id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 18 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070418.15 No Rôle: 34537/07 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2007-09-05 Consultations: 145 - dernière vue 2026-07-02 15:32 Fiche La juridiction du travail, saisie d'un recours dirigé contre une décision prise par un C.P.A.S. en matière d'aide sociale, est compétente pour statuer relativement à une demande concernant une interdiction de cantonner les sommes attribuées par un jugement nanti de l'exécution provisoire. Le juge d'appel ne peut faire surseoir à l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge mais peut par contre statuer relativement à l'interdiction du cantonnement prononcée par le premier juge.Conformément à l'article 1066, alinéa 2, 6° du Code Judiciaire lorsque l'appel est dirigé contre une décision interdisant la cantonnement, la cause doit être retenue pour être plaidée devant le juge d'appel lors de son introduction ou au plus tard dans les trois mois de celle-ci, cette exigence devant être conciliée avec le respect des droits de défense, ce qui justifie que la cause puisse être remise lors de l'audience d'introduction pour être plaidée à très brefs délais à dater de l'audience d'introduction.Le cantonnement est un droit du débiteur condamné qui ne peut être écarté par le juge du fond que si le retard apporté à l'exécution expose le créancier à un préjudice grave, le juge qui interdit le cantonnement devant identifier expressément dans la motivation de son jugement en quoi consiste ce préjudice grave.L'interdiction de cantonnement ne peut être prononcée que lorsque le juge statue sur le fond de la demande et non lorsqu'il prononce une mesure provisoire.L'article 1404 du Code Judiciaire autorise le débiteur à cantonner lorsqu'il exerce un recours ordinaire contre le jugement qui l'a condamné avec exécution provisoire, ce qui implique qu'il ne lui est pas permis de cantonner s'il n'exerce pas un tel recours. L'article 1404 du Code Judiciaire ne confère au juge du fond aucun pouvoir d'interdire le cantonnement et il ne lui appartient pas de déterminer si la créance pour laquelle il prononce un jugement de condamnation présente ou non le caractère d'une créance alimentaire.Si le débiteur condamné avec exécution provisoire décide de cantonner, il le fait à ses risques et périls et c'est au juge des saisies, devant qui le créancier bénéficiaire de l'exécution provisoire aura porté la difficulté d'exécution, qu'il appartiendra de dire si la créance présente le caractère d'une créance alimentaire et si par conséquent l'exception visée à l'article 1404 du Code Judiciaire doit recevoir application.Une décision prise par le C.P.A.S. de cantonner les sommes au paiement desquelles il a été condamné avec exécution provisoire, alors qu'il n'exerce pas de recours ordinaire, est illégale et doit en conséquence être annulée. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Généralités (compétence) Mots libres: DROIT JUDICIAIRE - Compétence des juridictions du travail - Aide sociale - Interdiction de cantonnement - Détermination de la saisine du juge d'appel - Décisions au provisoire non entreprises dans les délais - Saisine étendue au fond de la demande, non aux condamnations nanties de l'exécution provisoire - Distinction à opérer entre les articles 1406 et 1404 du Code judiciaire - Compétences respectives du juge du fond et du juge des saisies Bases légales: Code Judiciaire - 1066 Code Judiciaire - 1404 Code Judiciaire - 1406 Code Judiciaire - 580,8° Texte de la décision CODE JUDICIAIRE - COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS DU TRAVAIL EN MATIÈRE D'AIDE SOCIALE, ETENDUE A UNE DIFFICULTE RELATIVE À UNE INTERDICTION DE CANTONNER - DETERMINATION DE LA SAISINE DU JUGE D'APPEL - DECISIONS AU PROVISOIRE NON ENTREPRISES DANS LES DÉLAIS - SAISINE ETENDUE AU FOND DE LA DEMANDE, NON AUX CONDAMNATIONS NANTIES DE L'EXÉCUTION PROVISOIRE - DISTINCTION A OPERER ENTRE LES ARTICLES 1406 ET L'ARTICLE 1404 DU CODE JUDICIAIRE: LE SECOND NE CONFERE AU JUGE AUCUN POUVOIR D'INTERDIRE LE CANTONNEMENT AU CONTRAIRE DU PREMIER L'ARTICLE 1406 N'EST APPLICABLE QU'EN CAS DE DECISION SUR LE FONDS L'APPRÉCIATION DE LA « CRÉANCE DE CARACTÈRE ALIMENTAIRE » VISEE À L'ARTICLE 1404 DU CODE JUDICIAIRE APPARTIENT AU SEUL JUGE DES SAISIES ; L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1404 DU CODE JUDICIAIRE REQUIERT QU'UN RECOURS ORDINAIRE SOIT EXERCÉ. AIDE SOCIALE - TOUTE DECISION QUELCONQUE D'UN CPAS EST SUSCEPTIBLE D'UN RECOURS DEVANT LA JURIDICTION DU TRAVAIL DES LORS QU'ELLE COMPORTE UNE DÉCISION EN MATIERE D'AIDE INDIVIDUELLE A L'EGARD D'UN BENEFICIAIRE. UNE DECISION CONTRAIRE A UNE LOI DOIT ÊTRE ANNULEE. AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 18 avril 2007 R.G. : 34.537/07 5ème Chambre EN CAUSE : LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) de LIEGE, faisant élection de domicile chez son conseil Maître M.DELHAYE , avocat , rue Lairesse n° 42, PARTIE APPELANTE comparaissant par Maître M.DELHAYE, avocat à Liège, CONTRE : M. Fébronie, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son enfant mineur N. Candice, faisant élection de domicile chez son conseil Maître R.LECOMTE , avocat , rue E.Houdret n° 13, à 4000 LIEGE, PARTIE INTIMEE comparaissant par Maître R.LECOMTE, avocat à Liège. