id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 24 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070424.4 No Rôle: 8002/06 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2007-09-10 Consultations: 114 - dernière vue 2026-07-02 15:34 Fiche L'aide sociale due à un demandeur d'asile doit, sur la base de l'article 57ter, §1er de la loi organique, être servie dans un centre d'accueil mais une dérogation peut être accordée par le Ministre.Cette décision par laquelle le Ministre refuse explicitement ou implicitement d'accorder une dérogation de séjour dans un centre ne peut échapper au contrôle du juge. Une absence de réaction doit être interprétée comme étant une décision de refus.L'impossibilité pour une famille avec un enfant gravement malade de séjourner dans un centre d'accueil doit être vérifiée par le biais d'une expertise. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Travailleurs étrangers Mots libres: AIDE SOCIALE - Etranger en séjour irrégulier - Demande d'asile - Rejet - Désignation d'un centre d'accueil pendant la période de recours devant le Conseil d'Etat - Refus pour raison médicale lié au suivi médical d'un enfant Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57ter1 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision + AIDE SOCIALE - Etrangers en séjour irrégulier - Phase de recevabilité de la demande d'asile - Décision négative suivie d'un recours devant le Conseil d'Etat - Rejet du recours en suspension - Ordre de quitter le territoire inexécutoire - Désignation d'un centre - Handicap important d'un enfant - Inadéquation invoquée d'un séjour dans un centre - Expertise médicale - Loi du 15/12/1980, art. 54, §3 ; Loi du 8/7/1976, art.57ter1 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 24 avril 2007 R.G. n° 8.002/2006 13ème Chambre EN CAUSE DE : Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE, en abrégé C.P.A.S., de NAMUR appelant, comparaissant par Me Loïc Anciaux de Faveaux, avocat. CONTRE : Monsieur Metus M. et son épouse Madame Kumrije J. M. agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'administrateurs légaux de leurs enfants mineurs Sadri M., Fatjeta M., Nurije M., Dardane M. et Meriton M. intimés, comparaissant par Me Murielle Delforge, avocat. EN PRESENCE DE : L'ETAT BELGE représenté par la Ministre de la Fonction publique, de la Politique des grandes villes et de l'Intégration sociale, dont les bureaux sont sis à 1040 BRUXELLES, rue de la Loi, 51, bte 1 intervenant volontaire, comparaissant par Me Nathalie Uyttendaele, avocat. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la recevabilité de l'appel. Le jugement dont appel a été notifié le 29 décembre
- La requête d'appel a été déposée au greffe de la Cour le 27 janvier
- L'appel, régulier en la forme, est recevable.
- Les faits. - M. M., ci-après l'intimé, demande l'asile en Belgique le 20 juin
- Sa demande n'est pas accueillie favorablement au niveau de la recevabilité et la décision du C.G.R.A. fait l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat, recours non vidé. Il reçoit un code 207 Centre de Morlanwelz. - Son épouse, Mme J., ci-après l'intimée, arrive à son tour en Belgique et demande l'aide sociale. Cette demande fait aussi l'objet d'une décision de rejet au niveau de la recevabilité. L'I.L.A. de Merbes-le-Château puis le Centre du Petit-Château est désigné à la famille (décision du 24 octobre 2003). - Les intimés refusent d'y séjourner du fait que leur fils Sadri, ci-après l'enfant, nécessite un suivi médical. L'enfant séjourne en semaine dans un centre spécialisé à Malonne. Il rentre dans sa famille le week-end et durant les congés scolaires. - Cette famille qui réside à Namur demande une aide sociale au C.P.A.S. de cette ville. - Relevons que selon les informations données par les intimés, le recours en suspension devant le Conseil d'Etat a été rejeté tandis que le dossier a été plaidé au fond récemment.
- La décision. Par décision des 28 avril 2004, 6 avril et 22 juin 2005, le C.P.A.S. de Namur refuse aux intimés l'aide sociale demandée et, par les deux dernières décisions, renvoie les intimés au centre désigné dans le cadre de la procédure d'asile.
