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ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070524.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 24 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070524.4 No Rôle: 32634/04 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-10-05 Consultations: 120 - dernière vue 2026-07-02 15:41 Fiche L'impossibilité objective pour une maison de repos d'engager suffisamment de praticiens de l'art d'infirmier qualifiés à cause de leur pénurie sur le marché de l'emploi peut être considérée comme un cas de force majeure l'empêchant de remplir son obligation d'occuper un certain quota de personnel infirmier et lui permettant d'obtenir néanmoins le remboursement des soins de santé dispensés à ses pensionnaires. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé Mots libres: AMI - Soins de santé - Maison de repos agréée - Intervention pour les prestations dispensées pour personnes âgées - Obligation d'occuper un nombre déterminé d'infirmiers - Impossibilité d'engager suffisamment d'infirmiers due à la pénurie sur le marché de l'emploi - Force majeure Bases légales: Arrêté Ministériel (Etat, Communauté, Région) - 10-04-1991 - 25 ancien Code Civil - 1148 Texte de la décision AMI - intervention pour les prestations dispensées pour personnes âgées dans des maisons de repos agréées - obligation d'occuper un nombre déterminé d'infirmiers - impossibilité d'engager suffisamment d'infirmiers due à la pénurie sur le marché de l'emploi - force majeure - Art 1148 Cc COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 24 mai 2007 R.G. : 32.634/04 15ème Chambre EN CAUSE : La S.C. CENTRE HOSPITALIER REGIONAL HUTOIS, en abrégé CHRH, APPELANTE au principal, INTIMEE sur incident, comparaissant par Maître Xavier MERCIER, avocat, CONTRE :

  1. L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES, en abrégé U.N.M.S., INTIMEE au principal et sur incident, APPELANTE sur incident, Comparaissant par Maître Quentin ALALUF, avocat, EN PRESENCE DE :
  2. La SCRL L'IMMOBILIERE MARIHAYE,
  3. F. Freddy,
  4. P. Jules,
  5. L. Mireille,
  6. La S.A. FAC J. GUSTIN, INTIMES au principal et sur incident, défendeurs en intervention et garantie et demandeurs en déclaration de jugement commun, APPELANTS sur incident, comparaissant par Maître Anne LECLERCQ qui se substitue à Maître Paul CRAHAY, avocats. ET ENCORE :
  7. R. Marie-Jeanne, INTIMEE au principal, défenderesse en déclaration de jugement commun et APPELANTE au principal, comparaissant par Maître Bernadette SYBILLE qui se substitue à Maître Jean-Pol DOUNY, avocats, ¿ ¿ ¿ Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 25 janvier 2007, notamment : - les jugements rendus contradictoirement entre parties les 10 décembre 2003 et 6 juillet 2004 par le Tribunal du travail de HUY, 2ème chambre (R.G. : 36.966); - la requête de l'appelant reçue au greffe de la Cour de céans et notifiée le 1er septembre 2004 aux intimés; - les conclusions de l'U.N.M.S. reçues à ce greffe le 23 septembre 2005, - les conclusions des parties intimées 2 à 6 y déposées le 8 novembre 2005, - les conclusions et conclusions additionnelles de la 7ème partie intimée déposées au greffe les 8 novembre 2005 et 11 octobre 2006, - les conclusions de l'appelante reçues au greffe le 15 septembre 2006, - le dossier déposé par chacune des parties à l'audience du 25 janvier 2007 à laquelle elles ont été entendues en leurs moyens ; Entendu, après la clôture des débats, à l'audience du 22 février 2007, Monsieur Frédéric KURZ, Substitut général, en son avis donné par écrit; ¿ ¿ ¿ I.- PROCÉDURE Le délai que la cour avait fixé aux parties pour déposer leurs conclusions en réplique à l'avis écrit du Ministère Public du 22 février 2007 expirait le 22 mars