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 24 janvier 2007, notamment : - le jugement rendu entre parties le 13 décembre 2006 par le Tribunal du travail de Liège, 3ème chambre (R.G. :358.173-362617) ainsi que les dossiers constitués par cette juridiction; - la requête d'appel de Madame M . entrée le 5 janvier 2007 au greffe de la Cour de céans et notifiée le 8 janvier 2007 à l'intimé en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - le dossier de l'Auditorat général près la Cour du travail de Liège entré au greffe de la Cour le 11 janvier 2006, - les conclusions du C.P.A.S. de Liège déposées à l'audience du 24 janvier 2007 , - les conclusions et conclusions additionnelles de Madame M. déposées à l'audience de la Cour le 24 janvier 2007 , - le dossier du C.P.A.S. et les dossiers de Madame M. déposés à l'audience du 24 janvier 2007; Entendu à l'audience du 24 janvier 2007 les conseils des parties en leurs dires et moyens; Vu l' avis écrit du Ministère public déposé au greffe de la Cour le 23 février 2007; Vu les notifications de l'avis adressées aux parties le 26 février 2007; Vu l'absence de répliques des parties , ° ° ° I.- RECEVABILITÉ DE L'APPEL Le jugement frappé d'appel prononcé le 13/12/2006 a été notifié le 18/12/
- La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 05/01/2007 L'appel en ce qui concerne son caractère régulier en la forme et introduit dans le délai légal peut être dit recevable, d'autres aspects de sa recevabilité étant examinés ci-dessous en regard des moyens développés. II.- LES FAITS Madame M, née le 16/10/1968, originaire du Burundi, est arrivée en Belgique en août 2003, porteuse d'un passeport autorisant un séjour de trois mois. Le 06/03/2004 Madame M. a épousé à l'ambassade du Burundi à BRUXELLES, Monsieur N., né le 26/12/1967, de nationalité belge. Le mariage a été transcrit dans les registres de l'Etat Civil de LIEGE le 05/05/
- Madame M. s'est vu notifier un ordre de quitter le territoire le 24/08/
- Le 29/12/2004 Madame M. a donné naissance à une fille, Candice N. Le 09/12/2005 Monsieur N., époux de Madame M. serait décédé suite à une agression : Madame M. expose qu'elle n'a pu obtenir d'extrait d'acte de décès en raison de la procédure diligentée en annulation de son mariage et que le tribunal correctionnel de LIEGE vient tout juste de juger l'auteur de l'agression de sorte qu'elle n'a pas encore pu obtenir une copie du jugement. Madame le Procureur du Roi de LIEGE a en effet introduit une action en vue que soit annulé le mariage de Madame M. et de Monsieur N. ; par jugement prononcé le 28/07/2006 le Tribunal de Première Instance de LIEGE a dit cette demande non fondée ; Madame M. expose qu'elle a fait procéder à la signification de ce jugement mais qu'à la date de clôture des débats devant la Cour ce jugement n'est pas encore devenu définitif. Le 24/01/2006 le CPAS de LIEGE a pris une première décision contre laquelle Madame M. a introduit un recours, décision qui mentionne : « Refus de aide sociale régulière à partir du 08/11/
- Vous ne donnez pas suite à votre demande en ne vous présentant pas aux convocations ni au rendez-vous pris pour vous. » Le premier juge, statuant sur ce recours a prononcé un premier jugement le 14/06/2006 : Le premier juge ordonne la réouverture des débats pour que les parties fournissent tous documents relatifs à : - La situation de séjour de Madame M. - La situation de séjour, de filiation et de nationalité de l'enfant Candice, - La procédure en annulation de mariage, son issue et ses conséquences sur le litige, En application de l'article 19 al. 2 du Code Judiciaire, le premier juge condamne provisoirement le CPAS au paiement d'une aide sociale équivalente au RIS au taux, charge de famille, à partir du 14/12/2005 et jusqu'au 30/06/