- Le jugement. Le tribunal s'estime compétent pour statuer en vue d'examiner la légalité de la décision désignant un centre d'accueil. Il estime que vu les circonstances particulières de l'espèce, liées à l'affection grave du fils des intimés, il n'est pas possible pour la famille de séjourner dans un centre d'accueil, même si le centre désigné est proche d'établissements hospitaliers. Il considère qu'il est « absolument impératif que l'enfant, compte tenu des troubles neuro-psychiatriques dont il souffre, puisse être accueilli dans une atmosphère familiale chaleureuse et sécurisante qui n'est certainement pas garantie dans un centre d'accueil tel que celui du Petit-Château ». Il écarte donc la désignation d'un centre d'accueil au profit du C.P.A.S. du lieu de résidence. Quant à l'état de besoin, il ne constate pas de dettes mettant en péril la dignité humaine mais compte tenu de l'état de besoin avéré, il accorde une aide à dater du jour des plaidoiries, soit le 28 octobre
- L'appel. L'appelant relève appel au motif que le C.P.A.S. n'est pas compétent pour accorder une aide pendant la phase de recevabilité de la demande d'asile dès lors que les intimés se sont vus assigner un lieu obligatoire d'inscription où ils doivent recevoir l'aide sociale. Il estime que les circonstances invoquées pour déroger à l'application du code 207 ne peuvent être admises en l'absence de recours dirigé contre la décision prise par l'Office des étrangers d'attribuer le code 207 centre d'accueil et que les juridictions du travail sont incompétentes à cet égard. Au surcroît, l'enfant peut être soigné dans un centre Fedasil. Enfin, l'état de besoin n'est pas établi puisque pendant des années, les intimés ont été aidés par un frère de l'intimé vivant en Suisse. Il n'est pas relevé appel incident.
- Fondement. Il convient d'examiner tout d'abord la compétence des juridictions du travail pour écarter une décision d'octroi d'un code
- Ensuite, il y aura lieu le cas échéant à apprécier si la force majeure peut être invoquée et retenue en l'espèce pour obtenir l'octroi d'une aide sociale à charge du C.P.A.S. au lieu de l'octroi d'une aide dans un centre. 6.
- La compétence des juridictions du travail pour écarter l'octroi d'un code
- 6.1.
- Les textes L'article 54, §1er de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après la loi) prévoit que le Ministre peut déterminer un lieu obligatoire d'inscription pour les étrangers demandeurs d'asile. Cette désignation dure jusqu'à la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié ou, en cas de rejet, jusqu'à ce que l'ordre de quitter le territoire soit exécuté. Au cours de la période d'examen de la recevabilité de la demande d'asile, le Ministre peut désigner un centre organisé ou agréé par l'Etat comme lieu obligatoire d'inscription pour un demandeur d'asile en vertu de l'article 54, §3 de la loi. La désignation d'un centre est donc de la compétence du Ministre. Cette désignation a une incidence sur l'octroi d'une aide sociale. En effet, en vertu de l'article 57ter 1 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale (ci-après la loi organique), l'aide sociale revenant à l'étranger qui s'est vu désigner un tel centre n'est due que dans ce centre, sauf dérogation ministérielle octroyée dans des circonstances particulières (art. 57ter 1, §1er, al.2 de la loi organique). Pour rendre compatibles entre elles ces deux dispositions, il faut en déduire que le Ministre a la faculté de désigner un lieu obligatoire d'inscription dans un centre ou de ne pas désigner de centre d'accueil lorsqu'il constate des circonstances particulières qui justifient une dérogation. 6.1.
