← België

ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070522.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 22 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070522.4 No Rôle: 8343/07 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2007-09-10 Consultations: 107 - dernière vue 2026-07-02 15:41 Fiche Dès lors que l'objet de la demande porte sur l'octroi d'une aide juridique de 2e ligne complètement gratuite et que celle-ci n'est pas accordée, quelles qu'en soient les raisons, un recours est de droit puisqu'implicitement, la demande ne fait l'objet que d'un octroi partiel via l'octroi d'une aide partiellement gratuite qui implique donc un refus pour le surplus.Un locataire social a droit à une aide juridique de 2e ligne complètement gratuite s'il paie le loyer minimum. Il ne suffit pas d'être placé sur une liste d'attente pour prétendre à l'aide gratuite.Le fait de devoir faire face à des soins de santé ne justifie pas l'état d'endettement exceptionnel.Dès lors qu'il existe un barème (ou un mode de calcul objectif) auquel se tient le Barreau qui accorde l'aide partiellement gratuite, il n'y a pas de raison d'y déroger sous peine de créer des discriminations entre personnes placées dans des situations identiques. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - AIDE JURIDIQUE - Commission d'aide juridique Mots libres: DROIT JUDICIAIRE - Aide juridique - Recevabilité du recours - Refus d'octroi - Notion - Aide complètement gratuite - Conditions - Logement social - Endettement exceptionnel - Aide partiellement gratuite - Montant de l'intervention demandée au demandeur d'aide juridique - Critères objectifs - Compétence des juridictions du travail Bases légales: Code Judiciaire - 508/16 Arrêté Royal - 18-12-2003 - 1er Texte de la décision DROIT JUDICIAIRE - Aide juridique -Recevabilité du recours - Refus d'octroi - Notion - Aide complètement gratuite - Conditions - Logement social - Endettement exceptionnel - Appréciation du montant de la participation demandée - Aide juridique de deuxième ligne - Aide partiellement gratuite - Montant de l'intervention demandée - Compétence des juridictions du travail - Critères objectifs - Code judiciaire, art. 508/16 et A.R. 18/12/2003, art.1er COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 22 mai 2007 R.G. n° 8.343/2007 13ème Chambre EN CAUSE DE : Monsieur Emmanuel A. et Madame Monique P. appelants, comparaissant par Me Valéry De Wulf, avocat. CONTRE : L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE DINANT dont les bureaux sont sis à 5500 DINANT, rue En Rhée, 31-33 intimé, comparaissant par Me Jean-Marie Mahieux, avocat. ¿ ¿ ¿ MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :

  1. Quant à la recevabilité de l'appel. Le jugement dont appel a été notifié le 16 février
  2. La requête d'appel a été déposée au greffe de la Cour le 14 mars
  3. L'appel, régulier en la forme, est recevable.
  4. Les faits. - M. A., ci-après l'appelant avait introduit une première demande d'aide juridique de 2e ligne. - Par décision du 27 juillet 2005, le Bureau d'aide juridique de l'Ordre des Avocats du Barreau de Dinant refuse l'octroi de l'aide juridique à l'actuel appelant, au motif que les revenus de son ménage (1.246,24 euro ) dépassent le plafond de 1.200 euro . - Par arrêt du 2 mai 2006, la Cour lui reconnaît, confirmant ainsi le jugement rendu par le tribunal, le droit partiel à l'aide juridique de 2e ligne. La Cour a notamment estimé qu'il y avait lieu de « s'écarter de la notion fiscale [de personne à charge] et préférer s'en tenir à la notion sociale de personne à charge ». - A la suite de cet arrêt, l'Ordre des Avocats a accordé l'aide juridique de 2e ligne partiellement gratuite en laissant une somme de 125 euros à charge de l'actuel appelant. - Entre-temps, l'appelant et son conjoint ont introduit une double nouvelle demande d'aide juridique.
  5. La décision. Par décisions des 7 mars et 7 juin 2006, l'Ordre des Avocats du Barreau de Dinant accorde l'aide juridique partiellement gratuite en laissant à charge des actuels appelants une participation de deux fois 125 euros. Les actuels appelants contestent ces décisions, non notifiées personnellement, car leurs ressources ne leur permettraient pas de verser ces sommes à leur conseil, qui leur a dit y renoncer, et parce qu'ils sont demandeurs d'un logement social.
  6. Le jugement. Le tribunal considère qu'un recours n'est ouvert, par l'article 508/16 du Code judiciaire, qu'à l'encontre d'une décision de refus d'octroi. Or, en l'espèce, il s'agit d'une décision d'octroi. De plus, le tribunal est incompétent pour fixer le montant de la provision à déterminer dans le cadre d'un octroi d'une aide juridique partiellement gratuite de 2e ligne.
  7. L'appel. Les appelants relèvent appel au motif que le tribunal donne de la notion de décision de refus une interprétation restrictive qui, s'il fallait l'adopter, serait source de discrimination à l'égard des justiciables dont le droit reconnu se limite à une aide juridique partielle de 2e ligne. Ils entendent voir poser une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage. Sur le fond, ils font observer que le droit à l'aide juridique complètement gratuite doit leur être reconnu dès lors qu'ils ont introduit une demande d'obtention d'un logement social (et sont sur une liste d'attente) et qu'ils doivent faire face à un endettement important.