- Le premier juge ordonne l'exécution provisoire de sa décision. Le premier juge retient que Madame M. est en séjour illégal suivant l'Etat belge et qu'elle ne dépose pas de titre de séjour valable mais qu'il y a toutefois apparence de droit de ce que Madame M. a valablement contracté mariage avec un ressortissant belge et par conséquence apparence de droit de la validité de son droit au séjour sur le territoire belge. Le premier juge estime qu'il y a nécessité de régler la situation au provisoire, l'état de besoin n'étant pas contesté. Le 01/08/2006 le CPAS prend une nouvelle décision, contre laquelle Madame M. exerce également un recours, décision qui dispose : « Octroi de aide sociale non inscrit population au taux personne avec charge de famille à partir du 14/12/2005 Application du jugement du 14/06/2006 rendu par le tribunal du travail. Le jugement n'interdisant pas le cantonnement les sommes sont cantonnées dans l'attente de la réouverture des débats. » Le 04/10/2006 le premier juge prononce un deuxième jugement, suite au précédent qui ordonnait la réouverture des débats ; Le premier juge ordonne à nouveau la réouverture des débats pour déposer l'acte de décès de Monsieur N. et tous documents relatifs à : - La situation de séjour de Madame M. - La situation de séjour, de filiation et de nationalité de l'enfant Candice. - Tout élément neuf relatif à la procédure en annulation de mariage, son issue et ses conséquences sur le litige : un appel du jugement prononcé le 28/07/2006 sera-t-il interjeté ? En application de l'article 19 al. 2 du Code Judiciaire, le premier juge condamne provisoirement le CPAS au paiement d'une aide sociale équivalente au RIS au taux « charge de famille » à partir du 01/10/2006 et jusqu'au 31/03/
- Le premier juge ordonne l'exécution provisoire de sa décision. Le premier juge ordonne également la réouverture des débats afin de permettre aux parties de plaider et éventuellement conclure sur l'éventuelle qualification de "créance de caractère alimentaire" appliquée à l'aide sociale et sur l'éventuelle exclusion du cantonnement sur pied de l'article 1404 du Code Judiciaire. Le premier juge considère que suite au jugement prononcé le 28/072006 par le Tribunal de première instance de LIEGE qui dit non fondée la demande en annulation de mariage, l'apparence de droit au séjour se trouve renforcée. Il estime en conséquence qu'il convient de prolonger le règlement provisoire. Le premier juge considère que le cantonnement ne peut être exclu en application de l'article 1406 du Code Judiciaire qui envisage l'hypothèse du juge qui statue au fond et non au provisoire. Toutefois le premier juge considère que la question se pose de savoir si l'article 1404 du Code Judiciaire n'est pas applicable en l'espèce ; cet article exclut le cantonnement lorsqu'un débiteur fait l'objet d'une condamnation en vertu d'une décision exécutoire et que la créance a un caractère alimentaire; il convient à l'estime du premier juge de rouvrir les débats pour que les parties s'expriment sur ce point. III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juge, saisi cette fois du recours dirigé contre la décision prise par le CPAS le 01/08/2006, et également d'une demande d'assistance judiciaire afin de permettre l'exécution des précédents jugements, joint les causes; Il annule la décision du 01/08/2006 en ce qu'elle porte la mention : "les sommes sont cantonnées dans l'attente de la réouverture des débats" pour non-respect du principe de légalité. Quant à la condamnation provisoire du CPAS au paiement d'une aide sociale équivalente au RIS du 01/10/2006 jusqu'au 31/03/2007, telle que décidée par le jugement avant dire droit du 04/10/2006, le premier juge exclut le cantonnement sur la condamnation provisoire du CPAS de LIEGE au paiement de l'aide sociale à partir du prononcé du jugement du 13/12/2006 et jusqu'au 31/03/
- Le premier juge ordonne l'exécution provisoire du jugement sans caution ni cantonnement. Il réserve à statuer quant au fond du litige jusqu'au 14/03/2007 comme dit dans le jugement du 03/10/
- Le premier juge fait droit à la requête d'assistance judiciaire pour procéder à l'exécution forcée des jugements des 14/06/2006 et 04/10/
- Le premier juge considère que la créance d'aide sociale financière a le caractère d'une créance alimentaire au sens de l'article 1404 du Code Judiciaire. Il décide toutefois d'exclure le cantonnement sur base de l'article 1406 du Code Judiciaire, considérant que Madame M. apporte la preuve que le retard apporté par le CPAS au paiement des sommes auxquelles il a été condamné au provisoire, exposerait celle-ci à un préjudice grave. Le premier juge estime que la motivation de la décision du 01/08/2006 du CPAS est illégale au regard de l'article 1404 du Code Judiciaire dès lors que le cantonnement ne peut être mis en ¿uvre que si un recours est exercé. Toutefois la difficulté d'exécution que constitue le cantonnement est de la seule compétence du juge des saisies de sorte que le premier juge s'estime incompétent pour interdire le cantonnement réalisé. IV.- MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES Le CPAS fait valoir que le premier juge ne pouvait interdire le cantonnement sur base de l'article 1406 du Code Judiciaire, dès lors qu'il ne statuait pas sur le fond de la demande; il avait d'ailleurs exclu l'application de l'article 1406 dans son jugement avant dire droit du 04/10/