  8. Les conclusions en réplique de l'UNMS entrées par fax le 23 mars 2007 et par courrier ordinaire le 26 mars 2007, les cachets du greffe faisant foi, sont ainsi tardives et sont écartées des débats. Les conclusions entrées par fax portent en tête de page, à coté du nom de l'expéditeur et de son numéro de fax, la mention « 22/03 '07 18 :29 ». Il ne peut être déduit de cette mention qui n'a aucun caractère probatoire, chaque appareil de fax expéditeur, source de ces informations, pouvant être programmé individuellement, que les conclusions soient entrées déjà le 22 mars
  9. II.- ANTÉCÉDENTS PÉRTINENTS La S.A. Amandine, dont la dame R., intimée et défenderesse en déclaration de jugement commun, était l'actionnaire principale et exploitait à Wanze une maison de repos pour personnes âgées. Alors que la maison de repos hébergeait, durant le 2ème trimestre 1991, 71 résidents et disposait de 2,2936 équivalents temps plein de personnel infirmier et hébergeait durant le 3ème trimestre 1991, 69 résidents et disposait d'un personnel infirmier équivalent à 1,6431 temps plein, la dame R. a renseigné en date du 18.6.1991 dans un questionnaire relatif au personnel et au nombre de bénéficiaires dans les maisons de repos pour personnes âgées que la s.a. Amandine n'hébergeait que 8 pensionnaires et ne disposait d'aucun personnel infirmier mais de 6 membres de personnel soignant. Le 15.7.1991, l'INAMI écrit à la S.A. Amandine que pour pouvoir bénéficier des interventions forfaitaires par catégories de soins prévues pour couvrir les prestations visées à l'article 23,13° de la loi du 9.8.1963, elle devrait disposer d'un effectif de personnel infirmier de 0,39 équivalent temps plein, alors qu'il résulte du questionnaire qu'elle ne dispose d'aucun équivalent temps plein dans cette catégorie de personnel. En réponse, la S.A. Amandine écrit le 30.7.1991 pour souligner le manque de personnel infirmier sur le marché de l'emploi. Le 25.6.1992, le service de contrôle de l'INAMI notifia à l'UNMS un rapport duquel il ressort que la résidence Amandine avait porté en compte sur une période courant du 1.
  10. au 30.9.1991 à l'assurance maladie invalidité des forfaits couvrant l'intervention pour soins et assistance dans les actes de la vie journalière et auxquels elle ne pouvait prétendre du fait qu'elle n'était pas agréée au sens de l'article 23, 13° de la loi du 9.8.
  11. De ce rapport, il résulte que l'UNMS avait payé indûment une somme de 44.283,65 euro à la résidence Amandine. Par lettre recommandée du 2.7.1992, l'UNMS a mis la résidence Amandine en demeure de lui rembourser cette somme. A défaut de paiement, l'UNMS a alors déposé le 27.10.1992 une requête devant les premiers juges sollicitant la condamnation de la S.A. Résidence Amandine à lui rembourser la somme indûment perçue. Par convention du 15.4.1994, la dame R. a cédé ses actions à 5 personnes juridiques : la S.C.R.L. I.M, le sieur F., le sieur P., la dame L. et la S.A. Fac. J.G.. Ces derniers ont, à leur tour, cédé leurs actions à la s.c. CHRH par acte notarié du 29.4.