  8. Fondement. 6.
  9. La recevabilité du recours. Le texte. L'article 508/16 énonce que « Le demandeur peut, dans le mois de la notification prévue à l'article 508/15, former un recours auprès du tribunal du travail contre une décision de refus ». Son interprétation. Le tribunal interprète cette disposition comme n'ouvrant pas le droit au recours à l'encontre d'une décision qui accorde un octroi conforme à la décision prise précédemment par le tribunal puis par la Cour dans le cadre d'une autre demande et sans que les conditions soient modifiées. La Cour ne partage pas cette interprétation. Dès lors que l'objet de la demande porte sur l'octroi d'une aide juridique de 2e ligne complètement gratuite et que celle-ci n'est pas accordée, quelles qu'en soient les raisons (il convient de relever l'absence de motivation de la décision par ailleurs non notifiée aux appelants), un recours est de droit puisqu'implicitement, la demande ne fait l'objet que d'un octroi partiel qui implique donc un refus pour le surplus. La question de savoir si les juridictions sont compétentes pour fixer la hauteur de l'intervention d'un avocat ne relève pas de la recevabilité de la demande mais de son fondement (cf. sous 6.3). Il convient donc de dire l'appel fondé en ce qu'il tend à voir dire le recours recevable, sans poser pour autant une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage. 6.
  10. L'aide juridique complètement gratuite. Les appelants entendent bénéficier de la gratuité complète sur le fondement de l'article 1er, §1er, 7° et 2° de l'arrêté royal du 18 décembre
  11. L'article 1er, §1er, 7° accorde d'office le droit à la gratuité complète à la personne qui est un locataire social pour autant qu'elle paie un loyer minimum sur présentation de la dernière fiche de calcul du loyer. Or, les appelants non seulement ne sont pas locataires sociaux mais seulement inscrits sur une liste d'attente, mais encore et par la force des choses, ne prouvent pas ne payer que le loyer minimum. Ces conditions cumulatives n'étant pas réunies, le droit ne peut être reconnu sur cette base. Quant au montant des revenus, les appelants entendent les voir amputer des charges relatives à un endettement exceptionnel. Or, ils justifient certes des frais de soins de santé, liés à l'état de santé de Madame, mais pas d'un endettement exceptionnel. Jugé que « Un endettement est exceptionnel non seulement lorsqu'il est d'une hauteur inhabituelle, par rapport aux revenus de la personne concernée, mais aussi lorsqu'il est dû à des circonstances particulières . L'origine de l'endettement est indifférent . Il suffit de constater l'endettement et les charges qui en découlent. Un loyer ne peut être déduit au titre de charge liée à un endettement exceptionnel. Seules les charges sortant des charges financières qui grèvent toute personne ou tout ménage peuvent être retenues. Tout au plus, un loyer anormalement élevé (ou un prêt hypothécaire élevé consenti pour l'achat de l'immeuble habité) pourrait partiellement entrer en ligne de compte au titre de charge liée à l'endettement à hauteur de la différence avec un loyer habituel pour la région concernée. Le fait de louer un immeuble à un prix élevé lorsque les revenus du ménage le permettent peut devenir une charge liée à l'endettement lorsque les revenus ne le permettent plus » . En l'espèce, il n'y a donc pas endettement et dès lors pas droit à la gratuité complète sur cette base. 6.
  12. Les pouvoirs du juge dans l'appréciation du montant des provisions à charge des justiciables. Les juridictions sociales sont-elles compétentes pour apprécier la hauteur maximale des honoraires que l'avocat désigné ou choisi peut réclamer aux justiciables auxquels a été reconnu partiellement le droit à l'aide juridique de 2e ligne ? Dès lors qu'il existe un barème (ou un mode de calcul objectif) auquel se tient le Barreau qui accorde l'aide partielle, il n'y a pas de raison d'y déroger sous peine de créer des discriminations entre personnes placées dans des situations identiques. Par contre, l'avocat désigné est en droit de demander ou de renoncer à demander cette quote-part. En l'espèce, le conseil de l'intimé a invoqué s'en être tenu au mode de calcul appliqué dans le pays (la moitié de la différence entre le revenu et celui pris en compte pour l'obtention de l'aide complètement gratuite) avec un maximum de 125 euro lorsque la différence excède cette somme. Ce mode de calcul est objectif et non discriminatoire. Il doit être entériné. L'appel, fondé sur la question de la recevabilité du recours, ne l'est pas sur les autres questions litigieuses soumises à la Cour. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 13 février 2007 par la 7ème chambre du tribunal du travail de Dinant (R.G. n°70.714), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 14 mars 2007 et régulièrement notifiée à la partie adverse le lendemain, requête portant assignation de l'intimé à comparaître à l'audience du 27 mars 2007 de la 13ème chambre de la Cour du travail (audience d'introduction), date à laquelle l'examen de la cause a été reporté au 24 avril 2007, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Dinant reçu au greffe le 21 mars 2007, Vu les conclusions de l'intimé reçues au greffe le 17 avril 2007, Vu le dossier déposé par les appelants à l'audience du 24 avril 2007 à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, entendu Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, en son avis oral conforme donné en langue française et en audience publique le 24 avril 2007, reçoit l'appel, le déclare très partiellement fondé, dit le recours recevable, le dit non fondé, confirme le jugement dont appel en ce qu'il statue sur les dépens d'instance du fait du non-fondement de l'action, compense les dépens d'appel, chacune des parties succombant partiellement. Ainsi jugé par M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Daniel PIGNEUR, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Ghislaine HENNEUSE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE SEPT par les mêmes, à l'exception de M. Daniel PIGNEUR et Mme Ghislaine HENNEUSE légitimement empêchés et remplacés pour le prononcé uniquement par M. Thierry TOUSSAINT et M. Francy CAREME, respectivement Conseiller social au titre d'employeur et d'employé, en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président (art 779 du Code judiciaire), assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070522.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.