- Le CPAS estime que le premier juge a méconnu la force de chose jugée attachée à son jugement du 04/10/
- Le CPAS fait valoir que le premier juge considère à tort que l'article 1404 du Code Judiciaire doit être appliqué au motif que la créance d'aide sociale serait une créance alimentaire au sens de l'article 1404 du Code Judiciaire. Selon le CPAS la notion de créance de caractère alimentaire visée à l'article 1404 du Code Judiciaire doit être entendue au sens strict de créance alimentaire prévue par le Code civil et mentionnée à l'article 1412 du Code Judiciaire, l'exception au droit de cantonner devant être de stricte interprétation. Le CPAS invoque le fait que l'article 1406 du Code Judiciaire permet la protection des besoins vitaux du créancier dès lors que le juge envisage un préjudice grave que subirait celui-ci si l'exécution était différée. Pour pouvoir exclure le cantonnement, le CPAS estime que le juge statuant par voie de mesure provisoire en application de l'article 19 al. 2 du Code Judiciaire doit constater l'existence d'un droit manifestement incontestable. Le CPAS demande à la Cour l'autorisation de cantonner l'aide sociale provisoire à laquelle il a été condamné à partir du 14/12/2005, ou à titre subsidiaire, le droit de cantonner l'aide sociale à partir du 13/12/
- Le CPAS estime que recours dirigé contre la décision du 01/08/2006 doit être déclaré irrecevable puisque cette décision ne fait qu'exécuter le jugement du 14/06/2006 ; si Madame M. souhaitait contester le cantonnement, elle devait soit interjeter appel du jugement du 14/06/2006 soit saisir le juge de saisie; le CPAS estime que cette décision n'est pas visée par l'article 71 de la loi du 08/07/1976 et n'est pas susceptible d'un recours devant le tribunal du travail. Le CPAS en ce qui concerne le fond du litige invoque le fait que Madame M. se trouve en séjour illégal de sorte que l'article 57 § 2 de la loi du 08/07/1976 fait obstacle à ce qu'elle perçoive une aide sociale autre que l'aide médicale urgente ; il estime par ailleurs qu'une aide sociale ne peut être accordée pour le passé. En ce qui concerne une aide à accorder à l'enfant Candice, le CPAS articule que celle-ci ne peut lui être accordée que dans un centre FEDASIL, ce qui a été proposé à Madame M. et apparemment refusé par celle-ci. Madame M. considère que l'appel du CPAS est irrecevable à défaut d'intérêt dès lors qu'il n'a pas interjeté appel des jugements des 14/06/2006 et 04/10/2006 ; à tout le moins l'appel est-il irrecevable en ce qu'il vise une autorisation de cantonner depuis décembre
- Madame M. soulève un déclinatoire de compétence considérant que la Cour ne peut autoriser un cantonnement sans empiéter sur les compétences du Juge des saisies auquel il convient de renvoyer la cause. Madame M. fait observer que le cantonnement ne peut porter que sur les sommes pour lesquelles la voie de recours est effectivement exercée et par conséquent pas sur les sommes dues en exécution des jugements prononcés les 14/06/2006 et 04/10/2006 qui n'ont pas été frappés d'appel. Madame M. fait encore observer que les difficultés d'interprétation liées à l'article 1404 du Code Judiciaire relèvent de la compétence du juge des saisies. Madame M. fait valoir qu'une créance de caractère alimentaire au sens de l'article 1404 du Code Judiciaire s'entend non seulement d'une créance d'aliment mais en outre d'une créance dont l'exécution est destinée à permettre la subsistance immédiate de son bénéficiaire. Madame M. fait encore état de ce que le CPAS a finalement renoncé au cantonnement des sommes dues pour la période antérieure au 13/12/
- Madame M. invoque le fait que l'exigence de plaider à l'introduction manifestée par le CPAS et la remise à 7 jours accordée par la Cour ne lui permet pas de mettre la cause en état en ce qui concerne le fond ; elle demande à la Cour de limiter les débats à la question du cantonnement à partir du 13/12/2006 des sommes dues sur pied des condamnations provisoires des 14/06/2006 et 04/10/2006 dans le respect des droits de la défense et de réserver à statuer pour le surplus. Sur le fond Madame M. invoque une impossibilité absolue d'exécuter l'ordre de quitter le territoire puisqu'elle est la mère d'un enfant belge qui ne peut de ce fait être expulsé, de sorte que l'article 57 § 2 de la loi du 08/07/1976 ne lui et pas applicable ; par ailleurs elle estime que l'éventuelle illégalité de son séjour ne peut avoir pour effet de priver son enfant qui est belge de son propre droit l'aide sociale, droit qu'elle entend exercer. Elle sollicite l'octroi d'une aide sociale tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant et d'administrateur légal de sa fille, aide financière équivalente au revenu d'intégration sociale au taux personne avec charge de famille depuis le 14/12/
- V.- DISCUSSION 5.