  12. La S.A. Résidence Amandine a été mise en liquidation ; cette liquidation fût clôturée le 26.8.
  13. Le 15.2.2000, la S.C. CHRH introduit une requête en intervention volontaire et en reprise d'instance. Le 9.6.2000, la S.C.R.L. I.M, le sieur F., le sieur P., la dame L. et la S.A. Fac. J.G.. déposent une requête en intervention volontaire et le même jour, ces mêmes parties citent la dame R. en déclaration de jugement commun. III.- LES JUGEMENT CONTESTÉS
  14. Par jugement du 10.12.2003, les premiers juges ont dit l'action et les interventions volontaires et forcées recevables. Ils ont estimé - que la S.A. résidence Amandine ne pouvait se prévaloir d'une force majeure, consistant dans la pénurie de praticiens de l'art infirmier sur le marché de l'emploi, pour justifier l'insuffisance de personnel infirmier qu'elle occupait. - Qu'il résultait cependant des éléments du dossier que, en fait, l'effectif de personnel infirmier occupé par cette dernière était de 2,2936 en équivalents temps plein au 2ème trimestre 1991 et de 1,6431 au 3ème trimestre
  15. - Qu'en conséquence, même si la S.A. résidence Amandine ne répondait pas aux normes de toutes les catégories prévues par l'AM du 10.4.1991, elle répondait aux normes suffisantes d'encadrement en personnel infirmier pour les catégories O, A & B durant le 2ème trimestre 1991 (exigence de 2,17 alors que 2,29 sont rencontrés) et pour les catégories O & A durant le 3ème trimestre 1991 (exigence de 0,56 alors que 1,64 sont rencontrés). Une réouverture des débats a été ordonnée pour que l'UNMS fournisse sur cette base toute précision quant à un indu et son montant éventuel.
  16. Par jugement du 6.7.2004, les premiers juges ont - Condamné la S.C. CHRH à payer à l'UNMS les sommes de 3.868,75 euro et de 20.214,40 euro , à augmenter des intérêts au taux légal depuis le 29.10.
  17. - L'ont condamné aux dépens. - Déclaré le jugement commun et opposable à la S.C.R.L. I.M, au sieur F., au sieur P., à la dame L., à la S.A. Fac. J.G. et à la dame R. - Ordonné la réouverture des débats afin que les parties aux actions en intervention et garantie s'expliquent sur la compétence du tribunal pour connaître de ces actions. * * * Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que ces jugements auraient été signifiés. IV.- L'APPEL Par requête d'appel déposée le 31.8.2004, la S.C. CHRH conteste - Le jugement du 10.12.2003 en ce que le tribunal n'a pas retenu l'existence d'un cas de force majeure ayant justifié l'impossibilité d'occupation de personnel de l'art infirmier au cours de la période considérée dans la mesure exigée par l'arrêté ministériel, - Le jugement du 6.7.2004 en ce que la condamnation devra être annulée si la cour fait droit au moyen développé contre le jugement du 10.12.2003 et en ce que le calcul de l'indu devra de toute façon être revue, ainsi que la condamnation aux intérêts moratoires, si la cour ne fait pas droit audit moyen. Par conclusions déposées le 23.9.2005, l'UNMS forme appel incident contre le jugement du 6.7.2004 en ce que les premiers juges ont considéré que les intérêts moratoires ne pouvaient courir entre le 2.7.1992 et le 29.10.1992, et postule la condamnation de la S.C. CHRH à supporter ces intérêts. Par conclusions déposées le 8.11.2005, la S.C.R.L. I.M, le sieur F., le sieur P., la dame L. et la S.A. Fac. J.G.. ont formé également appel incident en sollicitant de la cour de réformer les 2 jugements et de dire la demande originaire principale recevable mais non fondée. Dans ses conclusions principales et additionnelles, la dame R. adopte l'argumentation défendue par la S.C. CHRH sans toutefois déclarer explicitement qu'elle introduit un appel incident. Comme elle soutient toutefois l'appel principal, il y a lieu de considérer qu'elle introduit un appel incident visant la réformation des jugements des 10.12.2003 et 6.7.
  18. V.- RECEVABILITÉ DES APPELS Les appels, introduits dans les formes et délais légaux, sont recevables. VI.- APPRÉCIATION Devant la cour, il est admis - Que la S.A.. Résidence Amandine était bien agrée par le Ministère de la Communauté française et ceci à partir du 9.8.