- Le contrôle de légalité et la compétence du juge de l'ordre judiciaire. En vertu des textes applicables, la décision de désigner tel centre ou d'accorder une dérogation est une décision qui incombe au Ministre. Cette décision peut-elle être remise en cause devant les juridictions du travail si elle n'a pas été contestée devant le Conseil d'Etat ? En droit L'article 159 de la Constitution Les tribunaux n'appliquent les arrêtés que pour autant qu'ils soient conformes aux lois en telle sorte qu'il leur incombe, sur le fondement de l'article 159 de la Constitution, de vérifier la légalité interne et externe de tout acte administratif sur lequel est fondée une demande, une défense ou une exception, sans se limiter à l'examen des irrégularités évidentes ou manifestes . L'article 159 vise tout acte administratif, y compris celui à portée individuelle . La compétence des juridictions du travail pour examiner la légalité de la décision de désignation d'un centre en fonction de l'incidence de celle-ci sur le droit à l'aide sociale Une décision prise en matière de séjour des étrangers ne peut échapper au contrôle de légalité que doivent exercer les juridictions du travail en matière d'aide sociale. Il en va de même d'une décision de désignation d'un centre d'accueil par laquelle le Ministre refuse explicitement ou implicitement d'accorder une dérogation à une telle désignation. Ainsi que le prévoit l'article 57ter 1, §1er, al.1er de la loi organique, l'étranger demandeur d'asile se voit servir l'aide dans le centre (ou dans l'initiative locale d'accueil ou ILA ) qui lui est désigné conformément à l'article 54 de la loi du 15 décembre
- Il reçoit une notification lui attribuant un code 207 centre d'accueil. C'est donc ce centre et non le C.P.A.S. du lieu de résidence éventuel qui est compétent pour accorder l'aide . Cette désignation ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et de venir et de choisir sa résidence. La Cour d'arbitrage a cependant estimé qu'il pourrait y avoir atteinte disproportionnée si elle avait pour effet d'empêcher la personne de vivre avec la ou les personnes avec lesquelles elle forme une famille et qui disposent d'un droit de séjour . À l'occasion d'une deuxième demande d'asile, il a été jugé que la désignation d'un centre d'accueil s'impose également . Jugé cependant en sens contraire qu'une telle désignation porte atteinte au droit de fixer sa résidence du fait que la première procédure n'est pas encore clôturée (procédure toujours en cours devant le Conseil d'Etat) et que la personne a noué des attaches sociales depuis plusieurs années dans sa commune de résidence . Ainsi que l'article 57ter 1, §1er, al.2 de la loi organique le précise, le Ministre peut cependant déroger à la désignation d'un centre d'accueil. À l'égard de certaines catégories d'étrangers, peut signifie doit . C'est-à-dire que le Ministre ne dispose pas d'un pouvoir discrétionnaire. Pour rappel, la Cour d'arbitrage a considéré qu'il pourrait y avoir atteinte disproportionnée si la désignation d'un centre avait pour effet d'empêcher la personne de vivre avec la ou les personnes avec lesquelles elle forme une famille et qui disposent d'un droit de séjour . Jugé en ce sens que « L'étranger qui a introduit une demande d'asile et s'est vu désigner un centre d'accueil ne peut bénéficier que d'une aide en nature fournie dans ce centre à l'exclusion de tout C.P.A.S. Cependant, lorsque le conjoint de l'étranger réside sur le territoire belge et est en droit d'y bénéficier d'une aide sociale, le Ministre ne peut, sans contrevenir à l'article 8 de la C.E.D.H. garantissant le droit à la vie familiale, accorder un code centre d'accueil. Cette disposition supranationale prime le droit belge. Le conjoint auquel a été attribué un code centre d'accueil est en droit de prétendre à une aide sociale à charge du C.P.A.S. compétent pour son conjoint et ce aussi longtemps qu'il n'a pas été statué sur la recevabilité de la demande d'asile » . Il a été reproché à un C.P.A.S. de ne pas avoir informé l'étranger de la possibilité de solliciter du Ministre une dérogation dans certaines circonstances particulières. Le droit à l'aide a été