- Examen des difficultés de la procédure : recevabilité de l'appel, étendue de la saisine et compétence de la Cour 5.1.
- Madame M. soulève un déclinatoire de compétence et sollicite le renvoi devant le Juge des saisies qu'elle désigne comme étant le juge compétent : ce déclinatoire ne peut être accueilli. Tout d'abord il convient de relever que, si la Cour devait se déclarer incompétente, ce qu'elle ne fait pas, elle devrait conformément à l'article 643 du Code Judiciaire renvoyer la cause devant le juge d'appel compétent qui ne pourrait d'évidence être le Juge des saisies mais plus correctement la Cour d'Appel. Madame M. fait valoir que la Cour du Travail ne peut autoriser un cantonnement, ce qui est exact et également que les difficultés d'interprétation liées à l'article 1404 du Code Judiciaire relèvent de la compétence du Juge des saisies, ce qui est également exact. Comme cela sera précisé ci-après, le premier juge commet effectivement une erreur en examinant l'application au cas d'espèce des dispositions de l'article 1404 du Code Judiciaire. L'appel dont la Cour est saisie porte, comme cela sera également précisé ci-après, sur l'examen de plusieurs recours que Madame M. a dirigé contre des décisions prises à son égard par le CPAS, décisions portant sur le refus d'une aide sociale individuelle ou les modalités d'octroi d'une telle aide, demandes qui sont de la compétence matérielle des juridictions du travail conformément à l'article 580 8° d) du Code Judiciaire. Le fait que le premier juge statue relativement à un refus de cantonnement à propos de l'octroi d'une aide sociale provisoire n'a pas pour effet de faire disparaître la compétence attribuée en la matière à la juridiction du travail. 5.1.
- Contrairement à ce que soutient Madame M. le CPAS justifie d'un intérêt à interjeter appel du jugement prononcé le 13/12/2006 par le premier juge. D'une part le premier juge accueille le recours introduit par Madame M. le 27/10/2006 et annule la décision prise par le CPAS le 01/08/2006 contre laquelle ce recours était exercé, ce qui justifie que le CPAS soumette à la censure de la Cour cette décision. D'autre part le premier juge exclut le cantonnement sur la condamnation provisoire qu'il avait prononcée les 14/06/2006 et 04/10/2006 pour les sommes dues à partir du 13/12/2006 et jusqu'au 14/03/2007 et le CPAS est justifié à soumettre également à la censure de la Cour cette décision dès lors qu'il interjette appel, comme cela sera également précisé ci-dessous. L'appel est en conséquence recevable. 5.1.
- Conformément à l'article 1068 du Code Judiciaire, l'appel dirigé contre le jugement avant dire droit prononcé le 13/12/2006 a saisi la Cour du fond du litige. Cet appel ne permet toutefois pas que la Cour se prononce relativement aux mesures provisoires ordonnées par le premier juge dans ses décisions des 14/06/2006 et 04/10/2006, décisions qui n'ont pas été frappée d'appel dans le délai d'un mois à dater de leur notification, avant que la Cour ne statue au fond, ce qu'elle ne va pas faire immédiatement comme cela va également être précisé ci-après. La Cour, conformément à l'article 1402 du Code Judiciaire, ne peut faire surseoir à l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge ni statuer avant dire droit relativement à l'aide provisoire octroyée par le premier juge en application de l'article 19 al.2 du Code Judiciaire. La Cour peut et doit par contre, compte tenu de sa saisine examiner la décision dont appel en ce qu'elle refuse au CPAS le droit de cantonner les sommes dont il est redevable en exécution de la décision du 04/10/2006 puisque le premier juge, en prononçant cette décision avait expressément réservé la question de l'interdiction de cantonnement et invité les parties à conclure et plaider à ce sujet, ce qui a abouti au jugement dont appel du 13/12/
- 5.1.