  19. - Que l'AM du 10.4.1991 fixant l'intervention visée à l'article 25, § 9, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité dans les maisons de repos et de soins trouve bien à s'appliquer au présent litige. D'ailleurs il n'y a aucune raison de l'écarter, l'urgence ayant permis au Ministre de se dispenser de la demande d'avis au Conseil d'Etat préalablement à son adoption était spécialement et suffisamment motivée par le fait que « un fonctionnement efficace de l'administration de l'Etat nécessite que les dispositions du présent arrêté soient publiées au plus tôt. (Dans ce sens également C.T. Liège, 1ère ch., 16.9.2003, R.G. 27.746/99). - Que, en vertu de cet AM, la S.A. Résidence Amandine ne remplissait pas, durant le 2ème trimestre 1991, les conditions pour pouvoir bénéficier d'une intervention de l'AMI pour la catégorie C mais bien pour les catégories O, A & B et durant le 3ème trimestre 1991, elle ne remplissait pas non plus les conditions pour pouvoir bénéficier d'une intervention de l'AMI pour les catégories C & B mais bien pour les catégories O & A. - Que l'objet (principal) du litige porte ainsi sur la différence entre le total des interventions O, A, B & C effectivement allouées et celles auxquelles la S.A. Résidence Amandine pouvait prétendre pendant les 2ème et 3ème trimestres
  20. - Que le montant de l'indu réclamé se chiffre à : - 3.868,75 euro pour le 2ème trimestre 1991 - 20.214,40 euro pour le 3ème trimestre 1991 L'appelante au principal, venue aux droits de la S.A. Résidence Amandine, invoque que si c'est vrai que cette dernière n'avait pas, pendant les 2 trimestres visés, occupé le nombre requis d'infirmiers, c'était dû à la pénurie du marché de l'emploi concernant la profession de praticien de l'art d'infirmier qualifié. Cette pénurie constituait pour elle un cas de force majeur devant la dispenser des normes applicables concernant le nombre. Dans sa position elle est soutenue par le Ministère Public des deux instances. La force majeure est un évènement imprévisible dont la survenance rend totalement impossible l'exécution d'une obligation contractuelle ; elle exonère le débiteur de l'obligation de réparer le dommage consécutif à l'inexécution de l'obligation contractuelle (art. 1148 C.c.). Sur cette notion d'impossibilité absolue, Monsieur l'Avocat Général Kurz cite dans son excellent avis P.-A FORIES et Ch. de LEVAL qui enseignent dans « Force majeure et contrat » (Le droit des obligations contractuelles et le bicentenaire du code civil, La Charte, 2004, pp. 249-250) que: « ne fait pratiquement jamais référence à un obstacle qui ne pourrait en aucune manière être surmonté par quiconque en utilisant n'importe quel moyen « Le terme est utilisé d'abord pour marquer la différence entre la théorie de la force majeure admise en droit civil et celle de l'imprévision qui est rejetée par celui-ci - du moins en tant que telle -. L'impossibilité absolue est alors opposée à la difficulté d'exécution ou l'alourdissement de cette dernière. « Le terme est ensuite et très nettement utilisé pour opposer l'impossibilité « objective » (abstraite) d'exécution à l'impossibilité « relative » au débiteur personnellement. « L'impossibilité absolue ou objective est, dès lors, celle à laquelle se heurterait tout débiteur normalement diligent et prudent placé dans les mêmes circonstances. Elle est appréciée « in abstracto ». Elle s'oppose à l'impossibilité « relative » à laquelle se heurterait un débiteur déterminé en raison, par exemple, de son sous-équipement ou de sa situation financière, et qui serait, elle, appréciée « in concreto ». « (...) L'impossibilité d'exécution (...) doit donc être appréciée raisonnablement en fonction de l'économie de l'obligation en cause et du degré de diligence imposé au débiteur. Finalement, il suffit que l'inexécution ne soit pas imputable à la faute du débiteur. » S'il est exact que la force majeure constitue un mode de libération de l'exécution d'une obligation dans le champ contractuel, il doit toutefois être constaté qu'il se