accordé parce que ces circonstances ont été reconnues : longueur du séjour en centre, possibilité d'hébergement chez une s¿ur, respect de la dignité humaine . Les juridictions du travail sont donc sans compétence pour reconnaître le droit au séjour mais pas pour écarter une décision ministérielle illégale ou contraire à des dispositions supranationales. Elles sont par ailleurs compétentes pour examiner le bien-fondé de la décision ministérielle de refus de dérogation puisque cette décision est fondée sur l'article 57ter 1, §1er, al.2 de la loi organique. La restriction évoquée par la Cour d'arbitrage dans son arrêt du 27 novembre 2002 dont il a été question ci-dessus, à savoir le respect du droit à la vie familiale, n'est donc pas la seule à pouvoir être envisagée. En l'espèce La décision prise de désigner un centre d'accueil est une décision conforme à l'article 54 de la loi et à l'article 57ter 1, §1er, al.1er de la loi organique. Cependant, une dérogation est possible dans des circonstances particulières dont il a été vu supra qu'elles n'étaient pas limitées à la question du respect du droit à la vie familiale tel qu'envisagé par la Cour d'arbitrage. In casu, les intimés invoquent des raisons d'ordre médical pour voir écarter la décision ministérielle et y substituer la désignation d'un centre public d'action sociale qui ne peut être que celui de la résidence effective. La demande d'écartement pour illégalité de la décision de désignation d'un centre rentre bien dans la compétence matérielle des juridictions du travail dès lors que l'objet du recours (comme des demandes introduites auprès du C.P.A.S.) consiste à obtenir l'octroi d'une aide sociale. Le rapport social établi pour la séance du 28 avril 2004 précise déjà que les intimés se sont présentés une première fois le 17 octobre 2003 afin de savoir si le C.P.A.S. de Namur pouvait devenir leur centre compétent compte tenu de la nécessité pour les parents de résider près d'un hôpital dans lequel leur enfant doit séjourner. La désignation du centre d'accueil du Petit-Château a été justifiée parce que ce centre est le plus proche de plusieurs centres hospitaliers (cf. lettre du SPF Intérieur du 12 janvier 2004). La demande, formulée le 3 juin 2004 auprès de l'Office des étrangers, par laquelle les intimés ont demandé une dérogation à la désignation d'un centre compte tenu des problèmes médicaux de leur fils et du suivi médical assuré à Namur n'a pas été suivie d'effets. Aucune réponse n'a été donnée à cette demande. La décision d'accorder ou non une dérogation à la désignation d'un centre, ou celle de ne pas y réserver suite, ne peut qu'être prise sur le fondement de l'article 57ter 1, §1er, al.2 de la loi organique. Elle l'est par conséquent dans le cadre de la demande d'aide sociale et relève donc de la compétence exclusive des juridictions du travail. Une absence de réaction ne peut qu'être interprétée comme une décision de refus. Or, la décision de refus doit être adéquatement motivée par le Ministre conformément aux dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et une décision de refus implicite n'est à l'évidence pas motivée. De même, le C.P.A.S. se devait de veiller à ce qu'il soit donné suite à cette demande au lieu de se contenter de se déclarer incompétent. Dès lors, les juridictions du travail, saisies comme en l'espèce d'un recours portant sur une demande d'aide sociale laquelle implique au surcroît l'examen préalable de la légalité de la décision ministérielle, sont compétentes pour écarter la décision illégale et pour déroger au besoin à la désignation d'un centre d'accueil. Il reste encore à procéder à l'examen du juste fondement du moyen tiré de l'existence d'un cas de force majeure médicale pour justifier la dérogation (6.2.2.). 6.
- La force majeure médicale et son incidence sur l'octroi d'une aide. Les intimés invoquent l'existence d'un cas de force majeure médicale et font valoir sur cette base, d'une part, que l'enfant ne peut voyager et est donc dans l'impossibilité de retourner au pays et, d'autre part, que la famille ne peut séjourner dans un centre d'accueil. Il convient d'examiner le moyen invoqué sous ces deux angles. 6.2.