- L'article 1066 alinéa 2, 6° du Code Judiciaire dispose que la cause relative à un recours dirigé contre une décision exécutoire par provision sans caution ni cantonnement doit être retenue et plaidée lors de son introduction, sinon dans les trois mois au plus. Il s'imposait en conséquence que la cause dont la Cour est saisie soit retenue et plaidée, sinon lors de son introduction, du moins à très bref délai, ce qui a justifié la remise de la cause pour être plaidée à l'audience du 24/01/
- Cette exigence de célérité qui s'impose lorsque l'interdiction du cantonnement génère pour le débiteur condamné un risque de ne pouvoir récupérer en cas de réformation en appel les montants qu'il doit payer tout autant qu'un risque existe pour le créancier bénéficiaire d'être exposé à de considérables difficultés dans la même hypothèse, doit être conciliée avec le principe du respect des droits de la défense qui impose de permettre aux parties de mettre la cause en état dans des conditions qui leur garantissent un exercice effectif de ce droit. La Cour considère en conséquence que, comme le sollicite Madame M., la problématique du cantonnement soit seule examinée par la Cour dès à présent, le fond du litige étant examiné ultérieurement tout en l'étant dans un délai raisonnable. Ceci se justifie d'autant plus que dans de brefs délais une réponse est susceptible d'être apportée aux difficultés relatives au statut de Madame M. en ce qui concerne la validité de son mariage, le jugement rejetant la demande en nullité de celui-ci ayant été signifié très récemment au moment de la clôture des débats. D'autres informations sont d'ailleurs susceptibles de parvenir prochainement à la connaissance des parties et de la Cour, notamment l'issue d'une procédure devant la juridiction pénale diligentée contre l'auteur ou les auteurs de l'agression dont il est fait état qui aurait coûté la vie à l'époux de Madame M. qui a exposé s'être constituée partie civile dans le cadre de cette procédure. 5.1.5 Contrairement à ce que soutient le CPAS le recours diligenté par Madame M. contre la décision prise par le CPAS le 01/08/2006 est parfaitement recevable. L'article 71 de la loi du 08/07/1976 dispose : « Toute personne peut former un recours auprès du tribunal du travail contre une décision en matière d'aide individuelle prise a son égard par le conseil du centre public d'aide sociale ou l'un des organes auxquels le conseil a délégué des attributions. ... Le recours doit être introduit dans les trois mois soit de la notification de la décision, soit de la date de l'accusé de réception, soit de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. » Dès l'instant ou un jugement est prononcé qui condamne un CPAS a verser à un bénéficiaire une aide sociale financière, il n'est nullement nécessaire que, pour exécuter ce jugement, le CPAS prenne une nouvelle décision, le jugement étant en soi un titre exécutoire ; dans la mesure où le CPAS estime néanmoins devoir dans une telle circonstance prendre une décision et notifie celle-ci au bénéficiaire, il ouvre un droit pour ce bénéficiaire à introduire un recours. En prenant la décision du 01/08/2006, décision en matière d'aide individuelle prise à l'égard d'un bénéficiaire, et en notifiant cette décision à Madame M., le CPAS a généré un droit au recours au profit de Madame M., d'autant plus que cette décision ajoutait une modalité particulière, celle du cantonnement, à l'exécution du jugement prononcé le 14/06/
- L'article 71 ne contient aucune distinction quant à la nature de la décision du CPAS en matière d'aide individuelle à l'égard d'un bénéficiaire entre celles qui ouvriraient droit à un recours et celles qui n'ouvriraient pas ce droit et il n'y a pas lieu d'ajouter à la loi des dispositions qu'elle ne comporte pas. 5.
- Du cantonnement : principes et application à l'espèce Le chapitre IV du Titre premier de la cinquième partie du Code Judiciaire, composé des articles 1403 à 1407, est consacré au cantonnement ; il convient d'avoir une lecture raisonnée et cohérente de ces dispositions. L'article 1403 consacre le principe du droit de cantonner au profit du débiteur qui fait l'objet d'une saisie ou contre qui une saisie conservatoire a été autorisée. L'article 1404 accorde également le droit de cantonner au débiteur contre qui une décision judiciaire exécutoire a été prononcée et qui exerce contre cette décision un recours ordinaire. Dans ce cas cependant, l'article 1404 comporte une exception : ce droit de cantonner n'existe pas lorsque la condamnation porte sur une créance de caractère alimentaire. L'article 1406 accorde au juge qui statue sur le fond de la demande le pouvoir d'interdire le cantonnement sur tout ou partie de la condamnation qu'il prononce : il ne peut toutefois le faire que si le retard apporté au règlement expose le créancier à un préjudice grave. Conformément à la disposition de l'article 1406 l'interdiction de cantonner ne peut être prononcée que lorsque le juge statue sur le fond de la demande ; par conséquent l'interdiction de cantonner ne peut s'appliquer lorsque le juge n'aborde pas le fond, par exemple lorsqu'il prononce une mesure provisoire. L'interdiction de cantonner étant une exception au principe consacré par les articles 1403 et 1404 du droit de cantonner octroyé au débiteur, qu'il fasse l'objet d'une mesure d'exécution ou d'une saisie conservatoire ou qu'il fasse l'objet d'une décision exécutoire contre laquelle il exerce un recours