dessine une tendance qu'elle puisse également libérer le débiteur d'une obligation légale ou même ouvrir un droit. C'est ainsi que la Cour de Cassation a jugé le 18.12.2000 que la limitation de l'aide sociale à un mois maximum prévue par l'article 57, § 2, alinéas 3 et 4, de la loi du 8 juillet 1976 vise seulement les étrangers qui refusent d'obtempérer à l'ordre de quitter le territoire, mais non ceux qui pour des raisons indépendantes de leur volonté sont empêchés de rentrer dans leur pays d'origine; à l'égard de ces derniers, le centre public d'aide sociale demeure tenu d'assurer l'aide sociale jusqu'au moment où ils seront en mesure de quitter effectivement le territoire (Cass., 18.12.2000, S.980010.F et concl. Av. gén. Leclercq, www.jurdidat.be). Le 20.12.1993, la cour de céans a jugé en matière de chômage que lorsque le chômeur partiel s'est trouvé dans l'impossibilité de satisfaire à l'obligation de biffer au préalable la case correspondante de sa carte de contrôle au sens de l'article 153,§4, de l'AR du 20.12.1963, applicable au moment des faits, par la faute de l'employeur qui n'a pas délivré le certificat de chômage au chômeur selon l'article 188, al 3, dudit arrêté, il y a situation de force majeure dans le chef du chômeur qui empêche non seulement de sanctionner ce chômeur mais également de récupérer les allocations lui allouées pour les journées de chômage partiel. (C.T. Liège, 20.12.1993, J.T.T. 1994, 194-195). Tout récemment encore, la cour de céans a estimé que si un travailleur se trouvait au moment de l'introduction de sa demande de prépension conventionnelle dans l'impossibilité matérielle d'obtenir l'attestation de la médecine du travail, légalement requise, le certificat médical de son médecin traitant devait être considéré comme suffisant pour prouver son incapacité à poursuivre son activité professionnelle et pour ainsi ouvrir son droit à la prépension. (C.T. Liège, 15ème ch., 11.1.2007, R.G. : 34.026/06, à publier sur www.juridat.be) Suivant cette tendance, la cour estime alors que peut être pris en considération un cas de force majeur ayant rendu impossible l'exécution par une maison de repos de l'obligation d'occuper un certain quota de personnel infirmier pour obtenir le remboursement des soins de santé dispensés à ses pensionnaires. En tenant compte des éléments suivants : 1) Le FOREM confirme le 14.4.2000 qu'il « comptait 6 hommes et 55 femmes diplômés infirmiers inscrits demandeurs d'emploi inoccupés, sur un total de 13.563 hommes et 47.423 femmes, en région wallonne au 30.6.
  21. Pour le 3ème trimestre 1991, nous ne possédons pas de chiffres aisément disponibles mais la tendance de la pénurie ne s'est pas renversée en si peu puisqu'elle persiste encore actuellement, aussi bien à Huy, province de Liège, région wallonne, etc. .. » 2) Déjà le 5.10.1990, c'est-à-dire in tempore non suspecto, la S.A. Résidence Amandine écrivit à l'INAMI : « Je me permets de solliciter une dérogation pour la période du 3ème trimestre 1990 compte tenu de la difficulté de trouver du personnel qualifié sur le marché de l'emploi. Etant donné cette carence, le travail relatif aux soins donnés aux pensionnaires a été effectué conjointement par des puéricultrices et des aides-sanitaires. Je vous saurai gré également de bien vouloir me donner les directives concernant la facturation des prestations aux organismes de paiement. Vous pouvez noter que je suis en contact permanent avec les services de l'ONEm, et que régulièrement, je lance des offres d'emploi par l'intermédiaire des médias pour étoffer mes cadres. » 3) Le 30.7.1991, elle écrit encore à l'INAMI : « Je me permets de rappeler que je fais en permanence des appels d'offres d'emploi, soit par la voie de l'ONEm, soit par l'intermédiaire des médias et tout cela en vain, le manque de personnel infirmier sur le marché de l'emploi étant évident. Eu égard à cette situation tout à fait indépendante de ma volonté, il serait normal que je ne sois pas pénalisée alors que le travail d'entretien et de soins est parfaitement dispensé