- L'impossibilité de retour au pays. La jurisprudence invoquée et qui est relative à l'existence d'un cas de force majeure médicale empêchant le retour au pays, soit pour y satisfaire à l'accomplissement de formalités administratives, soit pour donner suite à un ordre de quitter le territoire après examen d'une demande d'asile n'est pas transposable en l'espèce. En effet, même si le séjour des intimés n'est pas régulier, le droit à l'aide sociale - dans un centre - n'est pas contesté tant que le Conseil d'Etat n'a pas statué sur le recours introduit devant lui. Il n'est donc pas question d'une expulsion des intimés et de l'enfant malade. La question de l'impossibilité médicale pourrait se poser lorsque le Conseil d'Etat se sera prononcé s'il confirme la décision administrative. Alors, les intimés devront introduire une demande afin d'obtenir une autorisation de séjour, demande prioritaire par rapport à la protection subsidiaire à laquelle les intimés pourraient aussi éventuellement prétendre. 6.2.
- L'impossibilité de séjourner dans un centre d'accueil. Ainsi qu'il a été vu ci-dessus, les étrangers demandeurs d'asile en phase de recevabilité doivent en principe séjourner dans un centre d'accueil. Cependant, compte tenu de dérogations possibles, il peut y avoir des exceptions. Ces exceptions peuvent tenir à des raisons liées au respect de la vie familiale mais aussi à des cas de force majeure ou plus simplement à des raisons impérieuses qu'il appartient au Ministre, et ensuite aux juridictions sociales, d'apprécier. Un cas de force majeure médicale fait assurément partie des « circonstances particulières » dont il est question à l'article 57ter 1, §1er, al.2 de la loi organique. Il existe des éléments probants permettant de penser que le fils des intimés est gravement malade et nécessite des soins médicaux importants et un suivi médical sérieux. Il est aussi acquis que les intimés doivent accueillir l'enfant les week-ends et durant les vacances scolaires en telle sorte que ces soins devraient être assurés dans un centre d'accueil si la famille y était hébergée mais aussi que l'enfant devrait séjourner dans ce centre malgré ses handicaps. La question qui se pose est celle de savoir si les parents pourraient l'accueillir dans des conditions garantissant le respect d'une vie familiale et le bon suivi des soins nécessaires. Les intimés soutiennent que la famille ne peut être hébergée dans un centre d'accueil compte tenu de l'état de santé de leur fils parce que celui-ci est victime de crises fréquentes d'épilepsie et manifeste de la violence tant envers les personnes qu'envers les biens. Il a besoin d'un environnement plus familial. La Cour ne peut au vu des pièces produites se prononcer sans recourir à une expertise médicale. Dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur le fond, et sous réserve du droit pour le C.P.A.S. de revoir la situation lorsque le Conseil d'Etat aura statué sur la recevabilité de la demande d'asile, il y a lieu d'accorder à titre provisoire aux intimés l'aide sociale telle que fixée par le jugement dont appel. L'état de besoin de la famille intimée est en effet établie à suffisance et ce n'est pas l'intervention du frère résidant en Suisse qui a permis d'assurer le paiement du loyer pendant plusieurs années qui permet de soutenir le contraire. Les intimés ne disposent d'aucun revenu propre et ont à faire face à des frais importants dus à la présence d'enfants et à des frais médicaux. L'état de besoin est avéré. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 23 décembre 2005 par la 7ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°121.927, 126.271 et 126.820), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 27 janvier 2006 et régulièrement notifiée aux parties adverses et à la partie intervenante volontaire le 30 janvier 2006, Vu les avis de fixation adressés aux parties le 6 décembre 2006 pour l'audience du 27 mars 2007, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Namur reçu au greffe le 16 février 2006, dossier contenant les dossiers administratifs, Vu les conclusions de l'appelant reçues au greffe le 7 mars 2007, Vu les conclusions déposées par les intimés au greffe le 5 février 2007, Vu les conclusions de la partie intervenante reçues au greffe respectivement les 30 et 31 janvier 2007, Vu le dossier déposé par les intimés à l'audience du 27 mars 2007 