ». En l'espèce. Les parties donnent de l'article 4 de l'arrêté royal du 12 août 1970 une interprétation différente. Selon l'I.N.A.M.I. et l'organisme assureur qui lui emboîte le pas, l'article 4 obligerait tout pharmacien pratiquant le système du paiement direct à adhérer à un office de tarification. Il importe donc peu qu'il s'agisse d'un titulaire ou d'un remplaçant. On pourrait ajouter d'un aidant ou d'un co-titulaire. Selon le 2e intimé, seul le titulaire doit conclure un contrat avec un office. Cette interprétation doit être retenue. D'une part, si la première phrase de l'article 4 ne le spécifie pas en visant seulement les pharmaciens, il faut observer que le même article prévoit à propos de la règle qu'il édicte que « Il est fait exception à cette règle pour l'adhérent qui cesse d'être titulaire de la pharmacie ». Dès lors, la règle ne peut concerner que le titulaire de l'officine. Or, le 2e intimé n'est pas titulaire puisqu'il n'a fait que suppléer le titulaire décédé et ce durant le temps strictement nécessaire à la cession de la pharmacie. D'autre part, rien ne vient confirmer la pétition de principe avancée par l'I.N.A.M.I. et par l'appelante selon laquelle le décès du titulaire de l'officine mettrait fin au contrat d'adhésion. Il y a lieu d'observer que le nouveau texte - dont il est dit par ailleurs qu'il permet de solutionner différemment à l'avenir la situation rencontrée en l'espèce - ne vise pas non plus cette situation. Il concerne seulement le titulaire en lui faisant obligation d'adhérer au moment où il acquiert cette qualité mais rien n'est prévu pour la perte de la qualité d'un titulaire décédé. Or, le texte tant ancien que nouveau peut tout aussi bien être lu en ce sens que l'acte d'adhésion du pharmacien vise le titulaire de l'officine et reste valable en cas de décès tant qu'un nouveau titulaire n'a pas repris l'officine. Cette interprétation est même de bon sens et n'est en rien contradictoire avec les termes de l'article 4 de l'arrêté royal du 12 août
- Dès lors, les remboursements ont été effectués dans le respect des dispositions réglementaires et il n'y a pas lieu à récupération d'un indu. L'action n'est donc pas fondée sans qu'il y ait lieu d'examiner si les 2e et 3e intimés ont été confrontés à un cas de force majeure par le fait qu'ils ont été tenus de maintenir l'officine ouverte sur injonction de l'Inspection générale de la pharmacie. Par conséquent, l'appel principal manque de fondement. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 27 octobre 2005 par la 6ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°117.646), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 5 décembre 2005 et régulièrement notifiée aux parties adverses le lendemain, Vu les avis de fixation adressés aux parties le 26 octobre 2006 pour l'audience du 6 février 2007, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Namur reçu au greffe le 16 décembre 2005, Vu les conclusions de l'appelante reçues au greffe le 10 janvier 2007, Vu les conclusions des intimés reçues au greffe le 12 décembre 2006, Vu le dossier déposé par les intimés à l'audience du 6 février 2007 à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens, Vu l'avis écrit déposé par le ministère public en date du 27 février 2007, avis notifié aux parties le lendemain. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, vu l'avis écrit de Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, avis déposé au dossier de procédure en date du 27 février 2007, reçoit les appels principal et incident, les déclare non fondés, confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en ce compris quant aux dépens, liquide les indemnités de procédure revenant en instance et en appel aux intimés à 71,39 euro et 97,17 euro , condamne l'appelante aux dépens d'instance et d'appel liquidés jusqu'ores à 168,56 euro en ce qui concerne les intimés. Ainsi jugé par M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Daniel PIGNEUR, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Ghislaine HENNEUSE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé par anticipation en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le CINQ AVRIL DEUX MILLE SEPT par les mêmes, à l'exception de Mme Ghislaine HENNEUSE remplacée pour le prononcé uniquement par M. Pol DELOOZ, Président de chambre en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président (art 779 du Code judiciaire), assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070405.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div