par le personnel en place. » 4) A quoi l'INAMI ne répond pas que les conditions n'étaient pas remplies par la S.A. Amandine et qu'il y a indu ou qu'il souhaitait au moins avoir la preuve concrète d'offres d'emploi, mais : « Entre-temps nous avons également pris connaissance de votre lettre exposant les difficultés que vous rencontrez notamment sur le plan du recrutement de praticiens de l'art infirmier qualifiés. Nous estimons que la nature des problèmes que vous nous soumettez relève plutôt de la compétence de la Commission permanente de conventions maisons de repos et de soins, maison de repos pour personnes âgées-organismes assureurs et nous avons dès lors transmis le dossier à cette commission. » 5) Le 10.7.1996, l'INAMI ne conteste toujours pas la pénurie sur le marché de l'emploi mais au contraire signale au conseil de la S.A. Amandine « que l'instance compétente en matière de la force majeure est le Fonctionnaire dirigeant du Service du Contrôle administratif. » 6) Le Ministre des Affaires sociales lui-même a expressément reconnu l'existence d'une pénurie empêchant certaines maisons de repos et de soins de remplir leurs obligations d'occupation de personnel infirmier dans le préambule de l'AM du 14.8.1992 modifiant l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée a l'article 25, § 9, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, pour les prestations visées a l'article 23, 13°, de la même loi : « Considérant que certaines maisons de repos ne peuvent engager le nombre requis de praticiens de l'art infirmier parce qu'ils ne sont pas présents en nombre suffisant sur le marché du travail et ne peuvent donc satisfaire aux conditions fixées en matière de continuité de soins tant de jour que la nuit. » la cour retient qu'en l'espèce il est à suffisance établi, et sans qu'il soit encore requis de produire des preuves concrètes d'offres d'emplois, que la S.A. Résidence Amandine était pendant la période concernée dans l'impossibilité objective d'engager suffisamment de praticiens de l'art d'infirmier qualifié à cause de leur pénurie sur le marché de l'emploi. Cette situation constituait pour elle un cas de force majeur la dispensant des normes applicables concernant le nombre des infirmiers à occuper. L'action originaire de l'UNMS n'était pas fondée. L'appel principal est fondé. L'appel incident de l'UNMS n'est pas fondé à défaut d'indu. Les autres appels incidents qui tendent à la réformation des jugements entrepris et à faire déclarer la demande originaire recevable mais non fondée sont fondés. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit conforme du Ministère Public, Dit les appels recevables. Dit l'appel principal et les appels incidents, sauf celui de l'UNMS, fondés. Dit l'appel incident de l'UNMS non fondé. Dans la limite de sa saisine, réforme les jugements déférés en disant l'action originaire non fondée. En déboute l'UNMS. Statuant quant aux dépens, la cour condamne la partie UNMS au paiement de ceux-ci - liquidés par les 3ème, 4ème, 5ème et 6ème parties intimées à la somme de 615,52 euro , soit 205,26 euro d'indemnité de procédure d'instance, 57,02 euro de complément pour réouverture des débats, 285,57 euro représentant l'indemnité de procédure d'appel, 67,67 euro de frais de citation en déclaration de jugement commun, - et non liquidés par la partie appelante et la 7ème partie intimée à défaut du relevé prescrit par l'article 1021 du Code Judiciaire. AINSI ARRÊTÉ PAR : Messieurs Heiner BARTH, Conseiller faisant fonction de Président, Eugène PROST-GARGOZ, Conseiller social au titre d'employeur, Robert BAWIN, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 15e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint Gilles, 90 c à 4000 LIEGE le VINGT-QUATRE MAI DEUX MILLE SEPT par les mêmes : assistés de Monsieur Gino SUSIN, Greffier le Greffier, les Conseillers sociaux, le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070524.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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