à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, entendu Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, en son avis oral conforme donné en langue française et en audience publique le 27 mars 2007, reçoit l'appel, le déclare non fondé en ce qu'il met en cause la compétence matérielle des juridictions du travail, pour le surplus, avant dire droit, désigne en qualité d'expert le docteur Dominique LEPAGE dont le cabinet est sis au C.H.R. de HUY à 4500 HUY, rue des Trois Ponts, 2, lequel : après avoir informé la Cour de l'acceptation de sa mission et de la date de la première séance d'expertise en veillant à entamer sa mission dans les six semaines prenant cours à la date à laquelle il aura été informé officiellement de sa mission, faute de quoi il pourra être dessaisi d'office de celle-ci, après avoir dûment convoqué les parties et en s'entourant de tous renseignements et documents utiles et après avoir pris connaissance dans les conditions ordinaires de contradiction de l'opinion des médecins-conseils des parties ainsi que de leurs dossiers, aura pour mission : 1) d'examiner M. Sadri M. avec au besoin le concours d'un traducteur, 2) de dire si, à la date du 28 octobre 2005 et ultérieurement jusqu'à la date du dépôt du rapport d'expertise, l'état de santé de l'intéressé rendait possible - en dehors des périodes d'hébergement dans un établissement spécialisé - le séjour avec ses parents et les membres de sa famille dans un centre d'accueil communautaire organisé par FEDASIL comme celui du Petit-Château à BRUXELLES : a) dans la négative, de préciser les raisons de cette impossibilité absolue et la durée probable ; b) dans l'affirmative, de préciser si la prise en charge dans un centre d'accueil communautaire implique ou non compte tenu de l'état de santé de l'intéressé que soient remplies certaines exigences particulières tenant à la vie en communauté, à la prise en charge médicale ou à une autre cause, exigences qui si elles n'étaient pas remplies dans le centre du Petit-Château feraient en sorte que l'hébergement n'y serait pas envisageable sans mettre en péril le suivi médical de l'intéressé ; 3) de relater au rapport la présence des parties aux opérations d'expertise, leurs déclarations verbales et réquisitions et d'y mentionner le relevé des documents et notes remis par elles, 4) de leur soumettre les pièces et renseignements obtenus soit des parties elles-mêmes, soit de tiers comme FEDASIL, 4) de répondre aux faits directoires des parties, 5) de déposer son rapport au greffe de la Cour du travail de Liège, section de Namur, dans les trois mois qui suivent la date à laquelle il aura reçu, conformément à l'article 965 du code judiciaire, une copie certifiée conforme du présent arrêt en y joignant copie des convocations adressées aux parties et de la correspondance relative à l'envoi des préliminaires ; en cas de retard, de bien vouloir justifier celui-ci en informant le président de la chambre des causes du retard ainsi que du délai supplémentaire qui lui apparaît nécessaire pour mener à bien sa mission, 6) d'adresser à toutes les parties une copie certifiée conforme du rapport et de l'état d'honoraires et de frais, dit que l'expert est en droit de s'entourer au besoin de l'avis de médecins spécialistes de son choix, dit qu'il peut se renseigner auprès de l'Agence FEDASIL dont le siège est établi à 1000 BRUXELLES, rue des Chartreux, 21 sur les conditions d'hébergement d'une famille avec cinq enfants et sur le suivi médical qu'il est possible d'assurer au Petit-Château et sur les conditions d'hébergement compatibles avec l'état de santé de Sadri M., dit que les frais d'expertise - et éventuellement de traducteur rendus nécessaires pour procéder à l'expertise - seront pris en charge par le C.P.A.S. de Namur, dit pour droit que les intimés doivent se voir accorder à titre provisoire l'aide sociale telle que fixée par le jugement dont appel, réserve à statuer sur le surplus, dépens d'appel y compris, les dépens d'instance étant confirmés. Ainsi jugé par : M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Thierry TOUSSAINT, Conseiller social au titre d'employeur, M. Francy CAREME, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE SEPT par les mêmes, en présence du Ministère public, assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070424.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div