ordinaire, est de stricte interprétation et doit être motivée dans chaque cas particulier, précisant en quoi le retard apporté au règlement expose le créancier à un préjudice grave. Contrairement à l'article 1406, l'article 1404 ne consacre nullement le droit pour le juge de prononcer dans sa décision au fond une interdiction de cantonner . L'article 1404 comporte une exception au droit de cantonner dans une circonstance particulière sans qu'il soit besoin que le juge le dise : cette interdiction de cantonner existe d'office, en raison de la disposition légale. Si un débiteur contre qui un jugement exécutoire a été prononcé, sans que l'interdiction de cantonner l'ait été en application de l'article 1406, exerce un recours ordinaire, il est en droit de cantonner, sauf si la condamnation porte sur une créance de caractère alimentaire ; si ce débiteur cantonne, ce sera le créancier, bénéficiaire du titre exécutoire, qui devra s'opposer à ce cantonnement en saisissant le juge des saisies de cette difficulté d'exécution, car c'est bien de cela qu'il s'agit, et c'est le juge des saisies qui décidera si l'exception visée à l'article 1404 du Code Judiciaire s'applique en appréciant si la créance consacrée par le jugement au fond présente le caractère alimentaire envisagé par l'article 1404 du Code Judiciaire. Le juge du fond n'a lui en aucun cas à interdire le cantonnement en application de l'article 1404 du Code Judiciaire qui ne lui confère pas le pouvoir de décider de cela. Il n'appartient pas à la Cour de qualifier la créance d'aide sociale financière en regard des dispositions de l'article 1404 du Code Judiciaire et il n'appartenait pas davantage au premier juge d'examiner cette qualification dont l'examen appartient au seul juge des saisies : le jugement dont appel doit en conséquence être réformé en ce qu'il qualifie la créance d'aide sociale financière octroyée au provisoire de créance de caractère alimentaire au sens de l'article 1404 du Code Judiciaire. La question était d'ailleurs hors de propos puisque l'article 1404 du Code Judiciaire ne s'applique, y compris l'exception qu'il énonce, qu'à la double condition qu'une décision exécutoire par provision ait été prononcée, condition remplie en l'espèce, et en outre que le débiteur condamné exerce un recours ordinaire contre cette décision, condition inexistante lorsque le premier juge prononce le jugement dont appel le 13/12/
- Le premier juge ne pouvait par ailleurs interdire le cantonnement en application de l'article 1406 du Code Judiciaire, ce qu'il avait admis dans son jugement prononcé le 04/10/2006 dont il a méconnu l'autorité de chose jugée, dès lors qu'il statuait au provisoire alors que l'article 1406 du Code Judiciaire ne permet au juge d'interdire le cantonnement que lorsqu'il statue sur le fond de la demande. Le jugement dont appel doit en conséquence être réformé en ce qu'il interdit le cantonnement « à partir du prononcé du présent jugement et jusqu'au 31/03/2007 ». Par ailleurs il ne peut être fait droit à la demande du CPAS qui sollicite que la Cour l'autorise à cantonner l'aide sociale provisoire à laquelle il a été condamné à partir du 15/12/2005 ou à titre subsidiaire à partir du 13/12/
- Dans la mesure où le CPAS n'a pas exercé de recours contre les jugements prononcés les 14/06/2006 et 04/10/2006 dans le délai légal, jugements qui le condamnaient sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la question se pose de savoir si le CPAS se trouve en situation où il est autorisé à cantonner les sommes dues en exécution de ces jugements ; cette question, dans les limites de la saisine de la Cour, sera examinée ci-dessous, mais elle relève essentiellement d'une difficulté d'exécution et par conséquent de la compétence du juge des saisies. De même, en ce qui concerne la demande formulée à titre subsidiaire, s'il est avéré que la Cour, sur l'appel dirigé contre le jugement prononcé le 13/12/2006, réforme ledit jugement notamment en ce qu'il fait défense au CPAS de cantonner les sommes dues « à partir du présent jugement et jusqu'au 31/03/2007 », il n'en reste pas moins que la faculté de cantonner dont peut disposer le CPAS se fonde sur l'article 1404 du Code Judiciaire et que s'il entend cantonner les sommes dues à partir du 13/12/2006, il le fait à ses risques et périls, au motif qu'il a interjeté appel, Madame M. ayant la possibilité si elle estime que le CPAS ne peut opérer ce cantonnement, de saisir le juge des saisies afin qu'il tranche cette difficulté d'exécution, la Cour n'ayant pas à empiéter sur cette compétence réservée au seul juge des saisies. 5.
- Du recours dirigé contre la décision prise par le CPAS le 04/08/2006 C'est à juste titre que le premier juge annule cette décision en raison de son illégalité. En effet, le CPAS ne pouvait être autorisé à cantonner les sommes dont il était redevable en vertu du jugement prononcé le 14/06/2006 et nanti de l'exécution provisoire que et uniquement s'il exerçait un recours ordinaire contre le dit jugement comme le prévoit l'article 1404 du Code Judiciaire. Dès lors qu'à la date où fut prise la décision dont recours du 04/08/2006, le CPAS n'avait exercé aucun recours ordinaire contre le jugement prononcé le 14/06/2006, il n'avait aucun droit à cantonner les sommes dues en exécution de ce jugement et à imposer à Madame M. ce cantonnement décidé de façon unilatérale, ce qui a pour effet que la décision intervenue le 04/08/2006 est illégale et doit être annulée. 5.
- Octroi de l'assistance judiciaire et examen de la cause au fond L'appel ne vise en rien la décision prise par le premier juge en ce qu'elle octroie à Madame M. le bénéfice de l'assistance judiciaire pour procéder à l'exécution forcée des jugements des 14/06/2006 et 04/10/
- La Cour n'est donc pas saisie de cette question. En ce qui concerne le fond de la demande, il est indispensable que des précisions soient apportées quant au statut matrimonial de Madame M., quant à l'effet éventuel de ce statut sur la nationalité de Madame M. ainsi qu'en ce qui concerne l'effet de ce statut matrimonial sur le droit éventuel de Madame M. au séjour. De même il est indispensable que des précisions soient apportées quant à l'établissement du lien de filiation paternel de l'enfant de Madame M. et quant à la nationalité de cet enfant. Enfin il est également indispensable que soit déterminé de façon certaine si l'époux de Madame M. est effectivement décédé et si ce décès étant intervenu dans les circonstances relatées, Madame M. et son enfant ont obtenu ou sont susceptibles d'obtenir réparation du préjudice causé par le décès de Monsieur N. Toutes ces précisions devront être justifiées par la production des pièces ad hoc. L'examen du fond de la cause devra en conséquence être opéré ultérieurement ce qui justifie que la Cour ordonne à cette fin la réouverture des débats. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit très largement conforme de Monsieur F.KURZ, Substitut général, déposé en langue française au greffe de la Cour le 23 février 2007, Ecarte le déclinatoire de compétence soulevé par Madame M. et se déclare compétent. Déclare l'appel recevable, Le dit d'ores et déjà en partie fondé. Réforme le jugement dont appel en ce qu'il qualifie la créance d'aide sociale octroyée à titre provisoire de créance de caractère alimentaire au sens de l'article 1404 du Code Judiciaire ; dit pour droit que cette éventuelle qualification relève de l'appréciation du juge des saisies, Réforme le jugement dont appel en ce qu'il exclut le cantonnement sur la condamnation provisoire du CPAS de LIEGE au paiement de l'aide sociale à partir du prononcé du jugement du 13/12/2006 et jusqu'au 31/03/2007 quant à la condamnation provisoire du CPAS au paiement d'une aide sociale équivalente au RIS du 01/10/2006 jusqu'au 31/03/2007, telle que décidée par le jugement avant dire droit du 04/10/
- Dit n'y avoir lieu d'autoriser le CPAS de LIEGE à cantonner l'aide sociale provisoire à laquelle il a été condamné à partir du 15/12/2005 ou à titre subsidiaire à partir du 13/12/2006, le cantonnement se faisant si le CPAS lui-même en décide, aux seuls risques et périls de celui-ci. Dit recevable et fondé le recours dirigé par Madame M. contre la décision prise par le CPAS de LIEGE le 04/08/2006 ; annule cette décision en raison de son illégalité. Ordonne pour le surplus la réouverture des débats afin de permettre aux partie de conclure s'il échet et de plaider relativement au fond de la demande, les parties et plus particulièrement Madame M. ayant notamment à préciser, pièces ad hoc à l'appui, quel est son statut matrimonial , quel est l'effet éventuel de ce statut sur sa nationalité , quel est l'effet de ce statut matrimonial sur son droit éventuel au séjour, comment est établi le lien de filiation paternel de l'enfant de Madame M. et quelle est à la nationalité de cet enfant. Egalement que soit déterminé de façon certaine si l'époux de Madame M. est effectivement décédé et si ce décès étant intervenu dans les circonstances relatées, Madame M. et son enfant ont obtenu ou sont susceptibles d'obtenir réparation du préjudice causé par le décès de Monsieur N. Fixe date à cette fin au mercredi 23 mai 2007 à 14,30 heures devant la 5ème chambre, Réserve à statuer pour le surplus Réserve les dépens. Ainsi délibéré et jugé par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, M. A.SADZOT, Conseiller social au titre d'employeur, M. J.P.RENSONNET , Conseiller social au titre d' employé qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège,rue St-Gilles n° 90c, le DIX-HUIT AVRIL DEUX MILLE SEPT, par le même siège à l'exception de M.A.SADZOT qui empêché uniquement d'assister au prononcé de l'arrêt est remplacé par M.R.DENIS , Conseiller social au titre d'employeur en vertu d'une ordonnance rendue par Monsieur le Premier Président ( art . 779 du C.J.) en présence du Ministère public assisté de Mme Simone COMPERE, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070418.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div